‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 108 sur 224 · COMPÉTENCE des trib. civils de i'''' instance · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE des trib. civils de i'''' instance

commerciale. Limoges, 13 août 1840, D. 41, 90. \. Faillite, 31 .

lO. Le juge de paix, compétent pour connaître d'une demande en payement de primes d'assurances, connaît également de la question de résiliation de ce contrat opposée comme moyen d'exception. Cass. 2^ juillet 1861 ; — bien que cette demande en résiliation formée par action principale soit de la compétence du tribunal civil.

tl. Au reste, le trib. civil peut se dessaisir de l'exception quand elle est opposée par un codéfendeur passible, quant à cette exception, d'une juridiction spéciale. Ainsi jugé enmatière d'arbitrage forcé, alors d'ailleurs qu'il n'y avait pas indivisibilité. Rej. 25 juillet 1854, D. 54, 429,

t;8. Un trib. français connaît de la nullité d'une vente d'immeubles situés en pays étrangers et faite entre époux français, lorsque cette demande est formée incidemment à une instance portée devant lui, à fin de liquidation de la communauté dont dépendaient les immeubles vendus. Rej. 19 avril 1852, — D. 52,245

13. 5" Les actions civiles relatives à la perception des contributions indirectes, quelle qu'en soit la valeur. L. 11 sept. 1790, tit. 4, art. 2.

14. 6" Les difficultés d'exécution de leurs jugements et de ceux rendus, soit par des arbitres, des juges de paix et des trib. de commerce, soit par des trib. criminels, en ce qui concerne les condamnations civiles. Carré, 2, 457. — V. d'ailleurs Contrainte par corps.

15. 7° Les actions civiles en réparation du préjudice résul- Vant d'un fait qualifié délit par la loi, lorsqu'il n'existe pas d'action au criminel de la part du ministère public. C.-ïnst. crim. 3, 52 et 408; Paris, 16 nov. 1833, D. 34, 29. — V. d'ailleurs Partie civile.

16. 8*^ Les demandes ea dommages-intérêts intentées contre le dénonciateur. Bordeaux, 9 déc. 1859 (7154), ou contre la partie civile, par le prévenu acquitté par une chambre du conseil ou d'accusation.

17. Il en est autrement si laC. d'assises a statué sur la prévention : c'est devant cette Cour que doit être portée Faction en dommages-intérêts. Lyon, 18janv. 1828, D. 28, 232. Mais peu importe que la demande en dommages-intérêts résulte d'une action poursuivie devant les tribunaux militaires. Cass. 1^' ther. an 10.

18. Enfin les trib. de l''' inst. statuent, comme juges du second degré :

COMPÉTENCE des trib. civils de 1" lxst.^nce. 32o

Sur les appels des sentences des trib. de paix. L. 27 vent, an 8, art. 1*"'. — V. inf., n^'^ol. Mais ils ne connaissent alors que des demandes et défenses pour lesquelles ce juge était compétent. Ainsi ils ne peuvent juger une question de servitude qui n'a pas dû être soumise au juge de paix. Cass. llavr. 1837, D. 37, 310.

Et sur les appels des sentences arbitrales rendues sur des matières qui, sil n'y eût pas eu d'arbitrage, eussent été de la compétence du juge de paix, soit en premier, soit en dernier ressort. C. pr. 1023. — V. Arbitrage, n*" 5i7.

19. Le trib. civ. saisi de cet appel n'a point, comme juge d'appel, une juridiction plus étendue que celle du juge de paix dont les jugements lui sont déférés. Spécialement, le trib. saisi comme juge d'appel d'une demande d'indemnité pour fait illégal de passage, ne connaît pas du droit de propriété en vertu duquel le défendeur prétend avoir exercé ce passage. Cass. ch. Réun. 26 déc. 18^3, — D. 44, 378.

^o. L'incompétence des trib. de 1"^^ inst. pour connaître des contestations spécialement attribuées aux juridictions d'exception, telles que les justices de paix et les trib. de commerce, peut, du reste, être couverte par le consentement des parties.

Cette solution, d'ailleurs conforme aux anciens principes, se justifie par les garanties de capacité que la loi exige des membres qui composent les trib. ordinaires. Arg. C. comm., 640. Le trib. civil a la plénitude de juridiction. C'est dans l'intérêt des particuliers, pour diminuer les frais, accélérer le jugement des procès, rapprocher les justiciables de leurs juges, que la loi a attribué certaines affaires aux juges de paix. Des motifs analogues ont fait distraire les. causes commerciales de ;a juridiction des trib. civils. — Comment concilierait-on l'interdiction pour les parties, du droit de porter devant un trib. civil une contestation de la compétence du juge de paix, avec la faculté qui leur est laissée de proroger la juridiction de ce magistrat .? V. Prorogation de juridiction. La nature d'un acte commercial dépend souventdel'intention des parties, de l'usage qu'elles ont fait de la chose : ces circonstances ne se révèlent souvent que par la défense au fond. Le trib. civil qui reconnaît par l'instruction que la cause est commerciale devra-t-il renvoyer l'affaire ? Ce serait multq)lier, prolongeras procès, augmenter les frais. La répartition des afeires, entre les tribunaux d'arrondissement, les tribunauxde commerce et les jugesdepaix, n'est pas toujours fondée sur des motifs d'ordre public et d'intérêt général; l'intérêt général, au contraire, semble exiger qu'entre ces trois juridictions il y en ait une qui ait le droit de retenir la connaissance des affaires attribuées aux deux autres lorsqu'elles lui sont soumises par les parties : cette prérogative épargne de

326 COMPETENCE des trib. civils de l''*' instance.

grands inconvénients. — M. Delahaye, Journal de procédure, Art. 5322. - V. inf. n« 28.

21. Toutefois les actions possessoires, à raison de leur nature particulière, semblent faire exception au principe; Cass. 18 juin 1825. — V. ce mot, n« 268.

2«. Même solution au cas de jaillite. — V. ce mot.

23. Mais, en général, et savif ces cas exceptionnels, les trib. civils peuvent, lorsque les partiesnes'y opposent pas, connaître:

— 1° Des matières attribuées aux juges de paix, et, par exemple, d'une action en réparation de dégradations commises par un fermier. Bruxelles, 16 juin 1820, — Contra, Paris, 16 août 1833, D. 34, 103; Henrion, Compétence, ch. 4; Carou, 1 , no 40.

