Les décisions des préfets doivent être motivées
4e. Les arrêtés du préfet, en conseil de préfecture, n'étant que de simples arrêtés du préfet, à l'occasion desquels le conseil de préfecture est appelé à donner son avis, n'ont besoin d'être signés que par le préfet seul. Il suffit pour leur régularité qu'ils énoncenila présence du conseil et qu'ils mentionnent que son avis a été entendu. Circul. min. 29 sept. 4835.
4Î' . Le recours contre les décisions des préfets est porté devant le ministre que la matière concerne.
Si l'affaire est de nature contentieuse, le recours au conseil d'Etat est ouvert aux parties contre les décisions ministérielles.
Les parties peuvent s'adresser, directement, au conseild'État, lorsqu elles attaquent les arrêtés des préfets, comme viciés d'incompétence ou d'excès de pouvoirs. L. 7 et 14 déc. 1790.
Il en est de même pour simple mal jugè^ dans les cas formellement prévus par la loi. Le recours est porté directement au conseil d État, en matière d'octroi. Décr. il mai 1809, art. 1 36. — En matière de boissons. L. 28 avr. 1816, art. 78.
48. Le délai du pourvoi est de trois mois à partir du jour de la notification de l'arrêté. C. d'État, o déc. 1833.
4». Le préfet est chargé de désigner chaque année un pu plusieurs journaux de V arrondissement pour l'insertion des annonces judiciaires exigées par la loi pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats. Décr. 17 févr. ''il8o3,
50. Il règle en même temps le tarif de l'impress^qj^dej, annonces. 10. ,. ,,;,, ,,,,,,., .,j
51. Il ne peut désigner un journal au chef-lieu du dépai'te-h ment, que tout autant qu'il n'y a pas de joura^il di^i^s l'arrondissement. Arg. ib. (7101 et 7203). — Les âftscrtit^pp concer-i nant un arrondissement où il y a des journaux, faites dans un journal du département désigné par le préft5^p,9ur.i^^,aD nonces
293 '^lOMPÉTENCE des trib. administratifs.
judiciaires de tout ce département, sont irrégulières. Avallon, Sens, Largentière, Lourdes (7270).
5*^. L'arrêté par lequel un préfet désigne un journal du département pour les annonces concernant un arrondissement où il existe un journal local , est-il un acte d'administration dont l'autorité administrative puisse seule apprécier la légalité? Oui. Cons. d'Et. 20déc. 1860 (7389). Non. Cass. 7 déc„ 1859 (7101); nos observations, ib.^ et la consultation de iVP Hébert (7389).
Art. 2. — Des conseils de préfecture,
53. Us sont institués pour ménager aux préfets le temps que demande l'administration, pour garantir aux parties qu'elles ne seront pas jugées sur des rapports ou sur des avis de bureaux, pour donner à la propriété, des juges accoutumés au ministère de la justice, à ses règles et à ses formes. Motifs du projet de la loi 28 pluv. an 8; Monit. n« 139, fol. 553.
54. Organisation. Les conseils de préfecture sont composés de trois, quatre ou cinq membres, selon l'importance du département : ils sont nommés par l'Emper. L. 28 pluv. an 8.
55. Il y a incompatibilité entre les fonctions de notaire, d'avoué , et celles de conseiller de préfecture. — V. d'ailleurs Avocat.
56. Le préfet est, de droit, membre et président du conseil ; sa voix est prépondérante, en cas de partage. — Lorsque le conseil est présidé par le plus ancien de ses membres, celui-ci n'a pas voix prépondérante. Dufour, 2^ édit. , 2, n** 62; Chauveau, n" 260.
5"^. Le préfet est-il apte à présider le conseil, même dans les affaires qui intéressent le départemert? Oui. Cons. d'Ét. 3 fév. 1859, D. 60, 3,1. — Mais alors l'adversaire du dép. ne peut obfenir gain de cause que dans le cas où le préfet se trouve seul de son opinion.
