Tome
434 COMPÉTENCE des tribunaux de paix.
1854, art. 5 (6230); —de télégraphie. L. 27 déc. 1851, art. 9.
33. Le juge de paix connaît d'une contestation relative à la perception d'un droit de place ; il n'est pas lié par l'interprétation du tarif donnée dans un acte administratif. Rei. l^'" déc. 1847(3936).
34. L^incompétence du trib. de l""^ instance pour connaître ies contestations spécialement attribuées au juge de paix peutelle être couverte parle consentement des parties ? — V. Compétence du trib. civil, 20 à 29.
§ 1. — Actions dont le juge de paix connait en dernier ressort jusqu à 100 /r., et à charge d'appel jusqu'à 200 fr.
35. Le juge de paix connaît de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 fr. {inclusivement)', et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 200 fr. [inclusivement). L, 25 mai 1838, art. 1". — Cette loi a reproduit la disposition de l'art. 9, tit. 3, L. 16-24 août 1790, en portant seulement au double le chiffre du premier et du dernier ressort.
3®. Toutes actions. Il faut excepter cependant les demandes formées pour frais par les officiers ministériels (en cette qualité). C. pr. 60. — Ces demandes, lors même qu'elles n'excèdent pas 100 fr., sont de la compétence du trib. civil oii les frais ont été faits. — V. Compétence des trib. civils, 72 et 97.
^^. Malgré les termes généraux de l'art, l**" de la loi de 1838, le juge de paix ne connaît pas des demandes en payement des droits que la régie de l'enregistrement est chargée de percevoir (L. 22 frim. an 7, art. 64); — ni des affaires réservées à l'administration. — Mais Faction du percepteur en payement d'avances pour des tiers est de la compétence du juge de paix. Arr. cons. d'Et. 16 fév. 1826. Carou, n° 292.-
38. Purement personnelles. Pour que le juge de paix connaisse d'une action personnelle, il faut qu'elle soit mobihère, mais il connaît de toute action mobilière n'excédant pas 200 fr., qu'elle soit ou non personnelle. L'art l*^*" dit personnelle ou mobilière, et non pas personnelle et mobilière, à la différence de l'art. 1" de la loi de 1790. Dalloz, n'' 16 et 17.
39. Mobilières. Le juge de paix connaît d'une action réelle ou mixte, pourvu qu'elle soit mobilière et qu'elle n'excède pas 200 fr. Duvergier, Lois, 1838, p. 345.
40. Il ne peut connaître des actions réelles immobilières» -— (V. toutefois Action possessoire, Bornage, et inf., n** 374) ; — ■ des actions en revendication d'immeubles, quel que soit leur
COMPÉTENCE des tribunaux de paix. 435
peu d'importance. Cass. 22 janv. 1840 ;16o2). — Spécialement d'une demande en payement d'arrérages d'une rente formée contre le tiers détenteur des biens hypothéqués à la garantie du principal et des arrérages. Même arrêt, — D'une demande en déguerpissement d'un immeuble vendu. Cass. 4 mai 1808. — D'un droit de servitude contesté. Cass. 2oavr. 1806.
A4. Si, à une action de sa compétence, on oppose une exception de propriété ou de servitude, il doit renvoyer les parties devant le trib. de l""® instance, et surseoir jusqu'au jugement de cette question préjudicielle pour prononcer sur l'action principale. Cass. 22 juin 1842^ Dalloz, n"* 31. — V. d'ailleurs inf.^ 139, 28o.
4^. Le rejet par le juge de paix d'une exception de prescription à l'aide de l'appréciation du fond du procès, peut bien être un mal jugé, mais ne constitue pas un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation. Cass. 18 juin 1848, D. 48, 219.
A^. Le juge de paix a pu statuer sur l'action en dommagesintérêts intentée par les habitants d'une commune pour exercice illégal du droit de vaine pâture -, cette demande a été considérée comme purement mobilière. Cass. 8 mai 1838.
