Jugé que les trib. de comm. ne peuvent connaître
380 COMPÉTENCE des trib. vt. commerce.
{"(l'une demaiide en indemnité pour dommage causé par la vente illégale aux criées et aux enchères publiques de marchandises neuves de même nature que celles dont le réclamant fait le commerce. Lyon, il déc. i840, D. 41, 108. — V. toutefois. Vente de marchandises neuves^ 71.
t J5. 2'^ D'une action en reddition de compte intentée contre un créancier négociant par ses cocréanciers qui lui ont donné mandat d'administrer et de vendre les biens de leur débiteur commun. Limoges, 8 déc. 1836, D. 37, 75.
11©. 3"* Delà récompense que réclame contre un commerçant un agent d'affaires pour soins donnés à la vente d'un fonds de commerce. Paris, 30 janvier 1839, D. 39, 144. — V. Acte de commerce^ 36 et suiv. ; — ou à la recherche d'un associé apportant une mise de fonds. Paris, 22 juin 1855, D. 55, 5, 6.
ilî'. Du reste, ne serait point un obstacle au renvoi devant les trib. civ. la qualité de commerçant prise, soit par le défendeur dans l'acte dont l'exécution est réclamée contre lui. Turin, 20 mai 1807; Besançon, 19 août 1808; Riom, 17 mars 1809; Liège, 28 août 1811 ; Orléans, 16 mars 1839, D. 39, 259. — Contra^ Paris, 28 juin 1813; Vincens, ib.; — soit par le demandeur dans l'acte introductif d'instance. Rouen, 22 mai 1829, p. 30, 290. — Contra, Paris 11 germ. an 11, S. 3, 2, 380; Vincens, ib.; — s'il prouve qu'il n'était pas réellement commerçant : autrement la règle qui ne permet pas aux parties non justiciables des trib. decomm. de se soumettre à leur juridiction, serait violée. — V. C, N. 2063. — Commerçant, 20 à 27.
tl-H. Le caractère de commerçant ne résulte pas de l'habitude de recevoir cette qualification, mais de l'habitude de faire des actes de commerce. — Si rien ne prouve que les opérations aient été réellement commerciales, il ne suffit pas que la partie condamnée ait été quahfiée de commerçant (même par 38 jugements). Cass. 15 mai 1815.— Con^rà, Cass.7aoûtl827, Grejioble, 31 août 1831 ; Bourges, 23 déc. 1831, P. 24, 1454, D. 32, 180.
14!>. Au reste, un arrêt, pour attribuer à un individu la qualité de commerçant et décider que, par suite, il a pu être déclaré en faillite, peut se référer à un arrêt antérieur qui lui a reconnu cette même qualité- si d'ailleurs il se livre lui-même à une appréciation nouvelle des faits constitutifs de la qualité de commerçant. Rej. 19 fév. 1850, Dev. 50, 187.
.150. A l'inverse, celui qui en traitant avec un agent d'affaires lui a donné par erreur dans un acte public la qualité de propriétaire, peut néanmoins l'actionner pour l'exécution de cet acte devant la juridiction consulaire. MontpeUier, 27 janv.
tsi. Tout billet souscrit par un négociant est présumé fait pour le commerce. C. comm. 638. — Y. Acte de commerce^ 253 et-s. — Et le trib. de comm. est compétent alors même qu'il s'agit de billets non négociables et qui ne mentionnent aucune cause commerciale Paris, 23 juin 1807, 6 déc. 181 4.
1^*^. Toutefois on a été admis à combattre cette présomption par des présomptions contraires. Paris, 3juill. 184;4. Le Droit du 5. — Y. D'ailleurs ib., 2o7 à 259.
453. Celui qui a été commerçant reste soumis à la juridiction commerciale pour la suite de tous les actes qu'il a faits pendant son commerce. Yincens, \, 116.
154. Pour que le souscripteur d'un billet à ordre soit considéré comme commerçant, il faut qu'il soit établi qu'il se livrait babituellement à des actes de commerce à l'épofjue de la souscription du billet ; il ne suffit pas d'établir qu'il faisait le commerce antérieurement et même qu'il est encore porté aux rôles de patentes, s'il justifie qu'il a réclamé contre cette inscription. — Bordeaux, A déc. 1846. Dev. 47, 266.
iS». L'état de faillite ne fait point perdre au négociant sa qualité; il reste soumis à la juridiction consulaire pour les actes ou billets qu'il a faits en cet état. Liège, li avril 1813.
