COMPETENCE des trib. de commerce
tanlielles avait été créé par un négociant et endossé par des non négociants.
M. Orillard, n'^' 425, 428, distingue suivant que le souscripteur ou l'endosseur est ou n'est pas négociant, et il se prononce dans le premier cas pour la compétence du trib. de com., parce qu'il considère le billet à ordre, dont le souscripteur ou l'endosseur commerçant n'a pas indiqué la valeur fournie, comme un billet à ordre régulier.
®*. Jugé que l'action en restitution d'un billet à ordre payé par erreur, est de nature commerciale et dès lors du ressort du trib. de com., lorsque d'ailleurs le défendeur est commerçant. Bordeaux, 20 mai 1829.
^•*. Les billets de cbange ayant pour but de constater des remises d'argent d'un lieu sur un autre, participent de la nature du contrat de cbange et doivent être déclarés actes de commerce entre toutes personnes, Orillard, n° 444. — On le décidait ainsi sous l'ordonnance de 1673.
96. Les billets à domicile sont, sous le rapport de la compétence, soumis aux mêmes règles que les billets à ordre. Locré, Espr. C. com., 2, 325 (1580). — V. Elfets de commerce.
A moins qu'ils ne renferment une remise d'argent de place en place, car alors ils doivent être assimilés, quant à la compétence, au contrat de cbange. Caen, 19janv. 1840, Dev- 40, 200 ; Bordeaux, 8 juin 1842, Dev. 42, 519; Cass. 4 janv. 1843, Dev. 43, 1, 234; Bouen, 11 mai 1843 (2955), — Contra, Besançon, 18 janv. 1842, Dev. 43, 2, 90. — V. Contrainte par corps,
9^ . Au surplus, un billet qualifié de billet à domicile, — mais qui ne contient pas, de fait, remise de place en place, n'est pas un acte de commerce. Nancy, 30déc. 1848, D. 50, 90.
^S, Les billets au porteur et les simples billets ou reconnaissances ne sont de la compétence des trib. de com. que lorsqu'ils ont été faits par des commerçants, ou pour des opérations commerciales. Cass. 20 janv. 1836, D. 36, 127; Locré, ib.
^>®. Les mandats ou rescriptions payables dans un lieu qui n'est pas celui de leur création, ressemblent, quant à la forme, aux lettres de cbange ; mais ils en diffèrent par le but que se proposent les parties; par suite les effets en sont très-dilïérents, en ce qui concerne la compétence : c'est ainsi que Ton décide que les mandats ou rescriptions ne peuvent être considérés comme des actes de commerce entre toutes personnes, et qu'ils n'ont ce caractère qu'à raison de la qualité des contractants.
flOO. Les letti^es de crédit forment une espèce de rescription; elles ne sont point par elles-mêmes des actes de commerce, elles ne pourraient avoir ce caractère qu'eu égard à leur cause ou à la
COMPÉTENCE des trib. de commerce. 375
qualité des personnes entre lesquelles elles ont lieu. Orillard, n''4o6.
toi. Les banques qui émettent des effets sous la garantie d'une rente à réméré ou d'une constitution hypothécaire, sont des établissements commerciaux, La nature de la garantie ne peut changer la nature de l'opération. Cass. 21 mars 1818; Orillard, n^ 368. — V. Acte de commerce, 241 .
tO«. Le fait de prendre la qualité de commerçant dans un billet à ordre, donne-t-il à ce billet un caractère commercial ? Oui. Rej. 12 janv. 1843, ï). 43, 128. — V. toutefois, ib. 242. '
i03. Actes relatifs au commerce maritime. — L'ordonn. de la marine de 1681, confirmative des anciens droits des trib. de l'amirauté, leur accordait une juridiction beaucoup plus étendue : ils connaissaient de tous les faits de mer, ils étaient chargés de la répression des crimes et délits commis en mer, dans les forts ou arsenaux, enfin, ilsjoignaientà ces fonctions judiciaires des fonctions administratives. — Aujourd'hui, le comité du contentieux du conseil d'Etat juge les affaires de prises. — V. Compétence administrative.
