COMPÉTENCE DES TRIB. DE COMMERCE
marchandises entre marchands sera contestée, les trib. de comm . deviendront incompétents pour en connaître. — Contra^ Carré. 2, 527. — V. Acte de commerce, 243.
«18. Mais le trib. de comm. ne connaît pas : — 1^ des questions de propriété d'immeubles destinés à des établissements de commerce. Douai, 3 juin 18i2. — V. Actede commerce, 29 à 36, — ou de meubles. Cass. 13 août 1806, S. 9, 121. — Vainement prétendrait-on, dit Merlin {Rép., v° Consuls des marchands. §2, n° 3), que par l'enlèvement de marchandises on contrevient à un engagement de commerce, et qu'ordonner la restitution des marchandises enlevées, c'est ordonner l'exécution du marché en vertu duquel elles doivent se trouver entre les mains de l'acheteur : l'opération commerciale était consommée entre les parties, et c'est sur un fait d'une autre nature que leur contestation s'est engagée. Carré, Comp., art. 384, no 486. — Contra, Nîmes, 24 mars 1809 — Dans l'espèce, un négociant revendiquait contre d'autres négociants des marchandises remises à ceux-ci par un ouvrier qui travaillait pour les différentes parties.
219' 2° Des demandes en déclaration, affirmative, en validité et en mainlevée de saisie-arrêt.—N. ce mot.
»80. 3° De l'exception par laquelle un mandant asdgné en payement d'un billet à ordre souscrit par son mandataire soutient n'avoir donné pouvoir que de souscrire des billets simples. Poitiers, 26 août 1828. — La procuration, dont il faut alors examiner l'étendue, est un contrat purement civil.
»2t. 4'' Des contestations relatives à la forme des actes notariés, lors même qu'ils contiendraient des obligations commerciales : — par exemple, de la demande en nulHté d'un acte pour incompétence du notaire qui l'a reçu ou d'un des témoins qui l'ont assisté. Trêves, 27 juill. 1810. — Contra, Orillard. n*^ 96. Toutefois le trib. de commerce a été admis à prononcer sur la question de savoir si un acte notarié ne cachait pas un simple acte de garantie hypothécaire. Cass. 23 mars 1824.
299, 5» Des demandes à fin de destruction de marchandises contrefaites et des instruments ayant servi à la contrefaçon^ il s'agit ici de l'application d'une peine (C. pén., 11), de la compétence des trib. correctionnels. Colmar, 30 juin 1828, P. 21, 1612; Paris, 19 fév. 1835, P. 26, 1414.
223. 6" De celles formées par un agréé en payement de ses avances, même dansdes causes commerciales. — V. Compétence du trib. civil, 103 ; — mais il semble qu'un agent d'allaires, étant commerçant, pourrait traduire son client commerçant devant le trib, de commerce. — Contra, Limoges, 30iuill. 1839, D. 39, 144.
394 COMPETElNCE des trib. de commerce.
®®*. Est civile la réclamation formée par un huissier contre un agent d'affaires pour le remboursement du coût d'exploits signifiés à la requête des clients de ce dernier ; l'agent ne peut être condamné par corps au payement de ces frais. Paris, 16 déc. 1854(6090).
»»5. 70 Des actions fondées sur une transaction sur procès, dont lobjet n'était pas commercial, lors même que le déclinatoire n'aurait pas été proposé. Cass. 12juill. 1809.
^2e, 8° D'une demande en apposition ou en mainlevée de scellés sur les papiers et marchandises d'une société commerciale. Bruxelles, 21 juin. 1812. — Dans l'espèce, les scellés avaient été apposés par le juge de paix sur la réquisition de deux associés au domicile du troisième associé décédé.
^27, 9° De la demande d'un commissionnaire qui veut faire vendre les marchandises déposées dans ses magasins, pour se payer par privilège de ses avances sur le prix à en provenir. Paris, 25 janv. 1820. — Dans l'espèce, l'héritier bénéficiaire de l'entrepositeur se prévalait d'une ordonnance de référé qui l'autorisait à procéder à cette vente, et les créanciers du défunt intervenaient.
^^s. 10° De l'obligation purement civile d'un fermier, telle que celle de payer en marchandises provenues du sol une cer-r taine partie de ses fermages ; si elle devient ultérieurement l'objet d'une négociation ou d'un transport commercial de la part du propriétaire du fonds, elle ne change pas pour cela de nature relativement au fermier. Gass. 27 iuin 1831, Dev. 31, 302,
^^^. Secondement. Le trib. de commerce ne connaît pas de certaines affaires commerciales dont la connaissance a été attribuée par la loi à des tribunaux spéciaux.
