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Mais l'endosseur d'une lettre de change ne peut être af

anchi de la contrainte par corps, sous prétexte qu'il n'a prêté que par obligeance sa signature au tireur, et que militaire, il n'a jamais entendu faire un acte de commerce. Cass. 8 juillet 1850, D. 50, 226.

5». L'acceptation d'une lettre de change, même par un non négociant, soumet l'accepteur à la contrainte par corps. Bordeaux, 25 nov. 1856.

368 COMPÉTENCE des trib. de commerce.

60. L'endossement d'une lettre de change est entièrement assimilé à sa souscription ou à son acceptation. — V. Acte de commerce^ 197.

^*. Quand les lettres de change ne sont réputées que simples promesses, aux termes de l'art. 112 C. com. ( — V. ib., 195), le trib. de commerce est tenu de renvoyer la cause au trib. civil, s'il en est requis par le défendeur. C. com. 636.

6^. Mais les juges consulaires prononcent sur la contestation : — 1° Si le défendeur ne demande pas le renvoi : l'incompétence dans ce cas est seulement personnelle. Paris, 16 août 1811. — Elle doit être proposée avant toutes exceptions ou défenses. Toulouse, 21 mars 1854, D. 54, 219.

©3. 2*^ Lorsque l'allégation de supposition de lieu, ou de faux endossement n'est reconnue par le trib- de commerce, ni véritable. Cass. 28 avr. 1819; 21 oct. 1825 ; — ni même sérieuse. Cass. 2 fév. 1836.

«4. Le trib. de commerce est encore compétent lorsque: — !• La reconnaissance contenue dans la prétendue lettre de change se réfère à un acte commercial, soit à raison de la matière. Toulouse, 21 mars 1854, D. 54, 219; — soit à raison de la qualité des parties. Orillard, n° 409.

©â. 2'' Lorsqu'il s'agit de la demande en payement d'une lettre de change souscrite par un prétendu mandataire : l'exception tirée de ce que la traite ne serait point obligatoire pour le défendeur qui nie le mandat, ne portant que sur l'effet de la lettre de change, reste étrangère à la compétence. Bordeaux, 13 déc. 1831, D. 32, 62. — Mais, dans l'espèce, le défendeur était commerçant. S'il eût été un simple particuHer, le tribunal civil de son domicile aurait dû d'abord connaître, suivant Orillard, n^ 380, de la question d'existence du mandat; sauf à retourner après l'apurement de cette question devant le trib. de com. — V. in/*., 394.

««. Lorsqu'une fois le trib. a constaté la simulation, il doit se déclarer incompétent (même d'office. Toulouse, 20 juin 1835, D. 36, 11) pour statuer sur la lettre de change, réduite aux termes d'une simple promesse. Bruxelles, 28 juin 1810.

6^. Néanmoins, lorsque les lettres de change réputées simples promesses portent en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le trib. de com. doit en connaître; mais il ne peut prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. C. com. 637.

e$. Cette règle a été appKquée même au cas où l'on atta-

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quait la lettre de change comme engagement ordinaire, et oii on lui refusait même la qualité de sin^ple promesse pour défaut de bon ou approuvé. Cass. 28 avr. 1819.

6». Mais il faut nécessairement que l'engagement du négociantsignataire de la lettre de change soit valable. Bastia, 4 janv. 1832, D. 33, 1 1 5. — Dans l'espèce, on attaquait comme irrégulier et n'énonçant pas la valeur fournie l'endossement par un négociant d'une traite souscrite par un non commerçant. — V. inf., 90.

îO. Le non commerçant souscripteur d'une lettre de change réputée simple promesse, ou d'un billet à ordre pour une cause non commerciale, et condamné par défaut, peut, sur l'opposition, requérir son renvoi devant les trib. ordinaires. Vainement dirait-on que le déclinatoire est tardivement opposé, parce que défaut emporte contestation. Cette ancienne règle doit être entendue en ce sens, que le défaut ne dispense pas le demandeur de justifier de sa demande, mais non dans le sens que le défendeur a répondu à Tassignation. Carré, n" 526.

71. On a même accueilli la demande en renvoi proposée pour la première fois en appel (mais avant toute défense au fond). Angers, H juin 1824. Arg. Caen, 17 août 1825; 31 août 1826. — Contra, Aix, 15 janv. 1825. — Dans l'espèce de ce dernier arrêt, sur deux défendeurs, l'un acceptait la compétence et le défaillant était reconnu commerçant.

"jg. Lorsque la lettre de change a été souscrite par une femme non commerçante, la compétence peut-elle être déclinée?

Pour l'affirmative, on dit : — Dans ce cas, la lettre de change est assimilée à une simple promesse (C. com. 113); or, aux termes de l'art. 112, la lettre de change contenant supposition de lieu, etc. , est aussi une simple promesse, et par suite de cette assimilation, le renvoi accordé pour l'une, par l'art. 636, se trouve implicitement accordé pour l'autre. Pardessus, n° 1349; Nouguier, Des tribunaux de commerce, 2, 176, no 3 ; Orillard, 110 386.

Mais on répond; pour la négative : — L'art. 636 ne parle que des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l'art. 112, et non de celles indiquées dans l'art. 113. Il y a, en effet, entre ces deu js. espèces de lettres cette différence, que les premières n'ont pas la forme intrinsèque et substantielle des véritables lettres de change, tandis qu'il en est autrement des secondes. On conçoit dès lors que la loi ait laissé aux trib. de com. la connaissance de ces dernières, véritables obligations coininerciales de leur nature, tout en affranchissant de la contrainte par corps ies femmes non commerçantes qui les ont souscrites. Carré -V, 592 ; ^lerlin, R.,\'' Lettre de change, § 3, n»^ 5.

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