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répond : Le propriétaire, il est vrai, peut ne pas contester le droit à l'indemnité, et alors le juge de paix doit statuer ; mais il ne s'ensuit pas que la contestation du fond du droit ne constitue qu'une exception relative. La compétence du juge de paix cesse dès que le fond du droit est contesté ; il s'agit alors d'interpréter des actes, des conventions, de rapprocher les différentes clauses du bail, et c'est ce que la loi n'a pas voulu soumettre à la décision du juge de paix. En vain les parties consentiraient alors que le juge de paix décidât de leur contestation : dès que la loi ne lui attribue pas la connaissance de cette affaire, il est incompétent raa'one materiœ. Sa juridiction est improrogeable à cet égard. Cass. 21 juin 1837 (910 J. Pr.) Favarcl, v° Justice de paix, § 7 ; Carou, n'^SSO; Delzers, 1,85. -— D'ailleurs les parties paraissent devant le juge de paix, sansl'assistance de conseil ; elles ignorent le plus souvent quelle importance il y a à présenter leurs moyens dans tel ou tel ordre.
4A^. Il y a plus, le trib. civil, statuant comme juge d'appel, doit se dessaisir, lorsque la contestation a été élevée pour la première fois devant lui. Cass. 12aoûtl8ol (1961).
iâ.9. Dégradations et pertes. Le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, jusqu'au taux de la eompétence en dernier ressort des trib. de 1'*" mst. (1 ,500 fr. ) des actions intentées parle propriétaire contre son locataire pour dégradations et pertes dans les cas prévus par les art. 1732et 1735 du Code Nap. L. 1838, art. 4.§,2. — Ces articles sont ainsi conçus : — il (le preneur) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. — Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison et de ses sous-locataires.
flâ®. Quid si le droit à l'indemnité est contesté ? La disposition restrictive du paragraphe relatif à l'indemnité pour nonjouissance n'a pas été reproduite dans le paragraphe concernant les dégradations et pertes. — MM. Curasson. 1,4-26 et Dalloz, n° 234, concluent de ce silence en faveur de la compétence du juge de paix ; le juge de l'action étant celui de l'exception, à moins de dispositions contraires dans la loi. Arg. Cass. lèvent, an VI. — Pour l'incompétence, on répond : — Si le locataire, sans nier les faits de dégradation, soutient qu'ils ont eu lieu en vertu d une clause du bail, il s'agit alors de Tinlerprétation d'un contrat. Dans cette hypothèse, d'ailleurs, il n'y a pas de dégradations réelles, car celles-ci supposent non
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mier pour non jouissance Carou, n°269 ; Augier, V* Bail, § 2, n«7.
451. Le juge de paix connaît : — i^de l'action du propriétaire, ayant pour but le rétablissement dans la ferme des pailles, foins et engrais qu'il dit avoir été enlevés parle fermier, et une indemnité pour le non-fumage des terres. Cass. 29 mars 1820, sauf le cas où les foins et pailles ne devraient pas servir à l'exploitation. Carou, n*>2o7 ; Dalloz^ n' 239.
15«. 2° De la demande en indemnité pour dégâts commis par le fermier dans les bois taillis, soit parla coupe d'un plus grand nombre de baliveaux que celui déterminé par le bail, soit parl'étançonnage de plusieurs arbres. Trib. Poitiers, 25 mars 1817 5 Cass. 21 juin. 1830.
153. Il y a dégradation lorsque le locataire change la destination des lieux , ne taille pas les espaliers, change un pré ou une vigne en une terre labourable, lorsqu'il épuise le sol par des cultures nuisibles. Gurasson, 1, 45, n" 17.
154. La compétence du juge de paix a été admise à l'égard de l'action du vendeur des herbes d'un pré contre l'acheteur, en réparation du dommage causé au pré par les bestiaux de celui-ci. La vente de ces herbes a été assimilée à une location. Cass. 21 pluv. anx. — Contra, Carou, n''241. Dalloz, 258 ; — ces auteurs critiquent cette assimilation.