15G. Les veuves et héritiers des justiciables du trib. de com. doivent assigner (Ordonn. 1673; Poitiers, 7 therm. an 12], ou être assignés devant ce même trib-, en reprise d'instance ou par action nouvelle, sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux trib. ordinaires pour y être réglés et ensuite être jugés sur le fond par le trib, de comm. C. pr. 426. — Y. inf.^ n* 160.
t^î'. Les mots action nouvelle signifient action principale, et sont relatifs au cas où l'action n'était pas encore introduite contre le défunt. Paris, 16 mars 1812; Locré, 8, 199; Vincens, 1, 117.
4«i^. Les héritiers d'un négociant décédé avant la fin dune instance pendante devant un trib. de comm. doivent repremhe cette instance devant ce même trib., encore que leur auteur fût demandeur, et que l'action existât contre des personnes cohéritières; il en était de même sous l'ordonn. de 1673. Poitiers, 7 therm. 12.
*'»®. Le trib. de comm. devant lequel la veuve ou Thérilier doivent être cités est le tribunal du domicile du défunt et non celui de la veuve ou de l'héritier. Liège, Il avril. 1821.
*tt^K Jugé que si le légataire universel d'un commorçanl j)0ursuit le recouvrement d'une créance commerciale U'guér, et que le débiteur dénie l'écriture et la signature du testaniint, ii
382 COMPÉTENCE DES TRiB. de commerce.
n'y a pas lieu par le trib. à surseoir à la demande jusqu'à la vérification du testament; que l'art. 42^6 C. pr. n'est applicable que dans le cas où l'instance est poursuivie contre l'hériLier d'un justiciable du trib. de commerce. Toulouse, 2 iuill. 1839 D. 39, 263.
fifift. Le trib. compétent pour condamner les héritiers d'un commerçant n'a pas mission pour ordonner contre eux l'exécution des jugements rendus contre leur auteur ; ce serait connaître de l'exécution de ses jugements. Cass. 25 prair. an 11, 3 brum. an 12, 1^'' sept. 1806.
4®*^. Les veuves et héritiers, obligés de procéder devant la juridiction consulaire ne peuvent être condamnés par corps à l'accomplissement des obhgations contractées par leur auteur.
Art. 3. — Obligations contractées par des commerçants envers des non commerçants .
tes. Si les obhgations contractées par des commerçants envers des non-commerçants l'ont été par billets; elles sont en général de la compétence du trib. de com. Arg. C. com. 638. — V. sup.^ n° 151.
164. Ainsi jugé à l'égard des billets souscrits : — 1* Par un mdiTQhdiïïà valeur reçue comptant,Vdirh, V' oci. 1806.
165. 2° Par un capitaine de navire pour valeur en compte, bien que dans la réalité ce billet n'eût rien de commercial. Bordeaux, !«•• août 1831, D. 1833, 3. — V. sup., 103.
166. S*" Par un non-commerçant, mais endossé par un cora:merçant.
167. Toutefois on a déclaré le trib. de comm. incompétent pour connaître : — l'' D'un billet souscrit par un commerçant au fjiofit d'un non-commerçant et causé pour prêt sans qu'il fût énoncé si l'emprunt avait été fait ou non pour le commerce de l'emprunteur. Rennes, 13 déc. 1825. — M. Carré, 2, 641, objecte avec raison que le prêt n'est pas renonciation d'une cause dans le sens de l'art. 638, et qu'il reste encore à rechercher si ce prêt est ou non commercial.
