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Mais le voyageur doit-il faire connaître à l'aubergiste

444 COMPETENCE des trib. de paix.

l'importance des valeurs en argent ou en bijoux qu'il a déposées, afin que ce dernier exerce une surveillance plus active ?

— L'affirmative a été jugée. Même arrêt. Toullier, 11, n°225; Carou, 11° 153. — Toutefois cette déclaration n'est pas nécessaire lorsque les sommes non déclarées sont en rapport avec la position du voyageur. Paris, 26 déc. 1838 (1356).

t06. Le maître d'un hôtel garni n'est pas responsable du vol commis, dans son hôtel, au préjudice de l'un de ses domestiques (6351). . , , .

107. Le dépôt dont il s'agit est considéré comme nécessaire. C. N. 1952. — Lors même que la valeur des objets déposés dépasse 150 fr., la preuve testimoniale est admissible ; — et le juge peut se déterminer par des présomptions précises et concordantes. C. N. 1348 et 1353.

108. Le juge de paix est incompétent si la valeur de la demande est indéterminée, comme dans le cas d'une action formée contre un hôtelier en représentation d'effets volés sans fixation de leur valeur. Curasson, 1, p. 223; Dalloz, n° 202.

iOî>. Un voyageur qui ne s'est aperçu de la perte ou de la soustraction de ses effets qu'après avoir quitté Thôtel et qui ne l'a signalée à l'hôtelier que plusieurs jours après, ne peut invoquer les art. 1348 et 1952. Seine, 18 janv. 1856 (6350).

tto. Le juge de paix prononce, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, jusqu'à 1,500 fr., sur les contestations entre les voyageurs" et voituriers ou bateliers, pour retards , frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs, L. 1838, art. 2, § 2. — V. C. N. 1782 à 1786.

lit. Le juge de paix est-il seul compétent à l'exclusion du trib. de commerce ? — Ou bien le voyageur a-t-il Voption entre les deux juridictions ? — La responsabihté des messageries est établie non-seulement par la loi civile. C. N. 1782; — mais encore et parallèlement par la loi commerciale. C. com. 103.

— Elle peut être invoquée facultativement devant les trib. civils ou de commerce. La loi de 1838 n'a point dérogé à ces principes, elle a voulu assurer aux parties une justice prompte et économique ; elle l'a atteinte en obUgeant le voiturier demandeur à plaider devant le juge de paix, plutôt que devant le trib. civil du domicile du voyageur ; mais le résultat eût été tout autre à l'égard du voyageur obligé de plaider devant le juge de paix du domicile du voiturier. La suppression delà juridiction commerciale priverait celui-ci de la garantie de la contrainte par corps et lui ferait subir des retards et des dépenses considérables hors de toute proportion avec l'intérêt le plus souvent minime qu'il s'agirait de sa part de sauvegarder. Arg. Angers,

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3 mai 18oo (5914). — Ainsi un voyageur a la faculté d'actionner la compagnie de chemin de fer devant le trîb. de commerce du lieu de sa destination. Poitiers, 12 fév. 1861 (7491).

118. Les voituriers, entrepreneursde messageries et bateliers sont responsables des effets des voyageurs, alors même que ceux-ci n'ont pas déclaré et fait inscrire ces effets. Paris, 15 juin. 1834, Dev. 34, 482. — Contra, Merlin, .R., v'' Messageries, § 2, n" 1 ; Troplong, Louage, no947. — Surtout, s'il s'agit d'un sac de nuit. Cass. 19 frim, an vu. — L'arrêt de Cass. du 9 nov. 1829 n est pas contraire.

113. Les messageries et chemins de fer sont responsables de la perte des bagages, des bijoux et objets précieux, de Targent nécessaire aux frais du vovasje qu'ils renfermaient. Angers, 20janv. 1858 ;6941).

114. Mais, à défaut de déclaration spéciale, la responsabilité ne s'étend ni aux autres sommes monnayées. Bordeaux, 24 mai 1858 ; Semé, 20 août 1858 ; rej. 16 mars 1859 ; Seine, 23 nov. 1860 (7398). — Ni aux billets de Banque. Seine, 17 nov. 1858 (6941).

