‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 94 sur 284 · Elle peut être proposée même en appel, — et en cassa · texte numérisé non relu

Elle peut être proposée même en appel, — et en cassa

c278 Oïïnftrt titftta créanciers. — § 4, ÀAÏ.9.

lion. OHivior, n°527; — f?on/rà, Arg., Cass. 22 jaiw. 1838

50. La partie qui a provoqué l'ordre amiable ne conserve pas nécessairement le droit de suivre la demande en attribution de prix. Ce droit appartient à la partie la plus diligente. Ollivier,

n mut.

51. Celui qui suit la demande en attribution de prix n'a point à mettre en cause les créanciers à hypothèque légale qui ne se sont pas fait connaître. Peu importe que leur droit soit notoire; légalement il ne les connaît pas. Ollivier, n° 523.

5$. Le poursuivant appelle le vendeur (Houyvet, n° 84) soit par une simple dénonciation, soit par une assignation en déclaration de jugement commun. Ollivier etMourlon, n° 524.

53. Le juge commet un huissier pour cette assignation. Arg. C. pr. 752, — à peine de nullité.

54. L'assignation comprend : — 1° toutes les énonciations prescrites pour les ajournements. C. pr. 61 ; — 2° l'indication de la nature et de la situation de l'immeuble. C. pr. 64; — 3° la copie du procès-verbal de non-conciliation. Ollivier, n° 529. — En un mot, les indications prescrites pour la sommation de produire. — V. inf. 216 et d'ailleurs 122.

55. Il n'est pas nécessaire de donner copie des titres de créance ( — Contra, Ollivier, Arg. C. pr. 65); ces titres seront communiqués en même temps que ceux des autres créanciers.

56. Les créanciers sont assignés au domicile élu. — Ce domicile remplace le domicile réel dans les relations des créanciers entre eux. Arg. C. N. 2156; Ollivier, n° 530.

57 Le précédent vendeur doit être assigné à son domicile réel à défaut de domicile élu : si toutefois son domicile est en France; ou à sa résidence connue en France. S'il n'en a pas, il sera considéré comme non inscrit. Ollivier, n° 531 .

58. Le dernier vendeur n'a droit à une assignation, que s'il a en France son domicile réel, ou une résidence connue. — Il ne peut être traité plus favorablement que les précédents vendeurs. Ollivier v 531.

59. L'adjudicataire ou l'acquéreur ayant un avoué (le l*r à raison de l'adjudication, le second à cause de la purge), sont assignés au domicile de leur avoué. Ollivier, n° 532.

60. La procédure est sommaire. — Toutefois les parties peuvent signifier des conclusions motivées, - pour relever les erreurs de la demande : ces conclusions devraient passer en taxe. — Contra. Ollivier, n° 534. — V. inf.y 504

ORDftE entre créanciers. § 1, Art. 2. 279

«I. L'enquête, s'il y a lieu, se fait comme en matière sommaire. Arg. C. pr. 407 à 413. Ollivier, n° 542. — V. m/., 349.

62. Le jugement qui règle la distribution du prix n'est pas précédé de rapport. Cbauveau, n° 2615. — Mais est rendu sur les conclusions du ministère public. Arg. C. pr. 762 5 Ollivier, n° 542. — Contra, Chauveau, ib.

63. Les frais faits par le vendeur sont privilégiés, mais seulement dans le cas où sa présence a été utile aux créanciers. — Le jugement n'est signifié qu'à son avoué; la signification à partie n'est point prescrite. Ollivier, n() 542.

64- Si l'un des créanciers assignés ne comparaît pas, le trib. ne prononce pas défaut proût-joint; les autres parties assignées ont des intérêts contraires aux siens, et il n'y a aucun motif pour les considérer comme pouvant se défendre par une défense commune. — Il ne peut davantage assigner un rang au défaillant. — Il ne lui est point permis d'accorder ce qu'on ne lui demande pas. Arg. C. pr. 480. — Il ne peul qu'attribuer le prix aux créanciers qui se sont présentés. — Mais le défaillant peut-il former opposition à ce jugement? Non, bien que la loi n'ait pas répété la disposition de l'art. 762 qui régit l'ordre ordinaire. — Le principe est le même.

