La livraison est indispensable
^ Il ne suffît pas que la marchandise soit livrable dans le lieu 011 la promesse a été faite, pour attribuer la compétence exceptionnelle de l'art. 420, § 2 C. pr. Dalloz, n°396; OriUard, n*^ 611 ; Pardessus, n^ 1354.
330. En matière de vente, pour déterminer le lieu où la marchandise est réputée avoir été livrée, il faut distinguer: — 1° s'il s'agit d'un corps certain, le lieu de la livraison est, sauf convention contraire, celui où ce corps était au moment
Je la conclusion du marché ; s'il s'agit de choses indéterminées, c'est le Heu du domicile du vendeur : c'est là que les marchandises sont sorties de ses magasins pour voyager aux risques de l'acheteur; — à moins qu'il ne résulte de la convention que la livraison devait être faite par le vendeur au domicile de l'acheteur ou dans tout autre lieu par lui indiqué. Pardessus , no 13o4., Orillard, 610; Dalloz, 3, 379.
33t. La marchandise est livrée, dans le sens de Part. 420
C. pr. civ., dès que la translation de .propriété a été opérée ; il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu cette tradition matérielle à laquelle les art. 1138 et lo83 C. N. font allusion.
33«- Il a été décidé, conformément à cette opinion, que le lieu de la livraison était celui d'où les marchandises avaient été expédiées, art. 100 C. comm. Bourges, lOjanv. 1823; Montpellier, 21 déc. 1826 ; Bordeaux, 16nov. 1830; Lvon, 31 août 1831, P. 24, 223. Merlin, jRép. Uc rerôo ; Vincens, 1, 163; Pardessus, n° 13o6.
333. Spécialement lorsque l'expédition a eu lieu par la voie indiquée par l'acheteur. Bordeaux, 19 mars 18o7 (6437J; et à ses frais. Angers, 17 déc. 1847 (3978;.
334- Surtout si c'est aussi dans ce lieu que le marché a reçu son exécution par le payement. Rouen, 21 juin 18oo, D. 55, 336.
335. On ne doit pas même distinguer entre les marchandises de nature à être pesées et vérifiées à leur réception et toutes autres. Vainement, on ohjecte que la vente n'était point parfaite avant que les marchandises eussent été pesées et vérifiées, et que, ces opérations n'ayant eu lieu qu'après leur arrivée au domicile de l'acheteur, c'est à ce domicile que doivent être réputées avoir été faites la promesse et la livraison. La vente est parfaite, d'après l'art. 1583 C. N,, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, «t l'art. 1585 ne déroge à cette règle qu'en ce sens, que la chose vendue est encore aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elle soit pesée, comptée ou mesurée ; mais la vente n'en est pas moins parfaite, puisque l'acheteur peut demander la délivrance de la chose ou des dommagesintérêts. Limoges, 19janv. 1828, D. 29, 121; Caen, 3 av.l843,
D. 44, 31. — Conirà, Arg. Cass. 24 août 1830, P. 23, 776. 33e. Jugé cependant que l'art. 1587 C. Nap. portant qu'il
n'y a pas de vente des choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire lâchât, tant que l'acheteur ne lésa pas goûtées et agréées, est applicahle en matière de ventes commerciales. Limoges, 23 fév. 14 mars 1828, et 15 mars 1837. Dev. 38,474; Angers, 21 janv. 1835, Dev. 35, 2, 228 ; Cass. 29 mars 1836, Dev. 36, 1,566; Pothier, \mie, n° 311. — Co/Urà, Duranton,
410 COMPETENCE des tiub. de commerce.
16, n» 93 ; Duvergier, 1. p. 317; Troplong, 1, n« 99 et 100; Zachariae, p. 43o.
337. En matière de transport, trois cas principaux peuvent donner lieu à des contestations : — IMe refus de l'entrepreneur de se charger des marchandises qu'il a promis de transporter; — 2° la perte ou avarie des marchandises en route; — 3* le paiement du prix de transport.
338. Refus de transport. L'action ne peut être portée que devant le tribunal du voiturier qu'on prétend être engagé. — V. m/., 394.
33». Refus de paiement. Le voiturier peut assigner devant le tribunal du lieu oii il a livré. Arg. C. pr. 420, § 3. Pardessus, n° 1355.
340. Perte ou avarie, — Ceux qui pensent qu'en matière de transport il peut y avoir livraison de marchandise dans le sens de l'art. 420, décident que le heu de la livraison est celui où les objets transportés ont dû être remis ou l'ont été. Cass. 8mars 1827, 26 févr. 1839, P. 1839, 1, 341. - V. sup., 317. Au contraire, ceux qui entendent le mot marchandise dans un sens restreint, ne voyant dans l'action intentée contre le voiturier que l'application des règles du mandat, veulent que le tribunal compétent soit exclusivement celui de son domicile. Cass. 22 janv. 1818.
341. S'il s'agit d'un contrat de commission, la marchandise est réputée hvrée au Heu oii se fait l'expédition, dans l'opinion de ceux qui font rentrer les commissionnaires sous l'application de l'art. 420, § 2. Cass. 19 juillet 1819.
En fait, il arrivera que la promesse et l'expédition ayant presque toujours lieu au domicile du commissionnaire , ce sera devant le trib. de ce domicile qu'il devra être cité, comme l'enseignent ceux qui ne veulent déterminer la compétence en cette matière que par l'application des principes de compétence en matière de mandat. Colmar, 30 août 1831, P. 24, 211.-
34^. En matière d'avances d'argent, c'est au domicile de celui qui a fait les avances que la livraison doit être réputée avoir eu lieu. Cass. 12juilL 1814. — \.sup., 317.
S43. Jugé que celui qui a souscrit des obligations au proût d'une maison de banque, peut en demander lanulhté devant le trib. du lieu où elle a un comptoir, où les obligations ont été souscrites, et où les valeurs devaient être reçues ou remboursées, encore bien que le domicile réel de cette maison soit ailleurs. Cass. 11 fév. 1834, P. 26, 148.
344. Le lieu de la livraison des marchandises, lorsqu'il n'y ^ pas de stipulation entre les parties, est-il celui auquel la
COMPÉTENCE des trib. de co^lmerce. kW
marchandise a été remise entre les mains du destinataire, ou bien celui d'où elle a été expédiée ?
Dans le premier système on dit : Vainement on oppose que la marchandise sortie du magasin du vendeur voyage aux risques de l'acheteur ; s'il en est ainsi, c'est uniquement parce que la transmission de propriété s'opère par le seul consentement, encore bien que l'objet vendu nait pas été livré ou remis aux mains de l'acquéreur (C. Nap.H38, 1583) -, on ne saurait donc en conclure que la livraison ait eu lieu : au contraire, il est évident qu'elle n'est faite qu'au moment où la marchandise arrive au domicile de l'acheteur, puisque jusque-là il est libre de la refuser, si elle n'est pas de la qualité convenue. C. comm. lOo; Toulouse, 11 juilL 1809. Cass. 14 nov. J821- Horson. n°i99. .
Mais le deuxième système, qui prend en considération le lieu d'où la marchandise a été expédiée, nous paraît préférable par les motifs que nous avons déduits sup. 33o.
345. Quand il est constant et avoué que le marché et la livraison ont été faits dans un lieu, et que l'acheteur assigne devant le trib. de ce lieu le vendeur et d'autres individus qu'il prétend être ses associés, ces derniers peuvent-ils décliner la compétence du trib. saisi en alléguant qu'ils ne sont pas associés du vendeur? — V. Compétence des trib. civ. et inf., 394.
Art. 2. — Du tribunal dans VarroniHasement duquel le payement doit 'être effectué.
346. Le demandeur peut assigner le défendeur devant le trib. dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué, encore bien qu'il ne soit pas celui de son domicile. C. pr. 420.
34^. Le mot payement doit être pris dans un sens général : il ne s'applique pas seulement à la numération du prix de marchandises livrées et non payées, mais encore à la livraison de corps certains, — et même à une obligation de faire. Paris, 23 avr. 1825. — Contra, Bordeaux, 22 mars 1836, P. 1837, 1, 88; etswj?.,323.
348. La disposition de l'art. 420 C. pr. s'applique : 1° à l'action du vendeur ou de tout autre créancier réclamant le payement d'un prix de vente ou d'une autre dette commerciale. Douai, 18 juin. 1853(5546).
34». 2° A l'action de l'acheteur réclamant l'exécution ou la résolution de la vente. 3Iême arrêt; — ou des dommages-intérêts. Nancy, 10 juill. 1855 (6012); — ou une réduction de prix pour avaries survenues pendant le transport, parla faute de ce
412 COMPÉTENCK des trib. de commerce.
dernier, à raison du mauvais état de l'emballage de ces marchandises. Rej. 20 juin 18S4 (5767).
350, 3<> A l'action du commissionnaire qui assigne son commettant pour des avances faites sur les marchandises à lui expédiées. Lyon, 25 juin 1848, D. 49, 53.
351. Ainsi, — 1^ Le commerçant domicilié à Troyes, qui reçoit, d'un commerçant domicilié à Paris, des toiles pour les faire blanchir, peut être assigné par le commerçant de Paris, eu cas de retard dans la restitution, devant le trib. de Paris où il devait faire la restitution. Paris, 23 avr. 1825.