't.5^. Est valable l'arrêté auquel a concouru un membre du conseil général, bien qu'il ne mentionne pas l'empêchement du conseiller de préfecture remplacé, si cet empêchement est d^ailleurs constaté. Cons. d'Ét 14 juill. 1859; Dev. 60, 348. "^'M.'Àui conseils de préfecture appartient au premier degré le contentieux de l'administration. — Ils sont en outre conseils de l'adniinistration .
"'éo. Attrihutions. Comme tribunaux ils prononcent — 1^ sur lès coùtestations relatives à Tassietteetau recouvrementdescon- Whiilions directes et des taxes qui leur sont assimilées. Ib. — : 2'** Sur les difficultés élevées à l'occasion des travaux publics, mar-
COMPÉTENCE des trib. administratifs. 297
chés, entreprises, fournitures pour les services publics. lorsqu'ils sont d'une utilité >^énérale et qu'ils ne ressortissent pas à î'ad ministration supc'-rieure du ministre. — 3"^ Sur les difficultés concernant le domaine public, sur les contestations entre les communes et les établissements publics ou lesparticuliers. Ibid.^ art. 4. — 4° Sur les contestations relatives aux monts-de-piété; à la perception desdroits établis enfaveur des pauvres et des bospices, sur les différents genres de spectacle. Décr. du 8 fruct. an 13. — o° Sur les autorisations de plaider demandées par les communes, fabriques, consistoires et hospices. — 6'^ Sur les contraventions qui intéressent l'ordre public, principalement en matiéredegrandevo'rie et de navigation. LL. 28pluv. an 8; 29 flor. an JO: Décret 23 juin 180G. — V d'ailleurs Élections municipales, Junj.
6f . La demande en annulation ou en restitution des baux des biens nationaux fondée sur la prétendue irrégularité des adjudications des baux appartient aux conseils de préfecture, sauf le recours au conseil d'Etat. — Fondée sur le défaut de payement des fermages ou sur les abus commis par ^es fermiers dans leur jouissance, el^e appartient aux tribunaux civils. Av. Cons. d'Ét., 12 fruct. an 8. Merlin, v^ Bail^ § 17. — C'est-à-dire au juge de paix dans les cas prévus par la. loi du 23 mai 1838. Carou, 226.
6^. Le conseil connaît de l'action en dommages-intérêts formée contre un entrepreneur de travaux publics pour dégâts par lu^. causés. Nancy, 18 mars 18o3 (5573): — spécialement par des travaux exécutés sur un ciiemin vicinal dans lintérèt d'une commune. Nancy, 2 août 1850 i4778).
63. Les trovaux d'agrandissement d'une église ont le caractère de travaux publics, bien que l'arrêté préfectoral qui les au'toriseait ordonné que l'adjudication en aurait lieu devant le conseil de ^.'abrique, — La juridiction administrative connaît des difficultés auxquelles ils peuvent donner lieu. Cons. d'Et., 28juinl855,D. 56, 189.
ôj. Mais l'autorité judiciaire connaît : — J** de la demande en indemnité pour extraction de matériaux faite par un entrepreneur de travaux publics en dehors des désignations du devis et de l'indicAtion de l'autorité administrative. Lyon, 14 nov.
e5. 2<* Des difficultés relntives au sursis à l'exécution des baux passés en la forme administrative, et, par exemple, pour interpréter les clauses du bail par adjudication passé entre une commune et un particulier pour la perception des droits de place dans les foires et marchés de cette commune.' Cons. d'Et., 16 mars 1848, D. 48, 3, 106.
298 COMPÉTENCE des trib. administratifs.
0(»' Comme conseils d'administration, les conseils de préfecture prêtent leur assistance à l'autorité préfectorale à peu près dans tous les cas ,où celle-ci prononce sur des matières conîentieuses ou semi-contentieuses.
ut' Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet un projet de transaction intéressant la commune, doivent nécessairement être précédées de Tavis de trois jurisconsultes. L'arrêté du 21 frim. an 1^ n'a été abrogé par aucune disposition postérieure. Cons.d'Lt., 12 juin. 1860, Dev. 60, 502. — L'arrêté préfectoral qui homologue la transaction non précédée d'un tel avis peut être déféré au Cons. d'Et. Ib.