— D'une demande en résiliation de bail pour non-payement de loyer. Bordeaux, 3 décembre 1841, D. 42, 169. •— Des actions concernant les travaux exécutés dans le cas de l'art. 674 C. N. Motifs. Pau, 4 août 1859 (7549).

»4. 2o Des matières commerciales. Cass. 10 juill. 1816; 9 avrd 1827 ; 11 janv. 1847; 20 nov. 1848, D. 48, 233. -^ V. d'ailleurs Arbitrage, 647.

2â. Le consentement des parties à procéder devant le trib. de l"inst. peut-il s'induire de cela seul qu'elles n'ont pas proposé l'incompétence in limine litis? — Oui, spécialement en matière commerciale. Nevers, 2 juill. 1851 (4956).

;®0. Le renvoi ne peut être demandé pour la première fois en appel. Bordeaux, 27avr. 1846; Nancy, 19 nov. 1849 (3397, 4542); — ni à plus forte raison devant la C. de cass. 24 avr. 1834; Rej. 9 janv. 1838, 18 mars 1839, ^1265).

211' Le trib. civ. saisi d'une contestation commerciale doit- . il statuer d'après les seules règles des lois civiles, et conséquemment s'abstenir de prononcer la contrainte par corps, si ce n'est dans les cas où les lois civiles autorisent elles-mêmes cettu voie d'exécution.? Colmar. 19 juin 1841, D. 52, 74. — Ou bien doit-il statuer suivant les règles de procédure et d'après les principes propres aux matières de commerce ; par suite, peut-il admettre lapreuve par témoins en vertu de l'art. 109 C, comm.? Orléans, 25 juin 1850, D. 52, 75.

Il faut distinguer: — Si les parties se présentent devant un trib civil, sans faire connaître leur qualitéde commerçants, sans exprimer qu'elles ont fait un acte de commerce, le caractère civil se présume ; les lois civiles devront être appliquées. Si, au contraire, le caractère commercial est' signalé ou évident, le trib. appliquera les lois commerciales Le caractère commercial doit être surtout considéré relativement au défendeur, en ce qui concerne l'admission de la preuve testimoniale (5875),

COMPÉTENCE des trib. cniLS de l--^ ir^sT.i^CE. 327

»/§. Lorsque des doutes sérieux s'élèvent sur la compétence, le demandeur fait bien de porter la cause de préférence devant le trib. civil, et ce tribunal agit sagement en retenant l'affaire, surtout lorsque le trib. d'exception s'est peut-être à tort déclaré incompétent; on épargne ainsi aux parties les frais et les lenteurs d'un règlement de juges. M. Delahaye (o32!2). — V. sup., n" 20.

39. Si le trib. civil n'est pas obligé de renvoyer d'office les affaires attribuées aux juges d'exception, et dont le renvoi ne lui est pas demandé, est-il obligé de retenir la connaissance de ces affaires? Non. Il peut se déclarer d'office incompétent sur une demande de la compétence du juge de paix. Seine, 26 déc. 1846 (3ooO).

30. S'agit-il d'un action dévolue à la juridiction administrative ( — V. Compétence administmlive), ou aux trib. criminels, l'incompétence du tribunal civil est, sans aucun doute, proposable en tout état de cause, même en cassation ; les trib. de T^ inst. n'ont en effet le germe de la compétence que pour les affaires civiles proprement dites. — V. Compétence administrative, 27; Exception. Req. 24 juill. 1861 (T^OOj.

31. Mais la question de savoir si le mandat, en vertu duquel un tiers a touché une créance due par le trésor au mandant, autorisait ce payement, et si le trésor est libéré, est de la compétence de l'autorité judiciaire. Paris, 5 juill. 1836(568).

32- Il en est de même de la demande en indemnité pour dommages permanents causés aux propriétés par des travaux d'utilité publique. — Les conseils de préfecture ne sont compétenis pour prononcer que dans le cas où il s'agit d'un dommage temporaire. Rennes, 1" fév., 17 mars 1834; Paris, 1" août 1835, Dev. 35, 401 ; Cass. 28 nov. 1836 (619).

33. Spécialement le trib. civil connaît de l'action d'un propriétaire riverain qui se plaint de certaines servitudes et du démembrement de sa propriété par suite de travaux ordonnés ou autorisés sur la rivière par l'autorité administrative, et qui demande contre l'usinier, qui s'est fait autoriser k exécuter les travaux dans son intérêt, le payement d'une somme à titre d'indemnité ou le délaissement des droits réels qu'il a obtenus, au préjudice du demandeur, alors surtout que celui-ci ne conclut ni à l'annulation, ni à la modification des actes administratifs. Cass. 6 août 1840 (1789;.

34. Lorsqu'un legs de bienfaisance a été fait au profit de personnes indéterminées que l'autorité municipale devra choisir, lesdifficultés qui s'élèvent sur le point de savoir si le clioix fait par cette autorité rentre dans le vœu du testateur, doivent être

328 COMPÉTENCE des trib. civils de V instance.

jugées par le trib. civ. Agen, 3 juill. 1854, D. o5, 41. —- C'est ^n effet une question d'interprétation de testament.

35. Jugé que le trib. civil connaît de la contestation relative aux travaux de déblai ou de remblai entre l'entrepreneur principal et un sous-entrepreneur. Nancy, 6avr. 1843 (2493). -V. d'ailleurs Compétence administrative^ 62.

3G. Le tribunal qui se déclare incompétent n'est pas tenu de désigner celui auquel les parties doivent s'adresser. Cass. 4 mars 1818; Favard, 2, 458 ; Boncenne, 3, 212.

§ 2. — Compétence territoriale.

Art. 1 . — Règles générales,

S'y. La répartition des affaires civiles entre les différents trib. de l*"^ inst. constitue Incompétence territoriale.

38. L'attribution d'une aff'aire à tel trib. civil, plutôt qu'à tel /^' autre, est déterminée, tantôt par la situation des biens litigieux, tantôt par le domicile de l'une des parties, selon que l'action est réelle ou personnelle. — V. Action.

Enfin, dans certains cas, la loi prend en considération la nature de la contestation, ou la qualité des parties.

Ainsi, les règles générales de compétence se trouvent modifiées, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à l'exécution d'un jugement, d'une demande en payement de frais faits par un officier ministériel, etc., ou bien encore quand l'action est intentée contre un* succession, une faillite, etc. — V. m/"., n°72.