35Î8. 2" Les contestations relatives au règlement de compte entre un entrepreneur général de service de transport et un individu qu'il a préposé à une partie de ce service, sont de la compétence du trib. du heu du domicile de l'entrepreneur, si c'est dans ce lieu que les propositions faites à l'entrepreneur par le préposé ont été acceptées, et que ce soit là aussi qu!il ait été convenu que les payements des avances déboursées par le préposé seraient faits. Gass. 14 mars 1826. - 353. 3» Le voiturier qui s'est engagé à transporter des marchandises dans un Heu déterminé où le prix du transport lui serait payé, est valablement assigné devant le trib., de ce lieu en condamnation à des dommages-intérêts pour défaut de remise à répoque fixée des objets qui lui avaient été confiés. Cass. 8 juin. 1814, 26 fév. 1839 (1372); — Arg. Toulouse, 11 juiU. 1809-, Rouen, 22mail829^ Bordeaux, 4 mai 1848, D. 48, 166; Paris, 31 juill. 1850, D. 51, 111. — Contra, Montpellier, 22 janv. 1811 ; Cass. 22 janv. 1818; Toulouse, 6 juin 1826 ; Colmar, 30 août 1831, D'ev. 32, 8; Bordeaux, 22 mars 1836, Dev. 37, 138.
354. Spécialement le trib. du lieu d'arrivée d'un voyageur dont les bagages ont été perdus, connaît de la demande en dommages-intérêts formée par ce voyageur contre la compagnie qui s'était chargée du transport. Angers, 29 juill 1853, D. 54, 198; 3 mai 1855 (5914); Poitiers, 12 fév. 1861 (7491).
355. 40 II en est de même à l'égard du commissionnaire. Cass. 8 mars 1827, Dev. 28, 543.
356. Le commissionnaire peut citer l'expéditeur, en règlement de compte, devant le trib. du lieu où les parties étaient dans l'usage de régler leurs comptes. Aix, 7 fév. i832, D. 32,
357. S'il s'agit d'un compte réclamé par un mandant à son mandataire, — V. Compte, 40.
358. La disposition de l'art. 420 s'apphque-t-elle à une demande fondée sur les rapports existant entre une société c* ses
préposés? — La négative a été jugée. Règlement de juges, 22 mai 1854, D. 54, 262; Bastia, 25 janv. 1855, D. 55, 37.— Toutefois l'affirmative paraît prévaloir. — V. swj)., 182.
Ainsi, un directeur de société commerciale peut être assigné par un employé, en payement de ses appointements, devant le trib. du lieu oii il exerce ses fonctions, si ces appointements sont payables en ce lieu. Besançon, 3 août 1844-, Poitiers, 12 juin. 1854, D. 55, 93; — où il a pris et exécuté l'engagement. Rouen, 12 janv. 1853, D. 53, 47. — V. d'ailleurs sup., 183 et 300.
A l'inverse, une demande en règlement de compte, formée par un patron contre son commis voyageur, est de la compétence du trib. du lieu où ce compte doit être présenté et soldé. Rouen, 13 mars 1847, 1). 48, 167.
L'agent d'une société d'assurances, dans un lieu qui est celui de son domicile, n'en est pas moins régulièrement assigné par elle devant le trib. du lieu où se trouve le siège de la société, pour toutes les contestations relatives à sonagence, si c'est dans ce dernier endroit qu'il a pris l'engagement de rendre ses comptes. Paris, 3 juill. 1851, D. 53, 48. Req. 18 juin 1861.
35». Lorsque le lieu du payement n'a pas été déterminé à Tavance, il s'induit delà nature de l'acte. Pardessus, n° 1-354.
Ainsi, doit être considéré comme le lieu du payement : — en matière de contrat à la grosse, celui où le risque finit ; — en cas d'action en contribution pour avaries, celui où le règlement des avaries doit être dressé; — pour la demande en réparation du dommage causé par l'abordage de deux navires, le port où arrive le bâtiment cause du dommage. Pardessus, ib. ; — à l'égard du voiturier, celui où il doit déposer la marchandise. Cass. 26 fév. 1839, P. 1839, 1, 341. - Contra, Bordeaux, 22 mars 1836, P. 1837,1, 88; Vincens, 1,165.
360. Cependant, si des marchandises qu'un voiturier a remises par erreur au destinataire, ont depuis été réexpédiées en un autre lieu par ce dernier, et qu'elles y soient revendiquées par le voiturier, le destinataire ne peut être assigné, par argument de l'art. 106 C. com., devant le trib. du lieu où se trouve la marchandise; il doit l'être devant celui de son domicile où la marchandise devait être et lui a été livrée, et où la convention avait été passée. Caen, 28 janv. 1829.
361 . Si, par force majeure, le voiturier est obligé de décharger les marchandises à lui confiées dans un lieu autre que celui pour lequel elles étaient destinées, et où il devait être payé du prix de transport, il peut assigner le propriétaire, en payement de ce qui lui est dû, devant le trib. du lieu où il a été obhgé de décharger, surtout si ce propriétaire a disposé dans ce lieu de tout ou partie des marchandises. Trêves, 26 janv. 1810.
4U COMPÉTENCE des trib. de commerce.
3©S. Lorsque, sur le refus des marchandises achetées par un commissionnaire agissant pour le compte d'autrui, comme non conformes à l'échantillon, ce commissionnaire a assigné le vendeur au lieu de leur domicile commun oii il a appelé son commettant, celui-ci ne peut décliner la compétence de ce tribunal, sous le prétexte qu'à son égard il n y aurait eu ni livraison effectuée, ni obligation de payement dans le ressort du tribunal saisi Rennes, 8 juill. 1839, D. 40, 66.
36». Quoique des marchandises qui se trouvent saisies-arrètéesdans les magasins du commissionnaire qui les a reçues non pour l'acheteur, mais pour un tiers par lequel des avances ontété faites, aient été stipulées payables au domicile du vendeur ou expéditeur où Tachât en a d'ailleurs été fait, cependant le trib. du domicile du commissionnaire est compétent pour connaître, même à rencontre du vendeur revendiquant, de la demande en privilège formée par le tiers bailleur de fonds, tant contre ce commissionnaire que contre l'acheteur. Cass. l^'^déc, 1840, D. 41,50.
364. A l'égard du consignataire qui a fait des avances sur les marchandises déposées entre ses mains, on considère comme lieu du payement celui de son domicile : il doit être payé sur le prix de ces marchandises ; peu importe, du reste, que leur valeur soit insuffisante pour le désintéresser, et que par suite il se trouve forcé d'intenter une action contre le déposant tombé en failhte. Cass. 19janv., 8 juill. 1814; Paris, 8 mai 1811 ^ Vincens, ib.; Horson, n° 202.
365. Au cas d'offres faites par un correspondant à un négociant, et acceptées par ce négociant, c'est le heu de l'acceptation, et non celui des offres qui doit être réputé le lieu de la convention et celui du payement : c'est donc devant le trib. de ce lieu que doivent être portées les contestations qui surviennent entre les parties, si aucun autre n'a été désigné pour le payement. Colmar, 17 fév. 1840, Dev. 40, 385.
g©©. Lorsque le lieu du payement ne peut s'induire de la convention, il faut distinguer si l'action a pour objet d'obtenir du vendeur la livraison de la marchandise, ou de l'acheteur le payement du prix.
367. C'est au lieu où la marchandise devait être livrée, que laction del'acheteur doit être intentée; ce heu, si c'est un corps certain et déterminé, est celui où se trouvait ce corps certain au moment de la vente; s'il s'agit d'une chose indéterminée quant à son espèce, ce lieu est celui du domicile même du vendeur. C. N. 1247, 1609; Pardessus, n*' 1354. ^
La compétence serait la même dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire lorsque le vendeur veut forcer l'acheteur à prendre la hvraison.
COMPÉTENCE des trib. de commerce. 415
C'est encore devant le trib. du lieu de la délivrance que l'acheteur doit traduire le vendeur pour le faire condamner à reprendre les marchandises laissées pour son compte et à rembourser les frais indûment payés.
ses. Lorsqu'il s'agit du payement du prix, il faut encore distinguer si le débiteur a ou non obtenu un terme.
3Sî>. Vente au comptant. Le lieu du payement est celui de la délivrance faite ou à faire. C. N, 1651 : — c'est-à-dire, s'il s'agit d'un corps certain, celui oii était cet objet au moment de la vente. C. N. 1247, 16o0, 16ol;— et s'il s'agit d'une chose indéterminée, celui du domicile du vendeur : c'est en effet à ce domicile que la chose est présumée se trouver.
3'îO. Quand la vente a été faite avec terme^ le payement doit s'effectuer au domicile du débiteur. C. N. 1247; Cass. 13 nov. 1811,16déc. 1812, 14juinl813, 12nov. 1821,5 mai 1824; Limoges, lOfév. 1821; Toulouse, 11 juill. 1809; Cass. 14 nov. 1821; Toulouse, 12 avr. 1824; Cass, 5 mai 1824; Merlin, Rèp, hocverbo, §6; Pardessus, ib.\ Yincens, 1, 164; — dans l'usage, le vendeur expédie ses marchandises à l'acheteur sur la foi de celui-ci, qui ne les paye qu'après réception : c'est presque un terme de droit. Dans ce cas, la vente est à crédit, et par suite, le seul trib. compétent est celui du domicile du défendeur. Dalloz. 3, 391.