115. Une messagerie a été déclarée responsable du vol commis dans une malle confiée à ses soins et placée dans ses magasins, bien que les clefs fussent restées appendues à la malle. Paris, 9 août 1853 5486).

a a©. Les voituriers et bateliers sont, non-seulement les personnes qui conduisent les voitures et les bateaux, mais les entrepreneurs mêmes. Foucher, 76, n° 77.

iiî. L'entrepreneur de voitures de place est responsable de la perte des bagages placés par son cocher sur l'impériale, faute par lui d'établir qu'il v a eu cas fortuit ou force majeure. Rouen, 27 fév. 1856 (6200).

11?^. L'art. ^, L. 25 mai 1838 dispose formellement que le juge de paix connaît des contestations relatives « à la perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs ; >• — d'où il résulte que, dans tous les cas oiiles voyageurs n'auront pas été accompagnés de leurs effets, le juge de paix est incompétent pour statuer sur leurs réclamations. — Cependant, si les effets étaient destinés à accompagner les voyageurs, et que, par suite d'un oubU de la part de l'administration ou du retard du voyageur, ces effets n'aient été expédiés que le lendemain , le juge de paix serait compétent pour connaître de la contestation. Benech, 70 ; Foucher, n° 78. — Contra, Carou, n"* 160.

119. Même décision pour le cas où les effets , sans accompagner précisément le voyageur, sont confiés à la même entreprise qui le transporte. Curasson, 1, p. 295.

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Jugé que le voyageur qui paye sa place après le voyage terminé a une action devant le juge de paix pour cause de la perte ultérieure de ses bagages qu'il laisse au bureau de l'entreprise. Brest, 19 mars I80I .

ISO. Effets accompagnant les voyageurs comprennent le? marchandises qu'ils transportent avec eux, ainsi que leurs voitures, chevaux ou autres moyens de transport. Foucber, p. 76; — Troplong, Hypoth,, 1-, n° 301. Jugé que le moleffets comprend l'argent comptant ou les valeurs transportées par le voyageur. Paris, 7 mai 1838.

ji^t . Le juge de paix ne connaît pas de l'action du voyageur pour accidents arrivés à sa personne, à moins que cette demande n'excède pas 200 fr. (—V. sup., 35); Curasson, i, 240; Benech, p. 71. - Contra, Carou, 1, n« 159.

f ^». Le juge de paix prononce sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr. ; et, à charge d'appel , jusqu'au taux de la compétence enfermer ressort des trib. de 1'^ instance, sur les contestations entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers , pour fournitures , salaires et réparations faites aux voitures de voyage. L. 1838, art. 2, § 3.

f sa. Par les expressions voyageurs, il faut entendre même les voituriers. Pour les oyvriers qui font des fournitures ou travaillent afin de remettre leurs voitures en état de continuer leur route, ils sont des voyageurs : ils sont dans une position identique, et il y a même raison de décider. Dalloz, n° 216.

Art. 2. — Indemnités réclamées parle locataire pour non-jouissance, actions du bailleur pour dégradations et pertes,

ia4. Le juge de paix connaît sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'app'el, jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des trib. de 1'" inst. (1,500 fr.), des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté. L, 1838, art. 4, § 1.

1^5. Indemnité. Le juge de paix ne peut statuer sur la réclamation d'indemnité, lorsque le preneur demande en même temps la résiliation du bail : les deux questions sont liées ensemble; s'il est incompétent sur l'une, il doit renvoyer pour le tout devant le trib. de V^ inst. Bordeaux, trib. 2 janv. 185-1 (5620). Dalloz, n° 224. — V. m/"., n° 289. ^ i»€Jo Parle locataire. Le juge de paix connaît: — 1« de /action formée par un sous- fermier contre un fermier principal; le fermier principal est, à l'égard du sous-fermier, substitué au propriétaire. Carré, 2, 443,

COMPÉTE^'CE DES TRIB. DE PAIX. Ul

187. â^De l'action en garantie du fermier principal assigné, en vertu du sous-bail, contre son bailleur : il s'agit de la demande en indemnité formée par un fermier contre son propriétaire : l'art, 4 ne distingue pas entre l'action principale ou rêcursoire. Dalloz, n° 233.

