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Mais comme dans le cas de société ( — V. swp., n

le trib. du lieu de la succession ne connaît des contestations auxquelles des tiers se trouvent intéressés que dans le cas où le trib. du domicile du défunt aurait été compétent avant sa mort. — Quant aux héritiers légataires et donataires, il était juste de les soumettre, pour tout ce qui est relatif au partage do la succession, à la juridiction du trib. du domicile du défunt ou de la personne morale qui le représente.

165. Du reste, la disposition de l'art. 59 fléchit dans le cas de connexité de la demande formée contre la succession avec une autre déjà pendante devant un autre trib. Cass. 13 av. 1820. — Y. Exception.

166. Dans une espèce où un trib. était saisi d'une demande en délivrance de legs, tandis qu'un autre était saisi d'une action en nulhté du testament par lequel le legs était constitué, on a décidé qu'il y avait lieu à renvoi pour cause de connexité. Montpellier, 4 mars 1824.

167. Demandes entre héritiers jusqu'au partage. — V. Partage. — Sont considérées comme telles : — 1° La demande en pétition d'hérédité. Pigeau, 1, 157; — 2'' celle de l'enfant naturel en réclamation de ses droits. Cass. 25 août 1813 ; — 3° celles des donataires ou légataires, soit universels, soit à titre universel, formées entre eux ou contre les héritiers. 76. ; — 4*^ celle dirigée contre l'héritier à l'effet d'accepter ou de répudier la succession qui lui est échue. Bruxelles, 25 mars

346 COMPÉTENCE des trib. civils de V' instance.

168. 5" Celle formée par la mère tutrice contre l'exécuteur testamentaire ayant la saisine, à l'effet d'obtenir la reniise des revenus du mineur institué légataire universel et dont elle prétend avoir la jouissance légale. Paris, 28 déc 1841. D. 42,

teo. 6o Toute action entre cohéritiers tendante à faire rapporter à la masse de la succession ce que l'un d'eux a reçu du défunt dont il est débiteur. Cass. 16 fév. 1842, D. 42, 93.

170. Il a été jugé que l'administrateur d'une succession devait rendre compte de sa gestion devant le trib. de Touverture de cette succession, et qu'il ne pouvait demander son renvoi devant un autre trib. où il serait en instance avec d'autres mandataires particuliers en reddition du compte du mandat qu'il leur aurait confié pour le même objet. Cass. l^*" juin. 1817. — Toutefois, dans cette espèce, l'administrateur avait été nommé par le trib. de l'ouverture de la succession. — Si la nomination était émanée d'un autre trib., il nous semble que ce dernier trib. aurait eu seul qualité pour connaître delà reddition de compte. — V. ce mot.

171 . Encore qu'il y ait eu règlement définitif entre le légataire universel et les héritiers à réserve, il n'y a cependant pas partage de la communauté dans le sens de l'art. 59 C. pr., s'il n'y a pas eu règlement et liquidation avec les légataires particu- Hers. Ces derniers peuvent, en conséquence, demander le payement de leur legs, contre le légataire universel, devant le juge du lieu deFouverture de la succession. Paris, 15juin 1825.

17S. Mais sont attribuées aux trib. appelés à en connaître par les règles ordinaires de la compétence. — 1° L'action en revendication formée par un tiers. Thomine, art. 59; — 2^ celle en rescision d'une vente de droits successifs intentée par l'héritier contre un étranger acquéreur; — 3° celle à fin d'ordre et de distribution du prix des biens vendus d'une succession. — V. ce mot. — 4"" celle en expropriation des biens héréditaires formée par un créancier. Cass. 29 oct. 1807.

173. Demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage. — Une succession n'est pas réputée partagée : — 1° Lorsqu'il n'y a pas eu règlement et liquidation avec les légataires particuliers, bien qu'il y ait eu règlement définitif entre les légataires universels et les héritiers à réserve. Paris, 15 juin

171. â° Quand il est intervenu une décision arbitrale qui se borne à régler les droits des créanciers , sans répartir les lots entre les héritiers. Rennes, 10 janvier 1812, Carré, art. 59.