168. Le prêt fait par un non-commerçant à un commer.çantest purement civil. Rej. 23 nov. 1846, D. 47, 4, iOO.
Il en est de même des billets souscrits par un ancien commerçant après cessation de commerce, en payement du solde d'une dette antérieure et causée valeur en espèces. LYon,4iuil. 1846,D. 47, 57,
16.;. 2° D'un billet souscrit par des commerçants et négocié à la douane pour droits de douane. Celui qui les a négociés ou les agents de sa faillite ne peuvent sur l'action de la douane ou"
COMPÉTENCE DES trib. de commerce. 383
d'un tiers qui a payé par intervention après s'être fait, subroger aux droits et privilèges de la régie, décliner la compétence du trib.- civil. Rouen, 16 juin 1827.
170. Çwid, si rengagement simplement verbal ou renfermé dans un acte authentique ne rentre dans aucun des cas des art. 632 et 633? — Pour repousser la juridiction consulaire on dit: — Cette juridiction est exceptionnelle j en dehors des actes de commerce réputés tels entre toutes personnes, la loi n'attribue ce caractère qu aux enaaaements entre commer-
çants ; or, il s'agit ici d un engagement dans lequel il n'y a de commerçant que d'un seul côlé ; on se trouverait donc hors des hmitesde la compétence commerciale. — L'art. 638 C. com. contient, il est vrai, une dérogation pour les obligations renfermées dans des billets, mais ce n'est là qu'une exception, motivée sur des raisons spéciales, qui ne peuvent modifier le principe. Bourges, o déc, 1810; Poitiers, 22 mai 1829; Carré, 2. 531. — Toutefois le système qui tend à interpréter l'article 638 C. com. d'une manière générale a prévalu en jurisprudence. Douai, 11 juin. 1821, 7 fév. 1825; Bourges, 29 mai 4824; Paris, 6 août 1829, 18 fév. 1830; Cass. Ojuill. 1836, P. 27, 1486.
tîl . Ainsi l'action intentée par un non-commerçant contre un brasseur pour achat d'un cheval destiné non pas à être revendu, mais à conduire la bière, a été attribuée au trib. de comm., par le motif que ce cheval devait- être réputé, acheté non pas pour l'usage particulier du brasseur, mais pour son commerce. Metz, 21 juin 1811
t7«. Lorsque des individus non-commerçants se trouvent engagés solidairement avec des commerçants, - le créancier, s'il veut agir séparément contre chacun d'eux, doit les poursuivre devant leur tribunal respectif, le commerçant devant le trib. de comm., et le non-commerçant devant le trib. civil.
f î3. Le créancier peut les appeler collectivement devant la juridiction civile, sans que les débiteurs commerçants puissent en être renvoyés sous prétexte d'incompétence. Les trib. civils ont la plénitude de la juridiction.
174. Mais le créancier peut-il citer collectivement ses débiteurs sohdaires commerçants et non-commerçants devant la iuridiction consulaire? — Les non-commerçants, on le suppose, ne sont obligés que civilement pour ce qui les concerne : 1° Il s'agit, par exemple, d'un prêt constaté dans un acte sous seing privé.
Pour l'affirmative on dit : — Les art 635 et 637 C. com. contiennent un principe général fondé sur l'inconvénient qu'il y aurait à diviser les actions. Dès que parmi les coobliges soli-
384 COMPETENCE des trib. de commerce.
daires se trouve un commerçant, le trib. de comm. est compétent à l'égard des uns et des autres, sauf à ne pouvoir imposer aux obligés civilement que les moyens de contrainte dont disposent les trib. civils. Les veuves et héritiers de ceux qui sont justiciables du trib. de comm. peuvent y être poursuivis et même assignés en première instance, à plus forte raison la femme d'un marchand quia souscrit avec lui une obligation solidaire peut-elle être poursuivie conjointement avec son mari. Carré, 2, 611; Pardessus, 6, n^ 1349. Arg. Cass. 19 frim. an 13.
