‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 96 sur 284 · À celle de l'adjudicataire. Jb · texte numérisé non relu

À celle de l'adjudicataire. Jb

292 ORDRE entre créanciers. — §5.

166. 3° Ou même à celle du saisi; car il a intérêt à sa libération. Bourges, 8 avril 1827;Pigeau, 2, 286; Carré, n° 2549; Thomine, n° 857.

16?. Un créancier hypothécaire peut poursuivre l'ordre, quoique les biens dont le prix est à distribuer ne soient pas affectés à son hypothèque. Besançon, 16 juill. 1808.

*68. La nullité de l'inscription du créancier poursuivant l'ordre ne vicie pas la procédure : la nécessité de l'ordre une fois admise, nul créancier n'a intérêt à en faire annuler la poursuite, si elle est régulière dans la forme; cette poursuite devient alors commune à tous et il n'importe pas que la personne par qui elle a été introduite reste ou non dans l'ordre, surtout lorsque la poursuite a passé à un autre créancier par la voie de la subrogation. Paris, 15 avril 1809; Persil, 2, 486

169. De même la poursuite d'ordre n'est pas nulle, pour avoir été exercée par un acquéreur évincé par une surenchère. Toulouse, 3 juill. 1840 (1823).

170. Les créanciers inscrits sur les immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire, peuvent provoquer l'ordre sur ces biens, nonobstant la délégation qui leur est faite du prix de la vente par l'héritier bénéficiaire aux termes de l'art. 806 C. N., tant qu'ils n'ont point accepté cette délégation. — V- sup-1 30.

171. Le créancier chirographaire peut même poursuivre l'ordre, lorsque les créanciers hypothécaires restent dans l'inaction. Chauveau, n° 1349 bis; Pigeau, 2, 286. — Contra, Grenoble, 12 juill. 1833, D. 34, 30, qui lui accorde seulement le droit de former opposition sur le prix.

172. Si plusieurs créanciers ayant droit de poursuivre l'ordre requièrent en même temps la poursuite, la chambre des avoués, arg. arrêté 13 frim an 9, — ou bien le président du trib. décide à qui elle sera attribuée de préférence. Tarif, 130. On doit en général se décider en faveur du créancier qui s'est fait délivrer le premier l'état des inscriptions ; et si plusieurs l'ont fait le même jour, en faveur de celui qui se trouve porteur du titre le plus ancien et le plus important. — En cas d'expropriation, celui qui a poursuivi la saisie est présumé le plus diligent.

La préférence sera accordée au créancier privilégié sur le créancier hypothécaire; au premier inscrit sur celui dont l'inscription est plus récente, — V. d'ailleurs Distribution par contribution, n° 65.

Du reste , la décision du président n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Thomine, 2, p. 310; Chauveau, no 2550.

173. Les créanciers poursuivant Tordre ou produisant à l'ordre n'acquiescent pas par cela seul au jugement d'adjudication, qui ne stipule pas d'intérêts du prix : ils conservent le droit d'attaquer ce jugement, s'il y a lieu, tant que l'ordre n'est pas mis à fin, surtout lorsque le procès-verbal d'ouverture contient lui-même renonciation que l'ordre doit porter tant sur le capital que sur les intérêts. Cass. 23 déc. 1806.

§ 6. — Tribunal compétent.

174. Les trib. de lre inst. ont seuls le droit de connaître de Tordre, — même en matière de faillite. — V. ce mot, 1250.

175. La contestation sur la quotité d'une créance hypothécaire résultant d'un crédit ouvert au débiteur par un des créanciers, ne peut être jugée par le tribunal de commerce, ni par des arbitres, lors même que les parties se seraient engagées à leur soumettre le différend, Paris, 22 fév. 1831 , P. 23, 1237 ; — ou mieux, cette décision ne lierait que la partie avec laquelle elle aurait été rendue, et ne serait pas opposable aux créanciers qui n'auraient pas été parties au procès, et qui pourraient critiquer ou contester à Tordre tout ou partie de la créance.

17«. Le tribunal compétent est celui de la situation des biens : il s'agit d'une action réelle. L. brum. an 7, art. 31; Décr, 14nov. 1808, art. 4; C. pr. 59.

177. Peu importe — 1° que les sommes à distribuer proviennent d'unevente volontaire faite à l'audience des criées d'un trib. autre que celui de la situation. Cass. 27 frim. an 14; 11 fév. 1806; 13 août 1807; Paris, 31 mai 1826.

178. 2° Que le prix ait été déposé dans le ressort d'un trib. autre que celui de la situation des biens. Liège, 14 nov.

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