4«s. Mais il ne connaît pas : — 1° de la demande formée par un usufruitier ; l'article ne parle que des indemnités réclamées parle locataire ou le fermier. Dalloz, n<> 232.

189. 2° De l'action en recours du propriétaire contre un tiers qui a troublé la jouissance du fermier. Gurasson, 1, 346.

tso. De l'action d'un bailleur contre son fermier sortant, à TeHet de l'obliger à laisser au nouveau fermier les pailles provenant delà dernière récolte, alors même qu'elle serait formée par voie de garantie sur l'instance introduite contre le bailleur par le nouveau fermier, à l'effet d'obtenir l'exécution de la clause de son bail qui lui assure la remise des pailles de la dernière récolte. Arg. Cass., 30 nov, 1825.

131. Il en est autrement, dans ces divers cas, lorsque la demande rentre dans les termes de l'art. 1" ou de l'art. 3. — ^V. swp.,n°3oetm/'.,151,2o6.

13g. Non-jouissance. Le juge de paix connaît : — i° de la demande en dommages -intérêts résultant, soit du retard ou du défaut de délivrance de la cliose louée (C. N. 1719), soit du défaut des réparations que le bailleur doit faire aux termes de l'art. 1720 C. N., soit des pertes provenant des vices ou des défauts de la cbose louée (C. N. 1721), soit de la contravention à la défense faite au bailleur de cbanger la forme de cette chose (C. N. 1723), soit enfin de tout fait quelconque du bailleur qui entrave ou diminue la jouissance du preneur. Dalloz, n** 220.

133. 2° De la demande en diminution de prix pour défaut de contenance exprimée dans le bail : vainement on oppose qu il s'agit de modifier le contrat. C'est une véritable demande d'indemnité : lanon jouissance provient du fait du bailleur ^ il s'agit de l'appréciation d'un simple fait. Dalloz, n» 223. — Contra^ Curasson, 1, 418.

134. Provenant du fait du propriétaire. La compétence du juge de paix, dans ce cas, est soumise à une double condilion : il faut que la non-jouissance provienne du fait du propriétaire, et que le droit à l'indemnité ne soit pas contesté, c'està-dire qu'il n'y ait de difficulté que sur la quotité de cette indemnité ; autrement les tribunaux ordinaires sont seuls compétents. Cass. 21 juin 1837 (910;. --- L'indemnité réclamée pour non-jouissance provenant d'un fait de force majeure n'est de la compétence du juge de paix qu'aux termes du droit commun. Delzers, 1, 84.

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135. Il n'est pas nécessaire toutefois que la non -jouissance provienne du fait personnel du propriétaire ; il suffît que la cause de l'obstacle puisse remonter jusqu'à lui, ce qui arrivera lorsque le locataire aura été troublé dans sa jouissance par des tiers qui exercent des actions qu'ils tiennent du chef du propriétaire. Benech, 85.

*3<». Ne i^roy'ient i^as du fait du propriétaire la. non-iouissance causée par des réparations urgentes prolongées pendant plus de quarante jours lorsqu'elles sont nécessitées par quelque accident. Curasson, 1, 336.

137. En statuant sur Findemnité réclamée pour nonjouissance, peut-il faire cesser les obstacles qui s'opposent à cette jouissance et ordonner les réparations nécessaires? Nous le croyons. Curasson, 1, 419. — Au reste, pour lever tous les doutes, on peut conclure à une somme suffisante pour indemniser du dommage passé et du dommage à venir, faute par le preneur de faire dans un délai les réparations nécessaires. Dalloz, n«226.