4t4l. Peut-îl connaître d'une action personnelle et mobilière n'excédant pas 200 fr., lorsque le défendeur oppose une exception dont l'appréciation est subordonnée à l'interprélalion d'un contrat de vente d'immeubles? — Il faut distinguer : s1l ne s'agit de décider la question incidente que relativement à la demande, sans qu'il en puisse sortir d'autre conséquence ou résultat, il est compétent. Cass. 11 avr. 1836,9févr. 1847 (3613V— Mais il en est autrement si la question incidente devient la principale question du procès, et si, du jugement à intervenir, doit résulter l'exception de chose jugée relativement à d'autres demandes qui' pourraient être formées dans la suite entre les mêmes parties. Curasson, 1, 228.
415. Le juge de paix connaît de toutes les actions personnelles et mobilières n'excédant pas 200 fr., encore bien qu'elles se rapportent indirectement à des immeubles : — telles que, l°la demande en payement des travaux faits à un immeuble.
^^. 2° La demande en payement d'arrérages de rentes fonières non contestées, si le montant de la demande n'excède pas sa compétence. Arg. Cass. 13 oct. 1813. — Si la dette de la rente elle-même était contestée, il s'agirait alors du capital, et le juge de paix ne serait compétent qu'autant que ce capital n'excéderait pais 200 fr.
4'3'. Mais il ne connaît, — ni d'une action dirigée contre un héritier assigné en cette quahté et comme détenteur de biens %ypothéqués à la créance du demandeur : cette action est
436 COMPÉTENCE des tribunaux de paix.
mixte et immobilière. Cass. 24 août 1826, 29 nov. 1846, D. 4-8, 5, 63^ — peu importe que le défendeur se prétende créancier des sommes qu'il aurait indûment payées à valoir sur ce compte lorsqu'il n'a pas formé de demande reconventionnelle à son égard. Cass 23 août 1858 (6807).
418. — Ni d'une demande en dommages-intérêts résultant de l'inexécution d'une promesse de vente d'immeubles, lorsque cette promesse est contestée. Cass. 3 juill. 1850 (4793).
49. Jugé que le trib. de paix, saisi d'une demande personnelle mobilière de 100 fr., n'excède pas ses pouvoirs en appréciant la clause d'un cahier des charges invoquée par le défendeur pour repousser Faction intentée contre lui, encore bien que ce cahier des charges concerne une vente dont le prix dépasse 100 fr. Cass. 11 avr. 1836(566)
.5®. En matière personnelle, la simple contestation du titre ne fait pas perdre à l'action son caractère mobilier; pour l'apprécier, il faut bien juger de la validité du titre. Favard, Rép., v® Justice de paix, § 2 ; Dalloz, n^ 18.
-»!. La compétence se détermine d'après le taux de la demande, non d'après le montant de la condamnation. Cass. 7 therm. an 11. — En conséquence, si la demande a pour objet une somme indéterminée ou excédant 100 fr., le jugement n est pas en dernier ressort, par cela seul que la condamnation est inférieure à cette dernière somme. Arg. Bruxelles, 12 déc. 1807,
ô®. Le demandeur est-il tellement maître de l'estimation, qu'il puisse, en la réduisant, soustraire l'affaire à l'appel? — Suivant Carré, Compét., art. 316, le défendeur peut contester la réduction faite par le demandeur. — Mais cette opinion, équitable sous certains rapports, a l'inconvénient d'obliger les parties à plaider sur la valeur de l'objet mobilier litigieux, d'enter ainsi un procès sur un procès, et d'établir une exception arbitraire à la règle, que le dernier ressort se détermine par les conclusions. Les frais de l'expertise seraient souvent aussi considérables que ceux auxquels l'appel peut donner lieu. — Si la chose réclamée a été évaluée par le demandeur à une somme inférieure à 200 fr., le choix étant donné au défendeur de payer cette somme ou de donner la chose, — le défendeur n'est pas recevable à prouver que la valeur de la chose excède 200 fr. — Il est difficile, en effet, de considérer comme excédant la valeur de 200 fr., une demande dont on peut se libérer en payant cotte somme ou une moindre. Henrion, ch. .16; Curasson, 1, 212-, Rodière, 1, 173^ Dalloz, nM5.