40-ft. Les trib. de commerce sont restés en possession de celles qui concernent le contentieux de la navigation. C. com. 633. —V. Acte de commerce, 215 à 225.
t05. Ainsi ils connaissent : — 1° des entreprises de construction, des achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure ou extérieure. — Il ne s'agit ici que de constructions navales et nullement de celles de bâtiments incorporés au sol, pas même des constructions à faire aux canaux d'un port. Douai, lOjuill. 1839; Nancv, 15marsl842, 6 avr. 1843, Dev. 42, 480; 43, 491. — Contra, Cass. 29 nov. 1842, Dev. 43, 85.
loe. Le sous-entrepreneur doit être assimilé à l'entrepreneur lui-même : la loi ne distingue pas entre la construction totale ou partielle d'un bâtiment de mer.
^Oî'. Les ventes dont il s'agit, sup., n° 105, sont volontaires : les trib. de comm. ne connaissent pas de la vente des navires saisis, ni de la distribution du prix à en provenir. Avis du conseil d'Etat du 17 mai 1809. Boulay, p. 188; Carré, n"518.
t08, 2^ Des expéditions maritimes, qu'elles aient pour objet le transport des personnes ou des choses^ la pêche, l'armement en course, etc. — V. ib. 218 et 219.
to». 3° Des achats et ventes d'agrès, apparaux et avitaillements.
tto. 40 j)çg affrètements et nolissements ; des emprunts à la grosse, des assurances et autres contrats concernant le commerce de mer. — V. le second livre du C. de com.
376 COMPÉTENCE des trib de commerce.
tif , 50 Des accords et conventions pour les salaires et loyers d'équipages.
tl5S. 6^ Des engagements des gens de mer pour le service des bâtiments de commerce. — Mais le service sur un bâtiment de l'Etat ne rentre pas dans les attributions de la juridiction consulaire. Orillard, n^ 468.
113. 70 Des contestations résultant des bris, naufrages, écbouements, jet, contributions, avaries; le législateur en plaçant dans le Code de commerce les règles qui régissent ces matières, n'a laissé aucun doute sur son intention de les attribuer aux trib. de comm. V. toutefois ib. î225.
^S^. L'acquisition en commun, d'un navire et son expédition, constituent un acte de commerce. Rouen, 24 nov. 1849, D. 50, 5, 9. — Mais la qualité de propriétaire d'un navire faisant des expéditions maritimes n'emporte pas celle de commerçant, et par suite les engagements commerciaux souscrits par le capitaine d'un navire n'obligent commercialement les femmes et les filles copropriétaires de ce navire, qu'autant qu'elles sont marchandes publiques ou légalement réputées telles. Cass. 24janv. 1842, D. 42, 97.
ti^. Maislajuridiction civile connaît : — l^'Dece qui est relatif à Vinventaire et à la délivrance des effets^ délaissés dans les vaisseaux, de ceux qui meurent en mer. Ce ne sont pas là des faits de la mer; ils ne sont pas compris, par conséquent, même implicitement, dans les cas énumérés dans l'art. 633. Carré, 2, 602; Orillard, n« 463.
116. 2° De la demande du maître de navire, formée contre le passager. — V. ib., 222.
Ce dernier, au contraire, peut, s'il est demandeur, actionner ïe premier devant le trib. de comm. Arg. C com. 632, Carré, n*'519; Orillard, n" 464. ^- Contra, Locré, sur l'art. 633. — Cet auteur décide, en invoquant un passage des observations présentées par la C. de Paris sur le projet de Code de comm., que les passagers sont tenus consulairement et par corps du prix de la traversée.
tf. Le trib. de comm. ne connaît pas, môme entre commerçants, du fait d'abordage toiai. Lyon, 2 août 1855 (6004). — Ib. 225.
Art. 2. — Actes réputés commerciaux entre négociants»
118. Tout commerçant est en général justiciable des tribunaux de commerce à raison des contestations relatives aux engagements et transactions intervenus entre lui et un autre négociant, marchand ou banquier. C. com. 631 . — Les engagements
entre commerçants sont réputés commerciaux jusqu'à preuve du contraire, dans quelque forme qu'ils aient été contractés.
— V. Acte de commerce^ 226.
119. Peu importe que ces engagements résultent de comptes courants, d'arrêtés de comptes, de factures acceptées, d'un billet ou reconnaissance, même d'un prêt verbal. Déclaration du4oct. 161 J.