68. Les audiences, en matière contentieuse, sont publiques. Décret, 30 décembre 1862, art. 1 (7904;.
69. Le rapport est fait par un conseiller; — les parties peuvent ensuite présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire. Art. 2. — Les forictions du ministère public sont remplies par le secrétaire général de la préfecture, — ou par un auditeur au conseil d'Etat. 16., art. 3.
70. La décision motivée est prononcée en audience, après délibéré hors la présence des parties. Art. 2.
Il y a auprès de chaque conseil un secrétaire greffier nommé par le préfet et choisi parmi les employés de la préfecture. Art. 5. V. notre Formulaire, 4® édition, Tribunaux administratifs.
tt. Les préfets et les membres des conseils de préfecture sont-ils soumis à la récusation? — Y. sup. 19.
t2' Les décisions rendues par les conseils de préfecture, en matière contentieuse, prennent le nom d'arrêtés.
t3. Ces arrêtés ne sont valables qu'autari^ qu'ils ont été delibérés et signés par trois membres du conseil.
'3^. Ils doivent, à peine de nullité, être rendus sous la forme de jugement et non d'avis, motivés, portés sur le registre de délibération et signés. Lorsqu'ils prononcent une peine, ils doivent énoncer les termes de la loi appliquée. Cons. d'Et. 21 avr. 1830; C inst crim., art. 163.
75. Les arrêtés pris les jours fériés ne sont pas nuls; aucune loi n'en prononce la nulhté. C. d'Etat, 30 mai 1834.
7©. Les arrêtés ont le même caractère et les mêmes effets que les jugements des trib. ordinaires, quoiqu'ils n'aient ni intitulé , ni mandement. — Ainsi ils emportent hypothèque et contrainte par corps. Loi 29 flor. an 10. — Us deviennent, aussitôt qu'ils sont rendus, la propriété des parties qui les ont obtenus. — Ils fondent des droits acquis.
COMPÉTENCE des trib. administratifs. 299
7Ç. Ils sont inattaquables s'ils ont servi de base à des jugements passés en force de chose jugée ; ils participent alors de la nature irrévocable de ces jugements. - - Ils ne peuvent être confirmés , réformés ou modifiés, ni par le préfet, ni par les nunistres.
78. Ils sont exécutoires par eux-mêmes sans que l'intervention des préfets, leur visa ou leur mandement soient nécessaires. Cormenin, 1, 273.
î'fj. Mais les conseils de préfecture ne peuvent eux-mêmes connaître de l'exécution de leurs arrêtés ni déléguer, pour en connaître , des autorités administratives qui n'ont pas la qualité de juges. C'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de connaître des affaires qui sont la suite de ces arrêtes, telles que les saisies, etc., et ordonner ce que de droit quant à l'application des lois et règlements. Lerat de Magnitot, Dict. de droit adm.s'Org. dép./2,268.
s^. La signification des décisions doit être faite, régulièrement et intégralement, à la requête de la partie, à personne ou à domicile, et par le ministère d'un huissier. L. du 29 flor. •an 10. — V. Huissier.
81. Elles peuvent être exécutées parles mêmes voies que les jugements des tribunaux.
8'^. Les arrêtés rendus par défaut , c'est-à-dire lorsque le défendeur ou le réclamant n'a fourni, ni mémoires, ni défense signés, soit par lui, soit par des fondés de pouvoir, sont susceptibles d'opposition, nonobstant toute signification, tant qu'ils n'ont pas été exécutés. Cette opposition n'est point portée devant le cons. d'État. Ordonn. roy., 11 janv. 1837.
83. Les délais, règles et moyens d'opposition , établis dans le C. de pr. sont admis.
84. On peut se pourvoir par tierce opposition contre les arrêtés définitifs.
85. Les arrêtés contrgidictoires peuvent être attaqués par voie de requête devant le conseil d'Etat ; soit qu'on les critique au fond pour mal jugé, ou dans leur forme extrinsèque, ou pour excès de pouvoir, ou pour cause d'incompétence.
