Si tel individu est Français ou étranger
!809. Il est encore interdit au trib. de commerce de connaître des qualités qui, sans dériver de Tétat des personnes, dérivent cependant du droit civil, par exemple, de la qualité d'héritier d'une partie. Nîmes, 9 mai 1809; Locré. fsp. C. comm.^ liv, 4, titre 2. — De la question de savoir si une personne assignée comme veuve ou héritière d'un négociant a réellement cette qualité. C. pr. 426. On le décidait de même aux termes de l'art. 16, tit. 12, ord. 1673; Cass. 23 mess, an 9, P. 2, 251; si tel ou tel acte est un acte d'héritier. — Les trib. de commerce ne peuvent même incidemmentjuger des questions de cette nature. Toulouse, 3janv. 1820; Pardessus, n*^ 1348.
910. Mais le trib. de comm. est compétent pour statuer sur la qualité des parties lorsqu'il s'agit uniquement de savoir si elles sont commerçantes, faiUies, associées : ce sont là en effet
392 COMPÉTENCE destrib. de commerce.
des questions purement commerciales, étrangères à rétat civil des personnes. Pardessus, n** 1348.
»it. Il peut en outre : — 1** Condamner un fils comme héritier pur et simple de son père, lorsqu'assigné consulairement comme héritier, il oppose qu'il ne l'estpoint, sans justifier toutefois de sa renonciation. Cass. 1" juill. 1829; — ou de son acceptation sous bénéfice d'inventaire. En effet, sa qualité forme contre lui une présomption légale qu'il doit détruire en rapportant un acte régulier. - - Pardessus, n** 4349 : Arg. Riom, 27 déc. 1830.
;8tt. 2** Refuser de renvoyer devant le tribunal civil pour régler leurs qualités, leshéritiers d'un associé lors même qu'ils ne se seraient portés que comme héritiers bénéficiaires, car rien n'empêche qu'en cette qualité ils ne puissentliquiderles comptes de la société. Turin, l^*" août 1811 .
21B' 3*^ Autoriser la femme défenderesse à ester en justice dans le but d'accélérer la procédure. Cass. 17 août 1813. — Lorsque la femme est demanderesse, le tribunal du domicile du mari est seul compétent pour l'autoriser. — V. Femme mariée.
»14. 4° Décider si la femme qui oppose la nullité de son engagement à raison du défaut d'autorisation maritale, est réellement obligée. Riom, 27 déc. 1830.
215. 5° Lorsque le défendeur se borne à demander que le demandeur justifie sa qualité d'héritier sans élever unequestion d'état, prononcer sur cette question d'après les actes produits. Cass. 1^^ juin 1842, Dev. 42, 707.
;sie. Rentre encore dans la juridiction consulaire la question de validité, — du protêt ; elle se rattache à celle de la validité du recours du porteur contre les endosseurs; il s'agit d'un acte de la procédure : d'ailleurs, la forme et les effets du protêt sont réglés par le droit commercial. Cass. 20 juill. 1815; 2janv. et 15 mai 1816; 2 juin 1817; 2 août 1827; Carré, art. 336.
;îiî'. Il a été jugé que, sous l'ordonn. de 1673, le trib. de commerce connaissait entre commerçants des actions en restitution d'objets confiés en gage de l'acquit de lettres de change. Cass. 4prair. an 11. M. Dalloz pense qu'on jugerait de même aujourd'hui : l'art. 631 C. comm., dit-il, s'exprime d'une manière aussi générale que l'ordonn. de 1673; - les contestations nées à l'occasion d'un nantissement pour acquit de lettres de change sont relatives à un engagement commercial, puisque le nantissement fait partie, dans ce cas, de l'opération de commerce à laquelle il sert de condition; — quand même le fait du nantissement serait contesté; attendu qu'on ne peut prétendre, par exemple, que par cela seul que l'existence d'une vente de