*3S. Du propriétaire. Le juge de paix connaît également de la demande formée par le locataire contre un usufruitier qui a donné à bail ou qui jouit en vertu du bail consenti par son auteur : à l'égard du locataire, l'usufruitier est considéré comme propriétaire. Curasson, 1, 425 ; Dalloz, n°232.

t39. Lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté. Il ne suffit pas que le propriétaire demande son renvoi, en se bornant à soutenir qu'il conteste le fond du droit sans alléguer de motif ; il faut que la prétention du propriétaire constitue une fin de non -recevoir contre la demande du fermier : par exemple, qu'il argumente de la nature des engagements contractés avec le fermier et des clauses du bail, pour soutenir que, quand même il aurait éprouvé quelques troubles dans sa jouissance, il n'aurait droit à aucun dédommagement ! dans ce cas, le procès présente à juger une question d'interprétation d'actes dont la solution exige l'examen du bail et l'application des lois sur l'interprétation des conventions ; ce qui est en dehors des attributions du juge de paix, qui a seulement caractère pour apprécier si le motif tiré du fond est sérieux ou non, sauf avoir son jugement réformé, si le trib. en décide autrement. Henrion, 299 ; Carré, 2, n" 381 ; Favard, Rép., v« Justice de Paix § 7 ; Benech, 85. — Contra, Delzers, 1, 85. —V. infr., rf \^1.

140. Le juge de paix est compétent lorsque le débat porte uniquement sur la preuve du préjudice causé. — Rei. 11 avril 1860 (7260).

141. Le juge de paix est incompétent : — si le propriétaire soutient qu il n'a consenti aucun bail; — que ledemandeur n'est

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pas son fermier. Cass. 10 mars 1829 ; — que le bail est nul ou ne comprend pas les objets que le locataire ou le fermier prétend en faire partie. Curasson, 1, -421, — ou lorsque le droit est subordonné à la question litigieuse de savoir s'il y a ou non tacite reconduction. Cass. 16 août 1854(5754).

t**^. L'incompétence du juge de paix a été déclarée à l'égard d'une demande formée par un fermier pour non-jouissance d'une pièce de terre comprise dans son bail et dont quelque temps avant l'expiration de ce bail un nouveau propriétaire avait pris possession, lorsque le propriétaire soutenait que cette prise de possession anticipée était conforme à l'usage des lieux et qu'en conséquence l'indemnité n'était pas due. Cass. 21 juin 1837. (910).

143 . Même lorsque le fait seul sur lequel est fondée la demande en indemnité est contesté ; le bailleur qui prétend avoir rempli toutes ses obligations, qui soutient que le preneur se plaint d'un fait qui ne lui a causé nul préjudice, conteste réelmentson droit à l'indemnité. Curasson, 1, 342 ; Dalloz, n''229.

*44. Mais il est compétent, quoique le propriétaire allègue qu'il n'y a pas eu privation de jouissance ou que le préjudice a été nul, ou qu'il l'a réparé, ou enfin que la réclamation est exagérée. Curasson, 1 , 423.

445. Même décision lorsque l'indemnité repose sur un fait incontestable et qui n'a pas besoin d'être vérifié juridiquement, comme sur ce que les réparations ont duré plus de quarante jours, Dalloz, n» 229.

t4«. Le juge de paix est compétent, en vertu de l'art. 1", malgré la contestation dw droite fondée sur le bail, si la demande en indemnité ne s'élève pas à 200 fr., et si la décision ne doit pas établir chose jugée pour d'autres afî'aires ; si, en un mot, l'exception se borne au litige. Curasson. 1, 423.

ti'î. L'incompétence du juge de paix, à raison de la contestation du droit à l'indemnité pour non-jouissance, est-elle relative ? Peut-elle être couverte par la plaidoirie du défendeur sur la quotité de l'indemnité ? — Pour l'affirmative, on dit : Il s'agit d'une simple exception établie en faveur du propriétaire. Le juge de paix peut incontestablement statuer lorsqu'elle n'est pas proposée, il a nécessairement le même droit lorsqu'elle n'est pas invoquée dans le temps et dans la forme déterminés par la loi. Ainsi, après ce qu'on appelle la contestation en cause, inutilement le propriétaire demanderait-il le renvoi de l'afTaire sur le motif qu'il entend contester le fond du droit ; le juge de paix ne serait pas tenu de déférer à ce déclinatoire tardif. Cass. 17 mai 1820. Merlin, R , y" juge de paix, n° 2 • Benech, 89. — En faveur de l'incompétence absolue, on

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