86. L'appel doit êtr^ interjeté dans les trois mois à partir de la signification régulière ; Décret, 1800, art. IL — Le délai est de rigueur pour les communes et corporations comme pour les particuliers.
SI. Le jour de la signification n'est pas compris dans le délai. Cons. d'État, 20 janv. 1859, Dev. 59, 033. — Ainsi est formé utilement le 20 novembre le recours dirigé contre un arrêté signifié le 20 août précédent.
300 COMPÉTENCE des trib. administratifs,
88. Le délai court contre une société , à partir du jour oi'i l'arrêté a été notifié à l'un des associés obérants, alors surtout que cet associe a signe au nom de la société la réclamation qui saisissait le conseil. Cons. d'État, 25 juill. 1860. D. 60, 3, 82.
8». Le pourvoi formé en temps udle contre un chef d'un arrêté ne rend pas recevabie le pourvoi formé en dehors du délai contre d'autres chefs tout à fait distincts du même arrêté. Cons. d'État, 27 janv. 1859, D. 60, 3, 3.
»0. Le pourvoi formé en matière de contributions directes est non recevable, lorsqu'au lieu d'avoir été déposé à la préfecture dans les trois mois de la notification de la décision attaquée, il a été adressé au ministre deslinances. Cons. d'État, 18 août 1855, Dev. 56, 319.
ai. Le décret du ^6 fév. 1807 n'a pas été déclaré applicable aux conseils de préfecture; un conseil a pu ne pas se conformer à ce décret pour les frais réclamés pour expertise dans une instance administrative. Cons. d'État,^6noY. 1855 (^6061).
Art. 3. — Des ministres,
»». L'autorité des ministres comme dépositaires et agents principaux du pouvoir exécutif, s'exerce, dans un grand nombre de cas^ par voie de juridiction contentieuse.
f>3. Attributions. \h connaissent, en appel, des décisions contentieuses des préfets.
»4. Ils sont juges administratifs de 1" inst. en matière l*' de liquidation de ia dette publique ; — 2" d'entreprise de travaux publics; — 3^ de marchés passés en leur nom ou avec leurs agents ; — 4' de pensions, etc. , etc.
95. Ils ne peuvent statuer sur des questions de propriété, d'état ou de titres qui sont du ressort des tribunaux ordinaires, ni remettre en question ce qui a été irrévocablement jugé par les autorités j jdiciaires et administratives.
f>6. Procédure. Elle n'a été organisée jusqu'ici par aucune loi ni par aucun règlement. — L'instruction des affaires se fait sans frais, sur simples mémoires des parties et productions de pièces, sans constitutions d'avocats, sans ordonnance de soit communiqué à la partie adverse, lorsque cette partie n'est pas l'État lui-même.
®^. Les ministres ne sont pas astreints à prononcer, dans un certain délai, et, par conséquent, il dépend d'eux seuls d'accélérer ou de retarder Tinstruction.
98. Les ministres prennent leurs décisions ou d'ofïice, ou sur le rapport d'une commission spéciale, ou sur la proposi-
COMPÉTENCE des trib. administratifs. 301
tion des directions qui leur sont subordonnées, ou sur l'exposé de leurs bureaux. oudeTavisclu comité du cons. d'Etal atlaché ri leur département, ou sur la provocation des préfets, ou sur ia demande des parties. Cormenin, 1 , 245.
QO. 11 n'y a rien de régulier quant à la forme des décisions ministérielles.
100. Les décisions sont tantôt notifiées extrajudiciairement., c'est-à-dire par huissier, tantôt notifiées administrativement, c'est-à-dire par lettre à la partie ou à son fondé de pouvoir.
101. La tierce opposition est admise contre elles. Si elles sont par défaut, elles sont susceptibles d'opposition.
t02. Si elles sont contradictoires, elles ne peuvent être attaquées que devant le conseil d État par la voie contentieuse.
103. Ce pourvoi doit être introduit dans le délai de trois mois^k partir de la notification extrajudiciaire ou administrative.
