Que les biens vendus appartiennent à un failli
480. 4° Qu'ils dépendent d'une succession, et qu'ils aient été vendus avant le partage, soit par licitation, soit de toute autre manière. — Vainement soutiendrait-on que le trib. dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte est seul compétent : l'instance d'ordre participe de l'action réelle, puisque cette instance ne peut exister et s'instruire qu'entre créanciers ayant privilège et hypothèque sur l'immeuble vendu et leur débiteur; en matière réelle, la situation de l'immeuble est attributive de juridiction ; c'est au bureau des hypothèques établi près ce trib. qu'ont été requises les inscriptions en vertu desquelles les créanciers ont droit de se présenter à Tordre, c'est danscet arrondissement qu'estétabli le domicile légal de chacun d'eux; il s'agit ici d'une compétence toute spéciale. L'art. 750
994 ORDRE nmo crkanciftis.— § 6.
C. pr. considère l'instance d'ordre comme une suite de l'adjudication, c'est qu'en général L'adjudication elle-même ■ est considérée que comme un acte consomme devant les jllgei dis la situation.— Cass.27oct. 1807, 4 8 avril! 809, UHnflLltt», 3 sept. 1812, 6 janv. 1830, 28 fév. 1842 (2090); Carré et Chauveau n"2;>L">; (Chabot, Successions, art. 822. — Contra, Paris, 23 mai 1810; Rouen, 27 fév. 1822; Cass. 26 frim. an 14; 31 juillet 1831 ; motifs, 1er octob. 1825. — Ces deux derniers arrêts ont été rendus dans des espèces toutes spéciales et favorables au maintien de la poursuite d'ordre devant le trib. du lieu de l'ouverture de la succession; ils n'ont pas décidé la question d'une manière absolue. — Ainsi, le premier est motivé sur ce que le trib. de l'adjudication avait été le premier saisi, et que la presque totalité des créanciers avaient déjà déposé leurs titres au greffe avant que l'instance fût portée devant le trib de la situation des biens. — Le second sur ce que parmi les immeubles vendus, plusieurs étaient situés dans le ressort du trib. de l'ouverture de la succession, et c'était là que le plus grand nombre des créanciers produisants étaient domiciliés.
181 . 5° Que par suite d'un arrêt sur un incident, l'adjudication définitive ait été renvoyée devant un autre trib. que celui de la situation : la règle que les trib. doivent connaître de l'exécution de leurs jugements reçoit exception quand il y a attribution spéciale de juridiction. Or cette attribution en matière d'ordre est faite par le décret du 14 nov. 1808, au trib. du lieu où les biens sont situés. Bourges, 10 fév.
18$. 6° Que le cahier des charges porte que l'ordre sera fait devant le trib. (autre que celui de la situation) où l'adjudication a eu lieu. Paris, 31 mai 1826.
18$. Par suite du même principe, si plusieurs immeubles hypothéqués aux mêmes créanciers sont situés dans des arrondissements différents, il faut ouvrir autant d'ordres qu'il y a*d'arrondissements. Cass. 13 juill. 1809, 3 janv. 1810; Carré, n° 2546; Pigeau, Comm., 2, 419; Persil, 2, 419; — quand bien même les immeubles auraient été vendus simultanément. Loi du 14 nov. 1808, art 4.
t84. Toutefois la C. d'appel ou la C. de cass. statuant en règlement de juges pourraient ordonner de réunir ces ordres sur la demande des parties intéressées. Cass. 13 avril 1808; 1er oct. 1825.
*85. On a validé la convention par laquelle les parties consentent à n'ouvrir qu'un seul ordre devant un des trib. compétents. Arg. Caen, 23 janv. 1860 (7208),
18*>. Ce consentement peut être tacite : iî résulte notamment de la présence de tous les créanciers appelés à Tordre amiable, et de leur production à Tordre judiciaire. Même arrêt.
187. Spécialement lorsque la demande en attribution de prix est portée devant un trib. autre que celui de la situation et qu'aucune partie ne décline sa juridiction ( ce tribunal n'est pas tenu de renvoyer d'office la cause. Seine, 31 août 1855(5969).
188. Dans le cas de vente de biens situés dans différents arrondissements, mais dépendants de la même exploitation, le trib. du chef-lieu de l'exploitation est valablement chargé des différents ordres réunis. Àrg. C. N. 2214; Bordeaux, 9 juill. 1835, P. 27, 446; Persil, 2, 420 et suiv. ; Pipeau, Comm. 2, 419.