«3. Mais lorsque l'obligation, au lieu d'être alternative, est une obligation principale avec clause pénale, le juge de paix est incompétent lors m^me que le montant de la clause pénale ne
COMPÉTENCE des tribunaux de paix. 437
dépasse pas le taux de la compétence du juge de paix. Chauny, 8juinl8oo(o9ol).
5-1. Jugé que la demande formée contre un conservateur des hypothèques à fin de remise d'un certificat d'inscription, à peine de dommages-intérêts, excède la compétence du juge de paix, alors même que l'indemnité réclamée n'excède pas cette compétence : que cette action présentant à juger la question de savoir quelle est l'étendue des devoirs imposés à un fonctionnaire public est de sa nature indéterminée. Cass. 3 juill. 18o0(o078)
55. L'objet de la demande doit être précisé dans la citation ; c'est donc, en général, à cet acte qu'il faut se reporter pour savoir si la contestation est susceptible ou non de deux degrés de juridiction. — Néanmoins, si le demandeur a usé de la faculté qui lui est accordée de réduire ou d'augmenter, pendant le cours de l'instance, ses conclusions originaires, ce sont ces nouvelles conclusions qui déterminent la compétence de premier ou de dernier ressort.
56- La demande primitive peut être réduite par des conclusions ultérieures jusqu'au jugement définitif. Cass. 4 sept. 1811. — Pourvu que ce soit en présence du défendeur.
5t. La réduction de la demande primitive faite à l'audience en l'absence du défendeur ne change pas la compétence. Metz, A déc. 1844; Bordeaux, 29 fév. [SU- Curasson, 1, 233. — Ainsi le trib. civil saisi d'une demande supérieure au taux de la compétence du juge de paix demeure compétent, lorsque la réduction à ce taux par suite d'à-compte n'a été reconnue par le demandeur qu'en l'absence du défendeur, et le trib. doit statuer sur l'opposition au jugement par défaut qui a condamné le défendeur à payer la somme ainsi réduite, sans renvoi devant le juge de paix. Cass. 9 juill. 18o0 (4748). — V. Appel,
58. Lorsque deux demandes de la compétence du trib. civil ont été formées devant ce trib., et que durant linstance l'une d'elles a été réduite dans les limites de la compétence en dernier ressort du trib. de paix, le défendeur à ces deux demandes qui n'en a pas demandé la séparation, qui a même conc u au fond sur le tout, ne peut ultérieurement décliner la compétence du trib. civil. Paris, 17 janv. 1837 {(yAM).
59. Si le défendeur acquiesce à une partie de la demande formée contre lui, cette adhésion équivaut à une réduction des concVasions du demandeur : l'objet du litige se trouve restreint àla portion des conclusions contestées, et cette seule partie doit être prise en considération pour déterminer la compétence.
eo. Le taux du ressort doit être réglé par la différence cxis-
4".S COMPETENCE DES tribunaux de paix.
tante entrela somme réclamée par le demandeur et celle que la défendeur reconnaît devoir. Boncenne, 1, 339; Carou, i, 129. >-y. Appel, Ui.
et. Si, par suite de nouvelles conclusions, la demande, qui était originairement inférieure à 100 fr., se trouve dépasser cette somme, le jugement rendu est susceptible d'appel.
6»' Lorsqu'une demande contient des conclusions principales et des conclusions subsidiaires, si la demande principale est admise, c'est le montant de cette demande qui sert à fixer le ressort. — Les conclusions subsidiaires dont la décision nes'occupe pas ne doivent pas être prises en considération. Arg. Bordeaux, 23 janv. 1840 (1621).
us. Dans aucun cas, l'erreur commise dans l'addition des créances réclamées ne peut être prise en considération pour fixer la compétence^ autrement on pourrait mettre sciemment un total inexact dan s l'exploit pour se réserver la voie de l'appel.
64. Les accessoires doivent, en général, suivre le sort des demandes principales auxquelles elles se rattachent, et ne sont d'aucune importance pour la fixation du ressort. — V, Appela 80 et suiv.
65. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts doit- elle être prise en considération pour déterminer la compétence des premiers juges ? — V. inf. 426.
