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Aux devis^ marchés, ou prix faits. Curasson, ib

176. 4,0 Xu payement d'un compte d'avances faites par le propriétaire à un colon parliaire soit en argent, soit en denrées. Peu importe que dans ce compte soit comprise l'avance de Timpôtmis par le bail à la charge du colon, si le décHnatoire est opposé sur le tout. Bordeaux, 21 fév. 1860 (7226).

«'S'î'. L'art. 3 ne régit que le louage des immeubles. Foucher, p. 121 ; Carou, 1, 267 ; Dalloz, n°56. — Conirà, Curasson, 1, 335. -- Le juge de paix ne connaît pas des contestations relatives aux baux à loyer d'objets mobiliers. — V. toutefois si/p.,n''loo.

ftîs. Mais il connaît d'une contestation relative à la perception d'un droit de location déplace pour la vente d'objets saisis, Cass. 1"' déc. 1847, D. 48, 53. — Ou concernant un bail de poche ou de chasse.

4'ti. Peu importe qu'il s'agisse de baux des biens des communes, des établissements publics, des corporations, des biens

456 COMPÉTENCE des trib. de paix.

nationaux : ces baux ne sont soumis à des règlements particuliers qu'en ce jui concerne les formalités suivant lesquelles ils doivent être faits, et non en ce qui touche leur exécution. Dalloz, n°84.

180. Que les baux soient ordinaires ou à longues années^ et même à vie ; à moins que l'acte qualifié bail à vie ne renferme des clauses appartenant plutôt à la constitution d'usufruit qu'à une simple location. Dalloz, n° 82.

tst. Peu importe qu'ils soient transmissibles aux héritiers du preneur comme en Alsace : ces baux n'attribuent au preneur que les droits d'un simple fermier. Dalioz, n» 83.

4SS. Mais le juge de paix ne connaît pas : — 4® des baux à convenant ou à domaine congèahle (maintenus et régis par la loi du 6 août 1791); un amendement dans ce sens fut rejeté comme inutile. Ces contrats participent de la vente, ils aliènent une partie de la propriété, et ne sont pas des baux proprement dits. Discussion à la ch. des députés. Dalioz, n*' 86.

183. 2" Du bail emphytéotique : il donne sur l'immeuble loué des droits immobiliers, même celui de l'hypothèque. Carou, p. 329 ; Foucher, p. 119.

Doivent être considères comme simples baux, les concessions faites pour 9 ou 18 ans, et comme emphytéoses, celles faites pour 99 ans au moins. — Quant à celles d'une durée entre 18 et 99 ans, c'est au juge à déterminer leur caractère d'après l'intention des parties. Dalioz, n'^Sl.

184. 3» Des baux à cheptel. Leurs conditions sont trop variables, et l'introduction des races d'un grand prix peut donner lieu à de sérieuses difficultés, soit pour la valeur, soit pour l'interprétation des conventions ; — toutefois, si l'objet contesté n'excède pas 200 fr., on rentre dans l'application de l'art. i^\ M. Amilhau, séance du 6 avril 1838 -, Dalioz, n°85.

185. 4** Des baux à ^oca^ame ou à culture perpétuelle ; ils ont aujourd'hui le caractère de ventes. La redevance qui y est stipulée est le prix d'une aliénation et non un fermage. Dalioz, m 88.

18Ô. Le juge de paix connaît ou non de l'action en payement des prestations stipulées dans une concession d'un droit ^de jouissance ou d'usage^ — selon que la concession est temporaire ou perpétuelle. Dalioz, ri'' 88.

I85f . L'action en payement de loyers ou fermages est non recevable, si le demandeur a déjà un titre exécutoire. — Mais un jugement peut être utile, lorsque le titre est sous seings privés, quoique, d'ailleurs, reconnu entre les parties.

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