371. Ainsi jugéau cas de vente faite par l'intermédiaire d'un commis voyageur. Paris, 20 janv. 1846; Rej. 4 janv. 1847. D. 46,17,47,79.
37'^. L'acheteur peut assigner le vendeur devant le trib. de commerce de son propre domicile à fm d'exécution du marché. Orléans, 7 juin 1853, D. 54, 5, 165, n'^21.
373. L'énonciation dans une facture accompagnant des marchandises vendues, que le prix en sera payé au domicile du vendeur, est-elle attributive de juridiction au trib. de ce domicile î* — Il faut distinguer :
Cette énonciation fait la loi des parties, lorsque la facture est acceptée par l'acheteur sans réclamation. Arg. C. com.189; — et que, loin de déroger à la convention primitive, elle sert à la compléter. Cass. 6 mars 1833, Dev. 33, 438; Paris, 2 mai 1838. D. 38, 123; Bordeaux, 31 juill. 1839. D. 40, 53 ; Lyon, 24 déc. 1844, D, 45, 4, 102; Metz, 31 juill. 1845(3202); Caen, 17 mai 1847, D. 49, 5, 55.
374. Mais renonciation de la facture ne paraît pas devoir lier racheteur:
1» Lorsqu'une convention antérieure reconnue ou constante entre les parties déterminait un autre lieu pour le payement : la facture est le fait personnel de l'expéditeur : elle ne peut (sur-
416 COMPÉTENCE des trib. de commerce.
tout lorsqu'elle est lithographiée) modifier un contrat précédent obligatoire pour tous. Nul n'est censé facilement renoncer à son droit; les dérogations ne se présument pas. La facture est destinée à constater la nature, la qualité et le prix des marchan* dises expédiées; tout ce qui est en dehors de ces indications est sans importance ou subreptice et ne peut avoir pour résultat de constituer un droit aussi important que l'est celui d'une dérogation aux règles ordinaires de la compétence. — L'art. 109 C. comm. ne dit pas que la facture fera preuve des autres conditions. Pour qu'elle prouve la vente, il faut : — 1° Qu'elle soit acceptée; — 2'' que la vente ne soit pas constatée d'une autre manière. Toulouse, 24 mai 1839, art. 2916; 30 déc. 1842 (2739). Dans la 1"^^ espèce, le vendeur avait joint à Fenvoi de la facture une lettre rappelant les diverses conditions de la vente, et invitant l'acheteur à le créditer de son prix . — Dans la % espèce, la facture était en opposition, quant au terme du payement, avec le contrat, mais le vendeur avait réclamé le payement à Vépoque primitivement fixée.
3î'5. Toutefois, la C. sup. de Bruxelles a jugé, le 13 avr; 1822, que, lorsqu'une vente de marchandises a été faite au domicile de l'acheteur et la délivrance au domicile du vendeur, si la facture porte que la vente a été faite à crédit, mais que le payement aura Heu au domicile du vendeur, l'acheteur ne peut scinder cette énonciation pour soutenir que la vente a été faite à crédit, et que conséquemment le payement doit être effectué à son domicile- — Le seul fait de la délivrance sans payement immédiat suffît pour caractériser la vente à crédit, sans que l'acheteur soit obligé d'avoir recours aux énonciations de la facture.— Mais, d'un autre côté, la réception de la facture établit de sa part un consentement à en opérer le payement au domicile du vendeur.
3^«. L'acheteur ne peut être distrait de ses juges naturels par cela seul qu'il a reçu, sans protestation, la facture imprimée des marchandises vendues indiquant que le prix en serait payé au domicile du vendeur. SiTacceptation de la facture peut être tacite, il faut qu'elle ne laisse aucun doute sur l'intention de Tacheteur de renoncer au double bénéfice résultant pour lui des art. 1247 C. N. et 59 C. pr. Orléans, 3 fév. 1846 (3488).
37Î'. 2o Lorsque l'acheteur réclame contre renonciation de la facture relative au heu du payement. Besançon, 25 avr. 1845; Lyon, 26 fév. 1846. D. 46, 4, 86. 87; trib. Lyon, 18 mars 1847 (3691); — lorsqu'il refuse hvraison et déclare n'avoir pas pour le moment à s'expliquer sur le heu indiqué dans la facture. Trib. Metz, 4 déc. 1844 (3013) ; — lorsqu'il nie l'existence de la vente. Rouen, 12 déc. 1844 (3043).
3Î8. Lorsque, postérieurement, et vu la qualité des marchandises, une diminution de prix a été consentie, le vendeur peut appeler Facheteur en garantie devant le trib. où il est luimême assigné en payement des traites par lui tirées sur l'acheteur et non acceptées par ce dernier. Caen, 22 ianv. 1855 (5889).
379. La simple réception d'une facture sans protestation n'entraîne pas acceptation de la condition relative au lieu du payement, lorsque l'expéditeur donne avis qu'il va tirer sur une autre ville que celle indiquée parla facture pour le payement. Lyon, l"déc. 1859 (7166, 7384); Metz, 5 déc. 1860.
380. Maisonaconsidérécommenonavenu, et comme n'empêchant pas l'acheteur d'être justiciable du trib. dii domicile du vendeur, la réclamation restreinte : — à l'époque de payement. Lyon, 11 déc 184-1. P. 1842, 2, 245; — au prix. Arg. Nancy, 5 juill. 1837, D. 38, 74; — relative au retard dans la livraison des marchandises et suivie d'un refus. — Contra, Lvon, o fév. 1821 ; Bastia, 17 déc. 1839, D. 40, 67 ; — au défaut de conformité entre les marchandises et la facture. Limooes, 22 avr. 1841 (2916), ou l'échantillon. Douai, 13 déc. 1837; Limoges, 4 avr. 1838, Dev. 38, 468; Aix, 24juin 1842; Rouen, 8 juin 1838; 19 janv. 1839; 11 fév. 1843, Dev. 39, 287; 43, 166. -- Contra, Rouen, 6 janv. 1824; Poitiers, 30 mars 1830; Cass, 3 mars 1835 (33).
381 . Au reste, les juges du fond peuvent déclarer souverainement, d'après les circonstances, que le payement ne doit être exigé qu'au domicile du débiteur, encore bien que la facture porte qu'il auraheu au domicile du vendeur. Cass. 21 avr. 1830, 3 mars 1835 (33); Arg. Lyon, 12 déc. 1832, D. 33, 194.
388. Dans tous les cas, quand une vente de marchandises a été faite sans convention expresse sur le lieu et l'époque de la livraison, cette vente peut être réputée au comptant, tant que la marchandise n'a pas été délivrée : c'est le lieu où la délivrance se fera qui déterminera celui du payement. En conséquence, le trib. du lieu où se trouve la marchandise est compétent pour connaître de l'action dirigée contre l'acheteur pour l'obliger à prendre livraison. Paris, 2 mai 1816.
383. La facture exprimant que le prix en sera payé en valeurs sur Paris ou sur Rouen, laisse au débiteur le choix de celui des deux tribunaux devant lequel il pourra être actionné. Rouen, 2 janv. 1838, D. 40, 14.
384. Lorsqu'en payement de marchandises par lui achetées, un négociant a remis au vendeur des lettres de change qu'il a tirées, acceptées ou endossées^ le lieu du payement est-il celui
TOMK I!. ^7
4f8 COMPÉTENCE des trib. de commerce.
de la remise de ces effets ou celui dans lequel les lettres de change sont payables ?
En faveur de la 1'''' opinion on dit que la remise des lettres de change constitue une véritable novation qui substitue une dette à une autre, et fournit même de nouveaux débiteurs, tels que l'accepteur, le tireur et les endosseurs, si la lettre n'a pas été tirée par l'acheteur. Trêves, 14 mars 1810, S. 12, 377; Liège, 30janv. 1812; Lyon, 12 fév. 1824; Arg. Toulouse, 17 fév. 1825, P. 19, 1052; Rennes, 3 fév. 1834, P. 26, 127: Vincens, 1, 164.
Maison répond: La remise des traites n'est qu'une garantie donnée au vendeur; il est si vrai qu'elle n'opère pas novation, que dans le cas de non-payement le prix originaire n'est pas censé payé; c'est donc le lieu où ces traites doivent être acquittées qui peut seul être réputé celui du payement du prix de la vente. Cass.29 janv. 1811, 25 mai 1815; Angers, 30 août 1822; Caen, 2-i déc. 1845; Metz, 27 août 1852 ; Rei. 16 juin 1856, Dev.56, 597. Pardessus, 4, 35.
En doctrine pure, la seconde opinion nous paraît préférable ; mais dans la pratique, l'appréciation des faits pourra amener souvent une solution contraire; en effet, s'il résulte des circonstances de la cause que les lettres de change ont été données et acceptées en payement des marchandises vendues, il faudra bien décider, conformément à la l''" opinion. Cette distinction permettrait sans doute de concilier j^lusieurs des arrêts précités, si les faits en étaient mieux exposés. Orillard, 620.
385. Par suite, la demande en remboursement des traites acquittées par l'accepteur peut être portée devant le trib. de comm. du lieu où ces traites étaient payables. Paris, 23 mars 1811. ^
3SÔ. L'accepteur d'une lettre de change est valablement assigné au domicile qu'il a indiqué pour le payement. Cass. 4 fév. 1808. Paris, 26 nov. 1808.
