BUREAU
de jours moindre que celui accordé pour les circonstances ordinaires.
Dans l'usage, il autorise habituellement à assigner à trois jours, à moins que l'affaire ne soit connexe à une autre , pendante à l'audience, auquel cas, l'assignation est donnée à jour fixe.
e. L'ordonnance qui permet d'assigner à bref délai ne peut être attaquée , ni par opposition, ni par appel. — V. Ajournement, n"67.
— V. les formules d'Ajournement et Cédule.
BREVET (actes en). Acte dont il ne reste pas de minute, et qu'on délivre en original. — V. Minute.
BREVET d'invention — V. Contrefaçon^ Invention,
BRIS de clôture. — V. Bornage.
BRIS de scellé. — V. Scellés , n°' 40 , 107 et suiv.
BRONZE. — V. Vente de marchandises neuves^ n** 23.
BULLETIN DES ARRÊTS de la Cour de cassation. Recueil officiel des arrêts de la -Cour suprême. — V. Cour de cassation.
1. Les arrêts de cassation, ceux de rejet et de règlement de juges, qui décident des questions importantes et dont le ministre de la justice croit l'impression utile sont insérés chaque mois dans le Bulletin. L. 27 vent, an 85 arrêté du deuxième jour complémentaire an 6.
». Le dispositif de chaque arrêt est précédé d'une notice exacte et concise des faits de la cause , des conclusions et des moyens analysés des parties. Même arrêté.
3. Cette notice est rédigée par le rapporteur, dans la quinzaine du jugement, et visée par le président. Même loi.
BULLETIN des lois. Recueil officiel des lois et actes du gouvernement , créé par la loi du 14 frimaire an 2, et maintenu par celle du 12 vendémiaire an 4. Un cahier des lois rendues est envoyé chaque trimestre au greffier de chaque tribunal, et déposé au greffe
BUREAU. — V. Agent d'affaires, n"M , 2 , Douane , Enregistrement, Matières d'or et d'argent. Octroi, Timbre.
BUREAU de bienfaisance. — V. Hospice , Indigent.
BUREAU des hypothèques. — V. Conservateur, Hypothèque , Inscription , Saisie immobilière, Transcription.
BUREAU de paix. — Y. Conciliation.
CABARET. — V. Acte de commerce^ n" 76; Commerçant^ Huissier^ Notaire,
CABIXET de lecture. — V. Acte de commerce, n° 177.
CACHET. Petit sceau. Se dit aussi de l'empreinte qu'il a produite. — V. Exécution^ Sac de procédure , Sceaux, 6,
CADASTRE. Espèce de registre public dans lequel la quantité et la nature des biens-fonds du territoire d'une ou de plusieurs communes sont indiquées en détail , pour servir de base à la répartition de la contribution foncière.
1 . L'évaluation du revenu d'après le cadastre ne suffit pas pour détermmer le taux du dernier ressort. — V. Appel, n° 226.
«. Les préposés de l'enregistrement doivent prendre communication des états de mutation dressés par suite des opérations cadastrales, pour rechercher les transmissions d'immeubles non enregistrées et en exiger les droits.
— V. d'ailleurs iic^io?i possessoire, n**288.
CADEiXAS. — V. Action possessoire , n" 80.
CAFÉ. — \ . Acte de commerce , 37, 77, 86; — Arbitrage^ n« 282.
CAHIER DES CHARGES. Acte énonçant les clauses et conditions de la vente , et la mise à prix d'un objet mis aux enchères. — V.Licitation, Saisie immobilière , Ventes.
CAISSE DES DÉPOTS ET COXSIGIVATIOXS. Établissement public et permanent, destiné à recevoir les dépôts et consigna-' tiens de sommes^ d'argent.
T'able sommaire. *
Attributions . 19.
Caisse d'amortissement, i, 12, 19.
— d'épargne, 7, 23.
Caissier, 14.
Concussion, 4- Consignation, 20 et S.
Délai, i3, 29, 33.
Destitution, 4- Directeur général, 3.