COMPÉTENCE des trib. civils de 1" instance. 347

lî^.î. Quant à la demande en validité d'un saisie-arrêt faite sur des sommes appartenant à une succession. — V. ce mot.

t76. La loi n'attribue au juge du lieu de l'ouverture de la succession que les demandes formées depuis l'ouverture de cette succession et avant le partage; les reprises d'instances doivent être suivies devant le trib. déjà saisi. Poitiers, 7 therm. an 12.

l'y 7. Lorsqu'il n'y a qu'un héritier, même bénéficiaire ( ou un légataire universel. Paris, 26 fév. 1810), il n'y pas lieu à partage; par conséquent, les créanciers peuvent le citer, à toute époque, devant le juge de son domicile, sans être tenus d'aller plaider devant le trib. de la succession. Bourges, 2 mai 1831 ; Cass. 20 avr. 1836, P. 27, 1271 ; Bordeaux, oavr. 1837; Orléans, 11 nov. 1845(717, 3447).

tîS. lia même été jugé qu'il doit être assigné devant le trib. de son domicile, et non devant le trib. du lieu de l'ouverture de la succession. Grenoble, trib. 17 fév. 18o7 (6374).

tio. Mais s'il y a deux légataires universels, dont l'un de la nue propriété et l'autre de l'usufruit, le légataire particulier ne peut poursuivre la délivrance de son legs que devant le trib. du lieu de l'ouverture de la succession. Toulouse, 2ojanv. 1838, P. 29, 2, 346.

18©. Jugé, à tort, selon nous, que les contestations en-tre deux créanciers d'une succession vacante, dont l'un est poursuivi en restitution de sommes qu'il a touchées au delà de ce qui lui était réellement dû, doivent être portées devant le trib. de l'ouverture de la succession. Paris, 20pluv. an 1 1 ; — Dans ce cas, si le défunt eût existé, il aurait été forcé de porter son action devant le trib. du domicile de son créancier, et on a vu que la disposition de l'art. 59 ne pouvait avoir pour effet d'enlever les tiers à leurs juges naturels. — V. sup.^ n» 133.

181 . Demandes relatives à Vexècution des dispositions à cause de mort jusqu'au jugement définitif. — Cette disposition est relative à toutes les demandes formées par des légataires soit universels, soit à titre universel, soit même à titre particulier, ou par les donataires à cause de mort, peu importe que ces demandes soient ou non contestées. — Ainsi la demande en délivrance d'un legs ne peut être formée contre l'héritier universel devant un trib. autre que celui de l'ouverture de la succession. Turin, 18 avi*. 1810

18?. Il en est de même de Ja demande en rectification d'une liquidation de succession : — L'incompétence du juge de paix du détendeur peut être proposée pour la première fois en appel. Seine, 29 juin 1858 ,67oo).

183. Le trib. civil connaît-il, à l'exclusion du juge de paix,

348 COMPÉTENCE des trib. ciyils de l"^^ instance.

d'une demande en délivrance d'un legs, même d'une valeur inférieure à 200 fr.? Montauban, 16 juin 1851 (4899). — Lorsque le détendeur soulève des questions préjudicielles, une demande en réduction pour violation de la quotité disponible, le juge de paix doit se déclarer incompétent ou surseoir ; mais à défaut de questions préjudicielles, il nous paraît compétent.

184. Jusqu'au jugement définitif. — Ces mots sont interprétés diversement. — Suivant les uns, c'est-à-dire jusqu'au partage, Boitard, 1 , p, 226. — Suivant d'autres, il faut entendre par ces mots jugement définitifs le jugement qui fixe les droits du légataire. Pigeau, 1, 157. — La première opinion paraît préférable. C'est pour éviter de répéter le mot partage que le législateur s'est servi du mot jugement. La seconde est inadmissible; la demande doit toujours précéder le jugement. Comment comprendre qu'il s'agit du jugement à intervenir entre le légataire et l'héritier?

185. La demande en délivrance d un legs formée depuis le partage de la succession entre les héritiers, peut être introduit(3 devant le trib. du domicile de l'un de ces héritiers. Dunkerque, 6 juin. 1855(5976).

18©. La Cour, en infirmant le jugement d'un trib. qui s'était à tort déclaré compétent, est-elle tenue de renvoyer le parties devant le trib. de l'ouverture de la succession? Oui. Colmar, 13 déc. 1860. —V. Partage, 190.

Art. 9. — Action en matière de faillite.

187. En matière de faillite, le défendeur doit être assigné devant le juge du domicile du faiUi. C. pr. 59. Ce juge est plus à portée d'apprécier les contestations d'après la connaissance personnelle qu'il a des opérations du failli.