65. Reste la voie de l'appel, si le jugement est susceptible d'appel. Ollivier nM 537 à 539.

«6. Le délai d'appel est-il de dix jours seulement, par analogie de l'art. 762? Ollivier, n° 544, Houyvet, n° 85. —Ou bien est-il de âeuiïmote suivant l'art. 443 C. pr. nouveau, à défaut de renvoi formel par Fart. 773 à l'art. 762? — Cette dernière opinion, plus conforme au texte qu'à l'esprit de la loi, a été adoptée. Caen, 12 mai 1860; Nîmes, 14 août 1861 (7346 et 7771); Chauveau, n° 2615 oc ties.

67. La requête civile est ouverte dans les cas prévus par l'ai t. 480. Ollivier, n° 540.

68. Le délai pour le recours en cassation et la requête civile reste régi par la loi ordinaire. Arg. C. pr. 484. — Il court du jour de la signification à avoué. C. pr. 761. — Cet article modifie le point de départ et non la durée. Ollivier, n°5H.

69. Le créancier qui a dû être appelé et ne l'a point été peut toujours repousser le jugement par l'exception : re$ inter altos judicata, et former tierce opposition*

Il serait prudent de former en même temps une saisiearrêt entre les mains de l'acquéreur pour arrêter, s'il en est temps encore, l'exécution du premier jugement. Ollivier, u° 545.

§2. — Sommes sur lesquelles l'ordre s'ouvre.

70. L'ordre ne s'ouvre que sur le prix des biens immeubles vendus par ou sur le débiteur; les sommes provenant de ventes mobilières sont l'objet dune dislribution par contribution. — V. ce mot.

71. Dans ce prix doivent être comprises évidemment les cbarges qui l'augmentent, tel que le capital d'une rente que l'acquéreur doit servir d'après son contrat.

72. Si le prix réel de l'immeuble a été dissimulé dans le contrat de vente, rien n'empêche les créanciers inscrits, encore bien qu'ils n'aient ni surenchéri sur le prix déclaré, ni produit à l'ordre, de critiquer le prix comme frauduleux, de faire déterminer le prix véritable par les tribunaux, notamment sur expertise. Cass. 18 janv. 1841 (2067); — et d'exiger, de préférence aux créanciers chirographaires, la portion du prix non portée au contrat. Poitiers, 24 juin 1831 ; Bordeaux, 28 mai 1832, Dev. 32,626; Paris, 8 fév. 1836 (449); Troplong, sur l'art. 2186. — Cette action peut être exercée même depuis que la surenchère formée a été abandonnée ou déclarée nulle. Rej. 29 avril 1839(1462).

73. Mais on a considéré comme chose mobilière et non comme complément de prix, les dommages-intérêts obtenus par le vendeur originaire depuis l'adjudication pour manœuvres frauduleuses employées par l'adjudicataire et avant nui à la liberté des enchères. Poitiers, 26 avril 1839 (1671). — Dans l'espèce, les créanciers n'avaient critiqué, ni l'adjudication, ni le chiffre de la somme à distribuer; ils avaient consenti à réquérir collocation sur le prix ; ils avaient laissé prononcer la clôture de l'ordre et la radiation de leurs inscriptions , leur droit hypothécaire se trouvait anéanti. — Mais au contraire on eût probablement vu dans ces dommages-intérêts la représentation d'une partie du prix, si les créanciers eussent eux-mêmes contesté la vente, et réclamé l'attribution à leur profit de ces dommages-intérêts.

74. Le notaire quia touché des honoraires au delà du taux fixé par la loi, pour une vente judiciaire renvoyée devant lui, est tenu de restituer l'excédant au créancier hypothécaire du vendeur qui, par le résultat de l'ordre, n'a pas touché l'intégralité de sa créance, bien que ce créancier n'ait point réclamé à cet égard pendant la procédure d'ordre. Paris, 20 mai 1836 (489).