189. La substitution d'un créancier dans les droits d'un autre qui a été désintéressé, peut être prononcée par un trib. différent de celui qui a procédé à Tordre : une pareille demande n'a pas pour but de faire réformer Tordre, et de porter atteinte à la hiérarchie judiciaire : c'est l'exercice d'une action personnelle tendante à demander la place d'un créancier qui vient d'être payé. Angers, 29 août 1814.
100. Jugé que le trib. originairement saisi d'une question de privilège élevée contradictoirement entre une femme et les créanciers de son mari, peut statuer sur celte question, bien que depuis, Tordre ait été renvoyé devant le trib. de la situation, lorsque ce trib. n'a rien statué définitivement à cet égard. Limoges, 15 avril 1817.
Le trib. de commerce de l'ouverture de la faillite a été déclaré exclusivement compétent pour connaître de l'action en nullité d'un transport de créance hypothécaire accompli par le failli à une époque comprise dans le report d'ouverture de la faillite, — bien que le trib. civil de la situation de Timmeuble grevé fût saisi de la demande à fin de collocation à Tordre ouvert sur le prix de cet immeuble. Rej. 5 juin 1848 (4101). — Voy. sup. 175.
191. Jugé au contraire que le trib. du lieu de l'ouverture de Tordre ne peut être dessaisi, sous prétexte de connexitc du contredit élevé contre une créance dont l'existence est l'objet d'une contestation antérieurement engagée devant un autre tribunal. Rej. 24 fév. 1852 (5065). — Toutefois le trib. du lieu de l'ouverture de Tordre, en refusant de se dessaisir ou de surseoir, expose les parties à une contrariété de décisions. La circonstance que le sursis n'avait été demandé (pie pour retarder la clôture de Tordre a pu déterminer le trib. à retenir la cause.
596 ORDRE entre créanciers. — § 7.
192. Au surplus la demande en nullité ou en réduction d'une créance hypothécaire, formée depuis l'ouverture de l'ordre, doit être portée devant le trib. de la situation. Ueq. 30 mai 1848 4410).
493. Est incident de poursuite d'ordre et régulièrement portée devant le trib. saisi de la poursuite, la demande formée contre le saisissant et tendante à le faire condamner à rapporter les loyers immobilisés qu'il a indûment toucbés. Orléans, 16 juin 1854(5675).
194. Lorsque différents ordres se poursuivent devant le même tribunal, ils peuvent toujours être réunis sur la demande des parties intéressées, pour éviter les frais. Favard, 4, 55.
195. Dans les tribunaux où les besoins du service l'exigent, il est désigné par décret impérial, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres. C. pr. 749.
196. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut, par ordonnance inscrite sur un registre spécial du greffe, désigner d'autres juges pour les remplacer. Ib.
97. Le juge spécial peut être choisi parmi les juges suppléants. Circulaire du 2 mai 1859 (6995).
198. Toutefois un juge suppléant officier ministériel, ne peut être chargé des ordres : cette exclusion prononcée par le décret du 19 mars 1852, subsiste encore. Houyvet, n° 111.
199. Le juge spécial est désigné pour une année au moins et trois années au plus. C. pr. 749. — Après l'expiration d'une première période, il peut être chargé de nouveau des mêmes fonctions ou remplacé par un autre magistrat. Circulaire, 51 .
200. Le juge spécial n'est pas dispensé du service de l'audience. Ib»
201. Lorsqu'il n'y a pas de juge spécial, il convient, si cela est compatible avec le bien du service, de confier toutes les procédures d'ordre au même magistrat. Circulaire, 52.
202. C'est au président qu'il appartient de répartir les ordres entre les divers juges spéciaux du même siège.
203. Les juges désignés par décret ou nommés par le président, doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, rendre compte à leurs trib. respectifs, au premier président et au procureur général, de l'état des ordres qu'ils sont chargés de régler. C. pr. 749.
§ 7. — Tentative d'ordre amiable.
204. Le saisissant dans la huitaine après la transcription, et après ce délai, le créancier le plus diligent — la partie
saisie ou l'adjudicataire dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et |s'il y a lieu la nomination d'un juge-commissaire. C. pr. 75et tarif, 130.
L'état des inscriptions reste au greffe : il est nécessaire — au tribunal pour statuer sur la demande en attribution de prix, s'il y a moins de quatre créanciers inscrits, — ou au juge-commissaire pour procéder au règlement de l'ordre judiciaire. Circulaire, 87.