188. Mais que doit-on entendre par ces mots en matière de faillite? — Les uns, se fondant sur la généralité des termes de l'art. 59, soutiennent qu'ils comprennent toutes les difficultés relatives à la faillite, qu'elles proviennent de demandes dirigées contre ou par les syndics, qu'autrement la liquidation serait longue et difficile. Favard, 1 , 133. — Ainsi, a été régulièrement formée l'action dirigée contre le débiteur d'une faillite, Liège, 16 déc. 1814; Poitiers, 22 août 1838 (1380;; Bourges, 20juill. 1830. -- Dans cette dernière espèce, on opposait des compensa* tions qui donnaient lieu à une vérification desprétendues créances. — D'autres répondent que la loi a voulu, non pas forcer les liers assignés par les syndics, de plaider hors de leur domicile, mais créer un domicile à la failHte; sans quoi on aurait pu assigner les syndics au domicile de l'un d'eux ou devant le trib. du

COMPÉTENCE des trib. civils de V' insta>-ce. 349

lieu du payement ou de celui où la promesse aurait été faite et xa marchandise livrée ( — V. Compétence commerce). Carré, n^^ô^.

— Pourquoi le sort du débiteur de la faillite serait-il changé? le failli aurait dû le poursuivre devant le trib. de son domicile. Ceux qui représentent le failli ne peuvent avoir le privilège exorbitant de distraire le débiteur de ses juges naturels. Boncenne, 2, 250; Boitard, 1, 227; Pardessus, 2, 33; Arg. Cass. 10 juin. 1837, Dev. 37, 733. — Ainsi a été déclarée non reccvable spécialement : L'action formée contre un débiteur domicihé dans un autre lieu que celui de la failhte. Cass. 22 mars 1821,Paris, 29juill. 1826; Nancy, 9 nov.1829,— Faction intentée par les syndics d'une faillite en revendication des sommes payées par le failli dans les dix jours de la faillite. Cass. 13juill.

Selon nous, on doit admettre la distinction suivante : Le trib. du lieu de la faillite doit être saisi de toutes les actions soit actives, soit passives nées de la faillite^ pendant la faillite, qui n'existeraient pas sans la faillite; — mais non pas des contestations qui auraient pu s'élever quand bien même la faillite n'aurait pas existé. Concl. de M. Troplong-., Nancy^ 9 nov. 1829.

— Ou dont le principe est antérieur à la faillite ; alors surtout que lévénement de la faillite est sans influence sur les movens de la cause. Lyon, 24 avr. 1850 (4972J.

189. Ainsi le trib. du lieu oii la faillite s'est ouverte connaît : 1^ de la demande en mainlevée des scellés, à l'exclusion du trib. du domicile des défendeurs qui en avaient requis l'apposition. Paris, 8 mai 1814.

190. S*" De l'action ennullitéd'une vente d'immeuble faite par le failli, après l'époque où a été reportée la cessation des payements, à un acheteur qui avait connaissance de cet état de cessation de payements. Cass. 19 avr. J853, D. 53, 147.

t9t. 3° De la demande des syndics tendant à l'annulation d'une vente faite ou d'une donation en payement de marchandises livrées par le failli dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite. Rouen, J 5 juin 1824. Beq. 14 avr. 1825,

— ou d'une quittance donnée frauduleusement parle failli à son mandataire postérieurement à la faillite, pour un recouvrement dont il l'avait chargé antérieurement. Règl. déjuges, 19juillet 1828.

192 . ^'^ Des contestations relatives à des opérations de commerce faites depuis la faillite, entre un failli et quelques-uns de ses créanciers, au préjudice des autres. Roq. 26 juin 1817,

— ou même avec des tiers. Besançon, 8 mars 1831 ; Colmar, 26 juin 1832, D. 39, 239; spécialement de l'action en rapport à la masse de sommes touchées par un créancier après la ces-

350 COMPETENCE des trib. civils de 1'*^ msTAi^^cE.

sation de payements Paris, 9 fév. 1842, D. 42, 182. — Ou de rattribution d'une traite à la masse de la faillite. Orléans

27 août 1861 (7576).

