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Les mercuriales n'ont même pas besoin d'être produites

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par les parties : il suffit que le juge de paix les ait expressément prises pour base de sa décision ;^ elles ne sont pas des titres privés qui doivent être ignorés du juge tant qu'ils ne sont pas produits par les parties. Rennes, 18 mai 1810; Dalloz, n*^ 43.

7Î'. N'est pas indéterminée, la demande d'une somme en monnaie étrangère non réduite en monnaie française ; des cours arrêtés par les officiers publics déterminant les rapports de cette monnaie avec la nôtre.

•JS. Lorsqu'il s'agit d'une obligation consentie en argent des colonies, on n'a égard qu'à la valeur intrinsèque de la somme, argent de France, et non à sa valeur argent des colonies. Bordeaux, 12 août 1831, D. 31, 256. — Il en est de même quand la réclamation porte sur des valeurs étrangères. Carou, n« 110.

79. Les affaires commerciales, quelle qu'en soit la valeur, sont soumises à la juridiction commerciale. C'est ce qui résulte de la discussion de la loi de 1838 [Moniteur des 25 févr., 18 et 24 avr. 1838).— Contra, Melun, 1^^ mai 1850 (4644). Les justices de paix ne sont qu'un démembrement de la juridiction civile.--V. toutefois m/., n° 111. Le système contraire eût rendu les trib. de commerce juges de second degré, contrairement au but de leur institution. Gilbert, sur l'art, n» 37,

8«. Le commerçant qui a fait acte de commerce ne peut être actionné, mêmepar voie de garantie, devantleiugedepaix, pour un litige commercial quel qu'ensoitle taux. Cass. 20 avril 1859 (6672, 6992).

81. Jugé que le trib. decomm. connaît à l'exclusion du juge de paix, — de la demande formée par un aubergiste contre un marchand de bois en payement des dépenses d'auberge faites par le domestique de celui-ci, conduisant ses chevaux et sa voiture employés au transport des bois. Caen, 25 mars 1846 ; 2 fév. 1858 (3384, 6685).

H2. L'incompétence du juge de paix pour connaître des affaires commerciales est absolue.

S3. Le juge de paixnepeutmêmeconnaîtredes contestations qui s'élèvent à l'occasion de billets appelés petits bons de commerce. Foucher, n° 35.

84 Peut-il connaître de la demande en payement .d'un billet à ordre qui ne porte que des signatures d'individus non négociants, et qui n'a pas pour objet une opération commerciale? — Ce billet peut donner lieu à des protêts. L'art. 636 C. comm. semble attribuer compétence au tribunal civil, quelle que soit l'importance de la somme. — Mais la farme du billet suffit-elle pour exclure la compétence au juge de paix? — Le juge de paix peut connaître, dans les iioaiies^^A sa compétence, d'une

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lettredechangerenfermantsupposition,soitdenom, soit de qualité, soit de domicile, soit de lieux où est elle tirée et dans lesquels elle est payable : cette lettre est réputée simple promesse (C. comm, 112j. jl peut même apprécier la supposilion. Curassou, 1, 243,

85- Peut-il connaître d'une demande en pavement de billets de plus de 200 fr., causés pour salaires, réparations locatives, etc. ? Pour la négative on dit : L'obligation existe, il s'agit seulement d'en obtenir l'exécution. Pourl'affirmative on répond: Peu importe la preuve de l'obligation et sa fixation antérieure ; par cela seul que le débiteur refuse payement et que la nature del'objet rentre dans les attributions du juge de paix, ce magistrat est compétent. Encyclopédie, v"* Billet^ n^ 1 ; Curasson, 438;Carou,n«300.

8e. Une demande reste soumise à la règle du dernier ressort, bien qu'une question intéressant des tiers et portant sur une valeur excédant le taux du dernier ressort ait été soulevée pendant l'instance, si ces tiers ne sont pas mis en cause. Cass. lo juin 1842. (23o0).

87. Le jugement, rendu sur une question d'exécution d'une sentence dujuge de paix, parle trib. civilqui avait confirmé cette sentence sur appel, est en dernier ressort. Poitiers, 18 nov 18o6 (6537).

§2. — Actions dont le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu'à 100 /r., et à charge d'appel, jusqu'à 1,500 fr.

Art. 1. — Contestations entre les voyageurs et les hôteliers, voituricrs,

carrossiers.

88. Le jUge de paix prononce sans appel jusqu'à la valeur de 100 f. ; et à cbarge d'appel jusquà 1,500 fr., sur les contestations entre les bôtefiers, aubergistes ou logeurs et voyageurs ou locatan-es en garni, pour dépenses d'hôtellerie et perles ou avaries d'effets déposés dans l'auberge ou l'hôtel; entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers pour retards, frais de route ei perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage. L. 1838, art. 2, § 1". — Lebesoind une justice prompte et locale a motivé cette nouvelle attribution donnée au juge de paix. Garde des sceaux, séance 23 av. i838, 3Ionit. du 24, 2' supplém.

80. L'action dirigée contre l'hôtelier ou l'aubergiste, les voituriers, bateliers, entrepreneurs de transports était auparavant de la compétence des trib. de commerce. — V. d'ailleurs inf. 111.

90' Hôtelier. Même décision pour celui qui a loué eu garai

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un logement sans en faire habituellement profession. Carou, no 150, Dalloz, no206. — Contra, Foucher, 73.— Suivant cet auteur, il faut seulement considérer si la location a été faite à un voyageur.