205. Lorsqu'il n'y a qu'tm juge spécial, le poursuivant n'a à requérir la nomination du juge-commissaire que si le juge spécial est absent ou empêché. Circulaire, 60.
206. La réquisition se fait sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe. C. pr. 750 ; tarif, 130.
207. Si c'est l'acquéreur qui suit l'ordre, et si le prix a été déposé à la caisse des consignations, il remet au greffe le récépissé délivré par la caisse. C. pr. 772. — L'acte de réquisition contient la date et le numéro de la consignation. Ordonn. 3 juill. 1816.
208. Les parties abandonnées à elles-mêmes n'arrivaient le plus souvent a aucun résultat ; la loi nouvelle a confié au juge chargé des ordres la direction de la tentative de conciliation. — Ce magistrat doit à cet effet convoquer les créanciers, le saisi ou l'ancien vendeur, et l'acquéreur ou l'adjudicataire.
200. La tentative de conciliation doit avoir lieu quel que soit le mode d'aliénation. Arg. C. pr. 750, 751,772 et 773 combinés. Houyvet, n° 116.
21 0. Lorsqu'il n'y a qu'un créancier, l'intervention du juge commissaire peut être utile même dans ce cas. Si le créancier, le vendeur et l'acquéreur sont d'accord, le juge dresse procèsverbal de leur consentement et épargne ainsi aux parties les frais et les lenteurs d'un jugement d'attribution. Ollivier et Mourlon, n° 514. — Contra, Grosse, no 488.
211. Convocation. — Elle a lieu, — dans les trois jours de la réquisition de l'ouverture de l'ordre, s'il n'y a qu'un juge spécial. C. pr. 751 ; — dans les huit jours de la nomination du juge, s'il a été commis par ordonnance du président. Ib. — Ou de la désignation de l'un des juges spéciaux, par le président. Chauveau, n° 2550.
212. Lettres. — Les créanciers sont convoqués au moyen de lettres chargées à la poste. C. pr. 751.
21 3. Ces lettres sont signées par le greffier ; — elles sont délivrées au nom et sous la surveillance du juge-commissaire et
298 ORDRE entre créanciers. — §7.
expédiées par la poste sous banda simple scellée du sceau du tribunal avec affranchissement. Le greffier remet les lettres au guichet du bureau de poste pour les faire charger. Cette remise est accompagnée d'un bulletin énonçant le numéro de Tordre, le nom du saisi ou du vendeur, le nombre des lettres et les inscriptions de chacune d'elles. Ces mentions sont inscrites sur le bulletin par le greffier, afin que le préposé de l'administration des postes n'ait plus à y porter que la date du dépôt des lettres, leur nombre et le montant de l'affranchissement perçu. Le préposé signe le bulletin ainsi rempli et le remet au greffier. Circulaire, 64.
214. Chaque lettre est passible, indépendamment de la taxe ordinaire (10 c. ou 20 c.) du droit fixe de 20 c. pour chargement, comme toute lettre chargée, mais elle est dispensée des formalités de fermeture spéciale qu'entraîne le chargement ordinaire. 16.
215. Les lettres de convocation sont exemptes du timbre et de l'enregistrement ; — le bulletin de chargement de l'administration des postes, considéré comme simple document administratif, jouit de la même exemption; — le bulletin est annexé au procès- verbal d'ordre -, cette annexe prescrite pour la régularité du procès verbal, ne donne lieu à aucun droit de greffe. Circul. min. fin. et just., 22 mai 1858.
246. Le greffier est en droit d'exiger du poursuivant le dépôt de la somme nécessaire à l'affranchissement des lettres de convocation. — Circulaire t 65.
217. La circulaire n° 68 alloue au greffier pour la préparation des lettres de convocation 20 centimes par lettre, par analogie des dispositions de l'ordonn. du 9 oct. 1825, art. 1, n° 17, et du décret du 24 mai 1854. — Cet émolument paraît insuffisant pour un travail difficile, minutieux et qui entraîne une grave responsabilité : il faut lire chaque inscription d'office, les noms des adjudicataires, les renouvellements, les radiations, les mentions de subrogations, reconnaître les subrogations totales ou partielles avec ou sans garantie.
218. Les lettres ne doivent parvenir aux destinataires que par la voie de la poste. Le greffier remet au poursuivant un état indiquant le numéro de l'ordre, le nom du saisi et celui du vendeur, le nombre des lettres de convocation, les déboursés pour droits de poste et les émoluments perçus. Le juge, avant de taxer les frais, peut s'assurer de la sincérité de cet état, en le comparant avec le bulletin signé par le préposé de l'administration des postes et annexé au procès-verbal. Circulaire, 69.
