‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 93 sur 284 · Les créanciers et l'ancien propriétaire de l'immeuble · texte numérisé non relu

Les créanciers et l'ancien propriétaire de l'immeuble

vendu peuvent se régler à 1 amiable sur la distribution du prix, sans recourir à la justice. — C'est le cas de l'ordre consensuel — V. supra, n° 7. Et si cette distribution est faite, il n'y a lieu à aucune procédure.

m. En matière de faillite, la nullité de l'ordre fait à l'amiable devant notaire, du consentement des créanciers et du débiteur, conformément au concordat passé entre eux, ne peut être demandée, spécialement lorsque la distribution du prix a été laite sans contestation. Arg. Cass. 29 mars 1833 (55o).

«O. L'ordre consensuel n'est assujetti à aucune forme particulière : les créanciers peuvent donc employer celle qu'ils préfèrent; - mais il est difficile qu'ils n'aient pas recours à un acte notarié, à cause du consentement à la radiation de leurs inscriptions, qui doit toujours être donné en la forme authentique. Ce consentement, il est vrai, peut être donné par acte séparé^ et même par chaque créancier individuellement.

21 . Il est inutile de faire homologuer cet ordre en justice; il n'a jamais que le caractère d'une convention libre ou d'une transaction. Exposé des motifs. — - Contra, Prat. franc., 4, 456.

22. La majorité ne peut lier la minorité : il suffit donc qu'un seul créancier refuse de consentir à cet arrangement pour qu'il n'ait pas lieu. Carré , n° 2541. — V. Distribution par contribution^ n° 36.

23. Les stipulations arrêtées parles parties ne sont pas susceptibles d'être réformées par la voie de l'appel : s'il s'élève des contestations, elles doivent être jugées comme les contestations ordinaires, d'abord par le trib. de lre instance.

24. Jugé que s'il est intervenu un jugement d'homologation, et qu'il y ait appel de ce jugement, le délai n'est pas limité à dix jours ; alors il n'y a pas d'ordre proprement dit. C'est la règle générale de l'art. 443 C. pr. qu'il faut suivre. Metz, 2 août 1814. — V. m/*., 66.

2$. Enfin, ce règlement est régi par toutes les dispositions relatives à l'exécution des contrats ordinaires. Turin, 22janv. 1812.

2«. L'ordre consensuel doit être maintenu dans le cas de revente de l'immeuble nécessitée. par l'insolvabilité ou la mauvaise foi du 1er acquéreur ou adjudicataire. — - Les créanciers colloques dans cet ordre ne sont pas réputés renoncer aux

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § f, Art. 2. 275

droits résultant de cette collocation par cela son! que sur la

sommation à eux adressée, ils ont produit dans Tordre judiciaire ouvert après la revente, Besançon, 8 mars 1339 (7010).

27. Si l'adjudicataire a été partie à l'acte, il ne peut se refuser à l'exécuter.

28. Mais s'il n'y a pas été partie, il faut, pour le contraindre à payer, lui signifier non-seulement l'acte de délégation, mais encore la grosse de l'acte de vente ou du jugement d'adjudi cation qui est le seul titre exécutoire contre lui, avec offre d« donner quittance et mainlevée des inscriptions et oppositions en recevant. Pigeau, 2, 284; Carré, n* 25 Ë; «2313; Favard, 4, 53. A cet effet, le vendeur lève une grosse du jugement d'adjudication, indépendamment de celle qui dans l'usage est remise aux mains de l'adjudicataire.

2». Si quelques créanciers n'avaient par figuré à cet ordre, et que plus tard ils contestassent la collocation d'un créancier, avant le payement, ce dernier devrait donner caution à l'adjudicataire jusqu'à due concurrence. Turin, 22 janv. 1812.

30. La délégation du prix faite par le vendeur, soit dans l'acte de vente oudans lecaliierdes charges, soit par un acte postérieur à la vente et acceptée par les créanciers inscrits, peut être assimilée à un règlement d'ordre, et dispense de provoquer un ordre judiciaire. Cass. 9 juill. 1834, D. 3i, 309.

3t. Peut être considérée comme une délégation définitive quant à ses effets, la clause d'un ordre amiable par laquelle le créancier colloque est dit avoir droit à une créance non encore exigible, pour le capital de sa créance et des intérêts à courir jusqu'au jour de l'exigibilité de la créance déléguée nonobstant toute prescription ; la prescription quinquennale n'est pas opposable à ce créancier. Rej. 17 avr. 1849 (4476).

Art. 2. — Ordre par voie d'attribution*

3*. L'ordre par voie d'attribution a lieu quelque soit le mode d'aliénation, C. pr. 773. Il n'y a plus à distinguer, comme sous le Code de 1806, si la vente est volontaire ou forcée — V. sup. 10.

33. Pour savoir s'il y a lieu ou non à cette procédure, doiton avoir égard au nombre des créanciers ou à celui des inscriptions? — Aux termes de l'art. 773 C. pr., l'ordre ne peut êtse rovoqué s'il y a moins de quatre créanciers inscrits; c'est donc e nombre de ceux dont les intérêts sont à régler que la loi coni e avant tout : — si ce nombre n'est pas atteint, s'il n'y a que deux ou trois créanciers inscrits, bien que quatre inscriptions ou un plus grand nombre garantissent leurs droits, il y a

276 ORDRE entre créanciers. — § ! , Art. 2.

lieu à règlement à l'audience. Caen, 23 juin 1800 (73i6). Arg. Cass.4juill. 1838(1231). Le créancier qui se prévenu; en vertu de plusieurs titres et nar suite de subrogations ne compte que pour une seule tête. Caen.