On répond avec raison pour la négative : — La nature exceptionnelle des trib. de comm. ne permet pas d'étendre leur juridiction hors des cas dont la loi ne leur a pas spécialement accordé la connaissance; la règle que le compétent attire l'incompétent ne peut leur être appliquée; elle ne doit l'être qu'aux trib. civils. Poitiers, 27 janv. 1830. — Autrement, la disposition expresse de l'art. 637 serait inutile. La loi se serait expliquée précisément sur le cas le moins douteux; en effet, les lettres de change réputées simples promesses et les billets à ordre qui ne sont pas actes de commerce ont l'apparence d'engagements commerciaux, les règles qui les régissent sont dans le Code de commerce et plus particulièrement connues des magistrats consulaires ; mais cette exception ne peut être convertie en un principe général applicable à d'autres matières sur lesquelles on ne peut pas même raisonner par analogie. — Si la veuve et les héritiers d'un justiciable du -trib. de com. peuvent y être assignés, c'est par application du principe qu'ils continuent et qu'ils représentent la personne du défunt; mais dans l'espèce, c'est eu égard à la personne même du coobligé solidaire non-commerçant qu'il faut apprécier la nature de l'obligation qu'il a contractée; cette obligation est civile; donc elle doit être de la compétence des trib. civils. Orillard, 227.
f^S. Le cautionnement intervenu entre commerçants constitue en général un acte de commerce de la compétence du trib. consulaire. Toulouse, 16 avr. 1836, P. 1837, 1, 350. — ■ V. ce mot, 237.
1 5'6. Mais le non-négociant qui a cautionné une dette commerciale est-il justiciable du trib. de commerce?
L'affirmative a été jugée. Paris, 31 mai 1845 (3442); Lyon, 10 juin. 1851 ; Dijon, 18 août 1853, D. 55, 5, 95. — Spécialement lorsque l'action est intentée simultanément contre lui et contre le débiteur négociant. Paris, 6 juin 1831, 12 avr. 1834, 20 juin 1840; Caen, 23 avr. 1845; Lyon, lOjuill. 1851 ; Bordeaux, 17 juin 18r;2. — Encore bien que le non-négociant dénie le cautionnement. Bordeaux, 25 mai 1841; Bourges, 15
COMPÉTEÎNGE des trib. de commerce. 385
fév. 1842; Limoges, 27 janv. i848 (398i). — La preuve testimoniale serait recevable même au delà de loO fr. Rej. 26 mai 1829, Limoges, 8 mai 1835, Dev. 35, 163.
Mais on répond, avec raison, pour la compétence civile : Le cautionnement d'une obligation commerciale ne prend pas la nature de l'obligation cautionnée, soit qu'il ait été consenti par un non commerçant. Bourges, 18 janv. 1840 (2093) ; Douai, 26 avr. 1847 (3739]; Cass. 21 juill. 1824, 26 janv. 1852; D. 52, 55. — Soit qu'il ait été donné par un commerçant. Angers, 8 fév. 1830; Orléans, 6 mars 1850 (4626) ; — pourvu que le cautionnement n'ait pas été donné dans une forme commerciale ni dans un but de spéculation. Cass., 21 nov. 1855 ^6812); Caen, 28 janv. 1857; Ponsot, n*' 78.
Le trib. civil est compétent, soit que la caution ait été assignée seule. Cass., 21 nov. 1855; — soit qu'elle l'ait été conjointement avec le débiteur principal. Caen, 28 janv. 1857. — La compétence commerciale étant rejetée, la preuve testimoniale d'un cautionnement d'une valeur excédant 150 fr. n'est pas admissible. Caen, 28 janv. 1857. — Cette preuve doit être rejetée avec d'autant plus de raison qu'elle peut entraîner contre la prétendue caution, la contrainte par corps 'Rej. 29 juin 1853, D. 54, 288), à laquelle nul n'est présumé avoir voulu se soumettre. — Y. Compétence civile, 27.
t'î'î. L'interprétation d'une obligation purement civile, dans une instance engagée entre le débiteur et le cessionnaire du créancier, n'est pas de la compétence du trib. de com., par cela seul que le créancier appelé en cause, et son cessionnaire, seraient tous deux commerçants ; il y a incompétence matérielle. Cass. 27 juin 1831, D. 31,233.
Art. 4. — Actes de commerce à l'égard d'une seule partie.
1^8. Lorsque l'acte n'est réputé commercial qu'à l'égard de l'une des parties ( — V. Acte de commerce, 3, 15 et suiv.), l'autre partie ne peut être traduite que devant le trib. civil. Cass. 12 déc. 1836, D. 37, 194; Colmar, 28 nov. 1849, D. 52, 20J.