3#î'. On a décidé qu'alors même qu'il n'y aurait pas d'indication de domicile pour le payement, l'accepteur ne pourrait pas être cité devant le trib. du lieu dans lequel la lettre de change était payable, mais devant celui de son propre domicile. Liège, 7 juin 1813. — Cette décision est justement critiquée par Arm. Dalloz, v^ Compétence comm.^ n« 437 ; et par Orillard, n"* 621 . L'accepteur, en donnant une acceptation pure et simple, adhère à toutes les conditions que lui impose cette lettre de change, et par conséquent à celle de là payer au domicile indiqué.
388. Lorsque l'un des deux négociants domiciliés dans des lieux fférents a acquitté des traites tirées sur lui par l'autre
COMPÉTEiNCJi: DES TRIB. 1>E COMMERCE. 419
OU pour son compte, siir la foi de la promesse que celui-ci lui a faite de le couvrir par des remises, il peut l'assigner en remboursement devant le trib. de comm. du lieu où a été fait le payement. Cass. 17 mars 1812.
389. Celui quia accepté et payé des lettres de change, dont la provision consistait en marchandises qui ont péri avant l'échéance, peut en demander le remboursement devant le juge du lieu où les marchandises étaient déposées, car c'est là que le payement devait en être effectué. Cass. 19 janv. 1814-.
3»©. Jugé que le tiré qui prétend ne devoir qu'une partie de la lettre de change, et refuse de l'acquitter, et fait des offres réelles au tireur, peut assigner en validité devant le trib. du lieu où la lettre est payable. Cass. 12 fév. 1811; Pardessus, n" 1353; Carré, 2, 246. Toutefois la lettre de change n'est qu'un mode de payement proposé par le tireur au tiré ; et ce mode n'étant pas accepté, les choses doivent rester dans l'état où elles étaient auparavant. Dalloz, 3, 399; Orillard, n'' 621.
3»t. Lorsque dans un billet à ordre, ayant pour cause ua fait de commerce, le souscripteur a indiqué pour le payement un domicile autre que son domicile réel, cette indication a l'effet d'une élection de domicile, dans le sens de l'art. 111, C. N. Non-seulement elle est attributive de juridiction, mais encore elle autorise l'assignation du souscripteur du billet au domicile indiqué, de préférence à son domicile réel. Cass. 13 janv. 1829. V. Compétence civile. — Il en est autrement si le billet a pour cause une obligation civile : l'art. 420 n'est applicable qu'aux matières commerciales. — V. i6.238
39:^. Mais le négociant vendeur qui, sans autorisation de l'acheteur, tire sur celui-ci une lettre de change pour le prix de la vente ne peut, au cas de non-payement, et sur la demande dirigée contre lui devant le trib. de son domicile par le porteur de la traite, appeler l'acheteur en garantie devant le même trib. : l'acheteur n'est justiciable que du trib. de son propre domicile, à moins que la promesse de vente et la livraison n'aient été faites, ou que le payement n'ait été indiqué devoir être effectué dans un autre lieu. Bordeaux, 22 av. 1828. — V. sup., 283.
393. Le débiteur appelé en garantie par son créancier devant un trib. autre que celui de son domicile, en payement d'un'B traite tirée par celui-ci sans le consentement du premier, peut demander son renvoi devant ses juges naturels, s'il résulte des faits que le créancier a eu pour but de le distraire de ses juges naturels. Nancy, 13 nov. 1846 (3oo4).
394. Lorsque le défendeur méconnaît l'existence même du contrat dont on réclame Texécution contre lui ; par exemple, s'il prétend n'avoir pas donné mandat de conclure un marché
420 COMPÉTENCE des trib. de commerce.
qui a été fait en son nom par un tiers, le trib. du lieu où le contrat a été passé entre le demandeur et le soi-disant mandataire du défendeur et où le payement devrait être fait, est-il compétent pour décider si le défendeur est lié par ce contrat, ou doitil renvoyer les parties devant le trib. du domicile de ce dernier.? — Cette question est très-délicate.
D'un côté, l'on invoque le principe d'après lequel tout trib. doit être le premier juge de sa compétence : admettre que le trib. du lieu du payement devient incompétent du moment que le défendeur méconnaît l'existence de la convention , c'est rendre inutile, dérisoire, et même nuisible, la disposition de Tart. 420 C. pr. — Inutile ; l'attribution de juridiction qu'elle consacre n'aura aucun résultat ; la dénégation du défendeur suffira pour l'anéantir. — Dérisoire; il faudra Taccord des deux parties pour la conserver, et cet accord suffirait pour la créer indépendamment de toute disposition de la loi. — Nuisible enfin et contraire au but que la loi s'est proposé, puisque l'on forcerait les parties à faire juger d'abord l'existence de la convention devant le juge du domicile du défendeur pour faire appliquer ensuite cette convention par le juge du lieu où le payement devrait être effectué; on obligerait les parties à se présenter successivement devant deux trib. différents, à subir deuxprocès au lieu d'un, àsupporterdesfrais etdes lenteurs considérables, à finir peut-être par arrivera une contrariété de jugements. — Le trib. du lieu où le payement doit être effectué est compétent pour juger toutes les difficultés relatives à la convention ; si le défendeur décline la compétence sous prétexte que le contrat n'a jamais existé, c'est au trib. à voir si cette exception est ou n'est pas fondée, et pour cela à examiner si la convention existe réellement. — On oppose que dans ce cas le jugement du déclinatoire préjugera le fond: mais cet inconvénient se présente fréquemment. Le trib. saisi est en effet, dans la plupart des cas, obligé de statuer sur la qualité des défendeurs, et cette qualité est tout à la fois le fait attributif de juridiction et le fait sur lequel la demande repose. L'influence dupremier jugemenlsur le second est plus ou moins grande, le préjugé est plus ou moins direct, mais il existe presque toujours. Cependant on np conteste pas en général au trib. saisi d'une action le droit de juger sa compétence. C'est ainsi que pour prononcer sur une action possessoire, le juge de paix peut s'appuyer sur des actes de propriété et les apprécier comme moyen de décider la question de possession, sans cumuler pour cela le possessoire et le pétitoire; c'est ainsi que les trib. de comm. retiennent des affaires portées devant eux, en jugeant d'abord que le défendeur est commerçant, quoiqu'ils préjugent ainsi la contrainte par corps. — Si Ton renvoie les parties devant le trib. du domicile
COMPÉTENCE des trib. de commerce. 421
du défendeur, il faudra bien que ce trib. décide si la convention existe ou n'existe pas, et dans le premier cas qu'il renvoie la cause devant le trib. du lieu où le payement devait être fait ; or, ce dernier trib. se trouveranécessairement placé sous l'influence du préjugé qu'on voulait éviter. Ne vaut-il pas mieux que la question du fond, si elle doit être préjugée parla question de compétence, soit décidée par le même trib. que par un trib. différent? Ne vaut-il pas mieux qu'il y ait préjugé que contradiction? Paris, 26 nov. 1839; Arg. Ca'ss. lOdéc. 1806, 14 mars 1810, 9 mai 1826 ; dissertation de M. Thureau (1108).
Dans l'opinion opposée on a répondu: — Le trib. du lieu où doit être effectué le payement, étant étranger audéfendeur, ne peut devenir compétent qu'autant que la convention dorrt argue le demandeur sera prouvée ; or ce fait incertain, simplement allégué par une des parties et dénié par l'autre, ne saurait être le fondement d'une attribution de compétence, — La maxime que le juge de l'action est le juge de l'exception, en admettant qu'on puisse l'appliquer à un juge qui n'est lui-même qu'exceptionnel, suppose qu'il existe entre l'action et l'exception de telles différences, que le jugement de l'une sera distinct et indépendant du jugement de l'autre ; que l'exception qui tend à dessaisir le trib. devant lequel l'action est portée, étant vidée dans un sens, soit affirmatif, soit négatif, il restera encore quelque chose à juger; mais on ne saurait, sous peine de portei une perturbation complète dans Tordre des juridictions, appliquer cette maxime au cas où le jugement de l'exception doit nécessairement, par la nature de la demande, être le jugement de l'action elle-même. Or, dans l'hypotbèse, il en serait inévitablement ainsi, puisque le trib. ne pourrait pas retenir la cause sans juger que la convention niée par le défendeur a une existence légale. L'art. o9C. pr.,§J, trace une règle fondamentale puisée dans le principe de toutes les législations, que le défendeur doit être assigné devant le trib. de son domicile. Si l'art. 420 du même Code autorise, en matière commerciale, le demandeur à porter son action devant le trib. du lieu où le payement devait être effectué, c'est bà une disposition exceptionnelle applicable dans le cas spécial pour lequel elle a été créée, qui, d'après sa nature, doit être plutôt restreinte qu'étendue, et qui, dans le doute, ne doit pas l'emporter sur la règle générale. Le domicile du défendeur est constant, l'existence de la convention alléguée est problématique et ne cessera de l'être que par le jugement de l'action elle-même. Dans un pareil conflit, on ne peut enlever le défendeur aux juges de son domicile, qui sont ses juges naturels et dont la compétence est, dans tous les cas, incontestable. Arg. Cass. 10 juill. 1837. Rouen, 12 décembre 1844 (9o0, 3043J; Nancy, 8 avr. 1839, D. 39, 168; Poitiers,
/i 32 COMPÉTKNGE des tutb. de commerce.