34. Mais la présence de quatre créanciers inscrits suffit-elle, si plusieurs ne demandent que le payement de la môme obligation?— La question peut se présenter, lorsque l'un des trois créanciers inscrits vient à mourir laissant plusieurs héritiers. — Si chacun de ceux-ci, après le partage, prend une inscription particulière pour sa quote part, il y a lieu à ordre : on rencontre au moins quatre créanciers et quatre inscriptions.

35. Il en serait ainsi dans le cas même où, après le partage, ces héritiers n'auraient point pris inscription en leur nom personnel : bien que l'origine de la dette soit la même et le rang aussi, ils peuvent avoir des moyens particuliers à faire valoir. Il y a non-seulement plus de trois créanciers, mais encore plus de trois créances; l'ordre judiciaire doit donc être suivi.

36. Peu importe que celles qui formaient autrefois une créance unique ne soient encore garanties que par une inscription. Tout ce que l'on devra en conclure, c'est que celui qui a assigné en règlement à l'audience, ayant pu ignorer le décès de l'inscrivant, ne devra point supporter les frais devant le tribunal pour arriver à ce règlement. — Ces frais seront mis à î.r charge des héritiers qui demanderont qu'il soit procédé à Tordre.

37. Si la succession n'a pas été partagée, on ne peut prétendre qu'il y a autant de créances que d'héritiers ; l'hérédité existe comme être moral, et ne doit compter que pour l'individu qu'elle représente.

38. De même lorsque l'une des trois inscriptions a été prise au nom de deux créanciers solidaires, ceux-ci, ne réclamant que l'acquittement de la même obligation (C. N. 1199) ne doivent être considérés que comme un seul créancier (1484).

39. Lorsque divers immeubles vendus par lots, par la même adjudication, ne sont pas chacun grevés de plus de trois créances inscrites, il n'y a pas lieu à ordre pour ceux sur lesquels il y a moins de quatre créanciers inscrits. Merlin, Rép., v° Saisie immobilière , § 8. n<> 1 ; Persil, Questions, 390 ; Carré, n?s 2547, 2617.— La distribution peut être réglée, par divers jugements, à V audience.

Mais lorsque plus de trois créanciers se trouvent inscrits sur, l'un des immeubles, on peut, pour cause de connexité, et pour économiser les frais, faire un seul ordre par la voie du greffe.

ORDRE ENTRB CRÉANCIKRS. — § I, Art. 2. 277

40. S'il y a plus de trois créanciers inscrits sur chaque immeuble (soit que l'adjudication ait eu lieu par un seul ou par plusieurs jugements émanés du même tribunal), on peut requérir l'ouverture d'un seuj, ou de plusieurs ordres, sauf, en ce dernier cas, à les faire joindre ultérieurement s'il y a lieu. — La jonction peut être prononcée par le juge spécial (7413).

41. L'ordre a lieu devant un juge-commissaire, si les créanciers inscrits sont plus de trois ; — alors même qu'ils ne produiraient pas tous. Besançon, 29 mars 1816.

42. L'ordre a lieu à l'audience : — 1° Lorsqu 'avant l'ouverture de l'ordre judiciaire, le nombre des créanciers est réduit à trois par suite du payement ou du désistement de quelques-uns d'entre eux, — ou de la cession que l'un fait de ses droits à un autre. Cass. 4 juill. 1838 (1231). — Peu importe que les inscriptions des créanciers désintéressés n'aient pas été rayées. — Contra, Besançon, 16 juill. 1808. — V sup. 33.

43. Mais lorsque l'ordre a été ouvert entre plus de trois créanciers inscrits, la procédure doit être continuée, bien que, pendant Tordre, le nombre des créanciers inscrits se trouve réduit à trois par l'effet de quelques radiations ou cessions. Cass. 5 janv. 1842; Orléans, 2 mai 1854(2146, 5655).

44. 2° Si les créanciers excédant le nombre de trois ont des hypothèques légales non inscrites : l'art. 773 ne parle que des hypothèques actuellement inscrites : vainement les créanciers inscrits diraient-ils que ce n'est qu'après l'expiration du délai accordé pour purger l'hypothèque légale que le nombre des créanciers sera connu, et que l'ordre pourra être suivi. L'acquéreur est libre de purger ou de ne pas purger les hypothèques légales. Dans ce dernier cas, il reste soumis à leur effet, et s'expose à payer deux fois. Cass. 26 nov. 1828.

45. Toutefois les créanciers à hypothèque légale, quoique non inscrits comptent lorsqu'ils se sont présentés à l'ordre amiable et qu'ils y ont requis leur admission.

4«. Le nombre des créanciers se calcule au jour où le jugecommissaire clôt le procès-verbal de la tentative d'ordre amiable. Ollivier, n° 517.

47. N'y eût-il qu'un seul créancier, on doit procéder d'abord à la tentative d'ordre amiable. Ollivier, no 514. Moins il y a de créanciers, plus l'arrangement est facile et probable. Houyvel, n° 84.

48. La nullité résultant du défaut de tentative d'ordre aimable n'est pas couverte par le silence des parties intéressées, elle doit être prononcée d'office par le tribunal.

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