193. 5^ De la demande en dommages-intérêts formée contre un tiers pour détournements de meubles dépendants de la faillite. Paris, 10 fév. 1331, D. 31,55.

ie4. 6*^ Des contestations relatives à une vente de marchandises faite par le syndic autorisé à continuer l'exploitation. Limoges, 5 fév. 1842.

t»5. 7" De l'action en payement de marchandises formée contre un failli postérieurement au concordat, par un créancier dont la créance n'a été ni vérifiée ni affirmée. Rouen, 6 fév. 1847, D. 48, 5, (i^lS). Et peu importe qu'une pareille action soit intentée après le concordat accordé au failli alors d'ailleurs que ce concordat contient abandon d'actif au profit des créanciers. Bordeaux, 27 août 1850, D. 51,28; Besançon,

28 mars 1855, D. 55, 324.

Ififi 8^ De l'action dirigée contre deux défendeurs, dont l'un est failli, lorsqu'elle prend sa source dans la faillite et touche à la distribution de l'actif. Ainsi le vendeur de marchandises qui les a adressées à un commissionnaire, lequel les a revendues et en a touché le prix pour le compte de l'acheteur depuis tombé en faillite, doit réclamer son payement par privilège devantletrib. du failli. Lyon, l^^juill. 1852, D, 54, lO^. — Contrày Lyon, 24 avril 1850 (4972).

is^. 9*' De l'action des syndics en revendication de valeurs précédemment données par le failli à un créancier, lorsque ce créancier demande à faire compenser sa créance avec les valeurs qu'il a reçues. Il y a alors connexité. Chauveau, n° 264.

19 . Les syndics peuvent, en se désistant d'une action intentée par eux contre un prétendu débiteur de la faillite devant ses juges naturels, l'attirer devant le trib. de la faillite, lorsqu'il se prétend créancier et demande à être admis en cette qualité au passif de la faiUite. Rennes, 18 août 1825.

19». Au contraire, le trib. du lieu de la faillite ne connaît pas: — l^d'une demande formée par les syndics contre un tiers en payement de marchandises à lui vendues par le failli avant la failUte. Bruxelles, 9 déc. 1830; — Le créancier n'est pas privé, par suite de sa faillite, du droit antérieurement acquis de poursuivre son débiteur devant un autre tribunal que celui de la'failhte. Bordeaux, 9 janv. 1839, D. 38, 59.

1800. 2" D'une action formée par les syndics en nullité d'un nantissement à défaut d'enregistrement de l'acte constatant ce nantissement, et en restitution des valeurs qui en sont l'objet.

COMPÉTENCE des trib. civils de 1" i>'stance. 3ol

Nancy, 17 fév. 18-M, D. 48, 5, 195. — Ou en restitution de valeurs appartenant au failli. Lyon, 3juill. 1846, D. 46, o, 79. — Ou d'une somme déposée par le failli antérieurement à sa faillite, chez un banquier pour garantie d'un crédit ouvert. Bourges, 31 mai 1845, D. 48, 5, 195.

;^0l. 3° D'une action intentée par un commissionnaire à raison des avances par lui faites à un commerçant, depuis tombé en faillite ; — le commissionnaire peut actionner les svndics devant le trib. du lieu où les avances ont été faites. Lyon,23juinl848,D. 49,33.

»0S. 4*3 D'une action dirigée contre les syndics pour dettes résultant de leur fait personnel : ils ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils ont agi en leur qualité de syndics pour demander leur renvoi devant le trib. de l'ouverture de la faillite- Bruxelles, 31 déc. 1807.

203' 5*^ D'une contestation née à la suite d'une saisie-revendication faite sur un failli, si toutefois le failli et la masse sont sans intérêt dans le litige; par ex., s'il s'agit de savoir qui sera préféré du vendeur revendiquant, ou du commissionnaire qui a fait des avances sur les marchandises vendues. Cass. Rej. 4 av.

204. Dans tous les cas, la vente sur expropriation d'un immeuble dépendant d'une faillite doit être poursuivie devant le trib. de la situation de Vimmeuble^ et non devant celui de l'ouverture de la faillite, bien que les parties majeures eussent consenti à ce que l'immeuble fût vendu aux enchères devant notaires. Cass. 10 mars 1813; Chauveau sur Carré, n^ 264 bis\ Boitard, 1, 228; Renouard, 2, 361. -- Contra, Pardessus, n» 1266; Orillard, n" 520. — V. Faillite.