179. Mais la partie à l'égard de laquelle l'acte est civil, peutelle, à son gré, saisir le trib.. civil de préférence au trib. de commerce? — V. Rejet, req. 22 févr. 1859 (7585).
Pour la négative on dit : Le C de com. en ne reproduisant pas la disposition de l'ordonn. de 1673, a voulu l'abroger ; le principe qui oblige le demandeur à plaider devant les juges du défendeur commandait cette abrogation. Le demandeur en traitant avec un commerçant a dû savoir à quoi il s exposait. Le trib. de com. lui offre toutes les garanties désirables ; ce
386 COMPÉTENCE des trib. de commerce.
tribunal n*a qu'à apprécier Tobligation du défendeur, qui est un acte commercial. — Les termes de l'art. 631 C. com. sont impératifs : « Les tribunaux de commerce connaîtront entre toutes personnes des contestations relatives aux actes de commerce ^ » celui qui a fait un acte de commerce a droit aux avantages attachés à la juridiction commerciale, puisqu'il en subit les rigueurs. Dire que jamais on ne peut se plaindre d'avoir été distrait d'un trib. d'exception pour être traduit devant le trib. ordinaire, c'est rendre illusoire la juridiction exceptionnelle, que les parties en faveur desquelles elle est établie doivent pouvoir revendiquer, comme elles ont la faculté d'y renoncer, en ne demandant pas leur renvoi in limine litis. Le trib. civil n'est pas obligé, il est vrai, de se déclarer d'office incompétent, parce qu'il a en lui le germe de la compétence générale ( — V. Compèience des trib. civils):, mais si le commerçant réclame son renvoi devant ses juges naturels, il doit Tobtenir. Il ne saurait dépendre du demandeur de forcer son adversaire à plaider, soit devant le trib. civil, soit devant le trib. de commerce. Toulouse, 24 déc. 1824^ Caen, 25fév. 1825^ Bastia, lOaoût 1831, D. 32, 198^ Aix, 28 avr. 1837, P. 37, 2, 144 ^ Orléans, 5 mars 1842; Bruxelles, 23 avr. 1853, D. 53, 138; Locré, 8, 200^ Orilkrd, n*^ 235. — Ainsi, on a déclaré le trib. de com. compétent pour connaître des actions en responsabilité formées par les voyageurs contre les voituriers, hôteliers ou aubergistes. Bourges, 23nov. 1835, P. 27, 720; Paris, 26 déc. 1838(1356); Caen, 27 fév. 1847, S. 48, 102.
En faveur de la juridiction civile oti répond : Les termes de l'art. 10 du titre 12 de Tordon. de 1673 sont formels, le défendeur qui fait un acte de commerce n'a pas dû penser que le co». contractant entendait se rendre justiciable du trib. de commerce par un engagement qui, de sa part, n'était pas commercial. ÎL n'y a donc pas d'injustice à le traduire devant le trib. civiL Pour que la juridiction consulaire soit forcée, il faut ou que h demandeur et le défendeur soient l'un et l'autre commerçants, ou que la contestation soit relative à un acte de commerce réputé tel à l'égard de l'une ou de l'autre des parties. Or, celle des parties qui n'a p^s la qualité de commerçant et à l'égard de laquelle l'engagement ou le fait litigieux n'a pas le caractère d'un acte de commerce, n'est pas tenue d'appeler le défendeur devant le trib. de commerce sous le prétexte que la qualité du défendeur ou le caractère de l'engagement, ou du fait litigieux par rapport à celui-ci, le soumettrait à cette juridiction, pas plus qu'elle ne serait tenue d'accepter cette juridiction si elle y était elle-même appelée. Cass. 22 fév. 1859 (7531) ; Metz, 19 avr. 1832 ; Bourges, 31 mars 1841 ; Aix. 21 juill. 1859 (7531). Pardessus, n"* 1347. — V. Acte de commerce^ 113, •— Ainsi, le
COMPÉTENCE des trib. de commerce. 387
trib. civil peut être saisi, — par un voyageur d'une demande en indemnité pour perte d'un sac de nuit par une messagerie. Cass. 20 mars 1811 ^ — par un propriétaire qui vend ses foins à un maître de poste, d'une demande en payement du prix de la vente. Bourges, 8 fév. 1847, D. 47, loO-
180. Si les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs et les voyageurs ou locataires en garni pour dépenses d'hôtelleries et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge, et celles entre voyageurs et voituriers ouhateliers pour retard, frais de route, et'^ perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs, ont un intérêt qui n'excède pas 1,500 fr.; elles sont de la compétence du juge de paix. — V. ce mot.
