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Tome V

290 ORDRE entre créanciers. — § 4.

mer un rang, d'avoir an privilège OU une hypothèque inscrite, il faut encore que 1 inscription no soit pas périmée ; — à moins qu'elle n'ait produit son effet.

150. Mais à quelle époque une inscription a-t-elle produit son effet, de telle sorte qu'il soit inutile de la renouveler ? — V. Hypothèque.

Une inscription n'est pas dispensée du renouvellement par une demande en attribution, si tous les créanciers n'ont pas été appelés pour faire fixer définitivement le prix à distribuer. Caen, 9 février 1860 (7371).

tôt. Quant aux droits du créancier ayant une hypothèque générale, et à son concours avec des créanciers à hypothèque spéciale. — V. m/"., 397.

t52. La créance à terme est admissible à Tordre : l'acquéreur doit acquitter, jusqu'à concurrence de son prix, les dettes hypothécaires qu'elles soient ou non exigibles. C. N. 1188, et 2184.

153. Il a môme étéjugé (Paris, 28nov. 1806), qu'une créance à terme non productive d'intérêts d'après le contrat devait être colloquée purement et simplement dans Tordre, sans obligation pour le créancier, d'en subir la déduction.

t54. S'il y a des créances conditionnelles, on ordonne le dépôt àla caisse d'une somme suffisante pour les acquitter, dans le cas où 'événement arriverait ; — ou bien on laisse cette somme entre les mains de l'acquéreur en conservant l'inscription, si ce dernier y consent ; — ou, enfin, ce qui est rare, on colloque les créanciers postérieurs aux lieu et place du créancier conditionnel, à la charge de donner caution de rapporter, si la condition s'accomplit. Cass. 4 frim. an 14 ; Pothier, Proc, p. 267; Troplong, n° 959 ter.

155. Si l'immeuble est grevé d'une rente viagère, on laisse entre les mains de l'adjudicataire un capital dont l'intérêt annuel soit égal à cette rente. Cass. 4 frim. an 14 ; Paris, 30 mai 1831, D. 31, 237; 10 mars 1832, D. 32, 105. — Bordeaux, 20 nov. 1856 (6355). Ainsi ce capital est évalué au denier 20, encore bien qu'il n'ait été énoncé dans le bordereau d'inscription qu'au denier 10. Paris, 10 mars 1832.

15©. Ordinairement, dans le cahier des charges, on impose à l'adjudicataire l'obligation de supporter l'inscription, de conserver le capital entre ses mains et de servir la rente viagère jusqu'à son extinction.

*57. Lorsque cette clause n'a pas été inscrite au cahier des charges, et que l'acquéreur veut se libérer, on ordonne le dépôt à la caisse des consignations du capital nécessaire au service de

la rente viagère, en calculant ce capital au taux de l'intérêt servi par la caisse.

158. On pourrait aussi ordonner un emploi de ce capital par hypothèque, en obligeant le prêteur au service de la rente envers le créancier viager,

159. Le rentier viager, ayant une inscription générale et spéciale sur plusieurs immeubles du débiteur, une l'ois qu'il a ontenu la collocation d'une somme siiiïisanle pour assurer le service de la rente, ne peut en général exiger une nouvelle collocation de la même somme sur d'autres immeubles affectés à sa créance, bien qu'il soi l intéressé à se procurer le plus de sûreté possible, il ne peut être autorisé à absorber le gage tout entier. Paris, 20avril 1814. — Toutefois, si l'immeuble acheté est susceptible de dépréciation, le créancier viager pourrait exiger un Supplément de garanties.

160. Lorsqu'il est venu en ordre utile pour une partie du capital nécessaire au service de la rente, il ne peut être colloque sur le prix d'un autre immeuble que pour le complément et non pour l'intégralité de ce capital. Paris, 31 juill. 1813.

161. Dans l'usage, les créanciers postérieurs au créancier viager et qui ne viennent pas immédiatement en ordre utile sont colloques, pour toucher le capital, à l'extinction de la rente (515).

§ 8. — Personnes qui peuvent poursuivre tordre.

16$. En cas d'aliénation volontaire, l'ordre est poursuivi par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur, après l'expiration des délais prescrits. — V. sup., n° 135.

L'héritier bénéficiaire n'est tenu de recourir à un ordre en justice, que tout autant que les créanciers de la succession n'ont pas pu régler leurs droits à l'amiable ', c'est dans ce sens que doit être entendu l'art. 991 C. pr. Toullier, 4, n° 379; Carré, n° 3232.

163. En cas d'expropriation forcée, la poursuite appartient par préférence au créancier* saisissant, qui peut seul la commencer pendant la huitaine qui suit la transcription. C. pr. 750. — Avant le Code, la poursuite appartenait au créancier le plu? diligent. Paris, 30niv. an 12.

164. Toutefois, lorsque le saisissant n'a pas commencé le< poursuites dans la huitaine, l'ordre est valablement ouvert à la requête : — 1° du créancier le plus diligent. C. pr. 750. — Sans qu'il soit besoin qu'il se fasse subroger. Thomine, no 857,

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