‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 132 sur 224 · V. Action possessoire · texte numérisé non relu

V. Action possessoire

^®®. Champs. Cette expression- générique comprend les terres^productives de fruits naturels, tels que prés, bois, vignes, etCiDalloz, no 106v —Spécialement les taiUis, Arg. — Toulouse^ 31juiil. 1818.

^^»t . Recolles. Le dommage causé à un tas de blé déjà battu et laissé siir Taire dans les champs ne-peit être considéré

COMPETENCE des trib. de paix. 467

comme un dommage fait aux récoltes (6858). — Contra. Poitiers, 8 juin. 1858.'; ' ^ ' ' ' ' ^' ''. " ■' =-

^68. Cette compétence ne s'applique pas aux dommages causés à des édifices, même ruraux,' par des extractions de matériaux ojiérées à l'aide d'un puits creusé par l'auteur de cette extraction dans son propre terrain. -^ Cette incompétence peut être opposée pour la première fois eii appel, inême par la partie qui a nommé un expert et conclu iâu fond devant le juge cfe paix. Cass. 5janv. 18o8 (6596).

263. Ni à des objets mobiliers, animaux ou à des personnes, à moins que la demande n'excède pas 200 fr. Dalloz, n° 106.

2Gâ:' Par l'homme. Les dommages peuvent résulter, soit de simples contraventiom (C. pén. 471, n°^ 13 et 14; 475, n"* 9 et 10), soit de délits (444 et suiv.) ou quasi-dèlits^ soit même de crimes {C. pén. 434; C. for. 148). Dans tous les cas, le juge de paix connaît de Faction civiles quelle que soit la gravité des dégâts* DaUoz,n» 107.

«65. Peu importe que le fait de l'homme soit la cause médiate ou immédiate du dommage. — Ainsi, la disposition est applicable au dommage provenant : i^ de sa négligence, par exemple de l'inondation qu'a produite une pluie par suite de la fermeture d'une écluse. Cass. 18 nov. 1817; -— de la rupture accidentelle d'une digue d'étang. Cass. 26 janv. 1847 (3623); — de constructions vicieuses faites par lui. — Il n'est pas nécessaire de faire constater le vice des constructions par l'autorité administrative. Cass. 23 mai 1831, Dev. 31, 295.

2ee. 2'' De la négligence d'un voisin ou d'établissements nuisibles à la végétation. Benech, p. 163; Carou, n*^ 302.

«67. L'autorisation accordée par l'administration à un établissement insalubre ou incommode, ne fait pas obstacle à ce que les voisins puissent réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice que leur cause l'exploitation de l'établissement. Arg. C. N. 1382. Cass. 17 juiU. 1845 ; 28 fév. 1848, Dev. 48,311.

*tiiH. Le juge de paix est-il compétent pour prononcer sur les dommages causés aux champs, fruits et récoltes par un établissement insalubre autorisé, et qui s'est conformé aux conditions imposées par l'administration? — Oui, s'il s'agit d'un dommage actuel causé à la récolte sur pied. En vain dirait- on que la loi n'a parlé que des dommages faits par Ihomme ou par les animaux/ le dommage causé par un établissement insalubre provient toujours du fait de l'homme indirect^'ment. Cass. 18 juin. 1826; Arg. Cass. 2 janv. 1833, Dev. 33, 135'; Dalloz,

468 COMPETENCE des trib. de paix.

2©«>. Mais le tribunal civil paraît être exclusivement compétent, s'il s'agit d'apprécier le dommage permanent qui attaque le fond, et la diminution de valeur qui en résulte, Dans l'établissement de ce dommage l'avenir entre autant que le présent et le passé. Cette appréciation soulève des questions de la plus haute importance. Aix, 25 janv. 1827 ^ Nancy, 14janv. 1830.

— L'arrêt du 2 janv. 1833 n'est pas contraire : le demandeur ne réclamait qu'une somme de 350 fr. pour le dommage actuel il n'entendait ycomprendre ni les dommages futurs, ni les dommages passés, ni l'évaluation de ce dont le fond de ses propriétés pouvait être diminué par le voisinage de la fabrique.

«70. Il connaît, à l'exclusion du juge de paix, des actions pour dommages causés aux champs par l'exploitation d'une mine. Douai, 20 mai 1856; (6198/, rej 14janv. 1857.6373).