20â, Jugé toutefois que, si deux immeubles appartenant au failli et situés, l'un dans l'arrondissement de la faillite, et l'autre dans un arrondissement différent, ont été vendus en même temps devant le trib. de la faillite, l'ordre pour la distribution de ces deux immeubles doit être porté devant ce trib., et qu'il y a lieu d'annuler l'ordre ouvert devant le trib. de la situation de l'autre immeuble vendu. Cass. 30 juin 1824. — V. Ordre,

:S06. Au reste, la compétence du trib. delà faillite ne s applique pas au cas d'une faillite déclarée par un trib. étranger. Lyon, 24 av. 1850(4972).

AuT. iO. — action en garantie.

80^. Le défendeur peut être assigné devant le trib. où la demande originaire est pendante. C. pr. 59, 181. — La demande en garantie doit être jugée d'après les mêmes règles que Tac-

352 COMPETENCE des trib. crils de V' instance.

tion principale; il était naturel delà soumettre au même trib. afin de ne pas multiplier les frais, et de ne pas exposer deux trib. différents à rendre des jugements opposés dans une même affaire. — V. Exception.

»©8.La caution peut être assignée en déclarationde jugement commun devant le trib. déjà saisi de la demande formée contre le défendeur principal. Rej. 8 nov. 1859 (7164).

209, Toutefois, le garant peut réclamer son renvoi devant* le juge du domicile; — i^ si l'instance principale est terminée au moment oii l'action en garantie est formée ; il n'existe plus, en effet, aucun motif pour le distraire de ses juges naturels^ la demande originaire n'est i^ius pendante ; — 2<^ si la demande originaire est pendante devant un trib. étranger : un Français ne peut pas être contraint d'aller plaider hors du royaume. Carré, no 269; — 3^ s'il paraît par écrit ou par l'évidence du fait que la demande originaire n'a été formée que pour distraire l'appelé en garantie de ses juges naturels. — V. Exception.

21©. L'action en garantie dirigée contre un notaire ou un huissier en nullité d'un acte ou d'un exploit doit être portée devant le tribunal du domicile de l'officier public. — V. Exception.

Art. m. — Action formée contre plusieurs défendeurs.

»l t. On a vu dans les articles précédents que les actions personnelles doivent , en général, être portées devant le trib. du domicile du défendeur, les actions réelles devant le trib. de la situation de l'immeuble litigieux, et les actions mixtes devant le trib. du défendeur, ou devant le trib de la situation de l'immeuble, au gré du demandeur.

«12. Mais ces règles sont soumises à quelques exceptions lorsqu'il y a plusieurs parties intéressées, ou que la contestation porie sur divers immeubles.

;ït 3 En matière personnelle, s'il existe plusieurs défendeurs domiciliés dans le ressort de divers trib., le demandeurne pouvant les assigner tous devant le trib. du lieu de leur domicile, a la faculté de porter sa demande, à son choix ^ devant le trib. du domicile de l'un d'eux. C. pr. 59.

1814. Ainsi, plusieurs individus poursuivis, les uns comme ayant usurpé sur les produits de leur industrie le nom d'un fabricant, les autres, comme ayant débité ces mêmes produits, peuvent être traduits collectivement devant le même trib. , quoiqu'ils soient domiciliés dans des arrondissements différents. Paris, 3 juin 1843 (2678).

;9£5. La demande formée par les créanciers d'une succession

COMPÉTENCE des trib. civils de 1'^ instajsce. 333^

contre un tiers, d'une part, pour le faire condamner à rapporter à la masseune somme dont il se trouve détenteur^ et d'autre part, contre les héritiers pour voir ordonner ce rapport, ou Teffectuer eux-mêmes au besoin, peut être portée, au choix des demandeurs, soit devant le trib. du lieu de l'ouverture de la succession, soit devant celui du domicile du tiers débiteur. Bordeaux, 29 déc. 1840. D. 41, 121.

'^16. Mais l'action dirigée contre un Français et un étranger doit être portée devant le trib. du domicile du Français. Bruxelles, 17 déc. 1818.

"■^IK- Si l'étranger a en France une résidence connue, le demandeur a le choix de porter sa demande devant le trib. de cette résidence, ou du domicile du Français. Chauveau, n^^ol his.

2lH' Toutefois, pour que le demandeur jouisse de l'option, il faut que les défendeurs soient obligés d'une manière égale et semblable; car si l'obligation de l'un n'était qu'accessoire à l'obligation de l'autre, le domicile du principal obligé devrait déterminer la compétence. Nancy, 28 janv. 1841, D. 41, 81 .• Cass. 27 avr. 1837 -, Toulouse, 11 janv. 1839; Douai, 12 jui^ 1844 ; Dijon, 2 août 1858 (716o).