155. Le juge de paix connaît-il des dégradations et pertes d'objets mobiliers ZoKés? — Pour la négative on dit: Les art. 1732 et 1735 se trouvent dans une section du titre de louage qui, d'après sa rubrique, ne contient que les règles applicables aux baux des maisons et des biens ruraux. Cette observation n'a pas échappé au législateur de 1838, et lorsqu'il a établi une compétence particulière pour l'application des art. 4732 et 1735, il n'a eu en vue que le cas de location d'immeubles. Peu importe que, malgré la rubrique trop limitée de la section 1" du chap. 2 , plusieurs articles de cette section, notamment les
feart. 1719, 1728, 1741, soient apphcables au louage des objets j mobiliers aussi bien qu'à celui des immeubles , ces articles ne J consacrent que des principes généraux déjà écrits au titre des / contrats et obligations. — Quant aux art. 1732 et 1735, leurs termes ne conviennent qu'aux locations immobilières. Les expressions jouissance, personnes de sa maison, sous-locataires, ne sont point appropriées au louage des meubles. Le § 4 de l'art. 10 du titre 3 de la loi du 16 août 1790, qui correspond au n° 2 de l'art. 4 de la loi de 1838, porte que le juge de paix connaît, à quelque somme que la demande puisse monter , des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit à Vindçmnitè ne sera pas çontçstê^ et des
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dégradations alléguées par le propriétaire. — Le législateur de 1838 a renvoyé aux art 1732 et 1735 C. N.; mais rien dans les termes dont il s'est servi, ni dans la discussion de la loi , n'indique qu'il ait voulu faire un changement important à Fancienne règle de compétence. — On conçoit que le législateur ait confié au juge de paix l'appréciation des dégradations des immeubles, parce que cette appréciation doit se faire au moyen d'un transport sur les lieux , et que le juge de paix en est très-rapproché. Mais quand il s'agit de dégradations d'objets mobiliers, le même motif n'existe plus : la citation est donnée devant le juge du domicile et non devant celui de la situation de l'objet, qui peut se trouver très-éloignée du juge de paix. Dalloz, n°251.
Toutefois, l'affirmativeaété jugée par les motifs suivants: — Les art. 1719, 1728 et 1741 C. N. s'appliquent au louage des choses mobilières, malgré la place qu'ils occupent. Le titre qui peut souvent être invoqué avec fondement pour expliquer le sens des lois perd ici son autorité ; on remarque , dans les procès-verbaux préparatoires du Code que la division et la rubrique du contrat de louage n'ont pas le caractère d'un travail d'ensemble , et qu'elles ont été confondues à la suite de discussions et d'amendements contradictoires ; on ne saurait donc argumenter des expressions limitatives du titre de la section pour enlever à l'art. 17321e caractère général qui résulte de ses termes, et qui fait de la disposition une règle commune au louage des meubles et au louage des immeubles. Limoges , 19 juill. 1842(2438). Troplong, Louage, n'>247.
156. La responsabilité du locataire cesse s'il prouve que les dégradations ou pertes n'ont pas eu lieu par sa faute. C. N.
157. Le juge de paix devient incompétent : — 1^ si la qualité de fermier ou de locataire est contestée. Cass. 10 mars 1829; — 2'' si l'action est intentée par le propriétaire contre l'usufruitier : les réparations d'entretien imposées à l'usufruitier sont plus étendues que les réparations locatives. Cass. 10 janv. 1810. Henrion, p. 300 -, Carré, 2, 384; Carou, n; 330; 3" si les dégradations motivent une demande en résiliation de bail. Dalloz, n° 237. — V. sup., n« 125. '
158. Le juge de paix connaît de la réclamation d'un fermier ou locataire principal contre un sous-locataire ou un sous-fermier; le fermier ou locataire principal n'est pas obligé d'attendre, pour agir, qu'il soit attaqué par le propriétaire ; il n'agit pas en son nom personnel, mais en celui du propriétaire , qui, par cela seul qu'il lui a cédé la jouissance de la chose pendant un certain temps, l'a subrogé dans toutes ses actions , quant à
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cette jouissance et aux droits qui s'y rattachent. Le locataire principal a, d'ailleurs, un grand intérêt à faire statuer en temps utile sur ces réparations; car s'il ne le fait qu'après que le souslocataire est sorti des lieux, son recours peut devenir illusoire. Il y a, en outre, identité de motifs. Arg. C. N. 2102; C. pr. ; 819 ; Curasson, 1,435; Foucher, n'' l6o ; Carou, n« 267 ; Rodière, 1, 53. — Contra, Carré, 2,382. La même solution s'applique au cas où le sous-fermier ou le sous-locataire réclame du fermier ou du locataire principal une indemnité pour nonjouissance.
Mais si le locataire objectait qu'il est exposé à payer deux fois, on peut ordonner la consignation des fonds.
15». En cas de sous-location , le propriétaire peut agir contre le fermier principal, lors même qu'il a consenti au remplacement de celui-ci ; ce consentement n'emporte pas novation. Cass. 28 août 1833, P. 25, 858.
teo. Le juge de paix ne connaît de l'action récursoire dirigée par le locataire contre un tiers que si elle n'excède pas 200 fr., à moins qu'il ne s'agisse de dommages aux champs, fruits et récoltes (Art. 5). Curasson, 1, 436 ; Carou, i, 261 et suiv.