— Spécialement en référé. Dijon, 28 janv. 1856. Rej. 14 janv. 1857 (6318, 6319). Arg. L. 8avr. 1810, art. 15, 45, 87 à89.

— Cette appréciation exige des connaissances étendues, et l'intervention du ministère public est exigée dans une matière qui intéresse à un point si considérable la fortune publique.

J87t . Le trib. civil connaît de l'action en destruction des digues et autres ouvrages mettant obstacle à l'exercice de la servitude d'écoulement d'eau établie sur les fonds inférieurs par l'art. 640 C. N. et causant un dommage permanent. Rej. 15 mars 1858(6741).

;87^- Le juge de paix est incompétent, lorsque le demandeur, outre la réparation du dommage, requiert la destruction de l'établissement insalubre. Carou, n<^303-, Dalloz, n° 113.

2'S3. A l'égard des établissements non autorisés, le juge de paix est compétent pour condamner en simple pohce les déhnquants. Cass. 20 fév. 1830.

»74l. Le règlement de l'indemnité due par un entrepreneur de travaux publics, à raison de dommages qu'il a causés à une propriété privée, lorsque, sans autorisation de l'administration, il y a fait des emprunts de terre, déposé des matériaux et pratiqué un passage pour ses voitures, appartient au juge de paix, à l'exclusion de l'autorité administrative. Cons. d'Etat, 15 mai 1856(6419).

^^^' Mais le Conseil de préfecture doit en connaître, lorsque l'entrepreneur justifie d'une autorisation. Cass. 29Nov. 1852 (5467J. — V. Compétence Administrative, 23.

^î®. Si le dommage résulte de délits commis à force ouverte sur le territoire d'une commune par des attroupements, le juge de paix n'est compétent que tout autant que l'action est dirigée directement contre les auteurs de ces délits. — L'action introduite contre la commune comme responsable est de la

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compétence du trib. d'arrondissement. L. 10 vend, an iv, art. 3 et suivant ; Dalloz, n° 116.

Î8ÎÎ'' Par les animaux. Il n'y a pas lieu de distinguer les animaux sauvages des animaux domestiques. Les dégâts provenant des lapins de garenne doivent être réparés par le propriétaire du bois où ces animaux se retirent, si ce propriétaire lî'a pris aucune mesure pour les détruire. Cass. 3janv. 1810;

— ou s'il n'a pas autorisé les propriétaires voisins à les détruire chez lui. Càss. 1 inov. 1816 ; — ou sil a favorisé la multiplication de ces animaux. — Y. Dommages-intérêts, 32.

^'S. Le juge de paix n'excède pas ses pouvoirs lorsqu'il ordonne l'enlèvement des ruches existant en trop grand nombre et condamne le propriétaire à des dommages-intérêts par chaquejour de retard dans l'exécution du jugement. Romorantin,8nov. 18o6(63o2).

^îO. Sont considérés comme dommages aux champs et récoltes : les prises de terres que se permettent les laboureurs. Cire, minist. l^*" fruct. an v ; — la destruction de quelque partie de grains parle pied des chevaux ou avec des instruments aratoires ; — les détériorations faites aux arbres ou arbustes par imprudence ou autrement : — les brèches faites à des clôtures ; — les comblements de fossés ; les renversements de clôtures ; — les dégâts causés en montant dans les arbres ; — les dommages causés aux guérets par le passage des voitures, pour exploiter d autres héritages ou autrement ; la dégradation des digues d'une rivière, causée par des bois ou autres objets déposés dans son lit, de manière à en faire déverser les eaux sur les terres voisines ; — les dégâts occasionnés par un égout -, les inondations occasionnées par l'élévation des déversoirs ou écluses tenus trop haut pendant un orage. Cass. 26 janv. 1810; 18nov. 1817, — les dommages causés à des fonds par les hommes ou les animaux, en y frayant des sentiers ou passages, etc. ; — Lesdégâtscommis à la chasse ou à la pèche;

— les dégradations faites aux immeuble? par les troupeaux et bêtes de somme ; le préjudice causé par suite, soit du pacage exercé au mépris des lois et règlements sur le parcours et la vaine pâture, soit du chômage, grappillage.

