‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 112 sur 224 · Leur incompétence est absolue · texte numérisé non relu

Leur incompétence est absolue

Elle peut-être proposée en tout état de cause.

Ils doivent Ja prononcer d'oiïice. — V. Exception et inf. 78.

362 COMPÉTENCE DES TRiB. de commerce.

^' i . — Compétence relative aux actes de commerce,

». Les rédacteurs du projet de Code voulaient déterminer Ig compétence des trib . de commerce par la nature seule de l'acte, indépendamment de la qualité des parties. D'autres ne leur attribuaient que la connaissance des faits de commerce entre commerçants. — On a cherché à concilier ces deux opinions dansTart. 631 C. com.

HO. Ainsila juridiction des trib. de comm., principalemen basée sur la nature des actes qui donnent lieu à la contestation ) — N.Acte decommerce, 9) est quelquefois motivée sur la qualité desparties : onsuppose jusqu'àpreuve contraire, quetoutetransaction intervenue entre commerçants concerne le commerce.

Pourplusde clarté, nous traiterons sous des articles distincts des actes qui sont nécessairement soumis aux trib. de comm., quelle que soit la profession des contractants, et de ceux au contraire qui n'ont ce caractère que parce qu'ils émanent de parties commerçantes.

Art. 1 . — Actes de commerce entre toutes personnes»

11. Les trib. de comm. connaissent en^re toutes personnes des contestations relatives aux actes de commerce. C. com. 63i et 633. — V. ce mot, et notamment 11 à 15.

1». Les actes réputés commerciaux par la loi peuvent être divisés en cinq classes principales, selon qu'ils ont pour objet les achats et les ventes. — V. Acte de commerce^ 15 à 97; — le louage soit d'objets mobiliers, soit d'industrie. V. ib., 98 à 122; les entreprises et opérations diverses. — \. ib., 123 à 188; — les opérations de change. V. ib., 189 à 214; et enfin le commerce maritime. — V. ib. 215 à 226.

t^. Achats et ventes. — N. Acte de commerce, 15 à 97.

Ainsi le tribunal de commerce connaît des difficultés relatives : — l'' à l'achat d'une action dans une société de commerce, si l'acquéreur a acheté pour revendre, spécialement de l'action en versement de la mise sociale. Rouen, 25 juin 1859 (7586).

Mais si l'acquéreur a eu l'intention de conserver, il n'a fait qu'un acte civil qui ne rentre dans aucune des catégories de l'art. 632. Vainement on allègue que l'obligation de lassocié commanditaire de réaliser son apport dans une société de commerce est essentiellement commerciale. Le commanditaire reste étranger à la société, il ne peut prendre part à aucun de ses actes; ses fonds sont dans la société, saps doute, mais sa personne n'y est pas, et souvent rnôme sa peisonne ne peut y

COMPÉTENCE des trib. de commerce. 363

être parce qu'il a une profession incompatible avec la qualité de commerçant. Autrement il faudrait, contrairement à l'intention du législateur, éloigner des sociétés en commandite, faites cependant en vue d'appeler les capitaux, tous ceux qui ne peuvent pas être commerçants ou qui ne veulent pas l'être, c'est-à-dire la plupart de ceux qui ont des fonds disponibles. Les actionnaires d'une société anonyme seraient contraignables par corps et les administrateurs de cette société ne le seraient pas, car nous ne voyons aucune bonne raison pour distinguer entre les actionnaires d'une commandite et ceux d'une société anonyme. Lyon, 7 fév. 1850: Bourges, 17 déc. iSoO; Dijon, 21 mars 1851 (5046). - Contra, Paris, 27 fév. 1847; 3 oct. 4850, 22janv. 1853 (3255, 3605, 5330), rej. 13 août 1856, Dev. 56, 769.

14. 2" A Tacbat fait par un meunier d'une machine à battre, d'une bluterie et d'un tarare, pour l'exploitation de son industrie et pour louer au public l'usage de sa machine. Nancy, 21 juin. 1855(6013).

15. 3° Aux achats de fournitures que fait le propriétaire d'une usine louée à un tiers tombé en faillite, pour alimenter momentanément l'usine et empêcher le chômage pendant l'état de faillite du locataire. Rouen, 30 juin ^c840, Dev. 40, 388.— V. d'ailleurs i?î/'., 132.

16. 4® A l'achat de briques, même par un marchand de bois, s'il en revend une partie, sans prouver qu'il les ait achetées pour son usage particulier. Rouen, 6 av. 1840 2928).

lî. 5^ A l'achat ou au louage d'une voiture par un commissionnaire pour le transport des marchandises qu'il place de ville en ville. Rej. 1" déc. 1851 {5121}.

18. 6'* A l'achat même par un non commerçant de marchandises destinées à être transportées par terre ou par mer pour être revendues. Cass. 21 avril 1852, D. 54, 5, 447. —V. Acte de commerce, 41.

1». 7*^ A l'achat de matériaux par une compagnie de chemin de for pour la construction de la voie. Rej. civ. 28 juin 1843(2558).

^<;. 8'' Aux constructions que commande un teinturier pour son commerce. Paris, 14nov. 1846(3579).

91 , 9'J A la vente faite par un marchand boucher à un autre marchand boucher, de la maison dans laquelle il exerce son industrie, celle de ce fonds lui-même, de l'achalandage et des ustensiles destinés à l'exercice du fonds vendu. Poitiers, 9avr. 1856 (6267). — V. Acte de commerce, 38.

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