Emploi, i5 et s.
Emprunt. 5.
Enregistrement, i3, 33 et s.
Établissement public, 28.
Frais, — V. Consignation,
Hypothèque, 18.
Imputation, 5.
Insolvabilité, 34- Intérêts, 5, 7 et s.
Légion d'honneur, 16, ui« IMinistre des finances, 17.
Nullité, 22.
Offres réelles, Qi.
Peite, 6 Préposé, 3.
Prescription, 3i.
Prisonniers, 16,24.
Récépissé (énonciation), il< Remboursement, 27.
30 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGiNATIONS.
Rentes sur l'État, i6.
Responsabilité, 6, i2.
Risques, 4- 6, 34»
Société de commerce 19, 25.
Subrogation, 11.
Surveillance, 2.
Timbre, 32. Trésor, 17.
Visa, i3.
1 . En France , il n'existait pas autrefois de caisse spéciaie pour les dépôts et consignations. Ils étaient faits entre les mains du greffier. Ord. de 1535, art. G^ord. 1548.~PIus tard entre les mains des receveurs de consignations dont les charges furent érigées en offices, édit de 1578, et supprimées en 1791 : dès lors les consignations durent avoir lieu sans frais au greffe du trib. de district. — Puis à la caisse générale de la trésorerie nationale. L. 23 sept. 1793, art. 5. — Enfin à la caisse d'amortissement. L. 28 nivôse an 13.
«. En 1816, on créa une caisse spéciale pour les dépôts et consignations, L. 28 avril 1816 , art. 110, qui, distincte de la caisse d'amortissement, resta cependant sous la même administration. Ord. 22 mai 1816.
Elle est placée sous la surveillance de commissaires, et soumise à un contrôle annuel des chambres législatives. .L. 28 avril 1826, art. 111,112, 114.
3. Cette caisse a un préposé dans toutes les villes où siège un trib.de première instance. Ordonn. 3 juill. 1816, art. 11. — Dans les chefs-lieux de département , le directeur général de la caisse est autorisé à se servir de l'intermédiaire des receveurs généraux qui sont alors comptables et responsables des recettes et dépensesqui leur sontconfiées. Ordonn. 22 maj 1816, art. 28 et 29.
4. Tous les frais et risques relatifs à la garde , à la conservation et au mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse ; les préposés, leurs conmiis ou employés, ne peuvent exiger aucun droit de garde , prompte expédition , travail extraor dinaire, ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution, et d'être poursuivis comme concussionnaires. Ordonn. 3 juill. 1816, art. 13^2^ ordonn. 3 juill. 1816, art. 3.
5. La caisse n'est pas, comme autrefois, simple dépositaire ; elle devient comme l'emprunteur, propriétaire des fonds qui lui sont confiés , à la charge de restituer une valeur équivalente.
Les payements partiels qu'elle fait doivent être imputés d'abord sur les intérêts de la somme par elle due, puis sur le capital. Art. C. civ. 1254. Paris, 20 mars 1830, 7 janvier 1831, Dev. 9, 418^31,219.
6. Si, dans l'intervalle de la consignation à la remise des sommes consignées, ces sommes ont diminué ou augmenté de valeur, la perte ou le gain est pour le compte de la caisse ; elle fait valoir les fonds à son profit , et sous sa responsabilité. Ordonn. 3 juill. 1816, art. 13.
CAISSE DES DÉPOTS ET COxNSIGNATIONS. 3\
9. La caisse paye l'intérêt de toute somme consignée , à raison de trois pom' cent. Ordonn. 3 juill. 1816, art. 44-, 2^ ordonnance 3 juin. 1816, art. 5. — Ce taux a été maintenu en faveur des dépôts faits par les établissements publics. Art. 4, ord. 19 lanv. 1835 (Art. 44 J. Pr.)-, — et (arrêté 26 mai 1849) dans !e cas de dépôts volontaires faits par des particuliers.
Il a été élevé à 4 pour cent au profit de la caisse d'épargne j L. 31 mai 1837, art. 1".
