‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 103 sur 224 · Le recours en révision n'est soumis à aucun délai · texte numérisé non relu

Le recours en révision n'est soumis à aucun délai

l9t. Le recours pour violation des formes ou de la loi est porté devant le conseil d'État. Chauveau, 1, 371.

198. Le pourvoi de la part, soit des comptables, soit des . ministres, contre les arrêts définitifs de la Cour des comptes n'est recevable que dans les trois mois de la signification régulière de ces arrêts. L. 1807, art. 17.

199. La signification en doit être faite, par huissier, à personne ou à domicile, par ou contre l'agent judiciaire du trésor pour faii'e courir les délais du pourvoi au conseil d'État.

iSOO Lorsqu'un arrêt de la C. des comptes a été cassé par le cons. d'État, Taffaire est renvoyée devant une autre chambre de la Cour qui est chargée de rendre un nouveau jugement. Dans aucun cas, le cons. d'État ne peut retenir le fond et le juger. Ordonn. roy. 1^'nov. 1819.

3i!2 COMPETENCE des iRiii. auiMinistratifs.

Art. 6. — De la Commission des monnaies,

;S01 . Cette administration est chargée par le gouvernement de garantir au public le poids ^ la dimension et le degré de pureté des monnaies, et de veiller à la stricte exécution des lois monétaires.

202' Organisation. — Elle se compose d'un président et de deux commissaires généraux nommés sur la présentation du ministre de finances.

«03. Attributions. — Elle est chargée: — 1« De juger le titre et le poids des espèces fabriquées dans les ateliers monétaires pour le compte de l'État. L.7 germ.an 12, t. 2. — 2' De statuer sur les difficultés relatives au titre et à la marque d£s lingots et ouvrages d'or et d'argent. Ordonn. roy. 26 déc. 1827.

»04. Il existait autrefois des cours spéciales dites Cours des monnaies, qui étaient chargées d'appliquer les peines encourues par ceux qui se rendaient coupables de contrefaçon ou d'altération de monnaies ayant cours en France ; mais la loi du 6 sept. 1790, sur l'organisation judiciaire , les a abolies, et aujourd'hui l'autorité judiciaire est seule compétente. (C.pén.l32 et suiv. ; L. 28 avr. 1832 ; Lerat de Magnitot.

Art. 7. — Des commissions des travaux d'utilité commune.

»©5. Cesjuridictions administratives n'ont qu'une existence accidentelle et temporaire ; elles sont instituées pour résoudre certaines difficultés qui s'élèvent à l'occasion de travaux publics et pour le jugement desquelles des connaissances soit locales, soit spéciales , sont nécessaires.

20G' Organisation. — Chaque commission doit être composée de sept commissaires pris parmi les personnes qui sont présumées avoir le plus des connaissances relatives, soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils ont à prononcer. L. 16 sept. 1807. — Les commissaires sont nommés par l'Emper,

207 . Attributions. — Les commissions spéciales connaissent de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, aux questions d'indemnité pour occupation de terrain, aux évaluations de plus-value, aux contestations qui s'élèvent entre les concessionnaires et les propriétaires sur l'exécution des clauses des actes de concession. Elles connaissent des mêmes objets, lorsqu'il s'agit de fixer la valeur des propriétés avant l'exécution des travaux d'un autre genre, comme routes, caûaux, quais, digues, ports, rues, etc., et après l'exécution

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