75. Jugé que les créanciers ayant hypothèque sur la part indivise d'un héritier dans un immeuble dépendant de la succession, sont recevables après la licitation à réclamer leur col-

ORDRE ENTRE CRÉANCIER!.— § 5, ART. 4 . ?8f

location dans le rang de leur hypothèque, sur la portion du prix représentative de la part de leur débiteur dans l'immeuble vendu. Aix, 23janv. 1835 (195). — Cette décision ne nous paraît admissible qu'autant que l'adjudicataire de l'immeuble indivis n'est pas lui même un des copropriétaires indivis. — V. Vente judiciaire .

Dans tous les cas, si l'ordre a été ouvert sur cette part indivise de l'héritier dans le prix, la clôture doit en être suspendue jusqu'au partage. Même arrêt.

76. La somme à distribuer se compose, indépendamment du prix principal : 1° Des intérêts du prix à partir du jour où ils ont été stipulés.

71. Ces intérêts sont délégués de plein droit aux créanciers inscrits par la puissance du principal sur l'accessoire; ils sont retirés de la masse chirographaire, nonobstant la saisie-arrêt formée par les créanciers chirographaires entre les mains de l'acquéreur. Rej. 15 fév. 1847 (3735).

78. 2° De tous les accessoires qui peuvent être considérés comme un prix immobilier, tels que les fruits de l'immeuble hypothéqué, échus depuis la transcription de la saisie-immobilière au débiteur saisi (C. pr. 682). — V. ce mot.

79. 3° Des arrérages de rentes hypothéquées avant la loi du 11 brum. an 7, échus depuis la dénonciation de la saisie du fonds de la rente. — V. Distribution par contribution.

80. Bien que les sommes représentatives d'immeubles doivent, en général, être distribuées par voie d'ordre, elles le sont par voie de distribution par contribution, dans plusieurs cas. — V. ce mot et sup. 73.

Art. 4*r. — Ventilation.

81 . L'ordre ne devant être ouvert entre les créanciers que sur le prix de l'immeuble qui leur est hypothéqué, il s'ensuit que si une seule vente a compris plusieurs immeubles hypothéqués à des créanciers différents, avant de poursuivre l'ordre, le prix de la vente doit être ventilé et réparti proportionnellement entre les divers immeubles, pour connaître la portion de prix qui représente chacun d'eux.

8t. En cas de vente volontaire, cette ventilation est faite par l'acquéreur ou l'adjudicataire dans les notifications aux créanciers inscrits. Arg. C. N. 2192. — Et ceux-ci doivent, s'ils la trouvent frauduleuse se pourvoir par surenchère. Grenoble, 17 août 1831,1). 32, 47, — ou demander que cette rectification ait lieu par experts nommés par le trib. qui homologuera le rapport. Troplong, n°973.

83. A défaut de ventilation, les créanciers peuvent demander la nullité des notifications el {jours, livre l'expropriation. Cass. 49 juin 1815, Delvincourt, 3, 337-, Grenier, 2, 456; Troplong, Hypothèque, n° 974.

84. La ventilation ne peut être demandée dans le cours de la procédure sur saisie immobilière ; car le prix de l'immeuble n'étant point encore définitivement fixé, la ventilation manquerait de base. Arg. C.N. 2211 ; motifs Cass. SS août 1828 — A moins qu'on ne l'ait imposée par le cahier des charges a l'adjudicataire, en fixant la proportion suivant laquelle le prix de l'adjudication serait applicable à tel ou tel immeuble.

85. Le créancier à hypothèque générale est-il recevahle à proposer le moyen de nullité résultant du défaut de ventilation dans les notifications ? — La négative semble résulter de ce que la ventilation est exigée en faveur des créanciers à hypothèque spéciale. Arg. C. N. 2192. Bourges, 1er ayr. 1837 (787) ; Chauveau, ib. — Toutefois l'affirmative a prévalu. Poitiers, 20 mai 1856; Paris, 30 av. 1853 ; 17 août 1859 (6241, 7338).