3». Le législateur paraît s'être décidé d'après les considérations suivantes :

1^ En matière personnelle, le débiteur mérite plus de faveur que celui envers lequel il s'est obligé ;

2*^ En matière réelle, on doit préférer à tout autre le juge qui se trouve à portée d'instruire le mieux la cause, à raison des localités ou de diverses circonstances ;

oo II faut en toute matière prévenir la multiplicité des instances;

4"^ Dans certains cas spéciaux, il faut attribuer la connaissance du litige au juge qui, par sa position, est plus à portée d'apprécier la difficulté.

40. Quel est le tribunal compétent pour connaître de la vente sur folle enchère ? — V. ce mot.

411. Il n'est pas permis à un tribunal de déléguer sa juridiction. Il n'a que la faculté de donner commission pour faire certains actes d'instruction. — V. Compétence^ if 31.

COMPÉTENCE des trib. civils de 1*^^ instance. 329

Art. 2. — Actions personnelles et mobilières.

Sr2. L'infraction aux règles de la compétence respective des trib. civils constitue en général une incompétence personnelle / ou relative qui doit être proposée avant toute défense au fond /

— V. Exception, et toutefois Ordre, Saisie immobilière.

43. Doit-on considérer comme mobilière l'action tendant à séparer ou à vendre séparément du sol les récoltes, fruits et Lois pendant par racines ? — V. Action, n*" 45.

41. Les Actions personnelles et mobilières doivent, en général, être intentées devant le trib. du domicile du défendeur, et, s'il n'a pas de domicile, devant le trib. de sa résidence. C. pr. 59.

45. Quel estle caractère deFaction du vendeur tendant àfaire déclarer que la vente d'un immeuble a eu lieu et que l'acquéreur doit en payer le prix ? — Est-ce une action réelle (Cbauveau)? — ou mixte (Seine, 15 avr. 1848) ? — ou bien personnelle ? — Jugé, dans ce dernier sens, attendu que l'action du vendeur tendait uniquement à obtenir l'exécution d'une obligation, le payement du prix. — Paris, 2!2 juill. 18 i8 (4-1 88)*

— \. Action.

40. La résidence de fait d'une personne dans le lieu oi!i àve paye sa contribution 'personnelle, la rend justiciable du trin . de ce lieu pour les objets de consommation qui lui ont été livrés, quoiqu'elle ait un domicile connu dans un autre ressort. Paris, 13 mai 1809, 25 mai 1826.

4î. Une demande relative à l'exécution d'un contrat d'assurance (mutuelle sur la vie), formée contre un agent de la compagnie, lequel n'a pas actuellement de résidence connue, peut être portée devant le trib. du lieu indiqué dans la police comnio celui du domicile de cet agent. Bordeaux, 24 juin 1852, D. 54, 5, 158.

48. La règle qui attribue compétence au juge du domicile ou de la résidence souffre d'assez nombreuses exceptions.

Ainsi, 1^ Les comptables judiciaires doivent être poursuivis devant le juge qui les a commis, et les tuteurs devant celui du lieu où la tutelle a été déférée. — V. Compte.

j». ^^ Le désaveu est formé devant le trib. oiis'est fait l'acte judiciaire désavoué. — Quand le désaveu porte sur un acte extrajudiciaire, on suit la règle générale du domicile. —V. Désaveu.

50. 3^ La demande en nullité d'emprisonnement, ou en élargissement, formée par un débiteur incarcéré, est portée devant letrib. du lieu où il est détenu. — V. Contrainte par corps.

330 COMPÉTENCE des trib. civils de V instance.

sfl. 4<^ En matière de droits d'enregistrement, l'action se porte devant le trib. du bureau de perception. L. 122 frim. an 7, art. 64. — V. Enregistrement, Etat.

5». 5*" Les héritiers d'un conservateur décédé doivent être assignés en responsabilité, non pas à l'ancien domicile de ce conservateur, mais au bureau de conservation où il remplissait ses fonctions. L. 21 vent, an 7, art. 9; Rouen, 7 nov. 1826.

53. 6° La permission d'opérer une saisie-arrêt peut être demandée au juge du tiers saisi. — V. Saisie-arrêt.

51. 7« En matière de saisie-exécution, la demande à fin de décharge de la part du gardien, celle en revendication des effets saisis, et généralement toutes les contestations relatives à la saisie, appartiennent au juge du lieu où elle a été pratiquée. C. pr. 606, 608. — V. Saisie-exécution.

55. 8o L'autorisation de faire une saisie foraine doit être obtenue du juge du lieu où se trouvent les effets à saisir. C. pr. 822. — V. Saisie foraine.

5<ft. 9° En matière de saisie-revendication, la compétence est dévolue au juge du domicile du détenteur, ou à celui de l'instance à laquelle cette action serait connexe. C. pr. 831. — V. Saisie -revendication.

5^, lOo En matière de tierce- opposition et de requête civile^ l'action est soumiseau juge qui a rendu le jugement. — V. ces mots et in/*., art. 5 à 12.

• 58. Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence fixe, ce qui arrive souvent à l'égard des colporteurs, baladins et autres gens exerçant des professions qui nécessitent des déplacements continuels, le demandeur peut le traduire devant le tribunal du lieu où il a contracté. Nîmes, 4 pluv. an 9.

50. L'action -dirigée contre celui qui n'a ni domicile ni résidence en France peut, sauf les cas où la loi attribue juridiction, être portée devant le trib. du choix du demandeur. Douai, 2 août 1854, D. 55, 5. — V. Etranger.

Art. 3. — Actions immobilières.

«o. Les actions réelles immobilières sont portées devant le trib. de la situation de l'objet litigieux. C. pr. 59. — \. Action.

«t. Ainsi jugé, à l'égard : — 1° d'une demande en nullité de donation" d'un immeuble. Amiens, 16 mars 1839, P. 31, 658. — Y. d'ailleurs Hypothèque

o». 2° D'une action en indemnité pour dégradations commises par le preneur et dépassant 1500 fr. Arg. C. pr. 3 Caen, 2 mai 1855^6045).

COMPÉTENCE des trib. civils de 4'" instance. 331

63. o*" D'une action en revendication des immeubles dotaux. Cass. 29 avr. 183o (141). — Spécialement la demande relative à la propriété d'immeubles qu'une femme séparée de biens veut faire entrer dans ses reprises, est de la compétence du tribunal de la situation des biens et du domicile de la femme, et non du tribunal qui a prononcé la séparation de biens, alors surtout qu'il n'est le domicile d'aucune des parties. Cass. 15 mars 1842 (2379.)