66. La demande d'une somme de 200 fr. excède-t-elle la compétence du juge de paix lorsqu'elle est le reliquat d'une somme supérieure ? — Oui, si l'existence de la convention est contestée. — Non, si la convention est reconnue. Rej. 28 nov. 1859 (74o5) ; — ou si la conséquence de l'interprétation du titre contesté doit être limitée à la somme demandée. R^. 4 nov. J857(6553).~V. 5M1). 44.
6V. Le juge de paix peut statuer sur une demande de plus 4e 200 fr., lorsque le défendeur reconnaît devoir une partie de cette somme, de manière que la contestation ne porte plus que 5ur une somme inférieure à 200 fr.— V. sup. 59.
68. Peut-il connaître de la demande en payement d'une somme de 200 fr. formant la portion actuellement exigible d'une somme plus forte? — Pour l'affirmative on dit : Il faut s'attacher uniquement au chiffre de la demande. Carré, 2, 281 . — Pour la négative on répond : Cette demande a pour résultat de faire prononcer la validité d'un titre de créance excédant la compétence du juge de paix; cette validité une fois déclarée ne peut plus être débattue entre les parties. Carou, 1, 131.
Il faut distinguer : lorsque l'existence du titre est reconnue entre les parties, le litige ne portant plus que sur la somme pré^
COMPÉTENCE des tribunaux de paix. 439
tendue exigible, réclamée par le créancier, le juge de paix est compétent; mais s'il y a contestation sur le titre, ousiledéfendeur fait défaut, le juge de paix est incompétent. Ainsi jugé à l'égard d'une demande de moins de iOO fr. pourle terme échu d'un abonnement dont le titre, excédant 200 fr., était contesté par le défendeur, attendu que ce n'était pas là former une demande reconventionnelle, mais bien soulever une exception dont l'effet nécessaire était de subordonner le jugement des demandes à celui des conventions d'où elles dérivaient. Cass. 16 août 1813, Dalioz, n^ 39.
60. Owid lorsqu'une demande de plus de 200 fr. est dirigée contre une succession ? — V. m/*. 42o.
70- Quid lorsque plusieurs demandes ont été réunies dans la même instance ? — Y. inf, 58 et 412.
71. Les demandes mdé/ermmées, quelque modique qu'en soit la valeur, doivent être portées devant les trib. ordinaires. Cass. 22 juin 1808. — Si la somme ou la valeur de l'objet mobilier réclamé n'est pas déterminée, il est difficile de savoir si elle n'excède pas la compétence; le juge ne peut arbitrer lui-même la valeur de l'objet litigieux : il ne peut nommer des experts pour le faire, ce serait occasionner des frais souvent considérables, uniquement pour savoir si on plaidera devant lui; d'ailleurs, la loi n'autorise pas cette procédure : dans le doute, il est donc naturel de s'adressera la juridiction ordinaire.
7)8. Ainsi, le juge de paix ne connaît pas d'une demande en réparation de mur, lorsque la valeur des dégradations et réparationsn'est pas déterminée. Cass. 3pluv. an 12. ■ 73. Quand la citation ne détermine pas la valeur de la demande, il est facile d'en faire convenir le demandeur à l'audience, et il n'y a plus incompétence, dès l'instant qu'il réduit ses prétentions au taux de la juridiction du juge de paix. Curasson, 1,
74. Dans le cas d'une demande dont la valeur, bien qu'indéterminée, est moralement au-dessous de 200 fr., la sentence du juge de paix, intervenue sans que le déclinatoire ait étéproposé, doit être considérée comme compétemment rendue : une prorogation explicite n'était pas nécessaire. Cass. 12 mars 1829. Curasson, 1, 214; Gilbert, sur l'art. 1, n'^39.
75. La demande est considérée comme déterminée, si elle peut être appréciée à une valeur de 200 fr. ou au-dessous, d'à* près les mercuriales. Arg. L. 1838, art. 3; Delzers, 1, 79; Carou, no 109, — ou lorsqu'elle a pour objet des choses dont la valeur a été fixée légalement, en vertu de mesures administratives ou de police. — Henrion, p, 12i; Dalloz, n» 42.