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Ainsi, il a été jugé que la femme non marchande, signataire d'une lettre de change (ne portant aucune signature de commerçant), ne peut décliner la juridiction commerciale; que seulement elle n'est pas contraignable par corps. Limoges, 49 mai 1813-, Aix, 22 févr. 4822 ; Montpellier, 20 janv. 4835, Dev. 35, 336; Cass. 26 juin 4839, P. 4839,2,42;— 6 nov. 1843, Dev.44, 37; 30 janv. 4849 (4312); Montpelher; 28 août 4852, D. 53, 40. — Conirà, Paris, 46 août 4814; Bordeaux 44 août 4826; Limoges. 46 févr. 4833, D. 33, 209; Riom, 8 avr. 4840, D.40,204. — Y.i6. 496.
Alors même qu'elle critique la lettre de change, comme n'étant revêtue, de sa part, que d'une acceptation irrégulière Cass. 28 avr. 4849. — Dans l'espèce la femme attaquait la validité de la lettre de change pour défaut de bon ou d'approuvé, mais lors du protêt elle avait reconnu la dette ; — ou qu'elle allègue qu'étant mariée sous le régime dotal, elle a été incapable de s'obliger, même avec l'autorisation de son mari. Nîmes,25nov. 4828. — Contra, Nîmes, 42 mars 4828.
^3. Mais lorsqu'il s'agit d'une lettre de change nulle comme souscrite par un mineur non négociant, le trib. de commerce doit se déclarer incompétent encore que l'effet porte la signature d'autres personnes soumises à la juridiction commerciale- Toulouse, 24 août 4825. — Le mineur non autorisé uc peut être déclaré en faillite, Amiens, 7 janv. 4853, D. 54, 9; — ni coupable de banqueroute. Cass. 47 mars 4853, D. 53, 444.
'î'4. L'action des tiers en remboursement de ce qu'ils ont payé et de ce qui a tourné au profit du mineur (C. N. 1342; C. corn. t44i est de la compétence exclusive du trib. civil : il s'agit de l'exécution d'une obligation naturelle qui n'a rien de commercial. — Il en est de même dans le cas où ce remboursement est réclamé par voie d'exception. Orillard, n'' 389.
'S' 5. Les billets à ordre, lorsqu'ils contiennent remise de place en place, sont entièrement assimilés à la lettre de change pour tout ce qui est relatif à la compétence , et les règles précédentes leur sont applicables. — V. Acte de commerce, 200. — Il en est encore de même toutes les fois que ces billets ont pour cause une opération de commerce. C. com. 636. — Par exemple, lorsqu'un billet a été donné en garantie à un non commerçant par un banquier pour le recouvrement d'une lettre de change. Cass. 21 juin 1827.
■î®. Mais si les billets sont souscrits par des personnes non marchandes et pour cause purement civile, ils ne constituent qu'une obligation ordinaire de la compétence du trib. de 4'^ inst. Lyon, 24 juin 4826 ; Riom, 4 août 4838, D. 39, 30.
î^. Néanmoins, le trib. de com. n'est tenu de se dessaisir
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de la cause que dans le cas où il en est requis par le défendeur. C. corn. 636.
7H. L'incompétence n'est pas proposable pour la première fois en appel. Paris, 16 août 181 1 ; Paris, l" déc. 1831 , D. 33, 54; Aix, 15 janv. 1825. — Contra, Angers, H juin 1824; -^ ni après l'exécution donnée par le défendeur au jugement qui aurait rejeté le déclinatoire présenté par lui. Metz, 12 avr. 1820. — En effet, cette incompétence est purement personnelle, elle doit être proposée /// limine Jitis. Caen, 27 janv. 1841, D. 41, 115, et ne peut être suppléée d'office. Carré, 2,634. — Conlrà, Bruxelles, 28 juin 1810.
5'^. Les mots valeur en marchandises sur un billet à ordre souscrit au profit d'un commerçant par un non commerçant, ne s'opposent pas à ce que ce dernier obtienne son renvoi devant la juridiction civile; — l'achat de marchandises par un simple particulier ne constitue pas un acte de commerce, si cet achat n'a pas été fait dans l'intention de revendre. Paris, 10 déc. 1829.