819- A plus forte raison, l'un des défendeurs peut-il demander le renvoi devant le trib. de son domicile, s'il est démontré qu'il est, en réalité, le seul intéressé à la contestation, et que l'action n'est dirigée contre les autres défendeurs que dans le seul but de le distraire de ses juges naturels. Cass. 5 juin. 1808, 27 avr.1837 ;i014).

880. Mais le trib. du domicile de l'un des défendeurs est compétent, bien que celui-ci n'ait au fond aucun intérêt dans l'affaire, si le demandeur a un juste sujet de croire qu'il était intéressé, et s'il est constant qu'il n'y a pas eu l'intention de distraire les autres parties de leurs juges naturels. Bordeaux, 22marsl842,D. 43, 5, 87.

*^2l. Si les divers débiteurs sont solidaireçient obligés à une dette indivisible, le demandeur peut les assigner à son choix devant le domicile de l'un d'eux. Carré, art. 59, n^ 255. — L'acquiescement d'un débiteursolidaire qui a accepté de bonne foi la juridiction d'un trib. incompétent suffit pour contraindre ses cointéressés à procéder devant ce trib., surtout si l'objet de la contestation est indivisible. Aix, 15 av. 1833, P. 25, 364.

222. Peut-on considérer comme codéfendeurs plusieurs in^ dividus qui ont contracté ensemble, sans solidarité, une dette divisible? — Pour la négative, on argumente de ce que, dans ce cas, il y a autant d'actions que d'obligés, quoiqu'il n'existe qu'un seul titre; et l'on en conclut que chaque débiteur doit Tome 11. "23

354 COMPÉTENCE des ïkib. civils de 1'^ instance.

être appelé devant le trib. de son domicile. Mais ce systèrr aurait pour résultat de multiplier inutilement les frais; et c'est précisément pour éviter cet inconvénient que la loi a permis d'assigner les codébiteurs devant un seul trib.; le créancier se trouverait d'ailleurs dans Timpossibilité de former toutes les demandes à la fois, puisqu'il ne pourrait pas produire en même temps le titre de sa créance devant les différents trib. appelés à connaître du litige Les débiteurs qui ont consentie s'obliger par un seul et même acte doivent être réputés avoir consenti à plaider devant le trib. du domicile de l'un d'eux, au choix du créancier. Carré, n° 256; Favard, 1, 131.

223. Un associé peut assigner ses coassociés devant le trib. du domicile de l'un d'eux, bien que le principal intéressé se trouve ainsi distrait de sa juridiction. Douai, 27 mars 1846 (3398).

22Û. La faculté d'assigner les défendeurs devant le trib. du domicile de l'un d'eux n'est applicable qu'au cas où ils appartiennent tous à la même juridiction; celui qui assigne un libraire devant le trib. de commerce ne peut y appeler l'auteur qui a vendu à ce libraire l'ouvrage, objet de la contestation. Rennes, 13 janv. 1851 5099).

22à. Le créancier qui demande la nullité d'une constitution de dot, comme faite en fraude de ses droits par son débiteur à sa fille, peut, à son choix, porter son action devant le trib. du domicile des époux donataires ou du domicile du père donateur. Cass. l^'^août 1833, D. 33, 331.

22^' Lorsqu'il y a un obligé principal et une caution solidaire, le demandeur peut, comme s'il y avait deux obligés principaux, les assigner au domicile de la caution : c'est une conséquence de la solidarité. Grenoble, 2 avr. 1830, D, 33, 74.

22"^' Dans le concours de deux ventes du même immeuble, celui de deux acquéreurs qui a formé le premier contre le vendeur une action en exécution du contrat devant les juges du domicile de ce dernier, peut assigner l'autre acquéreur devant les mêmes juges , en déclaration de jugement commun. Cass. 2fév. 1809.

*^'^^. En matière mixte, les principes précédents sont également applicables; le demandeur peut, à son gré, actionner tous les défendeurs devant le trib. du domicile de l'un d'eux, ou devant le trib. de la situation de l'immeuble litigieux. C. pr. 59.

*^29, En matière réelle on suit des règles analogues.