Telles sont : 1^ Celles entre fabricants, chefs d'atehers, contre-maîtres, ouvriers, compagnons ou apprentis, relatives à l'industrie qu'ils exercent ; — à moins qu'il n'existe pas de conseils de prud'hommes ( — V. ce mot) dans les lieux. — 2° Les plaintes en contrefaçon d'un procédé pour lequel il a été pris un brevet à' invention. — V. ce mot.
r— V, d'ailleurs Arbitrage.
230, Troisièmement, Le trib. de commerce ne peut, en général, connaître des questions incidentes qui s'élèvent devant lui qu'autant qu'elles sont de la même nature que l'afl'aire principale dont il est saisi. Cass. 26 mai 1830. — Contra, Rodière, 1, 146. — Mais lorsqu'une question civile est soulevée, môme incidemment à une contestation commerciale, il est obhgé de la renvoyer devant les trib. civils, sauf à surseoir au jugement de la contestation principale. Cass. 13 juin 1808. — Dans l'es»
COMPÉTENCE des trib. de coibierce. 30o
pèce, rincident soulevé était relatif à l'état et à la qualité des personnes, mais la proposition doit être prise dans un sens général et étendue à toutes les questions civiles.
«3t. Peu importe que cet incident constitue le moyen de défense à l'action principale. Cass. 28 mai 1811; — ou qu'il soit l'objet d'une demande reconventionnelle. Bruxelles, 21 avr. 1818; Bourges, 23 déc. 1831, D. 32, 180. — Ainsi, lorsque la caution excipe de la nullité ou même de l'absence du cautionnement, le trib. de com. doit se déclarer incompétent. Carré, 2, 610; Cass. 10 juill. 1837; Bourges, 18janv. 1840, D. 41, 118. — Conlrà, Bordeaux, 25 mai 1841; Bourges, lo fév. 1842, Dev. 41, 4o6 ; 43, 21. — V. inf. 394.
Il a cependant été décidé que le juge de l'action est le juge de l'exception, en ce sens qu'un trib. de com. saisi de la connaissance d'une contestation commerciale, est compétent pour statuer sur le mérite d'une exception tirée d'un contrat purement civil, et reconventionnellement opposée par quelques-uns des défendeurs. Cass. 22 août 1833, D. 34, 20. — Spécialement qu'un trib. de com. compétent pour statuer sur une demande en payement d'une créance commerciale, l'était aussi pour statuer sur l'exception de nullité d'un nantissement dont cette créance a été l'objet. Toulouse, 8 mai 1835, D. 35, 131. — Qu'il peut connaître de plusieurs chefs, en dehors de sa juridiction, s'ils sont étroitement liés à d'autres chefs qui rentrent dans sa compétence. Paris, 18 mars 1836, D. 36, 54.
838. Le juge de l'action principale n'est pas juge de l'action en garantie, dans le cas où, à raison de ses attributions purement exceptionnelles, il est incompétent ratione materiœ pour connaître de cette action. Cass. Belg., 14nov. 1844^ D. 46, 4.
^33. Le trib. de comm. saisi d'une demande en payement d'une lettre de change, connaît des exceptions opposées à cette demande, et notamment de celle tirée de ce que la traite a pour cause un supplément de prix stipulé en dehors d'un traité de cession d'office, et le trib. a dû rester saisi, quoique la question de validité de la contre-lettre ait été portée devant un trib. civ., si le trib. de comm. a été le premier saisi. Rej. 30 juill. 1855, D. 55, 422.
Même solution, lorsque le débiteur oppose qu'il s'est libéré au moyen d'une cession de créance. Le trib. de commerce connaît de la validité de cette cession lorsqu'elle est contestée par le créancier en ce que, par exemple, le débiteur était insolvable à l'époque où elle a eu lieu. Bordeaux, 8 mars 1844, D. 45, 5,
23^. Mais le trib. de comm. saisi,par exploit introductif d'instance, d'une demande hors de ses attributions, et qui se déclare
396 COMPÉTENCE des trib. de commerce.
incompétent pour y statuer, ne peut retenir la connaissance d'une dennande accessoire formée par des conclusions incidentes, quand même cette dernière demande serait de sa compétence. Douai, 14fév. 1843, Dev. 43, 189.
»3S. Il ne peut pas non plus statuer : l'^ sur les demandes en inscription de faux ou en vérification d'écritures (V. ces mots) formées dans le cours d'une instance pendante devant lui. C. pr. 427. — Mais il a le droit, après avoir ordonné la comparution de la partie qui dénie sa signature, de tenir l'écrit pour reconnu, si cette partie ne comparaît pas. Paris, 12 juill. 1837 (901).
