‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 98 sur 284 · Elle a lieu sous la présidence du juge-commissaire · texte numérisé non relu

Elle a lieu sous la présidence du juge-commissaire

234. Chacun des créanciers justifie de son identité, énonce ses prétentions et dépose ses titres.

235. Le créancier peut être représenté par toute personne capable de recevoir un mandat ordinaire, — notamment par un huissier (6690).

23«. Une procuration notariée n'est pas nécessaire : ce n'est pas en vertu du mandat qu'ont lieu les radiations d'inscriptions, mais en vertu de l'ordonnance du juge. — Si la procuration est sous seing privé, on fera légaliser et enregistrer. — V. 6730, 6995.

&3T. Le juge-commissaire connaît de l'opposition à l'or-

donnance qui a condamné à l'amende le créancier ainsi représenté : il n est pas tenu de la renvoyer au tribunal. — Aix, 13 mars 1860 (7204).

23$. L'avoué a-t-il besoin d'un pouvoir spécial? — L'affirmative, jugée par deux arrêts de la Ch. des requêtes, 16 nov. 1859 (7080), nous paraît contraire aux principes et à l'esprit de la nouvelle loi : la déclaration de l'avoué doit suffire au juge qui le connaît, surtout lorsqu'il a été déjà constitué, soit par le saisi, soit par l'adjudicataire. — V. d'ailleurs, Art. 6730, 6895 et 7201.

239. Lorsqu'un avoué se présente à un ordre amiable, porteur des titres, mais sans procuration du client, ce dernier peut-il être considéré comme défaillant et condamné à l'amende? — L'affirmative a encore été jugée, mais à tort selon nous, par les mêmes arrêts : cet avoué est présumé avoir mandat de produire à l'ordre amiable le titre de son client, de prendre communication des titres produits par les autres créanciers, de soumettre des observations au juge-commissaire.

240. Le ministère de Favoué est seulement facultatif. Il ne fait pas ici acte de postulation. Circulaire, 73; Ollivier, n° 280; Houyvet, n° 123; Piogey, Mon. des trib., n° 191; le Contrôleur, art. 11510; Journal des huissiers, t. XL, p. 137; Dalloz, 1859, 3, 25, note 18. Arg. rej. 16 nov, 1859 (7080). — Contra, Grosse, n° 207; Chauveau, n° 2550, 10°.

241. Des honoraires sont dus à l'avoué : 1° pour conseils, correspondance , déboursés , ports de pièces , examen de titres, etc.; 2° pour vacations aux diverses séances consacrées par le juge commissaire à la réunion, à la collocation des créances et à la rédaction de l'ordre amiable. — L'usage à Paris est de considérer ces honoraires comme un accessoire de la créance. — La circulaire, n° 73, les laisse à la charge du créancier. — Ce dernier pourrait faire du remboursement de cette dépense la condition de son adhésion à l'ordre amiable.

242. Le juge auquel est confié le débat suit la marche qui lui paraît de nature a concilier tous les intérêts. — Ne s'élèvet-il aucune difficulté, il dresse le procès-verbal de distribution du prix, etc. — Si des contestations surgissent, il appelle l'examen sur chacune d'elles et cherche à rapprocher les parties. Circulaire, 78.

243. En l'absence d'un créancier, le juge apprécie s'il convient de renvoyer l'assemblée à un autre jour ou de la tenir immédiatement, sauf à régulariser ultérieurement le procès-verbal par l'adhésion que le créancier peut fournir dans le mois. Circulaire, 75.

302 ORDRE entre QH&uaiBRS. §7.

244. Ce magistrat, pour faciliter les opérations, peut ordonner sans frais ni nouvelles convocations plusieurs renwns successifs. Riche, Jiapport; Duvergier, p. 1oc2, note 5: Riessolles, p. 35; CLauveau, n° 2551 ter; llouyvet, n" 128.

24£. Le saisi élève une contestation, il soutient que tel créancier est payé en tout ou en partie; L'adjudicataire dit qu'il y a pour lui tel danger d'éviction. Le juge devra-t-il suspendre les opérations jusqu'à ce que la contestation ait été jugée par la juridiction compétente (Chauveau, 2551 -3°)

— ou bien devra-t-il déclarer que l'ordre amiable est impossible, et ouvrir l'ordre judiciaire ? Cette dernière solution, suivie à Paris, nous paraît préférable.

Toutefois lorsque les parties sont maîtresses de leurs droits, le juge-commissaire peut avec leur consentement suspendre l'instruction de l'ordre amiable jusqu'au jugement d'une question préjudicielle. Duvergier, p. 453 , note 8 ; Chauveau, 2551-4°.

246. Le créancier qui a comparu peut retirer son consentement, tant que le créancier absent n'a pas donné son adhésion. Le contrat ne résulte que du concours des volontés. Arg. C. N. 1101. Ollivier, n° 285.

247# Le créancier non comparant est condamné à une amende de 25 fr. C. pr. 751.

248. Toutefois cette disposition comporte dans l'exécution certains tempéraments. Ainsi le créancier qui a reçu son payement mais dont l'inscription n'a pas été radiée, ou celui qui ne venant pas en ordre utile renonce à faire valoir ses droits ou enfin la personne convoquée par erreur, évitent les frais d'une procuration ou d'un déplacement inutile, en faisant connaître par écrit au juge-commissaire qu'ils sont étrangers à l'ordre ou qu'ils sont désintéressés.

Mais c'est au créancier à prendre les mesures nécessaires pour que la déclaration parvienne au juge-commissaire. La lettre d'ailleurs, qui reste annexée au procès-verbal, doit être conçue avec clarté et précision et ne contenir aucune réserve.

— Enfin la signature doit être légalisée par le maire de la commune où le créancier réside. Circulaire, 70.

249. Le créancier qui a cédé sa créance à un tiers, doit-il, à peine de dommages-intérêts, transmettre la lettre de convocation au cessionnaire? — Oui en principe. Arg. C. N. 1382. -— Mais le tribunal appréciera les circonstances; par exemple, la négligence du cessionnaire à faire inscrire la subrogation. — Art. 6933.

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