21 juin 1857; Cass. U déc. 1857 (6669;; Orillard, Uo 617 ; Arg. Pardessus, n"" 1354. — V. d'aill eurs siip,, 231.
395. L'art. 420, qui attribue compétence au tribunal du lieu où le payement doit être effectué, ne s'applique qu'au cas où ce lieu est indiqué dans un acte écrit, non au cas où il est
■ contesté et où l'on demande à prouver la convention par témoins. Nancy, 9 août 1852. D., 52, 261 ;-^V. sup,, 176.
Section IïI. Compétence du premier ou du dernier ressort.
396. Lestrib. de com. jugent enprem,ier ressort toutes les demandes dont le principal excède la valeur de 1,500 fr., art. 1, L. 3 mars 1840 (1623, 1624), — ou n'est pas régulièrement déterminée. — V. Appel.
39^. En dernier ressort, les appels des sentences rendues par les conseils de prud'hommes. — V. ce mot.
398. En premier et dernier ressort : 1^ toutes les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 1,500 fr.
399.Peu importe que la valeur derobjetnedépassepas200f.: le doute naît de ce que la loi du '25 mai 1838 attribue aux juges de paix la connaissance de toutes les causes purement personnelles et mobilières jusqu'à concurrence de cette somme; mais cette juridiction n'est qu'un démembrement de celle des tribunaux civils, et ne peut comprendre les matières commerciales. Arg. Merlin, Rép., hoc verbo, n''4. — V. toutefois sup.\iSO.
400. Toutes celles où les parties justiciables de ces trib. et maîtresses de leurs droits ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel. — V. Prorogation,
401. Justiciables : En effet, leur juridiction ne saurait être prorogée à des matières qui ne leursontpas attribuées par la loi.
40». Sans appel : Cette faculté n'entraîne pas celle de conférer au tribunal le droit de juger comme amiable compositeur. S'il l'avait fait, sa décision serait susceptible d'appel, malgré la renonciation formelle des parties, — y. Arbitrage^ 2W.
Section IV. — Compétence epctrajudiciaire,
403. La compétence extrajudiciaire des trib. de commerce s'exerce, soit par le tribunal lui-même, soit par le président, soit par un juge commissaire.
404. Attributions du tribunal. -^ Il connaît de la procédure des faillites. — V. ce mot.
40». Il autorise la vente de marchandises neuves, dans certains cas, -— celle des marchandises en gros de toute espèce et
COMPÉTENCE des trib. de commerce. 423
de toute provenance, après décès ou cessation de commerce et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise. L. 9juill. 1861, art. 1 (7600). — V. Vente.
406. Il reçoit à son greffe le dépôt des extraits des contrats de mariage des commerçants. — V. ce mot, 58.
407 . Il doit entendre la lecture des jugements qui prononcent la séparation de biens. — V. ce mot, M.
On insère au tableau placé dans l'auditoire un extrait de la demande et du jugement. — V. î6.,24et4o.
408. Il donne son avis sur l'aptitude et la réputation de probité des candidats aux fonctions d'agent de change, — V. ce mot, 10 et de courtier. — Y. ce mot. — V. d'ailleurs Agréé.
40»^ Il concourt avec l'administration de la marine à la rédaction du tarif des droits de pilotage. Déqr. 12 déc. 1806, art. 41.
410. Il autorise le capitaine d'un navire à emprunter sur le corps d'un bâtiment, à mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme nécessaire, lorsque, durant le voyage, il y a lieu de radouber le navire ou d'acheter des victuailles. C. com. 234. — Il règle l'augmentation de la prime d'assurance, due en cas de survenance de guerre, quand les parties sont convenues de cette augmentation sans en fixer la quotité. C. com. 343. — En cas de jet et contribution, il nomme les experts pour fixer l'état des pertes et dommages, et rend exécutoire la répartition qu'ils en font. C. coni. 414, 416. *
411 . En matière de prise maritime il connaît des liquidations générales et particulières qui sont la suite de la vente. Arrêté 2 prair. an 1 1 , art. 88 et suiv.
4fiS. Attributions du président. Il commet des experts pour constater l'état des objets transportés par un voiturier en cas de refus ou de contestation sur leur réception. C, com. 106. — V. Expertise,
413. Il autorise : 1° la saisieyonsenatoire des effets mobiliers du débiteur d'une lettre de change ou d'un billet protesté. C. com. 172. — Y. ce mot.
Peut-il autoriser une saisie^arrêt pour sûreté d'une créance commerciale? Oui. Paris, 26 janv. 1861 (7429).
414. 2'' Le payement d'une lettre de change perdue, à la charge de donner caution, — et de représenter une seconde, troisième ou quatrième. C. com. lol^ — ou de justifier de sa propriété par ses livres. C. com. lo2. — Y. Effet de commerce,
415. 3» ï/emprunt à la grosse pour les frais d'expédition d'un bâtiment frété du consentement des propriétaires, dont queU ques-uns refusent de payer leur quote part. C. com, 233.
COMPÉTENCE DES trtb. de paix.
^46. Il donne des renseignements sur les demandes en réhabilitation. C. com. 606, 607, 609. -- V. Faillite.
417. Il reçoit au greffe le rapport du capitaine sur les détails de son voyage. G. com. 242, 243^ — et sa déclaration sur les causes de sa relâche, s'il aborde dans un port français. C. com.
4:18. Il arrête l'état des dettes d'un navire. C. com. 192 3°.
44®. Attributions du juge-commissaire. — Elles sont trèsvariées en matière de faillite. — V. C. com. 451 , 458, 461 , 464, 466, 469, 470, 471 à 477, 486, 496, 501, 503, 515 à 519, 527 à 530, 551, et d'ailleurs Faillite, Commissaire-priseur, n°* 37 et suiv. Courtier, Vente de marchandises neuves, 31.
4»o. Les livres de commerce ( — V. ce mot) sont cotés, paraphés et visés par un des juges du trib. de commerce. C. com. 11 . — V. d'ailleurs Greffe.
V. Acte de commerce, Agent de change. Agréé, Appel, Arbitrage, Commerçant, Commissaire-priseur, Douane, Contrainte par corps, Courtier, Effet de commerce, Faillite, Livres de commerce. Ministère public, Prorogation de juridiction, Prud'homme, Tribunal de commerce. Vente de marchandises neuves.
COMPÉTENCE des tribunaux de Paix.
Table sommaire.
Abeille, 278.
Abonnement, 68.
Abus de jouissance, 284.
Accessoire, 64, 99, 196,226, 438.
Accident, 402, — personnel, 121.
A-compte, 57,200.
Acquéreur, 420.
Acquiescement, 59.
Acte administratif, 33, — authentique, 463, — commerce, 95, — privé, 187, ■ —V. Ecrit.
Action, — commerciale, 79, — criminelle, 370, — complexe. 125, 255,— immobilière. 40 et s., 460, —mixte, 39, 47, 450, — mobilière, 38 et s., 442, — personnelle, 35 et s., 442,— possessoire, 291, 373, 460, — publique, 371, — récursoire, 127, 160, 409, - délai, 293, 385, — V. Compétence.
Affiche, 364.
Affirmation, 317.
Aliment, 399 et s.
A-llaitement, 348.
Mlégation,288.
Mlié, 406.
Amende, 22, — honorable, 363.
Animal, 263, 277.
Anticipai ion, 2o9.
Appareil, 308.
Appel, 52, 148, — délai, 28.
AppréciatPon, 42, 198.
Apprenti, 31,327,342, 456.
Arbre, 279, 374, 460, — tige, 383.
Argent, 96, 105 et 113.
Arpentage, 380, — V. Bornage.
Arrivée, 98.
Assurance, 429.
Atelier, 455.
Atre, 391 .
Attroupement, 276.
Aubergiste, 81, 88 et s., 446, 448.
Audience, — police, 20.
Aumônier, 315.
Autorisation, 267, 273 et s.
Avances, 176,321.
Avarie, 110, 446.
Avertissement, 23, 348.
Avocat, 20.
Baeages, 110 et s.
Bail, 141, 182 et s., — annuel, 190,—
nourriture, 174, — k vie, 180.
Bain, 91.
Bateau k vapeur, 116.
Batelier, 110 et s.
Batteur en grange, 305.
Beau-pere, 406.
Bibliothécaire, 315.
Bijoux, 105.
Billet, 83,— Banque, 114,— ordre, 84.
Blé, 261.
Blessure, 367.
Bois, 152, 260, 383.
Bornage, 374 et s., 4G0.
COMPÉTENCE des tribunaux de paix.
Brevet d'inv.ention, 28.
Briquetier, 307.
Cafetier, y 1 .
Calendrier 235.
Canal, 285, 296.
Canton, 46-1.
Carence, 195.
Caricature, 362.
Cairossier, ^22, 4-^6.
Cassation,, 4, 28, 42.
Cause médiate, 265, — unique, 4^9.
Caution, 12.
Cendre, 238.
Certifient, 238.
Cession, 221, 42^.
Champ. — V. Dommage.
Chasse, 178, 279, 287.
Chef distinct. — 290, 412.
Chef d'atelier, 328.
Chemin, 388, — de fer, 110 et s., 430,
Cheminée, 391.