S. Les fonds déposés ne portent intérêt qu'autant qu'ils sont restés à la caisse soixante jours. Il n'y a pas à distinguer sous ce rapport entre la consignation (ordonn. 3 juill. 1816, art. 14; ordonn. 19 janv. 183o^ art. 2), et le dépôt volontaire.
Il n'y a exception que pour la caisse d'épargne Duvergier, i:o«s,i837,p. 82.
O. L'intérêt est dû depuis le trente -unième jour de la consignation. Décr. 1" mai 18ol (4875).
Lorsque les sommes consignées sont retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continue de courir sans interruption. L. 18 janv. 1805 (28 niv. an 13), art. 2; ordonn. 3 juill. 1816, art. 14.
10. La caisse ne doit pas les intérêts des intérêts des sommes consignées. Trib. dYvetot, 19 mars 1835; D. 37, 1, 190. — à moins que la demande n'en ait été form^ée pour une année entière, après un refus mal fondé. Arg C. civ. 1154; Encyclopédie^ v^ Caisse des dépôts , n*" 54.
1 1. Le préposé de la caisse signe et délivre des récépissés contenant, 1*^ de la part du consignateur ou déposant, élection de domicile, attributive de juridiction. 2® ordonn. 3 juill. 1816.
2° L'énonciation sommaire des arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu à la consignation : et , dans le cas où les deniersconsignésproviennentdun emprunt, et qu'ily a lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'art. 1250 C. civ.; cette déclaration opère la subrogation de même que si elle était passée devant notaires. Ordonn. 3 juill. 1816, art. 12.
1». Quand ces récépissés sonten règle, la caisse est responsable de la conservation des sommes qui lui sont confiées.
13. Mais ils ne sont valables et ne donnent droit contre l'adaiinistration qu'autant qu'ils sont visés par le directeur général, 3t soumis à la formalité de l'enregistrement dans les cinq jours du versement. Ordonn. 22 mai 1816, art. 19; L. 28 niv. an 13, art. 3; Ordonn. 3 juill. 1816, art. 11 ; 2" ord. ibid. art. 4.
14. Le caissier est personnellement responsable envers les ayants droit, des récépissés qui ne seraient revêtus que de sa signature. Ordonn. 22 mai 1816, art. 19.
15. Emploi. La caisse est autorisée à opérer le placement des fonds qui lui sont confiés. Pour quelques-uns, la nature de l'emploi lui est indiquée en termes impératifs par les règlements qui ordonnent la consignation.
ic. Ainsi elle doit placer en rentes sur l'État les fonds de la légion d'honneur, des sociétés de commerce ; ceux provenant des retenues exercées en vertu des lois et ordonnances sur le traitement des employés , le salaire des prisonniers, etc. 3« ordonn.,3juill. 4816, art. 3. — V. /n/. , n^^ 23 etsuiv.
a 7 . Les autres fonds peuvent être placés en bons du trésor , ou en rentes sur l'État. Mais elle a besoin pour acheter ou vendre ces rentes de l'autorisation préalable du ministre des finances. L. 31 mars 1837, art. 3.
18. Elle peut aussi faire des prêts à de simples particuliers, avec garantie par hypothèque sur des biens libres de toutes charges ou dépôt d'effets publics et actions des compagnies de commerce. Encyclopédie , n" 47.
lo. Attributions. La caisse des dépôts et consignations séparée de celle d'amortissement a été chargée en général de toutes les opérations accomplies par celle-ci , l'amortissement excepté. L. 28 avril 1816, art. 110. — Mais les attributions ont été réglées plus spécialement par les trois ordonnances du 3 juillet 1816.
»o. Elle peut seule recevoir les consignations judiciaires. Ord. du3juill. 1816, art. l«^
«1 . Ainsi c'est à lacaisse que doivent avoir lieu toutes consignations faites par suite d'offres réelles , et celles prescrites aux officiers ministériels et fonctionnaires détenteurs des deniers des tiers. — V. Consignation.
