L'ordre est amiable ou judiciaire
7 . L'ordre amiable se subdivise en ordre consensuel et en ordre de conciliation.
Le premier est consenti devant notaire ou même par acte sous seingprivé. — V. toutefois inf. n° 20.
Le second a lieu devant le juge-commissaire qui remplit dans cette première phase de la procédure le rôle de conciliateur. — V. inf. nos 204, 276.
8. V ordre judiciaire se subdivise en ordre judiciaire proprement dit : il a lieu devant le juge-commissaire, sauf renvoi à l'audience, en cas de contestation ; — et en ordre par voie d'attribution : il est introduit de prime abord devant le tribunal. — V. infra, nos 10 et 32.
9. L'ordre s'ouvre après une vente volontaire ou forcée, le plus souvent lorsque le prix des immeubles vendus est insuffisant pour désintéresser tous les créanciers, encore bien que le débiteur ne soit pas en état de déconfiture. — V. Distribution par contribution.
10. Lorsqu'il y a moins de quatre créanciers inscrits, il n'y a pas lieu à ouvrir l'ordre judiciaire proprement dit. C. pr. 773. — On procède directement devant le tribunal par une demande en attribution de prix. — Ce principe existait dans l'ancien droit français. — Quand les créanciers sont si peu nombreux, il leur est facile de faire régler leur rang à l'audience, sans avoir recours à une procédure spéciale. Real, Exposé des motifs.
En matière de distribution par contribution ( — V. ce mot), quoiqu'il n'y ait que trois créanciers opposants, on n'est pas dispensé d'ouvrir une contribution.
11. Si l'ordre judiciaire a été ouvert, bien qu'il n'y eût que
ORDRE ENTâE CRÉANCIERS. — § * . 273
trois créanciers, ou, si Tordre a été porté à l'audience, bien qu'il y eût quatre créanciers, l'incompétence est à raison de la matière ; elle est d'ordre public; elle peut et doit être prononcée d'office, elle n'est pas couverte par les productions ou les conclusions prises au fond. Ollivier et Mourlon, n° 520. Contra. — Houyvet, n° 90. — V. inf. 570.
l$. Jugé toutefois* que l'ordre n'est pas nul par cela seul qu'il n'y avait que trois créanciers inscrits; ou du moins la nullité ne peut être invoquée par l'acquéreur après la clôture de l'ordre. Toulouse, 19 avril 1839 (5118).
13 La procédure d'ordre judiciaire constitue une véritable instance. — De là plusieurs conséquences :
La demande en collocation peut, dans certains cas, faire produire des intérêts. — V. ce mot.
La prescription est interrompue par la production du créancier à l'ordre ouvert sur les biens de son débiteur. Grenoble, 2 juin 1831, P. 23. 1651; Rouen, 28 décembre 1852 (5384).
Sous la nouvelle législation, il est peu à craindre que cette instance reste plus de trois ans impoursuivie et qu'il y ait lieu à péremption. — V. ce mot.
L'assistance des avoués est nécessaire. — Ainsi, l'acte de production contenant demande en collocation doit être signé par un avoué ; c'est à lui que le règlement provisoire est dénoncé, et par lui que sont signés les dires de contestation, en cas de contredit; c'est à lui qu'est signifié le jugement, et ce n'est qu'à partir de cette signification que peuvent courir les délais de l'appel. — V. d'ailleurs, inf. 431.
14. La procédure d'ordre requiert célérité. — Conséquem ment la C. de cass. peut statuer en règlement de juges sur cotte matière pendant les vacances. Cass. l,r oct. 1825, Berriat, 613, note 4.
15. Les délais de la procédure d'ordre courent pendant les vacances. Arg.C.pr. 767. — On le décidait ainsi même avant la loi de 1858. (Merlin, Rèp., v° Saisie immobilière, § 8, n° 4); d'où il résulte que le règlement provisoire peut se dresser pendant ce temps. Besançon, 15 juill. 1814 ; Cass. 10 janv 1815.
— Dans l'espèce de ces deux arrêts, le règlement provisoire avait été arrêté un jour férié, et il fut décidé qu'en admettant qu'il pût en résulter une cause de nullité, on aurait dû la proposer dans le mois de la dénonciation qui avait été régulièrement faite.
m. La procédure doit-elle être taxée comme matière ordinaire ou sommaire ? — V. inf.y 537.
1 7 . La procédure d'ordre a les caractères d'une action réelle.
— V. inf., 176.