Cheptel, 184- Cheval, 81, 102,120.
Chose jugée, 44, 146, 372.
Circoî.scription, 461 et s.
Citation, — objet, 55, 73. Citerne, 392.
Clause pénale, 53 Clef, 415.
Clerc, 315.
Clôture 246, 279.
Cocher, 117.
Colon partiaire, 236, 306, 311, Commensal, 315.
Commerçant, 80, 84, 95, 304, 330, 337.
Commerce, 95.
Commis, 330.
Commune, 179, — responsabilité, 276.
Compensation, 426 et s., 433.
Compétence, — administrative, 37,
275,295,339, 388,~exception, 6 et s,,
— ressort, 5, 412 et s., — territoriale, 4i2 et s., — option, 11^, 462.
Compte, 330.
Conciliation, 434.
CoFic',n>ion>, 21, 288, — nouvelles,
55 61, 432, — au fond, 58, —
subsidiaiies, 62.
Condamnation, 51.
Conducteur, 307, — locomotive, 331.
Congé, 169 et s., 191, 217,339, 453,
— ouvrier, 339.
Connexité, 9 et s., 417, 437.
Conseil, — préfecture, 295, 301 .
Conservateur, 54.
Consignation, 158, 223.
Construction nuisible, 394, 460.
Contenance, 133, 374, 376.
Contestation, 45, et s., 50, 68, 139 et
s , 150 et s., 189, 282,374, 393.
Contraveiitioi), 2o4, 36P Contiefaçon, 28.
Contre-m'aîtro, 328.
Contribution foncière, 236 et s., 461.
Convenant, 182.
Convention, 248, 387, 407.
Coups, 367.
Cours d'eau, 246, 271, 285, 298.
Cuisinier, 321.
Culture perpétuelle, 185.
Curage, 246, 298.
Dame de compagnie, 318.
Débats clos, 432.
Déclaration, 104,112,
Déciinatoire. 74, — V. Renvoi.
Défendeur, 56, 68.
Défense, 49, 378, — au fond, 292,
Dégradation, U9et s. 251, 279, 460.
Degré de juridiction, 5, — V. Compétence.
Déeuerpissement, 40.
Délit, 150, 264.
Délivrance, 132.
Demande, — alternative, 52, 408. — indéterminée, 54, 71 , 108, 237, — introduite, 29, — nouvelle, 432, — principale, 432, 438, — reconventionnelle, 65, 426 et s., — réduite, 52 et s , réunie, 412, — taux, 51.
Déni de justice, 24-
Denier à Dieu, 224.
Denrée, 230.
Dépcs réservés, 289.
Dépenses, 95.
Dépôt nécessaire, 107.
Destination changée, 153.
Destruction, 272.
Devis, 175, 308.
Diffamation, 349 et s., —verbale, 351,
Digue, 265,271,280.
Discipline, 20.
Disposit on d'office, 289,325, 390.
Distance, 380 et s., 460.
Distribution, 208.
Domaine public, 281.
Domestique, 99, 103, 106, 314.
Domicile, 442, — élu, 445.
Dommage, — actuel, 268, — aux champs, 256 et s., 460, — éventuel, 293, — permanent, 269, 280.
Dommages-intérêts, 12, 48, 196, 359, 364, 438.
Donateur, 405.
Drainage, 32.
Erlairage, 94, 224.
Ecoulement, 271.
Ecrit, 188, 303, 333, 354, 359, 416,
Edifice, 262.
Effet accompagnant, 104, 148.
Elagage, 296 et s.
Elève, 319.
Emphytéose, 183.
Enfant, — adoptif, 401 , — naturel, 402, 403.
Engagement, .302 et s., 337.
Engrais 255, 258.
Enregistrement, 37.
Entrepreneur, 116, 308 , 449.
COMPÉTENCE des tribunaux de patx.
Epoux, 404.
Erreur, — de calcul, 63,
Estimation, 52,
Etablissement,— insalubre, 267 et s.,
— nuisible, 266, — principal, 449, — public, 4 79.
Etang, 265.
Etat de lieux, 250.
Etranger, m.
Exception, 197, — V, Renvoi.
Excès de pouvoir, 4, 42.
Exécution, il, — jug.-ment, 87, 201,
208,253,- provisoire, 13,28.
Exercice des fonctions, 357.
Exigibilité, 68.
Expertise, 71,233, Exploit, — unique, 415, 418, Exploitation, 151.
Expulsion, 195, 198 et s., 217.
Extraction, 262- Facteur, 311, 317.
Faisances, 225.
Faute, 156.
Fermage, — V, Loyer.
Fermier, 124 et s.
Foin, 151.
Fonctionnaire. 356.
Force majeure, 117, 134, 243.
Forêt, 297, 300.
Forgeron, 332.
Fosse d'aisance, 391.
Fossé, 280, 298, 389.
Four, 391.
Fourniture, 122, 324, 337, 345.
Frais, 36.
Fruit, 266.
Fumier, 151.
Gage, 454.
Garantie, 80, 127, 130,409.
Garni, 88.
Garnison, 92, 444.
Gens de travail , 305,— de service, 314. Geste, 358.
Gibier, 287.
Gravure, 362.
Greffier de paix, 23, — habitation, 461 . Haie, 374, -- V, fossé.
Harde, 96.
Herbe, 154.
Héritier, 18, 419, 422.
Homme de peine, 314, Huissier, 22, 28.
Hypothèque, 47.
Immeuble, 40 et s., 48,1*7, impensc, 252.
Impression, 364- Incendie, 166.
Incompétence, — absolue, 8â,3'iî5, 300,
— relative, 34, 147, 292, 459.
Indemnité, 124 et s., 460.
Indivision, 237, 424.
Injure verbale, 350, 459.
Inondation, 166, 2G5, 279.
Inscription de faux, 16.
Instance, 412, 428, Intention, 354.
Interprétation, 44, 66, 139, 147, 193,
197, —jugement, 248.
Irrévérence, 20. Irrigation, 244, 373.
Jouissance, 161.
Journalier, 305 et s,, 454.
Jugement, — défaut, 57.
Lapin, 277.
Lettre, 351, — de change, 84, Lieu, 13, 398, Linge, 96.
Litige, 60.
Livret, 337, 340.
Locataire, 88 et s., 124 et s., 149 et s.
— principal, 126, 159, 241.
Logeur, 88 et s. "
Loi, 28, 30.
Louage, — industrie, 308, — de ser--
vice, 172, -^ de meubles, 155,177, Loyer, 169 et s., 450, — arriéré, 219. Magasin, 391 .
Mainlevée, 210,451.
Maître, — forges, 332.
Malle, 115.
Manufacture, 336.
Marchandises, 100, 120.
Mécanicien, 308.
Médicament, 345.
Mercuriale, 75 et s., 230 et s. , Messageries, 110 et s.
Mesure, 377.
Meuble, 155, 263, — insuffisant, 194, Mine, 270,
Ministère public, 270.
Mise en cause, 86.
Mitoyenneté, 298, 391, 397.
Monnaie, 78,— étrangère, 77.
Moulin, 391 .
Moyen, 378, — nouveau, 148, 262.
Non-jouissance, 132,460. Nourrice, 3i3 et s., 458.
Nourriture, 174,408.
Novation, 159,221.
Officier ministériel, 36, Offres réelles, 14.
Opposition, 205 et s.
Option, 111,370, 402.
Ouvrier, 327 et s., 455.
Paille, 130, 151, 255.
Papeterie, 332.
Partage, 425, Partie, 418.
Patrons, 456.
Pêche, 178, 279.
Peinture, 362.
Pension, — alimentaire, 399 et s,,4îi7i
— cessation, 410.
Pépinière, 384.
Percepteur, 37.
Père, —V, Enfant.
Péremption, 441.
Permission, 204, 211.
Personne, 263.
Perte,110, 149 ets.
Piqueur, 307.
Place, 33, 478.
COMPÉTENCE des tribunaux de paix.
Plantation, 380 et s.
Police, 435, 439.
Portier, 314,
Possession, 291, 386.
Précepteur, 3i5.
Préjudice, ^ 39, 14i, 167,363.
Presbytère, 243.
Prescription, 297, 378, 398,443.
Présomption, 107.
Presse, 330, 362.
Preuve, 140. — testimoniale, -107, 416.
Privilège, 207, 2?l.
Prix,— annuel, 169, 190, 218,227, — portable, 234, — principal, 224 et s., ~ réduit, 133.
Procès-verbal, 463.
Profession libérale, 341.
Propriétaire, 134 61 s., 162.
Propriété, 289.
Prorogation, — légale. 412, — tacite, 74, — volontaire, 8, 440.
Provisoire, 13.
Prud'homme, 335, 456.
Publicité, 332.
Puits, 391.
Qualité, 18, 157.
Quasi-délit, 130, 264.
(Sues! ion préjudicielle, 19, 41, 141.
Quittance, 188.
ReceTeur, 311.
Récolte, 130,261.
Reconnaissance, 67, — d'écriture, 17.
Régisseur, 316.
Règlement, 293.
Reliquat, 66.
Remplacement militaire, 173.
Rente, 46.
Renvoi, 22, 123, 434 et s.
Réparation, 12, 1:2, 137,168. —entretien, 242, — légale, 247, — locative 83, 240 et s., 460, — urgente, 136, — durée, 145.