64. Si les héritages cà borner font partie d'une seule et même exploitation, c'est le tribunal du chef-lieu de l'exploitation qui est compétent. A défaut de chef-lieu, ou si les biens sont absolument distincts, c'est celui où se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu d'après la matrice du rôle.

65. L'incompétence d'un trib., résultant de ce que l'objet litigieux est situé en moin^ grande partie dans l'arrondissement de ce trib. que dans celui du trib. voisin est relative et ne peut être proposée tardivement. Rej. 22 fév. 1841, D. 41, 129.

66- Une action réelle, intentée devant un tribunal compétent, peut être continuée devant ce tribunal, quoique par suite de la réduction, pendant Tinstance, de l'arrondissement, les biens en litige soient attribués à un nouveau tribunal. — V. Compétence, n** 57.

61. Le trib. saisi d'une action réelle formée contre un tiers détenteur connaît de tous les incidents relatifs à cette action, même des contestations s'y rattachant, que le débiteur personnel élèverait devant un autre trib. Ainsi, lorsque le cessionnaire d'une créance, après avoir fait signifier au débiteur un commandement, a actionné en délaissement le tiers détenteur d'immeubles affecJ:és à la garantie de ladite créance, le trib. saisi de cette action connaît de l'opposition formée par leMébileur cédé au commandement et transmise par lui au trib. de son domicile. Dijon, 3 fév. 1852, D. 54, 5, 155

Art. 4. — Actions mixtes.

68. Les actions mixtes sont portées, au gré du demandeur, soit devant le juge de la situation de l'immeuble, soit devant celui «lu domicile du défendeur. C. pr. 59. — V. Action.

ii9. Ainsi l'action ayant pour objet l'exécution d'un bail peut être portée devant le trib. de la situation des lieux loués. Paris, 12 mars 1858, Dev. 58, 263.

■jo. Le demandeur dans'une action réelle ou mixte peut citer le défendeur décédé en la personne de ses héritiers devant le tribunal de la situation des biens. Toulouse, 8 fév. 18 iO, D. 41,18.

332 COMPÉTENCE des trib. civils de 1" instance.

7t. La citation en conciliation ne peut être considérée comme une option : cette citation, soit en matière personnelle, soit en matière réelle, doit être donnée devant le tribunal du domicile du défendeur. Bourges, 24 nov. 1815.

Art. 5. — Actions des officiers ministériels en 'paiement de frais ,

78. Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels doivent être portées au trib. où les frais ont été faits C. pj. 50. — Le contrat entre le client et l'officier ministériel s'est formé au tribunal auquel ce dernier est attaché ; — ce tribunal a sur lui un droit de discipline, et peut taxer les frais plus exactement ; — il importe que les officiers dont le ministère est forcé ne soient point détournés de leurs fonctions, et exposés à poursuivre au loin et à grands frais les honoraires qui leur seraient dus. — V. ioxxidoi^Saisie-arrèt, n° 126.

73. Cette disposition est impérative et non facultative pour l'officier ministériel ; la partie assignée en payement de frais devant le juge de son domicile peut demander son renvoi devant le trib. où les frais ont été faits. C'est autant dans son intérêt que dans celui de l'officier ministériel que la loi attribue la connaissance de ces affaires aux trib. où les frais ont été faits. Thomine, art. 60; Boitard, 1,232-, Carré, n« 279. — V. sup., n« 72.

74. Mais le trib. ne peut pas d'office prononcer le renvoi. Thomine, 16. ; — et l'incompétence est couverte par des défenses au fond. Bodière, 1, 124.

75. Pour frais. La disposition ne s'applique qu'aux frais faits en qualité d'officier ministériel, et non pas aux salaires dus pour soins pris en qualité de simple mandataire. — Bennes, 24juill. 1813.

7Cb. a moins que la demande ne soit connexe à une demande de frais formée en la première qualité. Bourges, 18 déc 1824; Cass. 10 août 1831, P. 24, 116. — V. Avoué, n««272 et suiv

7 7. La demande en remboursement des frais d'impression, de lithographie, de rédaction de mémoires, etc., dont l'avoué a fait l'avance sur la demande de son client, encore bien qu'ils soient en dehors du tarif, doit être portée devant le trib. quia statué sur le litige. Montpelher, 7 juin 1850, D. 52, 141.

78. Toutefois, lorsqu'un notaire réclame en même temps des honoraires extraordinaires pour exécution d'un mandat spécial et honoraires de son ministère, ces derniers dans une faible proportion, le trib. du domicile du client peut connaître du tout. Paris, 12 mars 1860 (7243). — Y. inf. 98.

7». Peu importe que les frais dus à l'officier ministériel aient

COMPÉTENCE DES TRIB. CIVILS DE V' LNSTAxNCE. 333

été fixés par la partie dans une reconnaissance. Le trib. devant lequel l'instance a eu lieu est toujours compétent : l'art. 60 est général . Si l'avoué ne pouvait recevoir un règlement de ses frais sans perdre ce bénéfice, il ne manquerait pas d'assigner son client datis les deux années pour empêcher la prescription de sa créance. Carré, n» 278. — Contra, Delaporte, 1, 63.

80. Par les officiers ministériels. Ces expressions embrassent non-seulement les olBciers ministériels proprement dits, tels que les avoués et les huissiers, mais encore :

1*^. Les commissaires-priseurs. Thomine, 76., Rodière, Ib,

81. ^° Les notaires : — Le doute vient de ce qu'ils ne sont pas des officiers ministériels attachés à un tribunal, ni dispensés du préliminaire de concihation, ni soumis à la prescription des art. 2272 et 2273 C. N. — Mais il y a les mêmes motifs que pour les officiers ministériels. — Si le juge taxateur est en droit d'exiger la représentation des minutes, un pareil déplacement à de longues distances entraînerait trop de frais et de dangers.

— D'ailleurs l'art. 59, L. 25 vent, an 11, attribue compétence au trib. civil de la résidence du notaire pour le règlement des honoraires des notaires. Toulouse, 7 août 1819 ; Cass, 7 mai 1828; Orléans, 15 mars 1832, D. 33, 131; Dijon, 22 avril 18M; Paris, 21 juill. 1856 (2861, 6260) ; Boncenne, % 253 ; Rolland, v*^ Honoraires^ n^ 240 ; Chauveau sur Carré, n° 276.

— Contra, trib. Loches, 23 fév. 1827; Poitiers, 7 déc. 1830, D. 31,33. —N.inf.m.

Au reste, peu importe que les notaires aient instrumenté par suite d'un renvoi ou d'une commission du trib., ou qu'ils aient été choisis hbrement par les parties. Mêmes autorités.