««. Les cours, tribunaux ou administrations quelconques, ne peuvent autoriser ou ordonner les dépôts en autres caisses publiques ou particulières, ni autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement , à peine de nullité des consignations ainsi autorisées. Ord. du 16 juin. 1816 art. 3. Montpellier, 19 juin 1827, S. 27,217.
?53. La caisse est encore chargée du recouvrement des rentes ei produits de la dotation de la Légion d'honneur. Ord. 31 mai 1838, art. o60 j — des fonds provenant de la compagnie des canaux, ord. 3 mars 1824; — des retenues exercées en vertu d'ordonnances sur le traitement des fonctionnaires et employés dans les ministères et administrations publiques. 3^ ordonn. de 18i6, art. 1"; — et enfin des fonds de îâ caisse d'éoargne. L. 31 mars 1837, art. l^^
*4. Des services particuliers lui ont été aussi attribués dans un intérêt public ou privé. Tels sont ceux relatifs , aux fonds de réserve du droit d'octroi perçu dans la banlieue de Paris (Ord.,
Il juin. 1817, art. 6), aux cautionnements des référendaires près la chancellerie (ord. 31 oct. 1830), aux réserves faites sur le salaire des prisonniers (ord. 2avriri817, art. 17), etc.
«5 . Les sociétés de commerce anonymes et autorisées par ordonnance royale peuvent aussi en vertu de leurs statuts, versera la caisse toutou partie de leurs bénéfices. Dumesnil , Consignation , n° 116.
A défaut de l'autorisation royale , la caisse peut refuser ces fonds. Elle n'est tenu de recevoir que les dépôts et consignations ordonnés en justice ou autorisés par les lois ou ordonnances. Moniteur^ 5 mars 1838.
^6. Enfin la caisse a la faculté de recevoir , à Paris seulement, des dépôts volontaires des particuliers. 2^ ordonn. 3 juill. 1816, art. 1,2. — V. Consignation , n*" 6.
««'. Remboursement. Les sommes consignées sont remboursées dans le lieu où le dépôt a été fait et à ceux qui justifient de leurs droits. Ord. 3 juill. 1816, art. 15^ 2" ordonn. 3 juill. 1816, art. 6. — V. Consignation. Cass. 3 août 1847 (Art. 3748 J. Pr.)
«8. Les consignations faites par des communes, des départements ou établissement publics, sont remises entre les mains du receveur au nom duquel le dépôt a été fait, sur mandats des préfets, maires ou administrateurs compétents. 2^ ordonn,, 3 juill. 1816, art. 9^3^ ord. i6id., art. 2.
«9. Le remboursement des dépôts judiciaires est effectué dans les dix jours de la réquisition de payement faite aux préposés de la caisse. Ord. 3 juill. 1816, art. 15, — à moins de justes motifs de refus. — V. Consignation.
30. Le dépôt volontaire est rendu à l'époque convenue par l'acte de dépôt. 2^ ordonn. 3 juill. 1816, art. 6. A défaut de convention, le payement n'est exigible que 4o jours après la demande faite par les ayants droit. Ordonn. 17 janvier 1835, art. 3 (Art. 44 J. Pr.). La caisse conserve toujours la faculté d'anticiper le terme convenu. Ibid. art. 43.
31. La caisse ne peut opposer la prescription à son profit des sommes consignées. — V. Consignation., n° 117.
3%. Timbre. Les récépissés de dépôt délivrés par les préposés de la caisse doivent être sur papier timbré.
33. Enregistrement. Ils doivent être enregistrés dans les cinq jours du versement au bureau de l'enregistrement du lieu de la consignation, au droit fixe de 1 fr. L. 28 niv. an 13, art. 3. Inst. 22pluv.anl3.
34. A défaut de cet enregistrement, le consignateiir supporte seul l'insolvabilité du préposé de la caisse, qu'il s'agisse d'une consignation volontaire ou judiciaire. Dumesnil, n° 378. — V. supr , n" 14.