101. Les décisions sont exécutoires nonobstant pourvoi au conseil, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.
105. Les parties qui les ont exécutées sans protestations ni réserves ne sont plus recevables à les attaquer.
lOG. Elles emportent contrainte et sont exécutoires à l'égal des jugements des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Art. 4. —Du conseil d'État.
lO:'. L'organisation et les attributions du conseil d'État ont été successivement régies par plusieurs lois. L. 30 juill. 1828 ; 1^^ avr. 1837 (762) ; L. 21 juill. 1845 ; Arrêté, 15 mars 1848; Constitution, 4 nov. 1848; L. 3 mars 1849: Règlement 26 mai 1849; — Décr. 18 fév., 31 déc. 1852, l"nov. 1860 (3160, 3933, 4153, 4266, 4310, 5190;, 3 février 186L
lOS. Il est composé : — d'un président. Décr. 30 déc. 1852; — d'un vice-président (président de la section de législation); de conseillers d'Etat en service ordinaire; de conseillers d'Etal en service extraordinaire; de maîtres des requêtes et d'auditeurs (80) divisés en deux classes. Décr. 1^' nov. 1860. In secrétaire ayanJt titre et rang de maître des requêtes est attaché au conseil. Décr. 18 fév. 1852, art. 2,
10». Les ministres ont rang, séance et voix délibérative. Ib., art. 3.
110. L'Emper. nomme et révoque les membres du conseil d'Etat. Art. 4.
111. Le conseil est divisé en six section >, savoir : section de législation, justice et affaires étrangères ; si^ction du contentieux; section de l'intérieur, de l'instructioii publique et des
302 COMPÉTFACE des trib. administratifs.
cultes; section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce ; section de la guerre et de la marine ; section des finances. Art. 10.
11^. Les délibérations sont prises en assemblée générale et à la majorité des voix, sur le rapport d'un conseiller ou d'un maître des requêtes. — Les maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires, et voix délibérative dans celles dont ils font le rapport. Art. 12.
tl3. Le conseil ne peut délibérer qu'au nombre de 20 membres ayant voix délibérative , non compris les ministres ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 13.
114. La section du contentieux est cbargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport de toutes les affaires contentieuses et des conflits d'attributions entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire ; — elle est composée de six conseillers d'État et d un certain nombre de maîtres des requêtes et d'auditeurs ; elle ne peut délibérer , si quatre , au moins , de ses membres ayant voix délibérative, ne sont pré sents. Les auditeurs ont voix consultative dans les afïaires dcat ils font le rapport. Art. 17.
lis. Un membre ne peut participer à la délibération relative au recours dirigé contre la décision d'un ministre, lorsque cette décision a été préparée par une délibération à laquelle il a pris part. Art. 22.
11®. Un ordre d'avocats est placé auprès du cons. d'État. — Ils ont le droit exclusif de faire tous actes d'instruction et de procédure devant le conseil du contentieux. Décr. 22 juill. 1806, art. M. — V. Avocat aux conseils.
117. Le cons. d'État rédige les projets de loi et en soutient la discussion devant le Torps législatif; il propose les décrets qui statuent sur les affaires administratives , le contentieux administratif, les conflits d'attributions entre l'autorité administrative et 1 autorité judiciaire ; il donne son avis sur les décrets oortant règlement d'administration publique , ou qui doivent être rendus dans la forme de ces règlements... Décret, 18 fév. 1852, art. 1 ; 31 déc. 1852, titr. 1, art. 1 à 5.