^36. ^0 Suj. une action en garantie formée par le défendeur, si la garantie ne dérive pas d'un fait commercial par rapport au garant (à nioins que la loi ne lui ait expressément attribué cette connaissance, comme elle l'a fait pour les lettres de change et les billets à ordre signés à la fois par des commerçants et des non commerçants) -, ici ne s'applique pas le 8' alinéa de l'art. 59 C. pr., attendu l'incompétence matérielle du trib., par rapport à la demande en garantie. Carré, art. 336.
Ainsi, le marchand qui a vendu un cheval à un particulier et qui a été assigné en nullité de la vente devant le trib. de comm., ne peut appeler en garantie, devant le même trib., le propriétaire duquel il avait lui-même précédemment acheté le cheval. Paris, 14juill. 182S-, 7 mars et 5 mai 1837; Poitiers, 9 fév. 1838^ Rouen, 23 janv. 1840(710, 758, 1699, 2312) ; Orléans. 27 juin 1840, D.41, 28. — Con^rà, Paris, 1^20 août 1842 (2312).
— L'art. 181 C. pr. n'est applicable qu'au cas où la demande en garantie est de même nature que l'action principale, et lorsque le tribunal est compétent à raison de la matière. — V. Garantie.
Il en est de même de l'action en garantie du porteur d'un effet de commerce contre l'officier ministériel par la faute duquel le protêt a été déclaré nul. Cass. 30nov. 1813, 19 juill. 1814, 20 juill. 1815, 2 janv. 1816, 15 mai 1816, 2 juin 1817. — Cette question n'a aucun rapport avec les négociations commerciales.
2'ii'7, L'acheteur qui refuse des marchandises pour cause de retard dans la livraison, ne {)eut être actionné en payement en même temps que le commissionnaire négligent devant le trib. de ce dernier. Lyon, 7déc. 1858(6971).
L'hôtelier qui a accepté le dépôt de marchandises à la disposition du destinataire, ne peut être actionné en garantie pour la perte de ces marchandises devant le trib. de comm. du domicile de l'expéditeur^ il n'a fait qu'un simple acte d'obligeance et non un acte de commerce. Nancy, 18 fév- 1848 (4013).
*38. Le voiturier actionné comme responsable de la perte
COMPÉTENCE destrib. de coMMERtE. 397
desmarchîindises qu'ilétait chargé de transporter, peut assigner en garantie devant le trib. de comm. en raison de l'action exercée contre lui, l'aubergiste chez lequel a eu lieu cette perte, s'il est établi, d'ailleurs, que son action en garantie est sérieuse, et n'a pas été imaginée pour distraire le défendeur de ses juges naturels; on objecterait vainement qu'il n'existe entre les deux demandes aucun lien deconnexité.Rej.27fév. ISS^, D. 54, 98. Mais il ne peut appeler en garantie devant le trib. de comm. l'entrepreneur des routes à qui il impute l'accident. Amiens, 7 avr. 1840, D. 42, 194. — V. Compétence administrative^ 34.
»a9. Quatrièmement. — Le trib. de comm. ne peut dans aucun cas connaître de l'exécution de ses jugements. C. pr. civ. 442 ; — ou des actes notariés exécutoires, lors même que ces actes constateraient des opérations de commerce. Cass. 17 fév. 1844 (2817). — V. sup 221.
«40. Ainsi, il est sans qualité pour statuer : — 1° Sur le mérite des offres réelles ou des consignations. Paris, 21 août
SJ-i. 2° Sur la régularité du commandement précédant la contrainte par corps. Lyon, 22 août 1826.
»^8. 3" Sur l'opposition formée à un commandement tendant à saisie immolDilière signifié en vertu d'un jugement commercial. Rej. civ. 17 fév. 1844 (2817).
«43. 4^ Sur la validité d'une saisie-gagerie pratiquée sur les effets mobiliers d'une société en vertu d'une ordonnance rendue par le président du trib. de comm.; et sur l'existence d'un privilège en faveur du saisissant. — Riom, 4 août 18oo (6093).
«44. 5o Sur la saisie-arrêt. —■ (V. ce mot) ou la vente des biens du débiteur. Cass. 24 nov. 1825, — quand même ces divers actes ou procédures auraient lieu en vertu de jugements du trib. de comm.
«45. 6*^ Sur l'action en répétition d'une somme qu'un débiteur prétend avoir payée au delà de celle à laquelle il avait été condamné par le trib. de comm. Toulouse, 15 avr. 1828. — V. sup., n°140.
«4(;. 7** Sur la demande en péremption formée pour inexécution dans les six mois contre un jugement par défaut rendu par lui. Dijon, 6 avr. 1819; Aix, 12 mars 1825. — Contra. Rouen, 26août 1836, D. 41, 1, 105. Cass. 2 fév. 1841; Rastia, 30juill. 1841 (2979).