80. Il en est de même dans le cas où le billet à ordre signé par un individu non commerçant est causé valeur en numéraire, pour emphyer à une opération de commerce, du moins la cause du billet n'est pas elle-même une opération de commerce, et il ne suffirait pas que la valeur du billet fût destinée à faire plus tard une opération commerciale, le débiteur ne pouvant se soumettre à la contrainte par corps au moyen d'une simple déclaration de vouloir employer cette somme au commerce. Bastia, 29 janv. 1833, D. 33,57.
^'. Même décision pour les mots : valeur en espèces, valeur reçue comptant; ils ne désignent qu'ur>e seule chose, c'est que le souscripteur a reçu une somme d'argent du bénéficiaire ; or, le prêt n'étant pas par lui-même un acte commercial, le billet du simple particulier qui en constate l'existence conserve le caractère d'une obligation civile.
H*i Le trib. de com. est également incompétent pour statuer : 1® Sur l'action en payement d'un billet causé valeur entendue entre nous, lorsque ce billet a été passé entre non commerçants, s'il n'est pas justifié qu'il renferme une opération de commerce. Un billet ainsi causé ne peut constituer qu'une obli galion purement civile comme ne contenant pas renonciation de la valeur fournie, ainsi que l'exige l'art.. 188 C. com. Metz, 18 janv. 1833, D. 34, 157.
^**. 2" Sur les contestations que fait naître un billet à ordre causé pour prix de remplacement militaire, surtout lorsque la juridiction civile a déjà '^**^ saisie. Paris, 1^'" avr. 1830.
372 COMPÉTENCE des trib. de commekîe.
54. Mais si des billets sont signés à la fois par des commerçants et des non commerçants, la connaissance en appartient aux trib. de com. (C. com. 637); encore que les souscripteurs non commerçants ne se soient pas engagés pour opérations de commerce. Paris, 26 avr. 1843 ; D. 43, 593; Dalloz, 3, 325; Locré, t. 8, p. 508; Vincens, t. 1, p. 139; Delv. t. 2, 491; Carré, n^ 528. — Cette règle était déjà suivie sous Fordonn. de 1673. Paris, 9frim. an 13. — V. sup., 67.
55. Le simple endossement d'un billet à ordre par un négociant au profil duquel il a été fait, suffit pour soumettre le non commerçant qui l'a souscrit à la juridiction commerciale; il n'est pas nécessaire qu'il ait signé le billet conjointement avec un négociant, Paris, 15 fév. 1810 ; Bruxelles, 30 avr. 1812; Montpellier, 25févr. 1831 ; Amiens, 7 mars 1837, D.37, 156; Bordeaux, 6 janv. 1840, D. 40, 123; Lvon, 3 janv. 1848, D. 49^ 209 —Confrà, Aix, 2août 1808 ; Bruxelles, 16 oct. 1822.
86. Peu importe que la cause de ce billet soit commerciale ou non à l'égard de ce souscripteur non négociant. Cass. 20 déc. 1847, D.48,25.
8^. Lorsque le souscripteur d'un billet à ordre causé pour remplacement militaire, a stipulé que, jusqu'au remplacement, l'effet resterait à titre de dépôt entre les mains de l'agent de la compagnie, auquel celui-ci l'a endossé, l'action en restitution de cet effet, à défaut de réalisation du remplacement, constitue une action en restitution de dépôt, de la compétence civile, encore que, par suite de l'endossement de la compagnie, le titre portât la signature d'un négociant. Paris, 7 nov. 1845, D. 46, 4, 82.
88. Suffit-il, pour que le trib. de com. soit compétemment saisi, que le billet à ordre soit revêtu d'une ou de plusieurs signatures de négociants, lors même que ces commerçants ne seraient pas mis en cause, et qu'il n'y aurait que les signataires non négociants traduits devant le trib. de commerce?