9t. Le juge de paix ne connaît d'une action contre un cafetier, restaurateur ou baigneur public,' à raison de la perte des effets transportés dans son établissement, que tout autant que la demande ne dépasse pas 200 fr. Dalloz, n°209 ; Gurasson, i , 275.

9». Voyageur. On considère ici comme tel tout individu non résidant dans la commune où il contracteles dépenses d'auberge; Dalloz, n° 207. — Par exemple, un officier en garnison.

93. L'art. 2 ne parle que des contestations entre aubergistes et voyageurs. — Il n^ s'applique pas à l'action dirigée contre un aubergiste, en restitution d'effets qu'une personne de la loca-» lité ou autre, qui n'est pas logée chez lui, a remis entre ses mains à l'effet de les faire transporter dans un autre lieu, Gurasson, 1, 238; Dalloz, n^ 210.

94. Dépenses d'hôtellerie. Il en est de même des frais d'éclairage, de nourriture de chevaux, entretien de voitures, location de cîipvauxou voitures. Foucher, p. 80.

95. Lorsque la dépense a été faite par le consommateur pour son commerce, le trib. de commerce est-il compétent, à l'exclusion du juge de paix ? — Pour l'affirmative on dit : La juridiction consulaire connaît de toutes les affaires commerciales. L'art. 2 de la loi de 1838 ne contient pas une exception à cette règle; il ne dit pas que le juge de paix soit compétent pour le cas où les contestations entre aubergistes et voyageurs sont commerciales. — On pensait si bien qu'il était incompétent en matière commerciale, que lors de la discussion de la loi, on avait proposé de lui soumettre les affaires de cette nature, dans les limites de sa compétence, et que l'amendement rédigé en ce sens fut écarté. Caen, 25 mars 1846 ; trib. Melun, 1" mai 1850 (3384, 4644). En faveur de la compétence du juge de paix on répond : L'art. 2 de la loi de 1838 ne fait aucune distinction ; peu importe que ces contestations concernent ou non des personnes commerçantes , ou qui font des actes de commerce. Cette disposition est générale et absolue ; elle est apphcable à toutes personnes, quelles que soient le? qualités. Elle déroge, par sa généralité, à la règle que le. jug( de paix est incompétent en matière commerciale, en lui sou= mettant les contestations entre les aubergistes, ou les voituriers et les voyageurs pour pertes et avaries d'effets ; car si la convention formée entre un aubergiste ou un voiturier et un voyageur est le plus souvent civile à l'égard de ce dernier, elle a, au contraire, à l'égard de l'aubergiste ou du voiturier,

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le caractère d'un acte de commerce. Le motif de la loi de 1838 est le besoin d'une justice prompte et locale ; or, ce motif s'applique également, soit qu'il y ait ou non acte de commerce entre les parties. L'art. 2 ne distingue pas et ne devait pas distinguer. Dalloz, n« 201. Arg. Riom, 3 janv. 1846 (3395).

96. Le mot effets comprend, non-seulement les linges et Lardes, mais encore l'argent et les valeurs apportés dans l'hôtel par le voyageur. On le décidait ainsi sous l'empire de l'art. 19o2 C. N. (Toullier, 11, no 252 ; Paris, 7 mai 1838, P. 1, 1838, 639), dont la loi de 1838 a reproduit les termes.

97- Quant à l'étendue de la responsabilité des aubergistes et des hôteliers, — V. C. Nap. 1953 et 1954. •

98. La responsabilité des aubergistes commence au moment de l'arrivée des voyageurs ou voituriers dans l'hôtel et ne cesse qu'après leur sortie de la cour de l'auberge. Carou, nûl53. . , . , '

99. L'hôtelier répond-il des effets transportés par son domestique de la voiture à l'hôtel, ou de l'hôtel à la voiture? — Ce transport paraît être un fait accessoire au contrat passager qui se forme entre le voyageur el l'hôtelier. Dalloz, n" 208. — Contra, Carou, 1,230. — Cet auteur enseigne que le dépôt commence seulement à l'entrée des effets dans l'hôtel, et qu'il cesse à leur sortie.

tOO. Si les voyageurs sont accompagnés d'une voiture, l'aubergiste est responsable de ce qu'elle contient en argent, effets et marchandises. Rouen, 13 germ. an x.

toi. Le juge de paix ne connaît pas d'une action en dommages-intérêts excédant le taux de sa compétence ordinaire, dirigée contre un maître d'hôtel , à raison d'objets volés dans une voiture de messager, remisée gratuitement dans la cour de son hôtel. Calais, 2 janv. 1857 (6408).

lO». L'aubergiste est responsable de l'accident arrivé à un cheval confié à ses soins , à moins qu'il ne prouve avoir pris toutes les précautions nécessaires. Lyon, 26 janv. 1825.

t03. Il est responsable comme dépositaire, quant aux effets que les voyageurs apportent avec eux, du vol ou du dommage causé par les domestiques , préposés ou même par les étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. Arg. C. N. 1952 et 1953; Carou, n** 152.

toi. Cette responsabilité est encourue relativement aux objets qui composent ordinairement le bagage des voyageurs, sans que ceux-ci aient besoin de faire aucune déclaration à cet égard. Paris, 21 nov. 1836, Dev. 37, 78.

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