8«. 3° Les greffiers : ils peuvent donc réclamer devant le trib. auquel ils sont attachés le coût des expéditions qu'ils ont délivrées sans se les faire payer d'avance. Carré, art. 60, n°276. Boncenne, 2, 252.

83. Le greffier de la justice de paix formera sa demande non devant le juge de paix auquel il est attaché, mais devant le trib. civil de l'arrondissement.

84. — Même décision pour les frais de scellés, quel qu'en soit le chiffre. Cass. 26 avr. 1848 (3986). — Et pour l'indemnité de transport à l'effet de dresser un procès-verbal de nonlieu à scellés. Bordeaux, trib. 4 juin 1851 (5267).

85. La taxe des frais et émoluments dus au greffier, spécialement pour les formalités relatives aux scellés, appartient au président du trib. civil, au cas de contestation. Arg. art. I, § 3, du tarif.Carou, n^99. Palais.x'' Greffier de paix, n" 101 .— Contra, Victor Fons, p. 36, ii" 9. — La défense faite au grelliei

334 COMPÉTENCE des trib. civils de 1'*' iinstajnce.

de percevoir aucuns frais avant d'avoir soumis les états à la vérification et au visa du juge de paix, simple mesure de surveillance, n'est point exclusive de ce droit. Motifs, Cass. 28 avr 1848 (7187) ; Chauveau, n°3048.

^ 86. La disposition de l'art. 60 est-elle applicable à l'action d'un avocat pour les honoraires qui lui sont dus à raison d'une plaidoirie? — Pour l'affirmative on dit: La réclamation d'honoraires ne peut être considérée que comme une suite et un accessoire de l'action principale dont le trib. devant leque! l'avocat a plaidé est saisi. Nevers, 25 juill. 1837 (841). — V. d'ailleurs Aix,12 mars 1834, D. 34,189. — Pour la négative on répond : La disposition exceptionnelle de l'art. 60 C. pr. ne s'applique qu'aux officiers ministériels proprement dits, dans k catégorie desquels il est impossible défaire rentrer les avocats, — L'officier ministériel ne peut exercer sa profession que dans le ressort du trib. près duquel il a été nommé; l'avocat, au contraire, a le droR de plaider hors de son ressort ; son ministère n'est pas forcé. — Si un avocat croit pouvoir réclamer des honoraires en justice, l'action est purement personnelle et mobilière.

^ Cette action est de la compétence du juge de paix lorsqu'elle n'excède pas le taux fixé par la loi. Rej. 6 avr. 1830; Tournai, 2 juin. 1860 (7463). — Elle est soumise aux règles du droit commun. — Dalloz, v° Avocat, 248. — Si la somme réclamée dépasse 200 fr.. Faction est de la compétence du trib. civil du domicile du défendeur; elle est soumise au préhminaire de conciliation. Dalloz, Ib. n' 250 (5916).

L'appel préalable du client devant le conseil de l'ordre n'est nas nécessaire. Lourdes, 22 déc. 1855 (6125),

S'S. Là disposition de l'art. 60 C. pr. n'est point applicahle aux mandataires ordinaires. Thomine, p. 152.

«8. Ni aux agréés près les trib. de commerce : ils n'ont aucun caractère légal. Thomine, ib.^--\. ce mot, n» 16.

H^. Ni aux frais des arbitres. Lyon, 30 août 1828.— V. Arbitrage, 640 et 844.

90. L'action en payement des honoraires et déboursés dus à des experts-arbitres à raison de rapports faits sur des contestations pendantes devant le trib. de comm. est de la compétence du trib. civil. Cass. 26 déc. 1859 (7265).— Con^m, Paris, 12 juill 1826; attendu que le rapport de cet arbitre était un acte d'instruction qui ne pouvait être apprécié que par le trib. qui l'avait ordonné.

?51. Le trib. où les frais ont été faits reste compétent, — 1" bien que i'ollicier ministériel ait cessé ses fonctions à 1 époque

COMPÉTENCE des trib. civils de V instance. 335

où il forme sa demande. Caen, 15 mai 1843 (2856). — Contrày Piodière, p. 124.— V. Avoué, n" 271.

î>«. ^2^ Bien que la demande soit formée par son successeur qui a traité des recouvrements; la disposition de l'art. 60 tient moins à la personne de l'oflicier ministériel qu'à la nature de sa créance. Cass. 3 juil. 1844 (2888).

93. 3o Même au cas d'une demande en restitution de frais indûment payés dirigée contre un ex-officier ministériel. Paris, 13 mars 1854, D. 55, 36.

04. Devant le tribunal où les frais ont été faits. C'est-à-dire dans le ressort duquel les frais ont été faits : peu importe en effet qu'il s'agisse de frais judiciaires ou extrajudiciaires. Dans les deux cas, le trib. du lieu est plus à portée de taxer équitablement les frais, et l'officier ministériel ne doit pas être détourné de ses fonctions pour aller plaider hors de son domicile. Orléans, 15 mars 1832, S. 32, 67; Carré, art. 60. — Y. d'ailleurs Avoué, n^* 270 et suiv.

95. La demande doit-elle être portée devant le trib. où les frais ont été faits, alors même qu'elle est dirigée, non contre le client lui-même, mais contre un tiers?

Pour la négative on dit : L'art. 60 C, pr. a eu principalement pour but de régler les rapports entre l'officier ministériel et son client. Si la demande est dirigée, non plus contre le client, mais bien contre un confrère de province, contre un correspondant, si l'officier instrumentaire prétend que ce correspondant a déjà touché les frais des mains du chent, il s'agit alors moins d'une demande en payement de frais, que de la réclamation d'un recouvrement opéré par le correspondant pour le compte de l'officier instrumentaire. Le trib. du lieu du domicile du correspondant connaîtra de la demande en règlement du compte de ce mandat. Rouen, 15 juin 1853, 30juin 1856 (5634, 6320). — Même décision dans le cas où l'huissier instrumentaire, sans prétendre que le correspondant a déjà touché directement du client, soutient que ce correspondant, d'après les termes de la correspondance, a entendu se porter garant du remboursement des frais. Bourges, 5 juin 1844; Paris, 1" fév. 1847 (3593). — Lorsque l'officier ministériel, exerçant les droits de son chent. poursuit le payement de ses frais contre un tiers qu'il prétend s'être obligé envers son client à les acquitter à la décharge de ce dernier. Douai, 9 nov. 1846 (3955). — Ainsi le syndic d'une faillite, condamné en cette qualité au payement des frais par un arrêt, et qui a obtenu délai de l'avoué distractionnaire, ne peut, à défaut de pavement, êtreactionné directement devant cette (our. Paris, lOmni 1858 6709\

Toutefois la compétence du trib. où les frais ont été faits,

336 COMPÉTENCE des trib. civils de V' instance.

fondée sur la généralité des termes de l'art. 60 C. pr., semble prévaloir en jurisjDrudence. Paris, 2î mai 1847; 7 juill. 1849; Caen, 22 fév. 1848(4063,4464); Grenoble, 10 déc. 1853 ; Rouen, 24 août 1855; Rejet, 10 juin 1056 (gOI 3, 6029, 6424).