La compétence de ce magistrat est-elle exclusive de la compétence du tribunal consulaire? — V. ib,
§ 2, — Action relative aux commis des marchands.
181. Le trib. de commerce connaît des actions dirigées contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, mais pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés. C. com. 634.
18». Doit-on induire de ces derniers mots que Tart. 634 C. com. n'a entendu soumettre au trib. de commerce que les actions appartenant aux tiers contre les commis, etc.? — Ou bien les mots seulement^ etc., signifient-il5 que l'action doit se rapporter à la quahté de commis? — En d'autres termes, les patrons peuvent-ils actionner les commis devant le trib. de commerce pour les actions concernant leurs rapports de commis et de patrons? — La question a soulevé une vive controverse. — V. infrà, 183 à 194 et 3o8.
Pour la négative on dit : Le commis n'est pas un commerçant ; sa gestion n'a pas un caractère commercial; il ne se livre à aucun commerce avec son patron ; — le contrat de louage de service est un contrat purement civil, aucune loi ne le place sous la juridiction des trib. de comm., lorsque les services sont loués à un commerçant. Amiens, ^21 déc. 1824; Cass. 20 nov. 1833, D. 34, 18; Nîmes, 16 août 1839, P. 40, 2, 12o ; Carré, 2,612.
Toutefois, la compétence commerciale semble prévaloir en doctrine et en jurisprudence. Lyon, 17 janv. 1821 ; Bourges, 10 janv. 1823; Paris, 12 déc. 1829, 11 juill. 1844 (2937); 3 juin. 1831, D 53,48.
Les uns considèrent la gestion du commis comme un act/ commercial. Cass. 3 janv. 1828, 20 nov. 1834, L). 35, 10, Toulouse, 2 juill. 1842 t2394j; Lyon, 7 déc. 1854, D. 55, 5, 96. - V. sup., 46.
388 COMPÉTENCE DES TRiB. de commerce.
Si la dette du commis est commerciale, il peut être condamné par corps. Rej. 3 janv. 4828; 23 août 1853, D 54, 364; 'Coin-Delisle, art. 1, n° 18; Dalloz, v" Contramte par corps, n« 418.
D'autres enseignent que les commis sont soumis à la juridiction commerciale, non comme commerçants, mais à cause de leur position dans la maison du patron : l'intérêt du commerce exige qu'il soit fait vite et à peu de frais raison d'erreurs ou d'infidélités préjudiciables. Nouguier, Tribunaux de commerce, 2,78.
Ces derniers, tout en reconnaissant la compétence du trib. de commerce, décident que le fait du commis n'est pas commercial et ne peut entraîner la contrainte par corps. Toulouse, 24 janv. 1824; Montpellier, 24 janv. 1851, D. 52, 267; Paris, 21 janv. 1854, D. 55, 38; Nouguier, ib. 75. — Ainsi jugé à l'égard de la somme perçue en trop par le commis à titre d'appointements. Douai, 23 mars 1848 (4044).- Conirà, Florence, 20 sept. 1809, 28mail828; Nancy, 9 juin 1826; Bordeaux, 2 fév. 1826; Aix, 23 janv, 1830; Poitiers, 27 janv. 1830; Montpellier, lOjuill. 1830; Nîmes, 28 juin 1839.
Jugé que le trib. de commerce ne connaît pas de l'abandon qu'un commis aurait fait de son salaire en compensation de ce que son père devait à son patron. Rouen, 5 déc. 1846 (3663).
183. — A l'inverse, le commis peut-il assigner le patron devan t la j uridiction consulaire ?