Si plusieurs immeubles situés dans différents arrondissements sont l'objet d'une seule action, l'action doit être intentée devant le trib. du chef-lieu de l'exploitation, s'ils font partie d'une seule et même exploitation ; et à défaut de chef-lieu, ou si les

COMPÉTEINCE des triu. civils de i'*' instance. 355

biens sont absolument distincts, devant le trib. du lieu où se trouve la partie des biens qui présente le plus fort revenu d'après la matrice du rôle de la contribution foncière. Arg. C. N. 2210; L. 15 nov. 1808; Carré, L, org., art. 235.

Art. 4 5. ~ Cas où il y a élection de domicile .

^530. Dans le cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, le défendeur peut être assigné devant le trib. du domicile élu. C. pr 59; — qu'il s'agisse d'une action réelle ou personnelle. Carré, L. org., art. 273. — V. Domicile, Prorogation de juridiction, Saisie-exécution.

«31. Cependant le demandeur conserve la faculté de porter son action devant le trib. du domicile réel du défendeur, ou devant celui de la situation de l'objet litigieux C. pr. 59; — à moins qu'il ne résulte des circonstances de la cause que l'élection de domicile n'ait été faite que dans l'intérêt du défendeur, auquel cas la demande ne peut être portée qu'au trib. du domicile élu. Pigeau, i, 159; Thomine, art. 59. — V. Domicile.

^3». Le demandeur peut aussi, s'il s'est désisté de son assignation avant que l'instance ne fût liée devant le juge du domicile élu, assigner de nouveau le défendeur devant le trib. de son domicile réel et réciproquement. Carré, n° 271 .

*33. Le débiteur a le droit de demander la nullité des poursuites devant le tribunal indiqué dans l'acte en vertu duquel il est poursuivi, quoique, par son commandement, le créancier ait fait élection de domicile au lieu où se font les poursuites. Paris, Ojanv. 1825. — V. 5Wi?.,nM2l.

«34. Au reste, l'élection de domicile n'attribue juridiction au domicile élu qu'autant qu'elle a pour objet l'exécution d'un acte; une partie ne peut contraindre son adversaire à l'assigner devant un trib. en élisant arbitrairement son domicile dans l'arrondissement de ce tribunal. Cass. 8 therm. an 10.

«35. La demande en rescision de l'acte contenant élection de domicile peut être portée devant le juge du domicile élu dans cet acte. Carré, n° 275.

«3©. Décidé que l'élection de domicile que doit contenir un acte d'opposition à mariage (C. N. 176) est attributive de juridiction. Bruxelles, 6 déc. 1830; Liège, 9 mars 1831, P. 23, 921 , 1309. — . Contra, Paris, 23 mars 1829.

'^ti'i , On ne peut faire au domicile, élu pour l'exécution d'un acte, les poursuites en exécution d'un jugement rendu à l'occasion de cet acte. Agen, 0 févr. 1810; Colniar, 20 mars 1840.

«38. La simple indication d'un lieu pour le payement d'une

356 COMPÉTENCE des trib. civils de 1'^ instance.

obligation, en matière civile, îie rend pas le trib. de ce lieu compétent pour connaître de ia demande : il n'y a pas là élection de domicile dans le sers des art. 111 C. N. et 59 C. pr. Cass. 29 oct. 1810; Duranton, 12, n" 99. — Ainsi jugé à l'égard d'un billet à ordre. Rej. 10 avril 1861 (7539).

Art. 43. — Compétence des diverses chambres d'un tribunal.

239. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, le président peut, en général, distribuer indifféremment les causes àl'unedes chambres de son tribunal. — Y. Distribution des causes.

^40, Toutefois les contestations relatives aux avis de parents, aux interdictions, à l'envoi en possession des biens des absents, à l'autorisation des femmes pour absence ou refus de leurs maris, à la réformation d'erreurs dans les actes de l'état civil et autres de même nature, sont, ainsi que les affaires qui intértrssent TÉtat, les communes et les établissements pubHcs, réservées à la chambre où siège habituellement le président. D^cr. 30 mars 1808, art. 60.

«41 . Les affaires relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de timbre, et aux contributions, doivent être renvoyées à la chambre indiquée à l'avance par le président.

24L2. Les homologations d'avis des chambres de discipline des officiers ministériels sont portées devant le tribunal entier lorsqu'elles intéressent le corps de ces officiers. /6., art. 64. — V. d'ailleurs Vacances.

Mais une fois qu'une des chambres d'un trib. a été régulièrement saisie d'une affaire, les autres chambres du même trib. ne peuvent en connaître. — V. Jugement.