9G. La demande en payement de frais, formée par un avoué contre l'adversaire de son client, est de la compétence du trib. devant lequel ces frais ont été faits. Mais la validité d'une saisie-arrêt pratiquée pour assurer le payement des frais doit être demandée au trib. dans l'arrond. duquel est domicilié le saisi. Metz, 15janv. 1857(6503).

®7. La demande est portée devant le trib. civil d'arrond., à l'exclusion du juge de paix, — alors même que les frais réclarnés n'excèdent pas 200 fr. C'est que le principal motif de la disposition exceptionnelle de l'art. 60 est le pouvoir disciplinaire dont se trouve investi le trib. pour taxer les frais des officiers ministériels attachés à sa juridiction et pour réprimer les abus. Rivoire, v° Dépens, p. 150, n^ 47; Roncenne, 1, 234; Thomine,l, 152; Cass. 7 déc. 1847 (3855).

»8. — Ainsi jugé à l'égard d'une demande en restitution de sommes reçues parunhuissieràFoccasion deses fonctions. Cass. 25avr. 1853; Seine, 9déc. 1856(5514, 6480^— Con^rà, Paris, 5 déc. 1840(2274).

99, Même décision à l'égard d'une demande en payement de frais et honoraires, formée par un notaire, bien que le président les eût antérieurement taxés. Rej. 21 avr. 1845; Cass. 7 déc. 1847; 25 janv. 1859 (3855, 6656, 6914).

loo- fie même la demande en payement de frais faits par un huissier devant une justice de paix est de la compétence du trib. civil de l'arrond. de l'huissier (5164).

lOî . Toutefois , si dans les deux hypothèses prévues sup. sous le n? 95, on admet que le juge compétent est, d'après le droit coffimun (C. p. 59), celui du domicile du défendeur (et non celui du heu oii les frais ont été faits) , il faut admettre aussi que lêjugedepaix connaît de la réclamation, lorsque la somme réclamée n'excède pas 200 fr. : il s'agit alors d'une demande pure personnelle. Arg. art. 1 , L. 15 mai 1838.

Au surplus, lorsque devant le juge de paix, on discute, non pas seulement la question de savoir si le correspondant a touché les frais, ou s'il en est responsable, — mais bien celle de savoir si le chiffre des frais est ou non réellement dû par le cHent, il s'agit a'ors d'une difficulté de taxe dont, la connaissance appartient exclusivement au trib. civil devant lequel les frais ont été faits, conformément à l'art. 60 C. pr.

f O^. La demande en payement des frais d'une instance d'appel doit, par le même motif, être portée déprime abord devant

COMPETENCE des trib. civils de l""^ instance. 337

la C. qui a jugé l'afFaire. Caen, 30 déc. 1840, D. 41, 2, 100. Boncenne, 2, 'im. — V. Avoué, n^ 273.

tO». La disposition de l'art. 60 n'est relative qu'aux trib. civils; elle ne s'étend pas aux trib. de commerce. Carré, no 1277 \ Thomine, ih. — En conséquence, les frais faits par un huissier, à l'occasion d'une contestation soumise à un trib. de commerce, ne peuvent être réclamés devant ce trib., Caen, 10 mai 1843 (28l9j; Arg. Cass. 5 sept. 1814, Boncenne, % 2o3. Lepage, 109; Favard, 1, 134; Thomine, 1, no83; Chauveau sur Carré, n°277.— Co/i«rà, Orillard, n^240.— V. d'ailleurs Acte de commerce, n° 177. — Même solution à l'égard des frais et honoraires réclamés par un agréé concernant une affaire suivie ou pîaidée devant le trib. de commerce. Colmar, 5 août 1826(2141).

Le trib. de comm. ne connaît pas non plus de la demande en payement de frais avancés par un avoué pour divers clients, bien qu elle soit formée contre un agent d'affaires, et qu'il y ait eu transaction sur le chiffre d'une partie de ces frais. Paris, 14 marsl86J (7492).

101. Mais l'huissier qui a fait des frais devant le trib. de comm. pour payement d'un billet, peut demander ces frais devant le trib. civ. de sa résidence, contre un confrère d'un autre arrondissement, qui lui a donné mandat dans l'intérêt d'un tiers bénéficiaire du billet. Grenoble, 10 déc. 18o3 (o971).

t05. Le trib. devant lequel les frais ont été faits connaît du mode d'exécution de la condamnation au payement des frais. — Ainsi une Cour saisie de la demande formée par un avoué en payement des frais par lui faits devant elle pour une femme dotale, peut, en condamnant la femme à ce payement, décider que la condamnation sera exécutoire sur ses biens dotaux. Grenoble, 10mail8o2, D. 5o, 270.

Art. 6. — Acfiûns relatives à V exécution d'un jugement.

106. La connaissance de toutes les difficultés élevées sur l'exécution des jugements précédemment rendus appartient en général au tribunal dont ces jugements sont émanés. C. pr.

t07. Toutefois cette règle souffre plusieurs exceptions : Ainsi premièrement les trib. d'exception ne doivent pas connaître de l'exécution de leurs jugements : ils consomment leur pouvoir à l'instant même où ils prononcent sur les affaires qui leur sont soumises dans les limites de leur juridiction spéciale. Cass.24nov. 1825. — V. Compétence, n°33; Execution.

lOS. Secondement dans le cas où l'exécution est poursuivie dans un autre ressort que celui du trib. qui a rendu le juge-

lOHF. II. 22

338 COMPETENCE des trib. civils de V msTANcE,

ment, le trib. du lieu peut statuer provisoirement sur la contestation, sauf à renvoyer la connaissance du fond au tribunal d'exécution. C. pr. 554.

l©e. Par le juge du h'ew peut-on entendre le juge de paix^ lorsque l'urgence est telle qu'il y aurait péril à recourir à un tribunal éloigné ? — V. ce mot.