«4ï. 8« Sur une mainlevée de scellés. — V. sup. 226.
«48. 9° Il ne peut déclarer exécutoire contre les héritiers d'un négociant, un jugement rendu contre le négociant luimême. Cass. 3 brum. an 12.
398 COMPÉTENCE des trib. de commerce.
2^"^. Le trib. cVexécution d'un jugement du trib. de comm. est le trib. civ. de l""^ inst. du lieu où l'exécution est poursuivie. C. pr. 553. — V. Contrainte par corps.
Lors même que le jugement a été rendu par un trib. civ. jugeant commercialement, — l'art. 553 n'en est pas moins applicalde, il ne distingue pas ; et il est tout à fait dans l'esprit delà loi de faire juger les difficultés d'exécution par le trib. du lieu de l'exécution, Tes affaires commerciales étant toujours urgentes et sommaires.
250' Ainsi, le trib. civ. connaît : — 1° Des suites d'un jugement du trib. de comm. qui a annulé une prise maritime. Cass. ^2 niv. an 40. — V. d'ailleurs sup. 103.
t5i. 2^ De l'action en restitution formée par celui qui, condamné par un jugement du trib. de comm. à acquitter le montant d'une lettre de change, prétend avoir payé depuis ce jugement au delà de ce qu'il devait. Toulouse, 15 av. 1828 ; Cass. 17 juin. 1833, Dev. 33, 561.
»5S. 3^^ De l'assignation en restitution de plusieurs lettres de change et à fin de règlement de compte entre les parties. Toulouse, 6 juin. 1841(2069.
!853. Toutefois le trib. de comm. connaît de l'exécution des jugements qui déclarent l'ouverture d'une faillite. — V. ce mot.
^54. Il est également compétent : — 1^ Pour interpréter ses jugements>—\. ce mot;— à moins que la contestation élevée sur l'exécution du jugement dérive, non de l'obscurité des termes dans lesquels ce jugement est conçu, mais de l'appréciation du fait par lequel on prétend l'avoir exécuté ; cas auquel c'est au trib. civ. qu'U appartient d'en connaître. Florence, 28 janv. 1811.
155. 2'' Pour apprécier le mérite des actes d'administration faits par les syndics d'une fainite. Florence, 3 mars 1811.
;85G. 3** Pour juger les difficultés relatives à la réception d'une caution qu il a ordonnée ; il s'agit moins dans ce cas de l'exécution que delà continuation de son jugement. Bordeaujc, 20 janv. 1837 (870, 3877); Orillard, n« 103.
»5V. A"" Pour prononcer sur une demande en péremption d'instance, Aix, 27 fév. 1843, D. 3, 92. — V. ce mot. .
25>^. 5*" Pour juger les difficultés qui s'élèvent sur la quotité des indemnités dues par une partie condamnée par un jugement commercial à payer des dommages-intérêts à fournir par état ; ce n'est pas là connaître de l'exécution d'un jugement, mais statuer définitivement sur un point qui avait été laissé éfi litige. Douai , 20 août 1827, — De môme lorsque, sur la
COMPÉTENCE des trib. de commerce. 399
demande en résiliation d'un marché pour défaut de livraison de marchandises, il a été rendu par le trib. de comm. un jugement qui condamne le demandeur à prendre livraison, sans s'expliquer autrement sur la résiliation, s'il arrive que cette livraison ne soit point effectuée par le défendeur , le demandeur peut s'adresser au même trib . pour faire statuer sur son action en résiliation, et ce trib. ne peut se déclarer incompétent, sous le prétexte que ce serait là connaître de l'exécution de son jugement. Bordeaux, 27 mai 1830 ; Arg. Cass. 14 nov. 1838, D. 38, 403.
«5». Connaît-il de l'exécution de ses jugements préparatoires ? — Pour la négative, on invoque les termes généraux de l'art. 442 C. pr. — Toutefois, l'affirmative résulte de l'esprit de la loi : le jugement préparatoire n'est pour les juges qu'un moyen d'éclairer leur religion : c'est donc à eux seuls de juger du mérite de l'exécution d'un pareil acte. Autrement, les effets de ce jugement n'atteindraient pas le but que les juges s'en étaient promis. D'ailleurs, en introduisant au miheu du cours de la procédure la décision d'un trib. civil, ce serait, outre les inconvénients des frais et des retards, influencer plus ou moins la décision définitive, pour laquelle il importe de laisser aux juges consulaires toute leur liberté d'opinion. Paris, 48déc.l812.
260. Il a le droit : 1° De prononcer sur la régularité de tous les actes d'instruction qui se font devant lui.
»«1. 2° D'apprécier la recevabilité des oppositions aux jugements par défaut qu'il a rendus,
S6«. Peut-il taxer les experts ou arbitres qu'il a commis dans le cours d'une instance? — V. Compétence des trib. civils, 90.