118. Le cons. d'État prononce , soit en premier et dernier ressort, soit comme jvige d'appel, à 1 égard des autres trib. administratifs, soit comme Cour de cassation, lorsque les formes ou la loi ont été violées.
lio. Le cons. .l'État statue en premier et dernier ressort : \^ Sur les contfitations qui s'élèvent relativement aux lois et règlements de 1 ; Banque de France, à sa police et à son admi-
COMPÉTENCE des trib. administratifs. 303
nistralion intérieure. L. 22 avr. 1806, art. 21; 2° Dans les mêmes cas à l'égard des comptoirs d'escompte ; — 3' Sur les contestations relatives aux rectifications à faire sur le grand livre de la dette publique , pour les erreurs commises , quant aux noms, prénoms et dates de naissance des créanciers.
t'^O. Il statue, comme juge d' appel, sur les recours formés : — 1° contre les arrêtés des anciens directoires de duparlements et des administrations ceniraies. Arr. 8 pluv. an 11; Décr. 11 messid. an 12; o brum. et 4 therm. an 13; — 2^ contre les arrêtés des conseils de préfecture contradicLoirement rendus:
— 3° contre les arrêtés contradictoires des préfets dans les cas spéciaux où les parties peuvent recourir directement au conseil d'Etat contre lesdits arrêtés. L. 2i flor. an 8; Arr. 8 prair. an M ; L. 28 avr. 1816: 28 juill. 182i; 22 mars 1831 ;
— 4° contre les décisions des ministres prises en matière conlentieuse. que la décision soit prise dans la simple forme d'un arrêté, ou qu'elle ait revêtu lafoi'me d'un décret; — o" contre les décisions des commissions de travaux publics; — 6^ contre les décisions des évêques, intervenues sur les réclamations des dames du Refuge-St. -Michel.
131. Le cons. d'État prononce comme Cour de cassation sur les arrêts définitifs (le la Cour des comptes. — Sur les jugements des trib. administratifs inférieurs qui lui sont déférés par les ministres dans 1 intérêt de la loi.
182. Indépendamment de ces attributions purement contentieuses , le conseil d'Etat prononce sur les autorisations à accorder pour la mise en jugement des fonctionnaires publics inculpés à raison de leurs fonctions. Constitution, 22 frim. an 8, art. 17o.
l'^s. Le cons. d'État statue : \° Sur les appels comme d'abus, Ordonn. roy. 29 juin 1814; — 2*^ sur les autorisations de plaider demandées par les communes, les hospices, les bureaux d'assistance publique et les fabriques; — 3° sur la validité des prises maritimes. Ordonn. roy. 9 janv., 23 août, o sept. 1815.
— Un conseil des prises a été établi par décret du 18 juin i8o9(5771j.
181. La procédure du' conseil d'Etat a subi des modifications successives, Règlement 28 juin 1738; décr. 22 juill. 1806, Ordonn. 18 sept. 1839. Béer. 18 fév. 18o2. —V. d'ailleurs Conflit.
185. Introduction des affaires. — Le recours au conseil d'État peut être formé par dés particuliers ou par V administration elle-même.
tse. Le recours des parties au conseil d'État, en matière
304 COMPÉTENCE des trib. administratifs.
contentieuse, se forme par une requête signée d'un avocat au conseil.
t;i T.. Toutefois, la requête n'a pas besoin d'être signée d'un avocat en certaines matières, telles que celles des contributions directes. L. 21 avr. 1832, art. 30. — D'élections départementales. L. 22 juinl833,art. 53. —-Et même d'élections municipales. Ordonn. roy. 22juill. 1835; Cormenin, 1, 66, note 1.
Les parties peuvent également signer leurs requêtes et présenter des mémoires signés d'elles, lorsqu'il s'agit de validité de prises, d'autorisation de plaider, de mises en jugement, d'appels comme d'abus.
t»8. La requête doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, renonciation des pièces dont on entend se servir, lesquelles pièces doivent être jointes à la requête. Art. 1 .
i^o. Si la requête ne contient pas de moyens, elle est rejetée faute de justification. Ordonn. roy. 22 fév. 1826. Si elle ne contient pas de conclusions^ elle est rejetée faute d'objet. 11 en est de même si les conclusions ne sont pas dirigées cou' tre la véritable décision, sauf aux parties à se pourvoir de nouveau, s'il y a lieu, et à rectifier leurs conclusions.
is^. Le conseil d'Etat étant une juridiction souveraine, il faut conclure devant lui, à toutes fins, en tout état de cause. Ordonn. roy. 28 mai 1835.
tsf. les mineurs, les femmes mariées non autorisées par leurs maris ou par le juge, les interdits, les morts civilement sont incapables de postuler eux-mêmes devant le conseil d'État.
ts;^. Les avocats n'ont qualité pour agir, qu'en vertu du mandat ou des pouvoirs qui leur sont donnés.