110. Si l'exécution se poursuit dans différents ressorts, chaque trib. peut statuer provisoirement, mais le fond doit être porté à un seul trib. pour éviter les frais, et ce trib. doit être celui du domicile de la partie obligée, si ce n'est dans le cas où la loi attribue juridiction. Pigeau, 2, 38. — V. inf. 114.

111 . Le trib. du lieu est-il compétent pour statuer sur l'exécution d'un jugement rendu par le trib. d'un degré supérieur? — Il a été jugé par argument des premières dispositions de l'art. 472 C. pr., qu'on ne i>ouvait soumettre par voie de référé au trib. de l""^ inst. les difficultés relatives à l'exécution d'un arrêt qui avait infirmé un jugement de ce trib. Colmar, 10 nov. 1813. — Toutefois il est possible que la difficulté exige une décision tellement urgente que le recours au trib. supérieur cause, à raison du retard qui résulterait de la distance, un grave préjudice à la partie. Carré, n"* 1915.— V. d'ailleurs Appel, n" 670.

11^. La Courconnaîtd'une opposition dirigée contrel'exécutoire décerné pour le payement des frais à l'arbitre rapporteur par un plaideur auquel ces frais ont été.imposés, et qui prétend n'avoir ni requis ni poursuivi le renvoi devant arbitre, -— et d'une opposition à un commandement ayant pour objet l'exécution d'un arrêt infirmant en tout ou en partie le jugement de l'-^ inst. Motifs, Colmar, 28 sept. 1848(4376).

113. Mais le trib. civil, à l'exclusion de la Cour, connaît de l'opposition à un commandement tendant à la mise à exécution d'un exécutoire de frais et vacations délivré à un expert parle premier président d'une Cour. Même arrêt.

114. Troisièmement. S'il s'agit de demander la nullité d'emprisonnement ou d'expropriation forcée, et, dans quelques circonstances,oii la loi attribue juridiction à un autre trib. par suite de raisons particulières. C, pr. 472. — V. Cession de biens, n" 26^ Contrainte par corps; Saisie immobilière.

115. En matière de saisie-gag erie et de saisie foraine, le trib. compétent est celui du lieu où la saisie a été faite. Rennes, 28déc. 1820."~y. ces mots.

iie. La demande en nullité d'un commandement tendant à saisie immobilière est-elle de la compétence du trib. de la situation des biens ?

Pour la négative on dit : Le commandement précède la sai-

COMPETENCE dés trib. civils de i'^^ instance. 339

sie, mais n'en fait pas partie (Arg. motifs, Cass. 5 fév. 1811). — Ainsi il a été jugé que l'opposition au commandement ne constitue pas un incident de la saisie, et que l'appel du jugement qui a statué sur cette opposition peut être interjeté hors des délais prescrits par les art. 728 et suiv. Limoges, 7 déc. 1843 (,2881); — que le trib. du domicile du défendeur connaît de l'opposition et de la demande en sursis provisoire aux poursuites exécutées en vertu d'un arrêt infirmatif. Riom, lOjuill. 1847 (4048); — que la signification d'un jugement par défaut (rendu par le trib, de commerce) peut avoir lieu par le même acte que le commandement tendant à l'exécution de ce jugement. Rej. 2 mai 18o4 (5728). — V. Commandement, n^ 4, et d'ailleurs m/"., 162.

Pour l'affirmative on répond : — Le commandement est le premier acte de la saisie ; le trib. de la situation est investi dé plein droit de tout ce qui est relatif à ce commandement, à la continuation des poursuites et autres incidents qui y sont accessoires, spécialement il connaît de la validité des offres faites par le débiteur audomicile élu dans le commandement. Cass. 16 déc. 1807; Bruxelles, 3 mai 1821; Limoges, 30 janv. 1847 (36o2).

11^. L'intérêt du saisi l'exige. — Peu importe que la saisie ait été pratiquée en vertu d'un titre renfermant élection de domicile dans l'arrondissement du créancier; cette élection né s'applique qu'aux moyens ordinaires d'exécution, et non à tout ce qui est relatif aux règles de la saisie immobilière fixées par les art. 673 et suiv. Paris, 8 mai 1851 (4913J.

118. Toutefois le trib. qui a rendu le jugement est compétent, même en matière de saisie immobilière, sil s'agit d'interpréter ce jugement (spécialement de statuer sur le mérite d'offres réelles. Arg. Bruxelles, 3 mai 1821), il faut nécessairement recourir au juge dont émane la décision critiquée, parce qu'il ne s'agit plus seulement d'une exécution proprement dite.

II». Si le commandement était conçu dans des termes généraux, dans le but de procéder ultérieurement à des saisies de diverses natures, et qu aucune saisie n'eût encore été pratiquée, la demande en nullité paraîtrait valablement soumise au trib. qui aurait rendu le jugement. Il serait en effet impossible de dire qu'il s'agit d'une saisie immobilière plutôt que d'une saisie mobilière. Arg. même arrêt.

i«0. Lorsque lecummandement ienùani sl saisie-exécution ( — V. ce mot) a été fait en vertu d'un acte notarié, l'élection de ilomicile faite dans ce commandement est attributive de juridiction. — Le demandeur en nullité du commandeinent ne cesse pas d'être défendeur aux poursuites. — V. Saisie-arrêt,

340 COMPÉTENCE des trib. civils de I"^' instance.

ISI.. Toutefois le prétendu débiteur pourrait demander principalement la nullité du titre notarié devant le trib. du domicile du créancier et incidemment celle du commandement.

12». Quatrièmement. Lorsque le jugement est infirmé sur rappel, la Cour règle le point de savoir à qui appartiendra Texécution. — V. Appel, section xii.

t»3. Cinquièmement. Lorsque l'exécution d'un jugement intéresse un tiers, qui n'a pas été partie au jugement, les difficultés qu'elle fait naître doivent être dévolues au juge naturel de ce tiers. Thomine, 1, 715; Chauveau, n° 1696 ter.

Art. 7. — Actions en matière de société,

f ;g4. En matière de société le défendeur doit être assigné, tant que la société existe, devant le juge du lieu oii elle est établie. C. pr. 59.

S'il s'agit de dissolution de communauté,— V. Partage.