Pour la négative, on prétend que si l'on a soumis les débiteurs non négociants à la juridiction commerciale, c'est uniquement parce que le principe de la solidarité ne permettait pas de diviser l'action, et que l'on ne pouvait forcer le porteur du billet à traduire les signataires commerçants devant les trib. civils; que cela résulte de la défense faite aux trib. de comm. de prononcer dans ce cas la contrainte par corps contre les non commerçants. C. com. 636. — Or, si les poursuites ne sont dirigées que contre ces derniers, il n'existe plus aucune raison pour saisir le trib. de com., et l'on doit n'attribuer juridiction qu'aux trib. civils Colmar, 23 mars 1814 ; Paris, 23 août 1828, 19 mars 1831, Dev. 31, 306; 17 fev. 1844; le Droit du 23;
Nancy, à avr. 1845(3121); 4 juill. 1846, D. 46, 236. — V. d'ailleurs l'exposé des motifs.
Mais l'opinion contraire, fondée sur ce que l'art. 637 ne fait aucune distinction, et qu'un billet à ordre, une fois revêtu de la signature d'un commerçant, acquiert un caractère commercial indélébile, paraît prévaloir dans la jurisprudence. Bruxelles, 29nov. 1814; Caen, 10 août 1815; Paris, 22 juill. 1825; Bourges, 6 août 1825; Grenoble, 7 févr. 1832, S. 32, 402; Paris, 25 nov. 1834, Dev. 35, 106; Amiens, 7 mars 1837, Dev. 37, 399 ; Rennes, 7 avr. 1838, D. 39, 25; Paris, 24 nov. '1842; Rouen, 5 nov. 1842 (2416); Cass. 26 juin 1839, 5 nov. 1842 (2416); Nouguier, Des tribunaux de commerce^ 2,200, n«3.
^•>. Peu importerait même que le porteur ne fût plus recevable à diriger son action que contre les non négociants. Paris, 22 juill. 1825 ; Bourges, 6 août 1825 ; Bordeaux, 17 janv. 1832, S. 32, 276; Montpellier, 25fév. 1831, S. 31, 213; Rennes, 7 avr. 1838, D. 39, 25; Bordeaux, 6 janv. 1840, 26 mai 1843, D. 43, 162. — Contra. Limoges, 30 déc. 1825; Paris, 47 sept. 1828; Douai, 8 mai 1839 (1682); Horson, 2, n« 112.
90, Dans tous les cas, pour que la signature d'un commerçant ait l'effet d'attribuer juridiction au trib. de com., même à regard d'un non commerçant, il faut que le commerçant soit réellement obligé; il ne suffirait pas qu'il eût revêtu l'effet d'un simple endossement en blanc qui n'en aurait pas transmis la propriété. Bordeaux, 19 nov. 1827; Orléans, 11 déc. 1837, D. 38, 23. — Contra, Devilleneuve, 1840, 2, 489.
91 , La loi considère comme obligés non-seulement les auteurs des billets, mais aussi les accepteurs, endosseurs et donneurs d'aval. — V. Effet de commerce.
92, Le souscripteur d'un billet à ordre, pour établir l'incompétence du trib. de com. devant lequel il est assigné, est recevable à prouver que les signataires du billet sont tous non commerçants. Cass. 22 avr. 1828.
»3. Si le billet à ordre ne contient pas toutes les énonciations exigées pour sa validité; par exemple, s'il n'indique pas la nature des valeurs reçues, il ne constitue plus qu'une simple obligation civile, et n'est pas attributif de la juridiction commerciale, encore bien qu'il ait été endossé par des négociants. Cass. 6 août 1811; Riom, 6 mai 1817; Rouen, 20juin 1822; Bourges, 12 fév. 1825; Toulouse, 17 nov. 1828; Cass. 26 mai 1836; Merlin, Rép.,y' Billet à ordre, n« 6; Pardessus, 2, n« 510; Vincens, 2, 371. — Contra, Liège, l'idée. 1814. — Dans l'espèce, le billet à ordre vicié par l'omission de formalités subs-