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De la location de métiers. Douai, 8 nov

316. 4° De la vente d'un procédé industriel. Bourges, 5 fév. 1855, D. 55, 286; — le trib. du lieu où l'achat a été fait et la remise des instructions nécessaires à l'exploitation du procédé, connaît de la vente.

31 ^ . 5° D'avances d'argent : par suite lorsqu'un commerçant a été invité par lettre à faire des avances dans le ressort de son domicile, dans l'intérêt du mandant domicilié dans un autre ressort, c'est au domicile du mandataire que la convention et la livraison doivent être réputées avoir eu lieu, et par suite le commettant peut être assigné en payement dans celieu.Cass. 12 juill. 1814; Lyon, 17 fév. 1833. P. 25, 184.

318. 6*^. De la souscription d'une police d'assurance. — Caen, 6 août 1845, D. 45, D. 4, 97. — Le trib. du lieu où elle a été souscrite connaît de l'action en nullité de cette police.

5i». Enfin celui qui a souscrit des obligationsau profitd'une maison de banque peut en demander la nullité devant le trib. decomm. du lieu où elle a un comptoir, où les obligations ont été souscrites, et où les valeurs devaient être reçues et rem-

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boursées, encore bien que le domicile réel de cette maison soit ailleurs. Cass. 11 févr. 1834, D 34, 216.

3?O.Le trib. de comm.du lieu où des travaux destinés à une usine ont été promis, livrés et devaient être payés, connaît de la demande en payement, bien que le siège de la société soit dans un autre ressort. Grenoble, lo février i8o8 f66o8j.

321. La demande en payement de ses gages par un capitaine de navire doit être portée devant le trib. de comm. du port de ce navire. Le Havre, 19 mars 1861 (7ol9).

323. Le trib. dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la* marchandise livrée est-il compétent, lorsqu'il s'agit, non plus du payement du prix même de la marchandise, mais de l'acquittement des règlements faits par l'acheteur pour le payement de ce prix? Oui. Bordeaux, 19 août 1847 ^38o9).

383. Toutefois la deuxième disposition de l'art. 420 ne s'applique pas à la convention de lithographier des dessins pour l'ornement d'une publication littéraire. Il s'agit d'une obligation de faire régie quant à la compétence par l'art. 1247 G. N. Colmar, 17fév. 1840,D.41, 3.

384. On a jugé qu'elle ne s'appliquait pas non plus au cas de souscription ou négociation d'une lettre de change, l'expression marchandise n'embrassant pas la monnaie ou numéraire métallique.

385. Dans ce système : — 1° Ce n'est pas devant le trib. de comm. du lieu où une lettre de change a été jouscrite, mais devant celui du domicile du tireur ou de l'end^^sseur, que Ton doit assigner. Toulouse, 12 janvier 1833 ; 9fév. 1838, D. 38, 118. - Conirà, Cass. 11 fév. 1834. D. 34, 216.

Même solution au cas de billet à ordre. Poitiers, 24 janvier 1856, D. o6, 90.

L art. 420 n'a eu en vue que les contestations relatives aux obligations qui sont une suite directe de la livraison des marchandises. Liège, 11 juin 1812. On ajoute que lart. 632 C. comm. distingue l'achat des denrées et marchandises, des remises d'argent faites de place en place. — Contrat Orillard, 612.

386. 2û Lorsqu'un individu, au profit duquel une lettre de change est endossée, charge un tiers, domicilié dans une autre ville, de la négocier, et que, par suite delà négociation, ce tiers est forcé de payer une certaine somme au porteur, il ne peut demander le remboursement contre son mandant devant le trib du lieu où la lettre de change a été négociée. Cass. 4 oct.

387. Toutefois la faculté d'assigner devant le trib. du lieu où le marché a été conclu et la marchandise livrée, peut être exer-

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cée par celui à qui le vendeur a négocié la traite par lui tirée pour se couvrir de ce qui lui était dû. Bordeaux, 7 iuill. 1857

3»8. O^^d, en matière de compte courant? — Un commerçant peut-il assigner devant son propre trib. un autre négociant avec lequel il serait en compte courant, sous prétexte que c'est là qu'il a fourni les valeurs qui rétablissent créancier ?

Pour la négative, on dit : — A moins de conventions particulières, le payement du solde doit être fait, comme celui de toute autre espèce de créance, au domicile du débiteur. Pardessus, no 1356 ; OriUard, n« 613; Carré, 2, 70; Thomine, art. 420; Toulouse, 30 juin 1832, D. 34, 111 ; Bordeaux, 18 avril 1832, P. 24, 980. Dans le compte courant, lors de ce dernier arrêt, il se trouvait des articles régis par les deux derniers paragraphes de Fart. 420 C. pr. et d'autres qui ne l'étaient pas.

Pour l'affirmative on répond: La circonstance que des opérations commerciales, telles que ventes, livraisons, consignations, etc., entre deux négociants, ont été portées dans un compte courant, ne change pas le domicile devant lequel le payement doit en être demandé. Celui qui est resté débiteur peut indifféremment être assigné devant le trib. du lieu où les opérations ont été faites, comme devant celui de son propre domicile. Le compte courant n'est en effet que l'image des opérations, et ce mode de les retracer, n'en étant que le tableau, ne peut en détruire la nature, et encore moins en atténuer les effets. Lyon, 2 déc. 1829; Bordeaux, 16 mars 1831.

Mais cette opinion méconnaît le principe d'après lequel les opérations d'un compte courant sont réputées changer de nature pour donner lieu à une balance qui, pour être commerciale, n en doit pas moins être payée au domicile du débiteur comme toute autre dette. — Vainement M. A. Dalloz, n°'367'- 369, invoque les arrêts de Bordeaux des 9janv. 1838 et25 janv. 1839, D. 38, 59; 39, 137 : il ne paraît pas que les sommes dont les commissionnaires ou consignataires demandaient le remboursement dans les espèces qu'ils ont décidées, aient été portées dans les comptes courants.

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