‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 102 sur 224 · La Cour est divisée en trois chambres · texte numérisé non relu

La Cour est divisée en trois chambres

18$. Les conseillers référendaires y qui ont mission de vérifier préalablement les comptes, sont chargés des rapports à faire dans chaque chambre. — Les conseillers maîtres ont seuls voix délibérative, et rendent les jugements. L. 16 sept. 1807.

184. Le ministère public est chargé de surveiller l'exactitude et la régularité du service, et de suivre l'instruction, le jugement et l'expédition des affaires qui intéressent le trésor public, les départements et les communes, et qui peuvent donner lieu à des poursuites contre les comptables. Décr, 28 sept. 1807, art. 56 et suiv.

185. Attributions, — Les fonctions de la Cour des comptes consistent dans l'examen de la gestion et le jugement en premier et dernier ressort des comptes de tous les comptables des deniers publics, en recette et en dépense. L. 16 sept. 1807, art. 11 et 12.

18e. Sa juridiction embrasse les comptesgénéraux du trésor, ceux des régies et administrations des invalides de la marine et de la guerre, de l'ordre de la Légion d'honneur, de la caisse d'amortissement et des consignations, des monnaies, des pen- . sions de tous les ministères et des administrations, des augmentations, diminutions, transferts et mutations survenus annuellement dans la masse de la dette inscrite.

187. Elle juge aussi les comptes des recettes et dépenses des départements et des communes dont les budgets sont arrêtés par l'Empereur; et, comme Cour d'appel, les comptes des autres communes (celles dont les revenus sont inférieurs à 10,000 fr.), des hôpitaux et étabhssements de charité. Ibid-^ Ordon. roy. des 28janv. 1815; 21 mars 1816; 21 mai 1817; 31 oct. 1821.

188. Procédure. — Les pièces à produire par le comptable à l'appui de ses comptes sont celles qui sont indiquées et prescrites par les lois, ordonnances et règlements administratifs

COMPÉTENCE des trib. àdmimstratifs. 311

qui concernent la partie de l'administratian à laquelle il est attaché.

18». Elles doivent être régulières dans leur forme et exemptes de toute inexactitude matérielle. Ordonn. rov. 14 sept.

390. La Cour prononce après avoir entendu le rapport du conseiller référendaire chargé d'un premier examen, et les observations du conseiller maître désigné par le président de la chambre, pour faire une contre-vérification sommaire.

191. La Cour des comptes juge souverainement, et ses arrêts définitifs sont exécutoires nonobstant le pourvoi au conseil d'État. L. 16sept. 1807; Décr. 12 janv- 1806; L. 29frim. an 9.

19S- L'exécution des arrêts a lieu à la diligence et poursuite du ministre des finances par voie de contrainte, de saisie réelle, d'amende, séquestre, vente de biens et emprisonnement, suivant les circonstances, la position des comptables et les prescriptions de la Cour.

t03. Les arrêts de la Cour des comptes ne peuvent être attaqués que pour erreurs matérielles et violation des formes ou de la loi. L. 16 sept. 1807, art. 14 et 17. — V. d'ailleurs iuf, n« 197.

ma' Dans le cas où il s'agit d'erreurs matérielles, il y a lieu à un recours en révision devant la Cour elle-même.

fi»5. Cette révision peut avoir lieu, soit sur la demande du comptable appuvée de pièces justificatives, recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, à la réquisition du procureur général. L. 1807. art. 14; Décr. 28 sept. 1814; Ordonn. roy. 19 mars 1820; 19 mars 1823.

Page 1