«63. 3° De maintenir la police de ïaudience. — V. ce mot, 4.
Mais peut-il prononcer une peine de discipline contre un avocat ou un officier ministériel pour un fait passé hors de l'audience ? Spécialement à l'occasion d'un écrit injurieux pour le trib. et produit devant la Cour sur l'appel d'un jugement rendu par ce tribunal ? — V. Discipline,
Sect. U, — Compétence territoriale.
iè«4. La compétence territoriale des trib. de comm. est réglée tout à la fois par les principes généraux relatifs à la compétence des trib. de 1"" instance en matière personnelle. ~ Y. inf.^ § 1" -, -— et par des principes spéciaux à ces tribunaux. V. m/".,
400 COMPETENCE DES TRiB. de commvîrce.
§ 1 . — Règles communes à la juridiction commerciale et à la juridiction civile.
»65. Les règles relatives à la compétence territoriale des trib. civils en matière personnelle sont en général applicables aux trib. de comm. — V. toutefois inf., § 2.
«66. Ainsi le défendeur doit être assigné devant le trib. de son domicile, et s'il n'a pas de domicile, devant le trib. de sa résidence. C. pr. 59. — V. Compétence des trib. civils, et toutefois m/'., 295.
«67. Ainsi le trib. de comm. du domicile de l'acbeteur connaît des contestations relatives au payement entre lui et son commissionnaire. Rouen, 5 juill. 1844 (3039).
268. L'action du commis contre le patron est portée devant le trib. du domicile du défendeur ; peu importe que des àcompte aient été payés au lieu où le commis exerçait ses fonctions. Bordeaux, 17 juill. 1846(3558).
«6». Le domicile du marin pour tout ce qui concerne l'expédition, est à bord de son navire ; il doit être assigné devant le trib. établi dans le port où le navire est amarré. Bruxelles, 16 mai 1815; Metz, 15 août 1819; Caen, 22 janv. 1827; Orillard, n^ 600.
^^O, La. demande en validité d'ofïres faites au pilote pour salaires doit être portée devant le trib. du port où le pilote se trouve immatriculé, à l'exclusion de celui du portdansles eaux duquel le pilotage a été prolongé. Le système contraire exposerait tous les pilotes à aller plaider au loin ; leurs fonctions n'étant que de peu de durée, il importe que ces hommes utiles ne puissent être enlevés à leur domicile et que le règlement de leurs droits soit promptement obtenu. Poitiers, 3 mai 1843, Dev. 44, 70.
27 1- Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner, à son choix, toutes les parties devant le tribunal du domicile de l'une d'elles. — V. Compétence civile.
272' Conséquemment, l'accepteur d'une lettre de change peut être assigné en payement devant le trib. du domicile de l'endosseur. Paris, 14 sept. 1808, 11 janv. 1825.
27*s. Le souscripteur d'un billet protesté peut être assigné avec un des endosseurs de qui on réclame le payement, devant le trib. du domicile de ce dernier. Paris, 20 mai 181 1 .
«14. Peu importe qu'une ou plusieurs des parties ne soient ni solidaires avec les autres, ni leurs garants ; il suffit qu'elles soient nécessaires dans l'affaire et qu'il y ait connexité entre les demandes. Cass. 29 août 1821.
COMPETENCE DES TRiB. de co3imerce. 401
2î'5. Jugé que le liquidateur d'une société commerciale est valablement assigné pour rendre son compte de liquidation, devant le trib. du domicile de l'un des associés assignés en môme temps pour recevoir le même compte, bien que ce tribunal ne soit pas celui de son domicile et qu'il ne soit pas lui-même un des associés. Paris, 22 fév. 1836.
«î6. En matière de société, tant qu'elle existe, la demande doit être portée devant le trib. du siège de la société. — V. Compétence des trib. civils.
»î7. Une contestation entre associés, relative à une société dissoute, mais non liquidée, doit être jugée, non par le trib. du domicile des associés, mais par celui du lieu où la société était établie. Cette société est censée toujours exister entre les associés et leurs représentants, tant que la liquidation n'est pas terminée. Rouen, 2o janv. 1844 (2787). — Mais lorsque c'est un tiers qui plaide contre ceux qui étaient auparavant en société, il ne peut poursuivre les associés que devant le trib. de leur domicile; la société a cessé à son égard, quoiquenon encore liquidée. Carré, n° Soi. — V. Compte.
«78. En matière de faillite, toute action dirigée contre les syndics doit être intentée devant le trib. du lieu delà faillite. — V. ce mot et Compétence des trib. civils.
Z'79. En matière de garantie, l'assignation doit être donnée devant le trib. oii la demande originaire est pendante.
