BREF DELAI
BOURSE de commerce. -^\, Loi, 3 juillet 1862 (7839).
1 . Les bourses de commerce sont ouvertes à tous les citoyens, et même aux étrangers. Arrêté 27 prairial an 10 , art, ^*^
«. Les personnes non commerçantes y sont admises, principalement pour la vente.ou l'achat des effets publics.
3. L'entrée n'en est refusée qu'aux femmes . aux faillis non réhabilités (C. com., 614-), aux individus condamnés à des peines afflictives ou infamantes. Arrêt du conseil du 2i sept. 1724-, ordonn. de police du l^"" therm. an 9.
— V. Acte de commerce, n° 26; Agent de change, 1 : — Faillite; — Vente de marchandises neuves^ n°' 49, ol et suiv.
BOURSE commune. Mise en commun par les officiers d'un même corps, dune somme fixe ou d'une partie de leurs droits ou vacations, pour subvenir à des dépenses communes. — Voyez Commissaire-priseur^ Huissier^ Notaire.
BOUTIQUE. — V. Congés Enseigne , Fonds de commerce.
BRA\XHES. — V. Action 2:)ossessoire ^ n° 208 5 Juge de paix, Saisie-brandon.
BRAXDOXS. — V. Saisie-brandon,
BREF ÉTAT. Compte établi par simple mémoire, à la différence de l'état de compte , dans lequel on détaille la recette et la dépense. — V. Compte.
BREF DÉLAL Délai moindre que celui ordinairement accordé à une partie pour comparaître en justice.
1. La faculté pour le demandeur, d'assigner à bref délai, résulte, soit de la loi, soit d'une ordonnance accordée sur requête par le président du tribunal où la requête est portée. — V. Ajournement .^ n''^ 58 à 71.
z. La loi, lorsqu'il s'agit de vérification d'écriture, permet expressément d'assigner à trois jours. C. pr. 193. — V. d'ailleurs Juge de paix , Réfère^ Tribunal de commerce.
3. Quelquefois, elle se borne à organiser une réduction des délais ordinaires, sans déterminer les limites de cette réduction. Par exemple , dans le cas de l'article 457 C. pr. , pour obtenir des défenses sur l'appel. Alors une ordonn. du président du tribunal où V Appel est pendant, devient nécessaire pour indiquer le dt'lai de la comparution. — V. ce mot, n° 0I8.
4. Le président du tribunal peut, dans tous les cas qui requièrent célérité, abréger par ordonn. rendue sur requête, les délais ordmaires de comparution. C. pr. 72.— A", art. 3099. T. Pr.