Est nul le commandement tendant à l'exécution d'un
ugement rendu contre une compagnie, lorsqu'il n'aété signifié
ni à la personne du directeur, ni au siège social, mais seulement
à un chef de gare qui n'avait pas mandat de répondre aux actes
dirigés contre la compagnie. Cass.27 juill. 1858 (6803, 7136).
145. Pour attribuer compétence au trib. dans le ressort duquel un fait dommageable s'est accompli, il ne suffit pas que
COxMPETEiXCE des trîb. civils de V' instance. 348
la compagnie (bateaux à vapeur) ait dans ce lieu un agent au nom duquel elle aurait consenti à plaider dans un autre procès, lorsqu'il n'est pas établi que cet agent soit le cbef d'une sucouî^sale et ait, par ses attributions, le droit de représenter iasocietîv. uass 16 mars i8o8 (6705).
146. One compagnie de cbemin de fer ne peut, à l'occasion detra^-aux qu'elle fait exécuter, être assignée dans la personne et au domicile de larebitecte cbargé de la direction de ce&travaux> l>or. i, 6 août 1849 (4569).
iê.^' — Mais ces sortes de compagnies peuvent avoir plu- "ëleurs domiciles, en divers lieux, et être assignées valablement ù chacune de ces maisons pour les affaires qui y sont traitées : ?' jîl.eL l'art. 4-3, C. comm. exige la publication des actes de société, dans cbacun des arrondissements oii la société a des maisons de commerce et par conséquent un domicile. Motifs, ?e^30juin 1808(6862).
i48- Ainsi une compagnie peut être assignée devant le trib. du lieu, par copie remise à la gare, dans laquelle elleaun centre i^'v-'parations assez important pour constituer un siège principal, .^dépendant du domicile social fixé à Paris par les statuts. Rei. 22 mai 1848 . 21 fév. 1849-, — Rej. civ. 16 janv. 1861 (4630,4699,7410).
149. Spécialement lorsque ce centre d'opérations donne à la gare le caractère d'une véritable maison de transport. — Ainsi jugé à l'égard du chemin de fer de l'Est pour la gare de Mulhouse. Rej. req. 30 juin 18o8 (6862).
350. Est également compétent le trib. du lieu, oii les statuts de la société lui imposent l'obligation de faire une élection de domicile. Rej. 30 juin 18o8 (6861).
161 . Une société anonyme qui a son siège à Paris, a pu être assignée devant le trib. du domicile d'un agent investi da mandat de la représenter, par copie remise au domicile de cet agent. Rej. 2 déc.l8o7 (6793).
15S. Ainsi une compagnie d'assurances qui a des succursales où elle est représentée par des agents chargés de recevoir les cotisations et de régler les indemnités , peut être assignée devant le trib. du lieu de ces succursales pour les contestations qui s'élèvent à l'occasion d'engagements contractés par l'intermédiaire de ces agents. Rej. 30déc. 1846 j Caen,ll déc. 1818 (3612, 4474). Rej. 10 nov. 18o2. D. 53, 105. Paris, 20 nov. 1852, D. 54, 5, 157. Besançon, 4 fév. 1854, D. 54, 238.
153. Spécialement lor^^que l'agent a, dans les circulaires, qualifié son établissement de direction, avec mention d'un contentieux assisté d'un comité choisi parmi les notables commer-
344 COMPÉTENCE des trib. civils de \'^ instance.
çants de la localité, et cela encore bien que cet agent n'aurait point, d'après les statuts, le droit de signer les polices, de toucher les primes, ni de régler les sinistres. Paris, 8 déc. 1852, D. 54, 5, 157.
154. La demande en nullité d'une police d'assurance à prime, passée avec un agent de la société, dans un lieu autre que celui du siège social, peut être portée devant le trib. de commerce de ce lieu, alors que c'est aussi dans le même lieu que la police a été délivrée, et que les payements doivent être effectués. Caen, 1" juill., 6 août 1845, D. 46, 163.
155. Les contestations relatives à l'exécution d'un traité fait avec un agent d'une entreprise commerciale, par exemple d'une entreprise de remplacement militaire, sont compétemment portées devant le trib. de commerce du lieu de la résidence de cet agent. Paris, 22 juin 1855; D. 55, 218.
156. La banque de France est valablement assignée, à raison d'opérations faites avec l'une des succursales, en la personne du directeur du comptoir et devant le trib, du chef-lieu du département, au lieu de l'être à Paris, en la personne de ses administrateurs et au siège de son administration. Riom, 8 janv. 1855, D. 55, 5, 93.
157» Les mêmes règles de compétence sont applicables lorsqu'il s'agit d'une action intentée par la société contre un associé; par suite, les succursales des sociétés d'assurances mutuelles formant, relativement à ceux qui contractent avec elles, le siège de cette société, les assurés doivent être actionnés en exécution de leurs engagements, devant le trib. du lieu de la succursale. Rej. 26 nov. 1846, 17 fèv. 1851; Rej. civ. 11 mai 1852 ; Cass. 18 avr. 1854 (4613, 4909, 5382, 5729).
158. Lorsque le siège d'une société n'est pas connu, on assigne devant le trib. compétent à raison de la nature de l'action. Lepage, 106; Carré, art. 59; Rodière, 1, 120.
159. C'est devant le trib. du lieu où le cheptel est établi que se portent les demandes relatives à l'exécution de ce bail. Chauveau sur Carré, n° 261 quinq. Favard, 1, 134, n*^ 4.
160. Pour les demandes intentées par la société contre des tiers on rentre dans la règle générale. Thomine, 1, 149; Boncenne, 2, 250.
Art. 8. -— Actions en matière de succession.
161. Doivent être portées devant le trib. du lieu oii la succession s'est ouverte ( — Y. Domicile) : — 1^ Toutes les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusivement ; — 2° celles intentées par les créanciers du défunt avant le par-
1ES TRIB: civils de 1" INSTANCE. 345
> A'ves à l'exéciUion des dispositions à
jugement définitif. C. pr. 59; —
Uie des lots entre copartageants et
Te. C. K 822. — Y. Partage. —
réputé vivant jusqu'au partage
^s successeurs quant aux biens,
-îès.
l'ouverture d'une succession
.uue indivision d'un inimeuhle
,^ession, et le trib. de la situation
^ sur l'opposition à saisie immobilière, en
.ne que l'immeuble saisi est la propriété exclu-
,iteur saisi. Cass. 22 juill. 1822, 3 juill. 1826; Pau,
1, ,.. 1832; Lyon, 9 janv. 1833, P. 25, 23; Chauveau, n«
21i^8. -- Contra, Cass. 14 déc. 1819.
163. 2» Des contestations relatives au cahier des charges sur une vente d'immeubles d'une succession ordonnée en justice. Nîmes, 28 janv. 1810. — V. toutefois Vente judiciaire.