«80. A moins qu'il ne paraisse par écrit ou par l'évidence du fait que la demande originaire n'a été formée que pour traduire le garant hors de son trib.; auquel cas il peut demander son renvoi. C. pr. 59, 181.— V. Garantie.
881. Ainsi, le tiré qui a accepté une lettre de change, non sur le titre même, mais seulement par une lettre missive, ne peut, en cas de protêt, être cité par le porteur que devant le tribunal de son propre domicile : cette lettre de change ne doit pas être considérée comme régulièrement acceptée. Paris, 22 mars 1836, D. 36, 83.
888. Si l'endosseur libéré par suite de déchéance encourue à défaut de protêt garde le silence sur l'action intentée contre lui, le tireur traduit devant le trib. du domicile de cet endosseur peut demander son renvoi devant ses juges naturels. Besançon, 31 mai 1838, D. 39, 17.
883. Dans tous les cas, il faut que l'appelé en garantie soit obligé, en vertu de la loi ou d'une convention formelle, à répondre des faits du garanti; ainsi, le tiers qui n'a ni accepté ni endossé une lettre de change, ne peut être assignéen payement de cette lettre de change devant d'autres juges que ceux de son Tome II. 26
402 COMPÉTENCE des trib. de commerce.
domicile, sous prétexte qu'il en devait le montant au tireur. Angers, 3 janv. 1810. — Alors même qu'il serait prouvé qu'il est son débiteur. Bourges, 7 mars 1840, D. 41 , 79.— Ou que des marchandises lui ontété expédiées pour le montant desquelles la lettre de change a été tirée. Cass. 5 avr. 1837, D. 37, 281.
— Ou enfin qu'il est son mandataire ou son commissionnaire. Limoges, 12 juin 1837, D, 38, 47.
»84. A plus forte raison est-il indispensable que le fait sur lequel repose la demande en garantie rentre dans les attributions du trib. de comm. ; autrement, ce trib. serait incompétent à raison de la matière.—V. Garantie, Rédhibitoire, et sup. 236.
«Î85. En cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, toute contestation relative à cette exécution est delà compétence du trib. du domicile élu. — V. Compétence des trib, civils.
«86. Suffit-il qu'un domicile, autre que celui du souscripteur, soit indiqué dans un billet à ordre, pour le payement, pour que, non-seulement le protêt, mais encore les poursuites soient réguhèrement faites à ce domicile ?— V. m/. 291 .
HtSTI. De même, l'individu, sur qui on a tiré une lettre de change pour dette commerciale, ne peutdécliner la compétence du trib. du lieu où cette dette est payable, par le motif qu'en faisant traite sur lui pour l'acquittement de cette dette, le créancier doit être censé avoir renoncé au bénéfice d'élection de domicile, quand d'ailleurs cette dette n'a pas été acquittée par le débiteur. Cass. 11 fév. 1829.
»88. ?>iais le demandeur reste toujours le maître d'assigner le défendeur devant le trib. de son domicile réel, s'il le préfère.
— V. Compétence des trib. civils.
9H9. Les demandes reconventionnelles, lorsqu'elles ont pour objet des prétentions sur lesquelles les trib do comm. peuvent statuer, doivent, ainsi que toutes les autres demandes incidentes, être portées devant, les juges saisis de la demande principale. Riom, 26 fév. 1849, D. 50, 180.— Ainsi le trib. de comm., saisi d'une action en payement de la valeur d'ustensiles destinés à l'exploitation d'une entreprise commerciale, connaît de la demande reconventionnelle en restitutiond'autres ustensiles qui auraient été remis pour modèle au demandeur principal. Orléans, 31 août 1852, D. 55, 317.— V. toutefois sup. 211.
9^0. Mais, comme on l'a déjà dit, — V. sup. n''284, le trib de comm. doit s'abstenir de connaître de toute demande reconventionnelle qui ne serait pas commercialede sanature. — Ainsi le trib. de comm. saisi d'une demande en payement d'une créance commerciale, ne connaît pas d'une demande en compensa-
COMPETENCE DES TRiB. de commerce. 403
tion ayant pour objet des frais de nourriture. Paris, 2 mars 18oO;D. 52, 62.
891. Si deux demandes connexes sont portées devant deux trib. de comm. différents, il y a lieu, comme en matière civile, de faire prononcer le renvoi de la seconde cause devant le trib. saisi de la première. — Y. E-xception.
Mais, si lune des deux demandes est de la compéter:ce du trib. civil, l'exception ne peut plus être proposée. — V. ih.