»44. Cependant cette incompétence n'est pas tellement absolue, qu'elle ne puisse pas être couverte par les conclusions des parties consignées dans le jugement. Carré, n'' 467.

^4». Peu importerait même qu'il s'agit d'une affaire qui, d'après sa nature, aurait dû être renvoyée à la chambre du président (V. sup.^ ïi^ 240), et qui aurait été jugée par une autre chambre. L'incompétence de cette chambre ne serait toujours que relative et serait couverte par le consentement des parties à procéder devant elle. Carré, ib.

*4® La chambre des vacations est uniquement chargée de Fexpédition des affaires sommaires et de celles qui requièrent célérité. Mais son incouipétence pour statuer sur des matières autres que celles qui lui sont expressément réservées est seulement relative. — V. Vacances.

COMPÉTENCE des trib. civils de 1" instance. 357

Art. 14. — Compétence du président du t)ibunal.

Î84Î'. Dans une foule de cas prévus par la loi, le président ou le juge qui le remplace peut exercer seul la juridiction, tant en matière contentieuse qu'en matière non contentieuse. — V. Ordonnance, Président, Réieré, Saisie-arrêt.

§ 3. — Compétence de premier ou de dernier ressort.

^-ts. Les irih. àeV^inst. iugeni en premier ressort seulement : i^. Toutes les affaires personnelles, réelles ou mix.tes, d'une valeur indéterminée, ou excédant l,oOO fr. de principal, ou 60 fr. de rente ; excepté celles réservées aux juges de paix ou aux trib. de commerce. — V. ces mots et Appel.

«49. 2° Toutes les contestations relatives aux domaines de l'Etat excédant la même valeur. Cass. 13 prair. an 10, 12 mess, an 13, 23 mars 1808; Berriat, 54.

g50. 3° Les difficultés d'exécution des jugements de commerce ou d'arbitres, et des condamnations civiles prononcées par les trib. criminels de tout genre.

«51. Ils jugent, en dernier ressort seulement, les appels des trib. de paix et de certaines sentences arbitrales. L. 27 vent, an 8, art. 7. — V. Arbitrage, n° 547.

.^»*. Ils jugent, en premier et en dernier ressort, i° Les affaires personnelles et mobilières, réelles ou mixtes, d'une valeur déterminée, n'excédant pas 1,500 fr. de principal ouGOfr. de revenu en rente ou bail authentique. — V. Appel.

«53. 2° Toutes les affaires dans lesquelles les parties capables de disposer de leurs droits ont consenti à être jugées sans appel. — V. Prorogation de juridiction.

«54. 3° Les actions civiles relatives à la perception des contributions indirectes, quelle qu'en soit la valeur. L. 11 sept. 1790, tit. 14, art. 2.

«55. 4,0 Celles relatives à des demandes en payement de droits d'enregistrement. — V. ce mot.

«56. 5" Celles en rétablissement de productions communiquées à des avoués. — \ .Inslructjon par écrit:

«57. Q(^ Dans certains cas, les actions disciplinaires dirigées contre des officiers ministériels. Décr. 30 mars 1808, art. 103 ^-y . Discipline,

COMPÉTENCE des trib. de commerce.

COMPÉTENCE des tribunaux de commerce.

t . Assurer aux contestations commerciales une meilleure justice, en les soumett?.nt à des hommes versés dans la connaissance des usages du commerce; — favoriser la rapidité des opérations commerciales par une prompte et économique solution des difficultés ; tel a été le double but de la création des tribunaux de commerce Montesquieu, Esprit des lois^ liv. 20, ch. 18. — V. Tribunal de commerce.

2. La compétence des tribunaux de commerce est judiciaire ou extrajudiciaire.

3. La compétence, soit judiciaire, soit extrajudiciaire, se subdivise en compétence d'attribution, et compétence territoriale.

4. Enfin, la compétence des trib. de comm. est tantôt de premier ou de dernier ressort seulement, et tantôt de premier et de dernier ressort tout à la fois. — V. Appel et m/'., 397.

Table sommaire.

Abordage, 117.

Acceptatiôn,305,374,— bénéficiaire,?^ \ .

Accepteur, 69,91.272,384.

Accessoire. 234.

Accident, 147,

Achalandage, 21.

Achat, ^2 et s., 79, 414.

Acquiescement, 374 et s,

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