‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 119 sur 224 · COMPÉTE>'CE DES TRIB. DE COMMERCE · texte numérisé non relu

COMPÉTE>'CE DES TRIB. DE COMMERCE

commerçant pour effectuer des courses dans Tintérèt de sa maison. — V. //?/., 171.

flse. Toutefois on a jugé, à tort selon nous, que le trib. de commerce n'était pas compétent pour connaître de la demande formée contre : — 1^ un maître dhôlel pour blanchissage de linge. Rouen, o avril 1838, D. 39, 204.

137. 2° Contre un meunier qui avait acheté une meule pour l'usage de son moulin. Amiens, 17 mars 1823. — Cette dernière solution ne serait inattaquable qu'à l'égard d'un meunier non négociant. Orillard, n°260. — V. Acte de commerce, 83

138. S'il y a preuve que l'engagement soit purement civil, la cause doit être renvoyée devant la juridiction ordinaire. Yincens. 1, llo.

Ainsi, par exemple, une action dirigée contre un commerçant à raison de fournitures à lui faites pour son usage personnel n'est pas de la compétence des trib. decomm. Lvon, 16 janvier 1838(1323. — V.iô, 230 et 238.

139. De même, si un individu qui a acheté une coupe de bois n'a pris dans l'acte de vente que laqualité de marchand de vins, sans que rien, dans cet act?, indique qu'il ait acquis la coupe pour la revendre, il n'est pas recevable à se plaindre d'avoir été assigné en payement devant le trib. civil, encore qu'il prétende être marchand de bois. Poitiers, 18 mai 1832, D. 33, lo7.

t-^O. L'action en répétition de l'indu, même entre commerçants, est le plus souvent de la juridiction civile. Bordeaux, U mai 1834, P. 27, 671. —V. inf., n«24o.

141. Toutefois les trib. de commerce, à l'occasion d'actes ou de contrats de leur compétence, peuvent :

1° S'ils reconnaissent l'erreur d'un compte courant entre commerçants, ordon.ner qu'elle soit réparée, et prononcer la restitution de la somme indûment allouée. Bordeaux, 20 mai 1829. Orillard, n" 198.

t4«. 2° Si des présomptions graves, précises et concordantes établissent que des lettres de change, quoique réguh'èrement endossées au profit du porteur, ne lui ont été remises. qu'à titre de ffage ou conditionnellement, les faire restituer. Cass. 10 et 11 juin 1834, P. 27, 289, 294.

143. 3° Statuer sur une contestation entre commerçants, relative à un contrat commercial, tel quune expédition de marchandises non parvenues en totahte au destinataire, quand même raction du demandeur prendrait sa base dans un délit ou quasi-délit, tel qu'une violation de dépôt imputée au défendeur. Paris, 21 août 1855, Dev. 56, 715.

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