§ 2. — Règles spéciales à la juridiction commerciale,
S9«. On a vu, sous leparagrapheprécédent, queles règles de compétence qui régissent les trib. de l'^ inst. sont en général applicables aux trib. de commerce. — Néanmoins, plusieurs exceptions importantes ont été introduites dans l'intérêt des négociants, et pour faciliter la conclusion de toutes les transactions commerciales.
293. Ainsi, l'étranger qui a établi sa résidence et le siège de son commerce en France est justiciable des trib. français pour tous les actes qui concernent son négoce, même lorsqu'il a contracté avec un étranger. — Y. ce mot.
294. L'héritieroula veuve d'un commerçant sontvalablement assignés devant le trib. du défunt, même après le partage, pour une action qui aurait pu être formée contre ce dernier avant sa mort. Liège, IJ avr. 1821.
895. Enfin, dans tous les cas, le demandeur, au lieu de porter son action devant le trib. du domicile du défendeur, a le droit de l'intenter à soncboix devant le trib. dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et lamarchandise livrée, ou^ devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué. C. pr. 420.
896. Cette disposition, reproduite presque littéralement de l'art. 17, tit. 12 de l'ordonn. de 1673, est générale — Par conséquent, l'option accordée au demandeur a lieu dans tous les cas, même en matière de faillite. Paris, 4 mars 1825; Toulouse, ISjanv. 1828.
'^97. Mais une fois que le demandeur a fait son option, il ne peut plus dessaisir le trib. auquel il a déféré sa contestation pour la reporter devant un autre. Cass. 19 mars 1812.
Art. 4. — Bu tribunal dam l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée.
89S Ee roncoursde ces deux circonstances est indispensable pour attribuer juridiction à un trib. autre que celui du domicile
404 COMPÉTENCE des trib. de commerce.
dudéfendeur.Silalivraisonn'apasétéfaitedanslemêmelieuque la promesse, l'art. 4-20 cesse d'être applicable. Jousse,Ord. art. 17,tit. 12; Cass. 17 juill 1810, 13 nov. 1811, 4 déc. 1811, 16 déc. 1812, 20 janv. 1818, 8 juin 1826; Lyon, 31 août 1831; D. 32, 182; Bordeaux, 15 déc. 1835, D. 36, 111; Nancy, 21nov. 1842(2456); Cass. I"marsl847; Bastia, 15janv. 1855, D. 55, 37; Vincens, 1, 162 ; Pardessus, n« 1354; Favard, hoc verbo.
«99. Cette règle s'applique au négociant qui se rend caution d'une opération commerciale, aussi bien qu'au débiteur principal. Toulouse, 16 avr. 1836, D. 36, 165.
300. Le trib. de comm. du lieu d'une usine connaît de la demande çn payement des appointements d'un commis, bien que la société exploitant cette usine ait son siège social dans un autre ressort. Grenoble, 22 janv. 1858 (6659).
sot. L'attribution de juridiction au tribunal du lieu de la promesse et de la livraison suppose que la convention alléguée n'est pas sérieusement contestée. Cass. 17 avril 1860 (7246). — Lorsque ce faitdelapromesse est dénié par le défendeur, ce dernier ne peut être actionné que devant le trib. de son domicile. Caen, 12 août 1846, 18 nov. 1859 (3575, 7361).
30». Lieu où la promesse a été faite. Quand un marché a été conclu par les parties contractantes en présence l'une de Vautre, le lieu de la promesse est celui où la convention a été arrêtée. Carré. 2, 664; Angers, 17 déc. 1847 (3978).
303. Doit être considéré comme tel : — 1° Si la négociation s'est effectuée par correspondance, le lieu du domicile de la personne qui a accepté les propositions de son correspondant. Cass. 17juilL 1810, 4 déc. 1811, 24 août 1830; Limoges, 19 janv. 1828; Bordeaux, 15 déc. 1835, D. 36, 111; Ord. 1673; Pardessus, nM334; Vincens, 1, 163; Jousse, art. 17. tit. 12.
301. Jugé cependant qu'une commande adressée, par correspondance d'une ville à une autre ville oii l'expéditeur a son domicile, ne saurait faire considérer ce domicile comme le lieu où la promesse a été faite; que la promesse doit être réputée faite au domicile de l'acheteur. Lyon, 31 août 1831, D. 32,
305. L'acceptation résulte : — de la possession de la lettre, contenant la déclaration du vendeur qu'il consent à faire l'envoi aux conditions offertes, entre Icsmains de l'acheteur. Caen, 7 août 1820, — ou de l'envoi des marchandises demandées. Bourges, 10 janv. 1823; Douai, 24 mai 1835, D. 36, 90.— Arg. Cass. 24 août 1830.