Réprimande, 23.
Reprise, 259.
Résidence, 92, 442.
Résiliation, 125, 157, 171, 189, 193, 222, 234.
Responsabilité, 99, 163 et s.,— commune. — V. Messageries.
Resiaurateur, 91.
Restitution, 93, 322.
Retard, MO, 132.
Rétention, ii7.
Revendication, 375.
Rigole, 280.
Rivière navigable, 301.
Rixe, 363, 459.
Route, 299, 388.
Ruche, 278.
Saisie, — arrêt, 215, 223,— brandon,
216, — exécution, 212, — foraine,
211, 451, — gagerie, 202 et s., 220,
— revendication, 213.
Salaire, 85, 122, 324.
Secrétaire, 315, Séance tenante, 21.
Semis, 384.
Servitude, 40, Î89, Simple police, 273, 369.
Simple promesse, 84.
Solidarité, 420, 423.
Somme, 51.
Sortie, 109,249.
Soufflet, 338.
Sous-garant, 127.
Sous-iocation, 126, 149, 192, 203, 229,
Snustraitant, .322.
Succession bénéficiaire, 69.
Sursis, 41, 289, 371, 379.
Tâcheron, 308, 329.
Tacite reconduction, 141.
Taxe, 36.
Télégraphie, 32.
Terme, 220.
Tiers, 86, 129, 165, 326, 452.
Titre, — exécutoire, 187, — unique,
9, 419. — V. Contestation.
Transmission, 181.
Travaux, 43, — nuisibles, 391 et s.,
460, — publics, 274.
Tribunal, — civil, 9, 36, 148, 233,
333, 363, — commerce, 79, 111,
334, — correction, 363.
Urgence, 13.
Usage, 142, 383, 389, 395, 400, —
droit, 186.
Usine, 244, 252.
Usufruit, 128, 138, 137,180, 242.
Usurpation, 279, 460.
Vainc p;)ture, 43, 219.
Vérification d'écriture, 16.
Verre, 309.
Vétusté, 243.
Veuve, 18.
Vice, 353.
Vi^ne, 260.
Voie de fait, 363, 459.
Voiture, 94, 100,— déplace, 117, —
remisée, 101.
Voitnrier, 110 et s.,1?3.
Vol, 8S et s., 257.
Voyageur, 88 et s., 123, — effets, 96
et s., 448.
t. La loi a donné ùuxjuge"' de paix de nombreuses attributions en matière judiciaire et extrajudiciaire. V. ce mot. — Nous traiterons exclusivement ici des attributions jî/ff/rm/jvs ue les juges de paix ont en matière civile, comme présidents es tribunaux de paix.
». La compétence judiciaire des juges de paix se divise en
428 COMPÉTENCE des tribunaux de paix.
compétence d'attribution et compétence territoriale. — La compétence d'attribution est celle en vertu de laquelle les juges de paix, en général, sont appelés à connaître de telle ou telle nature d'affaires. — La compétence territoriale est celle dévolue , H chaque juge de paix en particulier, à raison de la situation de /objet litigieux ou du domicile des parties.
3. La compétence d'attribution est absolue ; — la compétence territoriale est relative. —\ .Exception, 31 et inf. 34.
DiVISîOIV.
Sect. L — Compétence d'attribution.
§ 1. — Actions dont le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu'à 100 /r, , et à charge d'appel jusqu'à 200 /r (35).
§ 2. — Actions dont le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu'à 100 /r., et à charge d'appel jusqu'à 1,500 /r. (88).
Art. 1. — Contestations entre les voyageurs et les hôteliers, voituriers,
carrossiers.
Art. 2. -- Indemnités rédamées par le locataire pour non-jouissance,
actions du bailleur pour dégradations et pertes (124).
S 3. — Actions dont le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu'à 100 fr., et à charge d'appel., à quelque somme que s'élève la demande (^169)
Art. 1 . — Payement de loyers, congés, résiliation de baux, expulsion de lieux, validité de saisie-gagerie.
Art. 2. — Réparations locatives (240/
Art. 3. — Dommages aux champs, fruits et récoltes (^bQ).
Art. 4. -- Élagage des arbres et curage des fossés (296).
Art. 5. — Engagements respectifs des maîtres et des gens de travail, domestiques, ouvriers, apprentis (302).
Art. 6. — Payement des nourrices (345).
Art. 7. — Actions pour diffamation verbale, injures et voies de fait ("349).
§ 4 — Actions dont le juge de paix ne connait qu'en premier ressort (373).
Art. 1. — Actions possessoires.
Art. 2. — Bornage et actions relatives à la distance voulue pour le? plantations (374).
Art. 3. — Travaux énoncés dans l'art. 674 du Code (39\).
Art. 4. — Pensions alimentaires (399).
§5. — Prorogation de la compétence du juge dcpaix (A\%.
Art. 1 . — Prorogation légale. — Demandes réunies dans la même i:i-
stance. — Demandes reconventionnelles Art. 2. — Prorogation volontaire (i'tO).
Sect. IL — Compétence territoriale ^442).
COMPÉTENCE des tribunaux de paix. 429
Sect. I. — Compétence d'attribution.
4. La violation des règles delà compétence peut aboutir soit à une incompétence pure et simple, soit à un excès de pouvoir. — Il y a incompétence lorsque le jug5 retient mal à propos la connaissance d'un différend dont il ne peut connaître. — H y a excès de pouvoir lorsque par des dispositions impératives, prohibitives ou réglementaires, le juge fùt-il d'ailleurs compétent, dépasse les limites de son mandat. Cette distinction est importante. Le recours en cassation est ouvert contre les jugements des juges de paix dans le second cas, il est refusé dans le premier. — V. Cassation
5. La compétence des juges de paix est tantôt de premier ressort seulement, et tantôt de premier et dernier ressort tout à la fois. — V. inf. 3o, 88, 373.
6. La juridiction des juges de paix est extraordinaire et d'exception. — De là plusieurs conséquences •-
7. i° Ils ne sont compétents que pour juger les affaires qui leur sont spécialement attribuées, et dans les limites que la loi a déterminées.
8. 2*^ Les parties ne peuvent, même d'un consentement réciproque, étendre leur juridiction, que dans le cas où il s'agit d'une espèce d'affaires pour laquelle ils sont compétents jusqu'à une certaine somme, et jamais lorsque la contestation est étrangère à leurs attributions II n'y a lieu à prorogation de juridiction d'un juge d'exception, qu'autant qu'il y a en lui principe de juridiction; — V. Prorogation, 9etsuiv.
9. 3o L'action dérivant d'un même titre qui comprend tout à la fois des chefs de la compétence du juge de paix et des chefs réservés aux trib. ordinaires doit être portée devant ces trib. qui ne peuvent scinder la demande et doivent prononcer sur tous les chefs. Paris, 8 août 1807. — On oppose qu'il s'agit ici d'une incompétence ratione materiœ, et qu'aucune considération particulière ne peut excuser la violation des principes con- Btitutifs de la hiérarchie des trib., et l'excès de pouvoir dont un juge se rend coupable en s'attribuant une juridiction qui ne lui appartient pas. — Mais la prompte expédition des affaires demande qu'il en soit ainsi ; c'est un principe consacré par l'art. 637. C. comm., qui autorise les trib. de comm. à connaître à l'égard des individus non négociants de la demande formée devant eux en payement d'effets de commerce signés par des né» gociants et des non-négociants.
to. Au reste, la compétence des trib. ordinaires dans ce cas est subordonnée à cette condition que les deux demandes déri-
430 COMPÉTENCE des tribunaux de paix.
vent d'un même titre, ou soient tellement connexes qu'on ne puisse les disjoindre.
11. 4* Ils ne peuvent connaître de Texécution de leurs jugements. — Dans l'opinion contraire on dit -. — La proposition du tribunal qui exprimait cette interdiction a été rejetée; on n a pas reproduit pour les juges de paix la disposition de l'art. 422. C. pr. relative aux trib. de commerce. Locré, Espr. C. pr., 1,7^. — Mais l'art, du projet a été rejeté comme consacrant un principe incontestable (tribun Favard) Henrion, Compétence des juges de paix, ch. 5; Dalloz, n» 335. — V. Exécution, 169.
ûft. Toutefois ils connaissent de ce qui n*est que le complément de leurs jugements; — spécialement delà fixation du chiffre des dommages-intérêts, des restitutions de fruits, de la réception d'une caution. Dalloz, n» 336.
13. Le juge de paix du lieu peut-il si3iiuer provisoirement sur les difficultés élevées à l'occasion des jugements et des actes qui requièrent célérité, lorsque l'urgence est telle qu'il y aurait eu péril à recourir au trib. civil à cause de l'éloignement?— Pour l'affirmative on dit: L'art. 554 C. pr. attribue compétence au juge du lieusms distinction. Carré et Chauveau, n^ 1915. Arg. Thomine, 2, 54. — Pour la négative on répond: ce serait faire du juge de paix un juge de référé, Favard, 2, 481; Boitard, 3, 327. — Le soin que la loi a eu de conférer au juge de paix par des dispositions spéciales et formelles le droit de connaître des questions d'exécution dans certains cas déterminés (— V. G. pr. 571, 587, 594, 781, 907, 956, 1,035). conduit à penser qu'en thèse générale ce droit ne lui appartient pas. L'art. 554 C. pr. que l'on invoque dans le système contraire vient immédiatement après l'art. 553 qui réserve aux trib. civils la connaissance de Texécution des jugements, à l'exclusion des trib. d'exception.
