Le ministère public donne ses conclusions. Ib
156- Les affaires pour lesquelles il n'y a pas eu de constitution d'avocat ne sont portées en séance publique, que si ce renvoi est demandé par un conseiller ou par le commissaire du gouvernement. Art. 21.
I5îf. Le conseil ne peut délibérer au contentieux, si onze membres au moins, ayant voix délibérative, ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 23.
Les membres qui n'ont point entendu le rapport, les observations des avocats et les conclusions du commissaire du gouvernement ne peuvent prendre part à la délibération. Cliauveau, n° 264.
158. La délibération n'est pas publique. Le projet de décret est transcrit sur le procès-verbal des délibérations qui fait mention des noms des membres présents ayant délibéré. L'expédition du projet est signée par le président de la section du
308 COMPÉTENCE des trib. administratifs.
contentieux; le décret qui intervient est contresigné par legarde des sceaux. — Le décret est lu en séance publique. Art. 24.
159. L'expédition des décisions est délivrée par le secrétaire.
teo. Elle porte la formule exécutoire suivante : — « L'Empereur mande et ordonne aux ministres de (ajouter le département ministériel désigné par la décision), en ce qui le concerne, et à tous les huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. » •
ICI. Elles ne peuvent être mises à exécution contre une partie qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat ou conseil qui a occupé pour elle. Décr. 22 juill. 1806, art. 27, 28.
iei;8. Les décisions rendues par défaut, même celles 'nterlocutoires, sont susceptibles d'oppositior^
163. Cette opposition n'a point d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.
161. Elle doit être formée dans le délai de trois mois^ à compter du jour où la décision par défaut aura été notifiée. Art. 29.
165. On ne peut former opposition à une décision du conseil qui ne serait que la suite d'une autre décision contradictoire.
166. Une partie défaillante n'est pas recevable à former opposition à une décision rendue contradictoirement avec une partie ayant le même intérêt. Art. 31.
is^. Les décisions contradictoires ne peuvent être attaquées que dans le cas où elles ont été rendues sur pièces fausses ayant servi de base à la décision, ou si la partie it été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue ipsiv son adversaire. Cons. d'État, 10 juill. 1835.
168. Ce recours doit être également formé dans le délai de trois mois, à partir de la notification des arrêtés administratifs qui relatent ou contiennent les pièces fausses ou décisives, ou du jour oij ces pièces ont été recouvrées.
iCb3>. La tierce opposition est formée par requête en la forme ordinaire. — Il n'y a pas de délai de rigueur.
170- La partie qui succombe dans la tierce opposition est condamnée en 150 Ir. d'amende, sans préjudice de dommagesintérêts, s'il y a lieu Décret, art. 38.
l'îi. La partie qui succombe devant le conseil d'État est condamnée aux dépens, tant envers les parties principales qu'envers les parties intervenantes de propre mouvement ou sur mise en cause, bien qu'elle ait fait défaut.
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t79. Le demandeur qui succombe devant le cons. d'État, par l'effet de l'admission d'une fm de non-recevoir ne peut se prévaloir de ce que sa demande aurait dû dès le principe être écartée comme non recevable par le cons. de préfecture, au lieu d'être rejetée au fond, pour demander que les dépens soient mis à la charge du défendeur. Cons. d'État, ^'^ mars 1860,D. 60, 3, 17.
173. Leçons. d'État^ tout en admettant, à l'égard des particuliers, le principe posé dans l'art. 130 C. proc, se refuse néanmoins à en faire l'application, soit à l'Etat, soit aux administrations publiques : sa jurisprudence est fondée sur l'absence d'un texte de loi ou de règlements précis; il en résulte que la partie qui obtient gain de cause est obligée de supporter les frais. Cons. d'Etat, 10 janv. 1834. La disposition de l'art. 4^, L. 3 mars 1849, qui décidait le contraire a été abrogée en 1852. Cons. d'Etat, 27 fév. 18o2-, — Contra, conclusions de M. Reverchon, Recueil des arrêts, par Lebon, 18o2, p. 13.
Jugé cependant que les particuliers ne pourraient être condamnés aux dépens au profit d'administrations financières procédant par le mmistère d'un avocat. Ord. 10 janv. 1834.
iT-i. Les dépens sont encore réglés au cons. d'État, conformément aux tarifs établis par les ordonnances des 28 juin 1738 et 12 sept. 1739, en tant que ces tarifs s'appliquent à la procédure actuelle. Ordon. 18 janv. 1826. — Le tarif des dépens se divise en deux parties : dépens d'avocat et frais de greffe. Ihid.
175. La liquidation et la taxe des dépens sont faites par le rapporteur.
176. 11 ne doit être employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retour de parties, ni aucuns frais de vovage d'huissier au delà d'une journée. Décr. régi., art. 42. Ordon. roy. 13 janv. 1826, art. 2.
17 7. La taxe est rendue exécutoire par le président du conseil d'Etat ou par le conseiller d'Etat président du contentieux. Ihid., art. 4; 11 oct. 1832.
178. Les parties peuvent former opposition à la taxe dans les trois jours de la signification de l'exécutoire.
Art. 5. — De la Cour des comptes.
17». Elle est établie pour procurer l'accord des dépenses de rÉtat avec les recettes, (jadis pour donner à la fois effet et garantie à la responsabilité des ministres), et pour mettre dans toutes les comptabilités des deniers pubfics, l'ordre, la centralisation et l'uniformité. Cormenin, 2, 21.
310 COMPETENCE des trib administratifs.
f so^ Organisation. — La Cour des comptes est composée d'un premier président, trois présidents, dix-huit maîtres des comptes, vingt- quatre conseillers référendaires de i'^ classe, soixante de 2^ classe, un procureur général et un greffier en chef. Loi 16 sept. i807. Décr. 2 mai J848; Loi 2 févr. 1850.— De vingt auditeursdivisés en deux classes,dix de l*"®; dix de 2^ — Un traitement de 2,000 fr. est alloué aux auditeurs de l""^ classe. Décr. 28déc. 1859, D. 59, 4, 132.
181 . Les membres de la Cour sont nommés par l'Empereur : tous, à l'exception du procureur général et du greffier en chef, sont inamovibles.