COMPÉTENCE des trib. de commerce. 40o
306. 2« Lorsqu'un commerçant a acheté d'un commis voyageur de smarchandises qui lui sont ensuite expédiées par la maison à laquelle ce voyageur est attaché, le lieu où le traité est intervenu avec le commis voyageur. Cass. 13 nov. 1811, 16 déc. 1812, Unov. 1821; Poitiers, Sofév. 1823; Toulouse, 12 avr. 1824; Bordeaux, 22av. 1828; Limoges, 23févr. et 14 mars 1828. 24 avr. 1830; Rouen, 7 janv. 184o, D. 45, 4, 90, 12 mars 1847, D. 49, 36; Limoges, 22 janv. 1848, D. 49, 37.
30Î. Toutefois, si le commis voyageur n'était qu'un simple agent porteur de proposition, mais n'ayant aucun mandat pour conclure un marché, le lieu de la promesse serait celui où les arrangements préparés par son entremise seraient acceptés. Lyon, 28 mars 1827; Montpellier, 21 déc. 1826; Bordeaux, 16 nov. 1830; Rouen, 7 juin 1839, D. 40, 76. — Alors que c'est aussi au domicile du mandant que la marchandise a été livrée. Bordeaux, 8 avr. 184o, D. 49, 36; Montpellier, 21 mai 1847. D. 47, 128; — Contra, Oriliard, n°609. — Suivant cet auteur la promesse sera toujours censée faite au lieu de la convention passée avec le commis voyageur, parce que la ralilication équivaut au mandat, d'où il conclut qu'elle doit faire produire aux engagements pris par le commis sans pouvoirs suffisants pour obliger définitivement sa maison, les effets que produisent ceux contractés par le commis revêtu de tels pouvoirs; mais de ce que la ratification équivaut au mandat, il n'en résulte nullement quela convention doive être réputée conclue dans le lieu où le commis voyageur a porté ses propositions: c'est la ratification qui, en définitive, produit le lien, c'est elle qui parfait l'obligation, c'est donc le lieu où elle est donnée qui doit être considéré comme le lieu où la promesse a été faite.
308. Lorsqu'un négociant au nom duquel une vente a été opérée par un commis voyageur, se refuse à exécuter cette vente, parle motif que le commis a excédé son mandat, la demande endommages-intérêts forméecontre lui, par l'acheteur à raison de ce défaut d'exécution, doit êtreportée devant le trib. du domicile du défendeur. Poitiers, 8 juin 1854, D. 55, 97.
309. D'ailleurs, dans le doute sur la qualité en laquelle a agi le voyageur, on doit décider qu'il n'était que simple solliciteur de commission. Montpellier, 21 déc. 1826. — V. néanmoins Poitiers, 25 fév. 1823.
310. Les trib. ont du reste un pouvoir souverain pour décider, d'après les circonstances delà cause, qu'elle était l'étendue des pouvoirs conférés au commis.
311. La marchandise livrée. Le mot marchandise est pris dans un sens général : il doit s'entendre de tout ce qui est l'objet d'un trafic, d'un négoce, de tout ce qui tient à la sitccula-
i06 COMPÉTENCE des trib. de commerce.
tion. Vincens, 1, 162; Pardessus, no 1355; Orillard, n^ 612 — Contra, A. Dalloz, hoc y^Suppl, n" 363 — (Suivant cet auteur, il faut le restreindre aux objets qui se nomhrent, se pèsent et se mesurententrelevendeuretracheteur. — V. d'ailleurs m/"., 323.)
31». Par exemple, 1° d'une entreprise de transport. Cass. 8 mars 1827, P. 21 , 229 ; 26 févr. 1839 (1372).— Con^rà, Montpellier, 22 janvier 1811; Bordeaux, 22 mars 1836, P. 1837, 1, 88; Arg. Toulouse, 6 juin 1826.
Doit être considéré comme lieu de la promesse et de la livraison , le trib. de la station du chemin de fer avec les préposés de laquelle il a été traité pour un transport de marchandises sur la ligne de fer, et où ont été remis les objets à expédier; par suite, le trib. est compétent pour connaître de Texécution du traité vis-à-vis de la compagnie exploitante, bien que celle-ci ait son siège principal dans un autre ressort. Bourges, 26 avril 1854, D. 55, 75.
3to9. Ainsi l'action formée contre une compagnie de chemin de fer en restitution de sommes perçues en trop sur le prix d'un transport peut être portée devant le trib. du lieu oii les marchandises à transporter ont été remisesàla compagnie. Req. 29 avr. 1856. Dev. 56, 579.
3fl4- 2» Des opérations d'un commissionnaire; Cass.l9juill. 1819; Lyon, 28 mars 1827; Douai, 11 mars 1848; Orléans, 31 mai 1848 (4043, 4087). — Contra, Arg. Colmar, 30 août 1831, P. 24, 211; Cass. 22 janv. 1818.