133. Les requêtes et autres productions des parties sont déposées au secrél^^'iat du conseil d'État, elles y sont inscrites sur un registre suivant leur ordre de dates, ainsi que la remise qui en est faite par le président au maître des requêtes, pour préparer l'instruction, — Le dépôt de la requête au greffe du comité du contentieux vaut constitution d'avocat,
134. L'étranger demandeur doit, s'il en est requis, fournir là caution judicatum solvL Décr. régi. 7 fév. 1809; C. d'État, 26 août 1824. — Les questions qui s'élèvent sur la réception de cette caution sont purement judiciaires. Ordonn. 5 nov. 1823.
135 . Le délai de trois mois pendant lequel est recevable le recours au conseil d'État contre la décision de toute autorité qui y ressortit, commence à courir, dans les affaires qui s'agitent entre les particuliers ou établissements publics, à partir de la notification faite à personne ou à domicile, par le ministère d'un huis-
COMPÉTENCE des trib. admlmstratifs. 305
sier. C. pr. 443; — et dans les questions qui s'agitent entre les particuliers et l'État , à partir de la notification administrative faite par lettres des ministres, directeurs, préfets, intendants militaires et autres agents à ce spécialement désignés. — La notification administrative ne suffirait pas, à moins qu'il ne s'agisse d'un arrêt de laCourdescomptes rendu au profit de l'État contre un comptable, d'un arrêté de conseil de préfecture, en matière de domaines nationaux ou engagés, ou d'une décision ministérielle, à laquelle serait attachée une contrainte.
136. Le délai est le même pour les habitants de l'Algérie que pour les habitants de la France continentale. L. 11 juin 18o9 (7000).
137. La communication d'une décision ministérielle donnée à une partie, dans les bureaux de l'administration, fait courir contre elle le délai. Cons. d'Ét. 24 janv. 18o6; Dev. o6, 6o!2.
138. La notification faite à un particulier, par ordre du préfet, d'un arrêté rendu entre ce particulier et l'administration en matière de travaux publics, fait courir, contre l'administration, le délai. Cons. d'Et. 31 mai 18oo; Dev. 56, o9.
139. L'exploit original de la signification à personne ou à domicile doit être représenté, à moins que la preuve de la notification ne résulte du fait même de la partie et ne se trouveconstatée, soit par les termes de la requête en recours, soit par un accusé de réception, soit par une opposition, soit par tout autre acte ou démarche ayant un caractère décisif.
140. Le recours formé par l'admmisfra^ion estintroduit quelquefois par le ministère d'un avocat aux conseils (contributions indirectes, enregistrement, domaines), d'autres fois, par le ministre du département auquel se rattachent les affaires (mines, ponts et chaussées, forêts, douanes).
141. Le recours au conseil d'État n'a pas d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné : en matière administrative, l'exécution provisoire est la règle, l'effet suspensif est l'exception. Pour écarter l'exécution provisoire des décisions qui les condamnent, les parties peuvent former une demande en sursis sur laquelle prononce le conseil d'État. Le sursis peut être accordé partiellement, pendant un délai prescrit, ou jusqu'il la décision du fond.
lise. Instruction des affaires. — Les requêtes peuvent être portées de suite à l'audience publique , et rejetées par le cons. d'État, sans que la communication en soit ordonnée, et sans instruction préalable : — l°lorsque la matière n'est pas contenlieuse ; — 2° lorsqu'il y a défaut de qualité et d'action ; — 3^ lorsque le recours est intemuestif ou tardif j — 4° lorsqu'il y a exécu-
806 COMPËTE^^Ct: des trib. administratifs.
tion ou acquiescement; — 5° lorsqu'il y a chose irrévocablement jugée; — 6" lorsqu'il y a défaut d'intérêt ou d'objet; — 7° lorsqu'il y a déchéance ^ — 8° lorsqu'il y a défaut de droit positif.