Mais le vendeur n'a pas qualité pour demander la ventilation : — elle intéresse exclusivement les créanciers. Rej. 6 février 1860(7349).

86. Si la ventilation n'a pas été faite, le juge, sur la réquisition du créancier ou d'office, nomme un ou trois experts nour y procéder. C. pr. 757. — A moins que ce magistrat n'ait déjà tous les renseignements nécessaires. Duvergier, art. 757 , note 7.

87. L'ordonnance du juge est inscrite sur le procès-verbal, elle fixe le jour où il recevra le serment des experts et le délai dans lequel ils devront déposer leur rapport. Ib.

88. Cette ordonnance est dénoncée aux experts par le poursuivant. — La prestation de serment est mentionnée sur le procès -verbal. Ib.

89. L'expert qui ne remplit pas sa mission après avoir prêté serment, s'expose à une poursuite en dommages-intérêts (C. pr. 316). Circulaire, n°98.

90. Le rapport est rédigé d'une manière sommaire ; il est annexé au procès-verbal ; il ne peut être ni levé ni signifié, mais la partie qui n'en accepte pas les conclusions peut contester l'état de collocation dans les points qui lui font grief. Circulaire, 99.

91. En dressant le règlement provisoire, le juge prononcf sur la ventilation C. pr. 757.

$2. L'utilité de la ventilation a pu ne se révéler que depuis

ORDftE E!*TRE CRÉA^tERS. — § 2, ART. i. ^3

la dénonciation du règlement provisoire; elle est alors requise par voie de contredit consigné au procès-verbal ; le juge qui ne peut plus modifier l'état de collocation renvoie les parties à l'audience, et la ventilation est ordonnée, s'il y a lieu, par le tribunal. Circulaire, 100.

Art. 2. — Consignation.

03. Vente sur expropriation. L'adjudicataire qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de Tordre consigne son prix et les intérêts échus. C. pr. 777.

94. Cette consignation a lieu sans offres réelles préalables. Ib.

95. Si l'ordre n'est pas ouvert, l'adjudicataire doit en requérir l'ouverture huit jours après la transcription. Ib.

96. L'adjudicataire ne consigne que huit jours après la transcription du jugement d'adjudication ; c'est alors seulement que les créanciers peuvent s'accorder pour recevoir le prix — Permettre à l'adjudicataire de consigner de suite et d'attendre 45 jours avant de transcrire, ce serait faire peser sur les créanciers une perte d'intérêts.— Contra, Olivier, n°599.

97. L'adjudicataire peut encore consigner après l'expiration des 40 jours accordés aux créanciers pour produire : l'expiration du délai de huitaine n'emporte pas pour lui déchéance; la loi statue de eo quodplenunquc fit. Houyvet, n° 67 bis. — S'il ne consigne que plus tard, la huitaine court du jour de la consignation. Olivier, n° 600 ; — Contra Grosse, n° 539:

98. Il dépose à l'appui de sa réquisition le récépissé de la caisse des consignations et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions. C. pr. 777.

99. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour produire, l'adjudicataire l'ait sommation par acte d'avoué à avoué et par exploit à la partie saisie si elle n'a pas avoué constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les 15 jours, s'il y a lieu. Ib.

100. La consignation n'est dénoncée qu'au saisi : — les créanciers en ont connaissance par le procès-verbal d'ordre; ils ont intérêt et droit à la contester : ils peuvent contester dans le délai imparti au saisi. Ollivier, n° 601 .

101. Les fonds consignés deviennent le gage direct des créanciers parle seul fait de l'expiration des 15 jours, sans que personne ait conteste ; le consignant ne peut les reprendre, même avec le consentement du saisi ; le silence de celui-ci constitue une vérituble acceptation, à la fois dans son intérêt et

284 ORDRE fntrk créanciers. — § % Art. 5.

dans celui des créanciers, et sa seule volonté ne peut la détruire. Ollivier, n° 001 .