219. Chaque créancier est convoqué non -seulement à son domicile élu, mais encore à son domicile réel, pourvu qu'il soit fixé en France. C. pr. 751 .
220. Le créancier domicilié en Corse doit-il être considéré comme domicilié en France ? Oui la Corse est un département français, nonobstant les distinctions admises par l'ancien art. 73 C. pr. Le créancier qui habite dans les colonies ou à l'étranger est seul considéré comme habitant hors de France. Rapport de M. Riche; Ollivier. n<> 89; Arg. L. 21 juin 1859 (7000).
221. L'Algérie doit également être considérée comme France. Chauveau, n° 2550-4° — Contra, Grosse, n° 185.
22». Le créancier domicilié hors de France est convoqué seulement au domicile élu dans l'inscription : son absence empêcherait tout règlement amiable dans le système contraire. Chauveau, n° 2550, 6°.
22». Les lettres adressées au domicile élu doivent porter sur la suscription, à la suite du nom du créancier, ces mots : ou, en cas d'absence, à M. (nom et qualité de la personne chez laquelle élection de domicile a été faite). — Celles qui ne parviennent pas au destinataire sont renvoyées au greffier du trib. dont elles émanent, au lieu d'être remises au bureau des rebuts de l'administration centrale des postes. Circulaire, 67.
224. On adresse des convocations individuelles aux domiciles élus et réels, à tous les créanciers figurant dans une môme inscription, quoiqu'elle ait été prise collectivement ; au mari et à la femme : il peut y avoir entre eux séparation de biens; la femme peut avoir un intérêt spécial. — Une seule lettre suffira pour le tuteur de plusieurs pupilles. Chauveau, n° 2550, 5o.
225. Le saisi (ou le vendeur) doit être appelé à l'ordre amiable : son absence empêche-t-elle le juge de dresser le règlement ? — Pour l'affirmative on dit : On ne peut le priver des garanties que les formalités prescrites dans l'ordre lui assurent. Il n'est pas tellement dépouillé des deniers qui sont la représentation de l'immeuble, qu'il n'ait le droit d'en surveiller l'emploi; il peut avoir à contester des créances; s'il existe un reliquat du prix il lui appartient, comment en disposer sans son consentement ? Souvent il est le seul qui ait intérêt à contester le créanciersur lequel les fonds manquent. Arg. C.pr. 751 ; Bordeaux, 28 mars 1828; Merlin, Rêp., vo Saisie immobilière, § 8. n° 2; Pigeau, Comm., 2, il i. — Le règlement amiable ne peut être arrêté que du consentement de toutes les parties intéressées. Duvergier, p. 152, note 3; Bressolles, p. 35; Houyvet, no 118. — Pour la négative on répond ; La loi qui
ordonne de convoquer le saisi ne le condamne pas à l'amende. S'il ne comparaît pas, il est censé s'en rapporter à ce que font les créanciers; il était convoqué pour surveiller les opérations et non pour y prendre une part directe; s'il comparaît, il ne suffît pas d'un refus de concours pour empêcher les opérations. Riche, Rapport; Grosse) n° 488, Chauveau, n° 2551, 3°; Ollivier,n°508.
Même solution à l'égard de l'adjudicataire ou de l'acquéreur.
226. Doit-on convoquer le saisissant qui peut n'être pas créancier inscrit; la femme du saisi, les femmes des précédents propriétaires, le subrogé tuteur des mineurs et interdits, mineurs devenus majeurs ? Chauveau, n° 2550-4-°, le conseille.
227. Délai de la comparution. Le délai est de dix jours au moins, entre la date de la convocation et le jour de la réunion. C. pr. 751.
228. Le délai est franc. — Le jour de la convocation et celui de l'échéance n'y sont pas compris. Arg. C. pr. 1033; Houyvet, n° 120.
229. Il ne doit pas être augmenté à raison des distances : c'est au juge à apprécier le laps de temps nécessaire. Chauveau, n° 2550, 3°. — Contra, Houyvet, ib.
23©. La loi n'accorde aucune indemnité de voyage ou autre à ceux qui ont satisfait à la convocation, bien qu'ils n'aient obtenu aucune collocation. Circulaire, 71.
231. La personne appelée par erreur a son recours, selon les circonstances, contre le greffier ou contre le conservateur des hypothèques. Circulaire, 72.
232. La réunion a lieu au palais de justice, dans la chambre du conseil ou dans tout autre local désigné par le juge. Arg. G. pr. 1040.