Pour l'affirmative on dit: L'art. 634 C. comm. se borne à attribuer aux trib. consulaires la connaissance des actions dirigées contre les facteurs et commis pour le trafic de leur patron. — Mais si la réciprocité en faveur des commiscontre les marcbands pour le payement de leur salaire n'est pas établie en termes formels par la loi, elle dérive nécessairement de son esprit, car il ne saurait y avoir de juridiction plus appropriée aux contestations de ce genre que la juridiction commerciale, tant parla célérité des formes et l'économie des frais que par la connaissance des usages du commerce. Cette interprétation est du reste conforme àl'ordonn.de 1673 et à la disposition générale de l'art. 631, n'' 2 C. com. qui déclare le trib. de com. compétent pour connaître de toute contestation relative à un acte de commerce. Le commerçant qui loue les services d'un commis pour l'aider dans son négoce fait en effet, sans aucun doute, un acte de commerce (__V. ce mot). Lyon, 17 janv. 1821 ; Paris, 29 nov. 1825, 24 août 18-29, 11 mars 1834; Cass. 15déc. 1835; Limoges, 30juill. 1836 (523); Bordeaux, 4août 1840, 10 janv. 1843(1880, 2937); — Pardessus, n"' 38 et 1348; Nouguier, % 81 . ~ Les orateurs qui ont pris part à la discussion de la loi sur les justices de paix ont paru considérer cette opinion comme constante.
COMPÉTENCE des trib. de commerce. 389
184. Spécialement le trib. de commerce connaît des actions : — do en pavement d'appointements. Orléans , 27 nov. 1844 ; Grenoble, 22 janv. 1858 (3091, 66o9). — Surtout lors qu'une partie du salaire consiste en un dividende même d'une compagnie de cbemin de fer. Poitiers, 12 juill. 1854, D. 54, 93 ; — ou de remises réclamées par un commis voyageur contre un libraire. Metz, trib. 27 mars 1844(2791).
185. A plus forte raison en serait-il ainsi dans le cas où la demande d'appointements, formée par un commis, se trouverait jointe à une autre demande de la compétence commerciale, telle qu'une demande tendant à être déchargé de la garde des livres et registres dune société. Metz, 21 avr. 1818; Nancv, 14marsl839, D. 39, 167. - Co/^rrà, Poitiers, 27 janv. 183(). D. 30, 261; Carré, 2, 613.
186. 2» En règlement de compte provenant d'opérations relatives au commerce du patron , et dont le salaire du commis en serait l'un des éléments. Rouen, 13 mars 1847. D. 48, 167.
18Î. 3<^En remboursement du cautionnement par lui fourni. Bordeaux, 17juill. 1846 (3558).
188. 4^ En indemnité pour rupture d'engagement par le fait du patron, ou renvoi subit et imprévu, — ou en payement du dédit convenu. Rouen, 12 janv. 1853, D. 53, 48.
18». Toutefois l'incompétence du trib. de commerce a été déclarée à l'égard de l'action du commis en remboursement des denrées achetées pour le compte du patron. Rouen, 19 janv. 1813; Metz, 13 juill. 1818.
190. — A regard de l'action intentée pour payement de salaires : — par des contre-maîtres et par des ouvriers de divers états contre le commercantqui les emploie. Caen, 8 mars 1825; Bordeaux, 21 fév. 1826 ; Nancv. 9 juin 1826, 12 mars 1834, D.3i, MA.— Contra, Paris, 24 août 1829, 11 mars 1834.
191. Par les serviteurs à gages contre leurs maîtres commerçants." Montpellier, 10 juill. 1830.
19«. — Par des ouvriers à la journée contre leurs maîtres marchands. Aix, 23 janv. 1830.
193. — Par un ouvrier bijoutier loué à l'annéecomme homme de peine et de travail : il doit porter sa demande devant le juge de paix. Toulouse, 6 mars 1838, D. 38, 89.
194. — Par un commis voyageur qui réclame un droit de commission sur les ventes réalisées. Rouen, 6 nov, 1845. — V. d'ailleurs sup., 184
195. A plus forte raison, l'ouvrier qui travaille à son compte dans son propre domicile peut-il traduire devant la juridiction civile le commerçant qui lui donne du travail. — V. sup. 43.