102. A défaut de contestation dans le délai de 15 jours, le juge, par ordonnance sur le procès-verbal, valide la consignation et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. C. pr. 777.

103. Cette ordonnance est susceptible de recours, par exemple lorsque le juge prononce avant l'expiration des 15 jours accordés pour contredire. Grosse, n° 534; Ollivier n° 607. — Quel sera le mode de recours ? L'opposition, ou le pourvoi en cassation pour excès de pouvoir (Ollivier, n'607) ? — Le premier mode nous paraît préférable (Arg. C. pr. 767).

10 4. L'adjudicataire a droit à un extrait de l'ordonnance pour établir la libération et faire radier. Ollivier, n° 608.

105. En cas de contestation, il est statué par le tribunal sans retard des opérations de l'ordre. C. pr. 777.

106. Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire fait sa déclaration sur le procès- verbal par un dire signé de son avoué, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. Ib. — V. d'ailleurs sup. 98.

107. Vente volontaire. L'acquéreur qui veut obtenir la libération définitive de tous privilèges et hypothèques, remplit d'abord les formalités de la purge ordinaire. C. pr. 777.

La purge légale est facultative.

OS. Il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine mainlevée des inscriptions existantes et lui signifie que, faute par lui de satisfaire, il consignera. Ollivier, n° 602 — Il se procure un état d'inscriptions supplémentaires au moment de l'ouverture de l'ordre.

109. La sommation contient une désignation sommaire des inscriptions; — le détail (en capital, intérêts et charges) de la somme qu'il se propose de consigner. — Une constitution d'avoué n'est pas indispensable; il s'agit d'une simple mise en demeure. Ollivier, n° 603; — Contra, Grosse, n° 514.

HO. Elle est faite au vendeur, soit au domicile réel, soit au domicile élu ; peu importe qu'un autre lieu ait été convenu pour le payement du prix; il n'y a pas d'offres, et dès lors pas lieu d'appliquer l'art. 1258, 6°; Ollivier, n° 604. — Elle peut être faite à son avoué. 16.

111. Le délai de 15 jours (pour rapporter mainlevée) est franc, mais sans aucune augmentation, à raison des distances. Ollivier, n° 605.

112. La consignation est facultative; on a renoncé à l'idée d'en faire une mesure obligatoire. Caen, 12 juill. 1860 17372). Ollivier, n° 590.

OHDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 2, AllT. 2. 285

118. Du reste, les parties peuvent, soit dans l'acte de vente, soit après, faire, à cet égard, les stipulations qu'elles jugent convenables. Ollivier, n° 591. — V. toutefois C. N. 530.

114. Les créanciers et le vendeur, s'ils sont d'accord, peuvent prévenir la consignation en signiGant à l'acquéreur un ordre consensuel. Ollivier, n° 592.

>115. Le vendeur peut également la prévenir en signifiant, à temps utile, le consentement des créanciers à la radiation ;

— mais il n'est pas tenu de signifier un certificat constatant cette radiation. Arg. C. pr. 771; Ollivier, n° 592; — Contra, Grosse, n° 527.

il©. La consignation doit comprendre le capital et les intérêts, même alors que les créanciers inscrits n'absorbent pas le capital; l'acquéreur ne peut même pas retenir les frais extraordinaires, pour lesquels il a un privilège; il doit produire à l'ordre pour les obtenir. Ollivier, n° 594. — V. înfn 444.

117. Sauf le droit de libération, l'acquéreur répète les frais de la consignation ; ces frais sont la conséquence de ce que les créanciers ne sont pas en mesure de recevoir. Grosse, n° 535;

— Contra, Ollivier, n° 596.

US. Dans les trois jours qui suivent la consignation, l'acquéreur ou l'adjudicataire requiert l'ouverture de Tordre. C. pr. 777.