161. Pendant la jouissance. Le juge de paix est -il compétent si les dégradations ont eu lieu après l'expiration du bail et pendant le temps que le preneur a joui illégalement des lieux? — Pour la négative on dit : La loi de 1790 n'attribuait juridiction au juge de paix que pour dégradations alléguées par le propriétaire contre le locataire fermier ; et l'expiration du bail détruisant ces qualités respectives, l'attribution exceptionnelle doit cesser de produire ses effets. Cass. 15 juin 1819. — Mais on répond avec raison : Les qualités de propriétaire ou de locataire ne sont pas détruites par l'expiration du bail, lorsque le preneur détient les lieux après cette époque. C'est toujours comme locataire qu'il est actionné pour les faits tant antérieurs que postérieurs au bail ; autrement, le propriétaire ne serait plus qu'un créancier ordinaire qui n'aurait aucun privilège pour les loyers échus depuis la détention illégale des lieux, mais il ne peut être loisible au locataire de dépouiller le propriétaire d'un droit que la loi lui garantit. — D'ailleurs , la loi exige seulement , pour attribuer au juge de paix la connaissance des dégradations, que ces dégradations aient lieu pendant la jouissance du locataire. La loi n'a pas distingué entre la jouissance légale et illégale*, elle exige seulement un fait, à savoir que les dégradations aient eu lieu pendant la jouissance : or, ce fait existe , lorsque le locataire qui s'est maintenu illégitimement dans les lieux a commis des dégâts
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dans les lieux pendant son indue possession. Curasson, 1, 439; Rodière, i , 55 ; Carou, n^ 261 ; Duvergier, Louage, 1, n^ 452; Dalloz, n° 244 ; Gilbert, rf 97. — Contra, Benech, p. 99.
te». Le juge de paix est incompétent si ks dégradations ont été commises par le propriétaire : la loi ne parle que de celles commises par le locataire. Arg. Bourges, 5 fruct. an xn. —V. toutefois sup., if 124.
tes. Le locataire est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de ses souslocataires. L. 1838, art. 4, § 2 ; C. civ. 1735.
tet- Par personnes de sa maison, il faut entendre, non-seument la femme, les enfants , les domestiques ou commensaux du locataire, mais encore les ouvriers qu'il emploie , ses hôtes et tous ceux qu'il admet dans sa maison. Benech, p. 98.
flG5. Dans ces cas, et aussi dans celui où, sans être responsable des dégradations commises par un tiers , le locataire a intérêt à faire juger contradictoirement avec lui qu'il en est l'auteur, le juge de paix n'est compétent sur son action directe et récursoire contre le tiers qu'autant qu'elle n'excède pas 200 fr. Curasson, 1, 354.
t66. Le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les hmites de l'art. 1" L. 1838, c'est-à-dire en dernier ressort jusqu'à 100 fr., et en premier ressort jusqu'à 200 fr. Même loi, art. 4.
t«7. Mais si l'inondation provient de la faute du fermier, l'action en réparation du préjudice souffert est une action pour dommages faits aux champs : le juge de paix doit en connaître à quelque somme qu'elle s'élève, en premier ressort. Dalloz, n« 248.
tes. Le juge de paix^ compétent pour connaître des dégradations, Test par là même pour ordonner les réparations nécessaires : autrement sa compétence serait illusoire. Dalloz, n'* 242; Curasson, 1, 419. — V. sup., 137.
§ 3. — Actions dont le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu à 100 fr., et, à charge d'appel, à quelque somms que s élève la demande.
Art. 1. — Payement de loyers^ congés, résiliation de baux, expulsion de lieux, validité de saisie-gag erie.
tee. Le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr. ; à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, des actions en payement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages ; des expul-
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sions de lieux et des demandes en validité de saisie-gagerie -,16 tout, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement 400 fr. L. 2 mai 1855, art. 1" — La distinction établie en 1838, entre Paris et les départements quant au taux de la location se trouve effacée par cette loi.
t'SO. La connaissance des demandes en payement de loyers, fermages, etc., a été attribuée au juge de paix dans le but de diminuer les difficultés qu'éprouvent les propriétaires à faire payer les petites locations et à se débarrasser des mauvais locataires.
4ît. Le juge depaix ne statue pas sur toutes les actions relatives aux baux, mais seulement sur les demandes en payement de loyers et fermages, les congés, les demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages, les expulsions de lieux et les demandes ert Validité de saisie-gagerie.
lîS. Payement des loyers. Il résulte de l'ensemble des termes de cet art. 3 qu" il ne s'applique pas au louage de travail ou de service.
1^3. Ainsi le juge de paix ne connaît pas des contestations relatives : — 1° au marché pour remplacement militaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un restant de prix n'excédant pas 200 fr., auquel cas il statuerait en vertu de l'art, i". Curasson, 1,35D-,Dalloz, n«54.
174. 2° Au bail à prix de nourriture, c'est-à dire à la convention de nourrir et de soigner une personne moyennant une redevance annuelle. Duvergier, Louage^ n° 218.