Louage. — V. Acte de commerce, 97 à
Ainsi, la location d'une carrière de granit pour l'exploiter est un acte de commerce. Caen, 17 déc. 1847 (3966).
39. Mais on ne considère pas comme acte de commerce : la location par le propriétaire d'une pompe à feu. de la force motrice de cette pompe à divers individus dans des proportions déterminées, bien qu'il se fût chargé d'alimenter luimême et d'entretenir la pompe. Rouen, 17 juillet 1840, Dev. 40, 388.
40. — Ou d'un local pour des spectacles publics. Nîmes, 27 mai 1851, D. 54, 43. — V. ib. 181 .
•**. — Ou de terrains pour l'exploitation d'un établissement industriel. Amiens, 4 déc. 1846(3661). — Secùs de l'usinier qui prend à bail. Même arrêt.
•**. Le mandat donné à un agent d'affaires de venare un
366 COMPÉTENCE des tiub. îje commerce.
fonds de commerce : il s'agit de la part du mandant d'un mandat civil. Paris, 23 sept. 1857 (6542).
*^. L'ouvrier qui travaille à ses pièces ou à forfait dans son domicile, ne peut pas être ccmsidéré comme commerçant { — V. ce mot, 43), ni comme facteur ou commis du fabricant auquel il s'engage à fournir son travail pendant un temps déterminé. Rej. 12déc. 1836, D. 37, 194.
Af-. Entreprises. — V. Acte de commerce, 122 à 215.
Ainsi le trib. de commerce connaît des difficultés relatives : — 1" A l'exécution des traités que fait un entrepreneur général de transports militaires avec des particuliers relativement à ce transport. Cass. 11 vendém. an l'^ Lyon, 20juinl827. — Contra, Carré, 2, 510.
^â. 2° A la liquidation d'une maison de commerce, bien que le liquidateur par sa profession, celle d'avocat, soit étranger au commerce : il peut être assigné consulairement, et il doit agir de la même manière en remise de lettres et papiers contre le teneur de livres à qui il les a confiés pour opérer cette liquidation. Cass. 20 nov. 1834, D. 35, 40.
*®. 3*" A une entreprise d'éclairage par le eaz. Cacn, 3 août 1847(3871),
^^. 4'' Au payement des sommes dues à des tâcherons par des entrepreneurs pour travaux de terrassement sur un chemin de fer. Orléans, 14 mai 1844 (2924). — V. toutefois i6., 156.
48. — . Surtout quand à cette entreprise se rattachent des spéculations sur des achats de terrains, la location de wagons et de rails, l'émission d'effets de commerce. Bordeaux, 18ianv. 1853(5358).
4®. 5" A l'entreprise de travaux et fournitures pour la construction d'un pont. Rej. 29 juin 1853, D. 54, 288. — Ou d'une niaison, lorsque l'entrepreneur s'est chargé de fournir les matériaux et que, poui accomplir cette obligation, il a dû les acheter. Poitiers, 23 mars 1841, D. 41, 151.
•^O. 6° Aux entreprises de drainage à forfait et en fournissant les matériaux. Caen, 2 fév. 1858 (6685).
ât. Mais l'engagement pris par un propriétaire (ou fermier) de fournir à un boulanger, pendant un temps déterminé, le blé nécessaire au service de sa boulangerie, n'est pas commercial lorsqu'il n'est pas établi que le propriétaire fût dans l'impuissance de fournir la quantité de blé promise de ses propres récoltes. Poitiers, 7 janv. 1856, D..56, 556. — V. ib. 43.
^*. Opérations de change, banque, etc.— V. Acte de commerce, 189 à 214.
COMPÉTEiNCE des trib. de commerce. 367
ô'd. Le trib. de commerce connaît des difficultés relatives au payement des lettres de change ou aux remises d'argent faites de place en place entre toutes personnes. C com. 632. — V. Effet de commerce.
54. Pour attribuer compétence au trib. consulaire, il faut mais il suffit, — ou que la forme de la lettre de change ait été employée (V. toutefois inf., n" 61); — ou que l'opération renferme remise de place en place. Caen, 25 juin 1847 (3869).
Ainsi, d'une part, peu importe que les lettres de change constatant les remises de place en place manquent d'une des conditions essentielles à leur existence comme lettres de change, que les parties n'aient pas consenti cette remise de place en place en vue d'une opération commerciale, et que les lettres ne portent aucune signature de commerçants. — V. Acte de commerce^ 198.
55. D'autre part, peu importe qu'une lettre de change n'ait pas eu pour véritable cause une opération de change, lorsqu'elle présente tous les caractères de la lettre de change. Rouen, il fév. 1808-, Paris, 22 août 1810; Colmar, 22 nov. 1815; Pau, 11 nov. 1834, D. 35, 56; Bordeaux, 13 déc. 1842, Dey. 43,153.
56. La lettre conserve son caractère, alors même que les causes ne s'en trouvent justifiées que jusqu'à concurrence d'une partie de la somme qui y est énoncée. Rej. 8 mars 1853.
5V. Jugé cependant que les trib. civils ont seuls qualité pour statuer sur les contestations auxquelles donne Heu une lettre de change souscrite pour prix du remplacement au service militaire : la création de cette lettre n est qu'un moyen indirect d'arriver à la contrainte par corps dans une obligation pure»ment civile. Aix, 5 nov. 1830.— Sur la demande en payement de traites souscrites pour l'acquittement d'un prêt précédemment contracté et reconnu par acte notarié. Peu importe dans ce cas que les traites présentent tous les signes apparents d'une lettre de change. Rouen, 15 nov. 1825. — Dans l'espèce, il y avait aveu de la part du créancier, que la cause des lettres de change était la même que celle énoncée dans l'acte de prêt. — Analogue. Cass. 8 mai 1850, D. 50, 158.