119. Si l'ordre est déjà ouvert au moment où l'acquéreur consigne, il procède comme il est dit pour l'adjudicataire. Ollivier, n° 606. — V. 98, 106.

1*0. Si la consignation est contestée par plusieurs créanciers dans le cours d'un ordre amiable, le juge arrête leur rang de collocation et sursoit à la rédaction ou à la délivrance des bordereaux jusqu'à ce que le trib. ait statué. Ollivier, n° 611.

1*1. Si le vendeur seul conteste, il n'y a pas même lieu à surseoir : il ne peut arrêter l'ordre amiable. Ollivier, «6.

1**. Si la consignation est faite dans le cas où il y a :ieu à une demande en attribution de priXj l'acquéreur déclare dans son exploit introductif d'instance qu'il a déposé au greffe le récépissé de la consignation, dont il poursuit la validité; il dénonce la sommation après l'expiration de 15 jours accordés aux créanciers pour signifier leurs conclusions. Ollivier, n° 612.

— Il convient de notifier cet exploit aux autres créanciers :, on ne peut leur objecter qu'ils n'avaient qu'à prendre communication du procès-verbal.

1*3. Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire. C. pr. 778. 124. La contestation sur la consignation doit être motivée

28G OllDRiï KNTKK C!tKAN(J!EllS. — § 3.

à peine de nullité. Ib. — Mois la loi n'interdit pas de plaider d'autres moyens que ceux d'abord indiTjiK's. Atg. Montpellier, 22 déc. 1837. Oilivier, n°613. — Contra, Grosse, 0*546;

1*5. Le juge renvoie les contestants devant le tribunal. Jb.

126. L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué sans autre procédure que des conclusions motivées. Ib.

12T, Il est procédé ainsi qu'il est dit aux art. 761, 763 et 764. — C. pr. 778. — V. d'ailleurs 462 et suiv.

128. L'art. 762, relatif au mode de signification du jugement, aux formes et au délai de l'appel, bien que non rappelé dans l'art. 778, paraît applicable aux contestations sur la consignation. Il se rattache étroitement à la matière et n'a pu être omis que par suite d'un remaniement des articles. Oilivier, n° 614. — V. toutefois sup., 66.

12». Les dépens sont en principe à la charge de la partie qui succombe ; le trib. a la faculté seulement d'en autoriser le prélèvement, en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur. C. pr. 778 ; — mais sauf le recours des créanciers sur lequel les fonds manquent contre la partie qui a perdu. — L'acquéreur autorisé à les prélever doit produire, il est recevable jusqu'à la clôture de l'ordre ; la loi ne fixe pas de délai ; s'il a perdu et qu'il soit insolvable, ils sont employés comme frais d'ordre (Arg. C. N. 2101-1°). Oilivier, n°615.

§ 3. — Époque à laquelle V ordre peut être provoqué.

180. Il faut distinguer si la vente est volontaire ou forcée.

13t. Vente sur expropriation. — L'ordre peut être provoqué, — après la transcription du jugement d'adjudication, — par le saisissant seul dans la huitaine de cette transcription. C. pr. 750. — Il a pendant ce délai la préférence pour la poursuite.

Après cette huitaine, l'ordre peut être provoqué ~~ par tout autre intéressé : le créancier le plus diligent, le saisi ou l'adjudicataire, — ou même un simple créancier chirographaire. Houyvet, n° 110. —V. in/",, 162.

132. Le jour ad quem est compris dans le délai. — Ainsi lorsque la transcription a eu lieu le leF du mois, il faut, mais il suffit que le saisissant provoque l'ouverture de l'ordre le 9.

13». L'ordre a été considéré comme une exécution du jugement d'adjudication, on a jugé qu'il doit, à peine de nullité, être précédé de la signification du titre. Àrg. C. pr. 147 et 583; Poitiers, 25 juin 1823.

Cette signification ne doit plus être faite qu'à la personne ou au domicile de la partie saisie. C. pr 716. — Cet arlirlc à eu pour but de mettre un terme à la controverse élevée sur le point de savoir à quelles personnes le jugement devait être signifié.