14. En général, le juge de paix ne peut statuer sur une demande en validité d'offres réelles, quelles que soient la quotité et la nature de la créance : les offres de payement et la consignation sont rangées dans le Code au nombre des procédures diverses spécialement attribuées aux trib. civ. de 1'^ instance. Carou, n"* 75. — Contra, Augier, v^ Offres, n*'2. — Ce magistrat ne connaît pas de la validité des offres réahsées en exécution de ses jugements. — Ainsi jugé à l'égard d'un trib. de comm. Paris, 21 août 1810. — V. d'ailleurs sup., n» 11. — Toutefois, si les offres sont faites dans le cours d'un procès soumis à un juge de paix, ce magistrat peut en connaître : ces offres tendent à repousser ou à soutenir la demande prhicipale; le juge de l'action est aussi le iuge de Texception. Seine, 26 déc. 1846(3550).Rodière, 3, 57.
COMPÉTENCE des tribunaux de paix. 43<
15. Au surplus, le juge de paix ne connaît pas d'une demande en validité d'offres même inférieure à 200 fr. avec la mention, sauf à parfaire en cas d'insuffisance, lorsque l'adversaire n'a pas lui-même précisé le chiffre de ses prétentions. Bordeaux, 19 juin 1852 (5186).
16. Lorsqu'une partie déclare vouloir s'inscrire en faux, Jénie l'écriture ou déclare ne pas la reconnaître, le juge de paix doit renvoyer devant les trib. C. pr. 14. — y.Faux^ Vcrifi' cation d'écriture.
tu. Maisdans les affaires de sa compétence, peut-il connaître d'une demande en reconnaissance d'écriture formée par action séparée, avant Téchéance de l'obligation ? — La négative résulte de la discussion de la loi de 1838. Si les parties sont d'accord, elles n'ont qu'à se présenter devant un notaire ; si le défendeur est absent ou refuse de reconnaître, il est dangereux d'autoriser le juge de paix a rendre une sentence qui suppléerait à ce silence. M. Amilhau, Moniteur 15 avril 1837. — Plusieurs auteurs critiquent cette solution. Curasson, 1, 94; Carré et Chauveau, n" 56-4° — V. d'ailleurs Troplong, Hypothèques ^ 2, n° 446. Conciliation.
18. En cas de contestation par le défendeur de la qualité d'héritier (ou de veuve) en laquelle il est assigné devant le juge de paix, ce magistrat doit-il renvoyer devant le trib. civil pour le règlement de la quahté contestée .^^ — Pour la négative on dit : En l'absence d'un texte qui reproduise pour les justices de paix la disposition établie par l'art. 426, C. pr., pour les trib. decomm., il y a lieu d'appliquer la règle que le juge de l'action est le juge de l'exception. Piodière, t. 1, p. 147. — Mais cette solution est repoussée surtout par ceux qui admettent que l'héritier contre lequel il intervient une condamnation en qualité d'héritier pur et simple est réputé tel à l'égard de tous. — V. Douai, 29 juill. 1816. Il n'a pu entrer dans l'esprit du législateur de confier à une juridiction exceptionnelle une décision qui aurait une si grave importance. — V. d'ailleurs L. 15 mars 1849, art. 10 : Élections.
t». Au reste, le juge de paix ne doit renvoyer devant le trib. civil, pour la solution de la question préjudicielle, que tout autant que l'exception soulevée lui paraît sérieuse — (V. Bornage) ; dans le cas contraire, il peut statuer sur le fond.
«o. Le juge de paix peut prononcer une peine disciplinaire eontre un avocat, qui, dans sa plaidoirie, lui manque de respect. Cass.23av. 1850(4787).
21 . Cette faculté doit être exercée séance tenante. Toutefois, lorsque la faute résulte des conclusions écrites, lues et dépo-
43^2 COMPÉTENCE des tribunaux de paix.
sées à l'audience, le magistrat peut la réprimer à une audience postérieure. Même arrêt.
»«. Les juges de paix n'ont aucun pouvoir disciplinaire sur les huissiers de leurs cantons, si ce n'est dans le cas de Fart. 19 de la loi du 25 mai 1838. — V. Avertissement, Huissier. — Le tribunal civil peut seul prononcer une amende contre un huissier pour faits relatifs à ses fonctions. Décr. 14 juin 1813, art. 73. Cass. 16janv. 18M (2732).
»3. Mais le juge de paix a le droit de réprimander ou d'avertir le greffier. Arg. L. 20avr. 1810, art. 62 ; — à l'exclusion du trib. de 1" instance, spécialement lorsque le greffier est inculpé d'avoir forcé les produits de son greffe et d'avoir manqué de respect à son juge de paix. Cass. 4 nov. 1823.
«4. Un juge de paix compétent ratione materiœ peut-il, sans déni de justice, refuser de juger des parties qui ne sont pas ses justiciables, lorsqu'elles sont d'accord pour lui soumettre leur différend ? — Pour la négative, on soutient que les termes de l'art. 7 C. pr., auquel cas i^jugera leur différend, sont impératifs. Carré, art. 7; Boncenne, 3, 254; Carou, n° 48. — Mais peut-on permettre d'imposer au juge, malgré lui, un surcroît d'occupations qui pourrait lui devenir extrêmement pénible, et nuire à ses véritables justiciables P — Au reste, le juge de paix s'empressera d'accepter cette mission de confiance toutes les fois que ses travaux ordinaires n'en souffriront point.
95. La compétence des juges de paix, réglée d'abord par la loi des 16-24 août 1790 (tit. 3, art. 9 et 10), a été fort étendue par la loi du 25 mai 1838.
»o. Cette loi a donné lieu à de nombreux travaux préparatoires : -— un premier projet, présenté le 23 janv. 1835 cà la chambre des députés, par M. Persil, retiré le 9 mars 1836, présenté de nouveau à la chambre des députés par M. Persil, le 6 janv. 1837, fut l'objet d'un rapport de M. Renouard, le 29 mars suivant, et d'un autre rapport de M. Gasparin, le 19 juin, à la chambre des pairs. — Une nouvelle présentation, faite à la chambre des pairs le 15 janv. 1838, fut suivie d'un second rapport de M. Gasparin, le 31 janv., et d'une discussion le 5 fév. — Discuté à la chambre des députés, sur le rapport de M. Amilhau (du 6 av.), les 23, 24 et 25, et adopté à la majorité de 199 voix contre 35, le projet fut adopté sans discussion à la chambre des pairs, à la majorité de 100 voix contre 3, sur un dernier rapport de M. Gasparin (du 10 mai) .
«7 . Les juges de paix connaissent aujourd'hui, dans certaines limites, des actions purement personnelles ou mobilières ; — des contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépenses d'hôtellerie
COMPETENCE des tribunaux de paix. 433
et perte ou avarie d'effets déposés dans Tauberge ou dans l'hôtel: entre les voyageurs et voituriers ou bateliers, pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs; entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage-, des actions en payement de loyers ou fermages, en congés, en résiliation de baux, en expulsion de lieux, en validité de saisie-gagerie ; — des demandes en indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance, dégradations et pertes, dans les cas prévus par les art. 1732 et \ 73o C. N. ; des réclamations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par Thomme soit par les animaux ; — de celles relatives à l'élagage des arbres ; au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au nfiouvement des usines et aux réparations locatives ; — des contestations entre les maîtres et domestiques pour gages et salaires ; — des contestations entre les maîtres et leurs ouvriers ou apprentis ; — de celles relatives au payement des nourrices;
— des actions pour diffamation verbale et injures publiques ou non publiques ; — des actions possessoires, — en bornage, et de celles relatives à la distance prescrite pour les plantations,
— et en pension alimentaire ; — des actions pour constructions et travaux nuisibles à la propriété d'autrui.
Chacune de ces attributions fera l'objet d'un article séparé.
2H' Plusieurs autres points sont réglés par la loi de 1838. — Elle détermine lescasdans lesquelslejuge de paix peut ordonner l'exécution provisoire de ses jugements (art. 11 et 12) ; — elle abrège la durée du délai d'appel (art. 13 et 14) ; elle ne reconnaît d'autre ouverture à cassation en matière civile que l'excès de pouvoir (art. 15); — elle trace quelques règles touchant les droits et les devoirsjdes huissiers (art. 16 à 19) ; — elle enlève aux juges de paix la connaissance des actions en contrefaço» en matière de brevet d'invention (art. 20), que les décrets des 7janv. et 25 mai 1791 leur avaient attribuée. — V. d'ailleurs, Appel^ Brevet dHnvention^ Cassation^ Huissier.
2^' Les dispositions des lois antérieures contraires à la loi de 1838 ont été abrogées ^art. 21). — Elle n'est point applicable aux demandes introduites avant sa promulgation (art. 21).
30. Les limites de la compétence du juge de paix ont été successivement étendues, notamment par les lois des 20 mai ISoi, 2mail8oovo898).
31. Le juge de paix statue sur les demandes à fin d'exécution ou de résolution des contrats d'apprentissage. L. 4 mars 1851, art. 18 (4847).
3«. Il fixe l'indemnité en matière de drainage, L. 15 juin