390 COMPÉTENCE des trib. de commerce.
t9S. Les sous-entrepreneurs nepeuvent être assimilés, pour la compétence des trib. des comm,, à des commis ou facteurs, Bruxelles, 5 nov. 1818.
§3. — Billets des comptables des deniers publics.
ts'î. Le trib. de commerce connaît des demandes en payement de billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs et autres comptables des deniers publics. C. comm. 634. — V. Acte de commerce, 261.
198. Peu importe que ces billets ne soient pas négociables par endossement. Rouen, 29 nov. 1814; Aix, 30 mai 1829; Poitiers, 24janv. 1832 D. 32, 134; — ou qu'ils aient été souscrits originairement par des tiers non commerçants : du moment qu'ils ont été passés à l'ordre des receveurs et transmis paï^ ceux-ci à des tiers, ils doivent être considérés comme souscrits par des commerçants. Yincens, 1, 138. — Contra» Colmar, 23 août 1814; Carré, 2, 616.
fle9. Ainsi est justiciable du trib. de commerce : — 1^ Le garde-magasin qui a négocié des billets à ordre, créés par l'entrepreneur des vivres de la place, pour l'effet de ses endossements. Bruxelles, 31 mai 1809.
^00, 2° Le fermier d'un octroi municipal pour les billets re- .atifs à cette administration. Cass. 12 mai 1814.
2^t. Il en est autrement ; r~ 1° Du comptable qui ne s'est engagé que verbalement. Pardessus, n'^M; Dalloz, 2, 712; Despréaux, n° 561. — Contrày Orillard, n 484.
*^0^' 2^ De celui qui n'était plus percepteur à l'époque oii il a souscrit un billet à ordre, et qui faisait alors seulement quelques recouvrements arriérés. Aix, 2 août 1808.
§ 4. — Des matières dontle tribunal de commerce ne peut connaître»
Î80.?. La juridiction du trib. de commerce est exceptionnelle. — V. Compétence^ 39. — De là plusieurs conséquences.
204. Il ne peut juger que les affaires qui lui sont expressément attribuées par la loi.
Son incompétence à l'égard des contestations de toute autre nature est absolue, elle n'est pas couverte par le consentement réciproque des parties. — V. Prorogation de juridiction.
Toutes les fois qu il y a doute sur cette juridiction et que la loi ne s'est pas prononcée formellement, il faut déclarer Tincompétence du trib. de comm. : on ne doit pas raisonner par anologie pour étendre les limites de ses attributions. Carré, 2, ^15,
COMPÉTENCE des trib. de commerce. 391
«05. Premièrement. Il ne peut, sous aucun prétexte, connaître des affaires civiles :
Spécialement de l'état des personnes, par exemple, de la question de savoir : — 1° Si le débiteur était ou non en état d'interdiction. Toulouse, 3janv. 1820; — ou de minorité, au moment de l'engagement. Trêves, lOjuill. 1807. — Il s'agissait de savoir si la majorité du défendeur devait être réglée ou d'après la loi française ou d'après la loi du pays dans lequel il. était né.
Toutefois il ne suffit pas à un majeur de se dire mineur pour rendre le trib. de commerce incompétent. Il doit prouver son exception, et produire son acte de naissance. Mais s'il n'a pas existé de registres de l'état civil, ou s'ils sont perdus, le trib. de commerce ne peut ordonner ime preuve quelconque, et doit renvoyer les parties devant le trib. civil. Carré, n° 539.
!806. 2o Si une femme est ou non en puissance de mari, si elle a pu d'après les clauses de son contrat de mariage endosser une lettre de change. Nîmes, 12 mars 1828. — Nec ohstat Nîmes, 25 nov. 1828, — dans l'espèce, la lettre contenait avec la signature de la femme qui se prétendait non négociante des signatures d'individus négociants. — V. inf. 214. — Si elle doit avoir la qualité de commune en biens avec son défunt mari, lorsque cette qualité est contestée. Cass. 6 messidor an 13-, 13 juin
SOî. — S'il s'agit d'un recours formé par une femme contre son mari, à l'occasion d'une dette commerciale réclamée solidairement contre eux, lorsque l'examen de ce recours exige celui du contrat de mariage et la liquidation desreprises, Caen, 20ayr. 1846(3401).