13J. Sous l'ancienne loi, on a validé l'ordre judiciaire ouvert avant l'expiration du délaide trente jours, fixé par l'ancien art. 775 C, pr., parce qu'il était dès lors évident que tout arrangement amiable était impossible. Rouen, 30 déc. 1814. — Mais cette solution n'est plus admissible en présence du nouvel art. 751.

135. Vente volontaire, Tordre peut être provoqué, après la purge , par le créancier le plus diligent et par l'acquéreur. — Et par le vendeur lui-môme si le prix est exigible. C. pr. 772. — Ou même par un créancier chirographaire. Ollivier,

Purge. — Le point de départ du délai pour l'ouverture <lc Tordre ne court que du jour de l'accomplissement des formalités de la purge. Ollivier, n° 464. — Conlrà, Houyvet, n0 114.

Prix exigible. — Si l'acquéreur a dû offrir son prix aux créanciers et se déclarer prêt à le payer sur-le-champ, il n'a pris cette obligation qu'envers eux; le vendeur reste lié par les termes du contrat. Houyvet, n0 115.

Celui dont la créance est à terme ne peut empêcber l'acquéreur de profiter du bénéfice du terme accordé au débiteur tant que celui-ci n'a pas purgé : les art. 2167 et 2169 C. N. ne sont pas abrogés. Ollivier, n° 468. — • Mais le créancier peut requérir l'ouverture de Tordre dès que l'acquéreur a purgé. Même lorsqu'il y aurait eu terme stipulé dans Tunique intérêt du débiteur, la transformation du droit réel sur l'immeuble en une attribution sur le prix n'a eu lieu quesous la condition du payement immédiat. Ollivier, ib.

Même solution pour le cas où la créance serait sous condition. Ollivier, n° 469.

Celui dont la créance est exigible peut, alors même que Tacquéreur a stipulé un terme, le mettre immédiatement en demeure de payer, et, après la purge, ouvrir Tordre. Ollivier, ao 470.

f 3e. Si Tacquéreurne purge pas les hypothèques inscrites tout créancier a le droit de Ty contraindre en lui faisant commandement de payer ou de délaisser.

Si Tacquéreur ne fait pas la purge légale, le juge peut passer outre à Tordre aux risques et périls de ce dernier.

1S*. Toutefois, sous l'ancienne loi, on a accordé à Tacqué-

288 OR DUR kntke crkancikrs . — §4.

reurun sursis pour cette purge, bien qu'en notifiant son contrat, il n'eût pas d'abord annoncé l'intention de la faire. Angers, 14 juill. 1809.

Il a même été jugé que l'ordre ouvert et suivi avant l'expiration des délais de la purge, pourrait être annulé sur la demande de l'acquéreur. Cass. 29nov. 1825; — à moins qu'iln'y eût figuré lui-même en produisant.

138. Si l'acquéreur n'avait fait transcrire que dans un bureau le contrat de vente de plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, l'ordre ouvert entre les créanciers inscrits seulement à ce bureau, serait valable : à l'égard des autres, tant que la transcription n'a pas eu lieu, la surenchère et par suite Tordre sont impossibles, d'ailleurs, les créanciers non compris dans cet état n'en conservent pas moins leurs droits hypothécaires sur les biens à eux affectés, et la faculté de demander une ventilation, après la transcription de l'acte de vente dans l'arrondissement où leurs inscriptions ont été prises, Cass. 11 fruct. an 12 ; Berriat, 612, note 7.

S 4. — Personnes qui peuvent prendre part à l'ordre.

139. L'ordre suppose des créanciers hypothécaires ou privilégiés. C. N. 2094, 2101, 2103, 2104, 2114.

140. Mais les privilèges et hypothèques ne peuvent, en général, être invoqués qu'autant qu'ils ont été conservés par une inscription. (>. N. 2106, 2111 et 2134. — V. toutefois inf, 143.