«S5. En matière de société. Cette disposition s'applique aux sociétés civiles (—V. inf., n" 159) et aux sociétés commerciales; la loi ne fait aucune distinction. Cass. 18 pluv. an 12; Rodière, 1, 119.

i«6. Une société d'assurance mutuelle peut assigner les assurés en payement de la part contributoire dans les sinistres devant le trib. du lieu où elle est établie. Seine, 14 déc. 1849 (4496).— V. m/-., 157.

i2«'.Ladispositiondel'art.59, §5, ne s'étend pas aux associations en participation; en effet, elles n'ont pas d'assiette, et cessent d'exister dès que la négociation pour laquelle elles ont eu lieu est terminée : elles ne constituent pas une société proprement dite. Cass. 14 mars 1810, 28 mai 1817; Nancy, 5 déc. 1828; Thomine, art. 59. —La règle générale tracée dans les quatre premiers paragraphes de l'art. 59 leur est seule applicable.

t»8. — L'action d'un cercle littéraire contre les membres qui en font partie doit être portée devant le trib. des défendeurs. Sens, 20 mai 1847; D. 47,5, 112.

iSfê. Par ces mots, en matière de société , faut-il entendre toutes les actions , même réelles ou mixtes, dans lesquelles une société est intéressée ?— Non; le doute naît delà généralité des termes de l'art. 59;— mais la loi n'a pas voulu attribuer à des trib. éloignés des affaires réelles qui exigent le plus souvent des expertises et des visites de lieux : cette circonstance que les associés ont réuni leurs titres, papiers et autres moyens de défense dans un même endroit, ne les autorise pas à distraire les tiers de leurs juges naiurois. le but de la loi dans l'art. 59 a été

tO^rPLTENCE DES TRIB. CIVI5DE l^'' INSTANCE. 341

uniquement de créer un domicile fictif à un être moral distinct des individus qui le composent, et d'empêcher qu'en matière personnelle tous les associés pussent être assignés au domicile de l'un d'eux. Carré, n° 264; Thomine, \ , no 80; Boncenne, 2, 249. — V. Ordre. — Ainsi l'art. 59 cesse d'être applicable s'il s'agit d'une demande en revendication d'un immeuble formée contre la société. Thomine, Boncenne, ib, — V. inf.^ n^ 160.

130. Lorsque le défendeur assigné comme associé devant le trib. de commerce du lieu où la société a été établie, nie l'existence de cette société, ce trib. peut retenir la cause pour apprécier la question préalable. Rouen, 9 avr. 1842; Cass. 6 noy. 1843 (2268, 2739.— Y. Arbitrage, no 652. ^

Cependant ce principe ne peut être appliqué dans le cas où l'appréciation de l'exception est tellement liée avec celle du fond qu'on ne peut juger l'une sans l'autre. Dans ce cas, la compétence doit être reconnue avant que le trib. n'examine le fond. Cass. 10 juil. 1837 (950); Chauveau, n''261 quaier,

131. Une société, même non autorisée, et dont la nullité est demandée, doit être assignée devant le juge du lieu où elle est établie. Caen, 23 janv. 1844 (3057).

138. Une lettre de change, tirée ou acceptée par un associé, bien que rien n'annonçât qu'elle eût pour cause les intérêts de la société, a été considérée comme suffisante pour rendre les autres associés justiciables du trib. du lieu où la société avait son siège. Cass. 14 mars 1810.

133. Tant que la société existe. La société est réputée exister, quoique dissoute, tant qu'elle n'est pas liquidée. Paris, 27 fév. 1838, P. 29, 397. Cass. 16 nov. 1815, 18 août 1840 (1850). Pardessus, n^l357; Malpeyre, p. 346.

134. Alors même qu'il s'agit d'un procès intenté par un étranger contrela société. — Contra, Carré, Compétence, if 551. — Cet auteur restreint la compétence du trib. du lieu delà société aux contestations entre associés.

135. Le trib. du lieu de la société est compétent pour connaître de la demande en liquidation de la société dirigée contre Tassocié gérant, bien qu'il ait perdu sa qualité de Français. Paris, 13 fév. 1808.

136. La société qui se trouve en liquidation doit être actionnée relativement à des opérations par compte courant, devant le trib. du lieu où elle est établie en la personne de son liquidateur. Douai, 18juill. 1833, D. 34, 140.— -Autrement on exposerait les maisons qui établissent un liquidateur pour l'achèvement de leurs affaires commencées à perdre le droit d'être jugées par leurs juges naturels en matière de commission et à être

342 COMPÉTENCE des trïb. civils de i''' instance.

traduites devant tous lestrib. dans le ressort desquels telles associés non liqui(Jateur porterait son domicile, et cependant il importe que la commission soit appréciée sur les lieux où elle a été accomplie^ les livres et les marchandises s'y trouvent, tandis qu'ils ne pourraient être produits à la fois devant plusieurs trib. différents. — Enfin le simple fait d'une dissolution de société n'est pas une renonciation au bénéfice de l'art. 59. Aix, 1 3 nov. 1837 (1052).

i.?7. Mais il faut recourir au trib. compétent d'après les règles ordinaires : 1° Lorsque les associés se séparent sans établir des liquidateurs-, il convient alors d'actionner les divers associés devant le juge du domicile de chacun d'eux. Arg. Même arrêt.

138. S'' Lorsque la société est liquidée. Rennes, 20 janv. 1814. Pardessus, n" 1357.

f S9. Toutefois, les actions en rescision de partage et en garantie des lots appartiennent encore au trib. du lieu où la société a existé. Arg. C. N. 822, 1872. Carré, n^ 269; Thomine, art. S9.

1 JIO. Une société est réputée liquidée lorsqu'un des associés s'est reconnu débiteur envers l'autre du reliquat de l'actif social. Cass. 18 août 1840 (1850).

t4f . Devant le juge du lieu où la société est établie. Si la société a deux maisons de commerce, la demande est portée devant le juge du lieu où est son principal établissement. Cass. 1 7 pluv. an 12, 16 mars 1809. Pardessus, n«^ 1094, 1 365. Cestà-direoù le chef de la société a son domicile- Cass. 19 iuill. 1838(1428).

14«. En général une société anonyme, par exemple une compagnie de chemin de fer, doit être assignée devant le trib. du domicile social établi par les statuts.

14S. Elle ne peut être actionnée par les destinataires des marchandises dont le transport lui a été confié, devant le trib. du lieu, en la personne du chef de la station où s'est faite la délivrance de ces marchandises, si ce préposé n'a point reçu la mission de la représenter en justice. Rej. 4 mars 1845, D. 46, 208; 26 mai 1857; Cass. 15 janv. 1851 ; 5 avr. 1859 (6283, 6546,6962).

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