143. Sur l'exposé du rapporteur, la communication aux parties adverses, s'il y a lieu, les demandes de pièces, les mises en cause et tous les actes d'instruction sontdéhbérés en chambre du conseil. — Les décisions relatives aux actes d'instruction sont signées par le président de la section. Règlement, art. 37.
144. L'ordonnance doit être signifiée, dans le délai de trois mois, à peine de déchéance. Décr. 22 juill. i806, art. 12.
145. Le jour oii l'ordonnance est rendue n'est pas compris dans le délai. Cons. d'Ét., 20janv. 1859; Dev. 59, 633.
146. Cette signification et la communication de la requête introductive ont lieu dans la forme administrative, c'est-à-dire, par la lettre du président du conseil d'État, lorsque l'État, n'agissant point par l'organe d'un avocat , a introduit l'instance et défend contre un particulier. Elles ont lieu en la forme judiciaire, lorsque le litige existe entre particuliers, corporations ou admitrations générales plaidant par avocat.
147. Les parties intéressées, auxquelles la communication est faite, sont tenues de répondre : — Dans le délai de i5 jours, si leur demeure est à Paris ou n'en est pas éloignée de plus de 5 myriam.; — d\m mois, si elles demeurent à une distance plus éloignée dans le ressortde la G. de Paris, ou dans l'un des ressorts des C. de Rouen, Orléans, Amiens, Douai, Nancy, Metz, Dijon et Bourges ; — de deux mois, pour le ressort des autres C. de France.
148. Le demandeur peut, dans la quinzaine, dti^rës les défenses fournies, donner une seconde requête, et le défendeur répondre dans la quinzaine suivante — Il ne peut y avoir plus de deux requêtes de la part de chaque partie.
14». Le décret qui statue sur le pourvoi formé contre un département doit être réputé par défaut, et dès lors susceptible d'opposition de la part de ce département, bien que le ministre ait transmis au conseil d'État, en déclarant s'y référer, un mémoire rédigé par le préfet pour le département, après signification de l'ordonnance de soit communiqué. Cons. d'Ét. 12 mai 1859; Dev. 60, 157.
150. Si, d'après l'examen d'une affaire, il y a heu d'ordonner que des laits ou des écritures soient vérifiés, ou qu'une partie soit interrogée, le président désigne un maître des requêtes ou commet sur les lieux, les sous-préfets, maires ou juges de paix. Il règle la forme dans laquelle il doit être procédé à ces actes d'instruction. C'est ce qu'on appelle ordonnance decommittimm.
COMPETENCE des trib. administratifs. 307
151. Pour les demandes incidentes, l'inscription de faux, les reprises d'instance, constitution de nouvel avocat et de désaveu, — V. Décr. 22 juin. 1806, art. 18 et suiv.
15». Décision des affaires. — Le rapport des affaires est fait au nom de la section, en séance publique de lassemb'ée du conseil d'État délibérant au contentieux ; cette assemblée se compose des membres de la section, de dix conseillers pris en nombre égal dans chacune des autres sections, et renouvelés par moitié tous les deux ans. Elle est présidée par le président de la section du contentieux. Art. 19. — Ou par le président ou le vice-président du conseil d'État. Art. o
Le rapporteur se borne à résumer les faits, les moyens et les conclusions des parties, sans émettre aucun avis. Il pose les questions à résoudre, et ce sont ces questions qui sont communiquées à l'avocat.
153. Les dispositions relatives à la publicité des séances, en matière contentieuse, ne sont pas applicables aux autorisations de plaider, aux mises en jugement des fonctionnaires publics, aux appels comme d'abus et aux prises maritimes. Ces attributions ont été considérées plutôt comme des actes de tutelle et de haute administration que comme des actes de juridiction
•ontentieuse. Ordon. royale 12 mars 1831 ; ordon. 9 sept.
154. Après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales. Décr. 1852, art. 20. — Les parties ont été admises quelquefois, sur leur demande, à présenter, elles-mêmes, des observations.