141. Les créanciers inscrits sur les propriétaires antérieurs de l'immeuble dont il s'agit de distribuer le prix, ont le droit de figurer à l'ordre comme ceux du dernier propriétaire.

14$. Toutefois, il a été jugé que les créanciers subrogés au privilège du vendeur primitif sont recevables s'ils ne sont pas plus de trois à demander, soit contre le second vendeur, soit contre ses créanciers, le payement de leur créance sans attendre l'ordre ouvert sur le prix de la vente. Paris, 7 déc. 1831, D. 22, 77. — Mais cette doctrine est inadmissible : les créanciers du second vendeur ont intérêt à ce que l'ordre ne soit pas scindé pour pouvoir contester, s'il y a lieu, d'autres titres. — Dans l'espèce, ces créanciers avaient défendu à la demande sans réclamer le renvoi de la contestation à l'ordre.

14$. Sont dispensés de la nécessité de l'inscription : — 1° les créances privilégiées énoncées en l'art. 2101 C. N.

Mais ces créanciers ne peuvent se présenter à l'ordre qu'autant qu'ils prouvent l'insuffisance des meubles C. N. 2105; Bruxelles, 21 août 1810 ; Amiens, 24 av. 1822, Grenier, 2,191.

— Ils doivent donc être écartés si ces meubles étaient plus que suffisants pour les acquitter. Paris, 9 fév. 1809.

Jugé toutefois qu'il suffit pour que les privilèges de l'art. 2101 soient exercés sur le prix des immeubles, qu'aucun mobilier ne se trouve au moment de la déconfiture du débiteur, sans que la négligence des créanciers à demander collocation sur le prix provenant de la vente du mobilier, leur soit opposable. Lyon. 14 déc. 1832, D. 34, 95 ; — Que s'il y a encore du mobilier et qu'ils se présentent à l'ordre sans l'avoir discuté, il y a lieu de les colloquer éventuellement pour le montant de leurs créances, à la charge par eux de discuter le mobilier dans un délai fixé, et pour leur collocation être réduite à ce qui leur restera dû après cette discussion. Amiens, 24 avril

144. 2<> Les frais de poursuite d'ordre et de radiation des inscriptions, et les frais extraordinaires de poursuite de saisie immobilière. C. pr. 759, 716.

145. Sous l'ancienne loi, c'était une question très-controversée que de savoir si la purge des hypothèques légales emportait a la fois extinction du droit de suite et du droit de préférence. — La C. de cass. décidait l'affirmative contrairement à l'opinion de la plupart des Cours d'appel et des auteurs ; la loi nouvelle tranche cette controverse : — elle maintient le droit de préférence dans certaines limites.

146. En cas de vente sur expropriation, les créanciers à hypothèque légale conservent leur droit de préférence, s'il y a ordre amiable jusqu'à la clôture du procès-verbal d'ordre amiable, et s'il y a ordre judiciaire, jusqu'à l'expiration des 40 jours accordés par la sommation de produire aux autres créanciers inscrits. C. pr. 717, 752 et 754 nouveaux.

147. Encas de-vente volontaire, ils ne conservent leur droit de préférence qu'à la double condition : 1° qu'un ordre sera ouvert dans les trois mois à partir de l'expiration des deux mois accordés par l'art. 2195 C. N. pour l'exposition du contrat et l'inscription des hypothèques légales; — et2° qu'ils produiront avant la clôture, soit amiable soitjudiciaire,de l'ordre,ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus. C. pr. 772, nos 45 et 135.

148. En ce qui concerne le droit de préférence, l'ordre estil réputé ouvert à dater de la réquisition du poursuivant ? — ou bien seulement à dater de la déclaration du juge-commis saire ? Houyvet, n° 41 bis. — La première solution nous paraît plus équitable.

L'ordre par voie d' attribution est réputé ouvert à dater de l'ajournement devant le tribunal.

149. Il ne suffit pas, pour pouvoir produire à Tordre etrécla-

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