«so. Il en est de même des dégâts causés au champ par la rupture des digues d'un étang Rej. 26 janv. 1847 (3623), — ou par le creusement de rigoles fait par le voisin dans sor. propre fonds et qui déverse les eaux dans le fossé qui le sépare de l'héritage inférieur. Rej. 27 avr. 1853 (5462\

«^■. Peu importe que le défendeur prétende que le terrain où le dommaiie a été commis soit une dépendance du domaine public. Rej. 2 août 1859 (7048).

470 COMPETENCE des trib. de paix.

»8«. La compétence du juge de paix cesse lorsque le droit à l'indemnité est contesté.

?S3. Spécialement lorsque le défendeur prétend être propriétaire du champ auquel le dommage a été causé. Cass. 2!2 juin 1842. (2385;.

^SA. Lorsque l'auteur du dommage prétend avoir usé d'un droit, par exemple d'une servitude de passage et que le défendeur articule un abus de jouissance. Cass. 5 mars 1860 (7261).

- »85. Lorsque le défendeur prétend avoir le droit de donner au canal de son usine telle direction, le juge de paix ne peut ni ordonner la déviation du canal, ni condamner le défendeur à des dommages-intérêts. Bourges, 17 mai 1831, Dev. 32, 30. — V. toutefois sup.^ rf 137.

2^u. Mais peu importe que le voisin offre.de prouver qu'il est depuis longtemps en possession du droit de dériver les eaux dans le fossé, lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les nouveaux travaux oiit modifié et aggravé la situation antérieure. Rej. 27 avr. 1853 (5462).

»87. Le juge de paix a été déclaré compétei;it pour statuer sur une demande formée par un fermier à fm.de réparation du dommage que pause à ses récoltes le gibier entretenu sur les terres par lui affermées , bien que le bailleur eût contesté le droit à f indemnité réclamée, en excipant de ce que le bail lui donnait la faculté d'avoir du gibier sur Je terrain loué et lui en réservait exclusivemeùt la chasse, par le motif que le fermier agissait, non pas pçur non jouissance, mais pour dégât causé à une récolte dont il était propriétaire. Rej. 5 avr. 1858 (6810). . 2HS' Au surplus, la prétention du défendeur doit être formulée d'une manière nette et précise. — On a déclaré insuffisante une vague allégation de propriété par le déferideur qui ne proposait ,pas d'une manière précise l'exception d'incompétence. Cass. 26 mai 184Ô (2384).

2Hn. Lorsque le défendeur oppose une exception de propriété ou de servitude, le juge de paix doit-il se borner à prononcer un sursis jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été vidée par les tribunaux? — Pour fafiSrmative on dit : la question de propriété et celle des dommages-intérêts sont indépendantes l'une de l'autre, et peuvent être jugées isolément. Il faut éviter que la compétence du trib. de paix ne soit éludée au moyen d'une exception souvent dénuée de fondement. Le juge de paix indiquera un délai dans lequel le défendeur devp saisir le trib. Arg. Q. for. 182. Motifs Cass. 22 juin 1842 (23^5); Carou, n° 317. — Pour la négative on répond : le juge de paix doit se dessaisir complète-

GOMPËTENCEdestrib. DE paix. 471

ment, en disant qu'il connaît des actions pour dommages faits aux champs; etci'.. lorsque les droits de propriété on de servitude ne sont pas' contestés^ la loi décide virtuellement qu'il rv' en peut connaître s'il y a contestation. Pourquoi le trib^ saisi de la question préjudicrelle ne statueraîtril pas sur les dommages-intérêts qui en sont la conséquence PPourquoice circuit d'action? Le juge de paix doit réserver les dépens pour y être statué par le ta'ib. auquelil renvoie. Curasson. Dalloz, n°126. — V. m^,'379, 390,

g»o. Si l'action en indemnité se rattiacheà une autre demande principale de la compétence du tribunal d'arrondissement, ce tribunal, saisi de l'une et de l'autre demande, à juridiction pour statuer sur les deux. Arg. Cass, 29 juin 1820. — V. si/p. , n^ 9.

«01. Si le défendeur invoque une exception de possession, le juge de paix qui serait compétemment saisi de faction possessoire préjudicielle introduite séparément, peut-il statuer sur cette exception sans formalités, et comme sur un incident ordinaire? — Cette marche est la plus rapide et la plus simple, et ne cause aucun préjudice aux parties. Carou, n° 319 ; Curasson, 1,372;- Dalloz,' nM27. ^ . , .

it^*i. Le défeixleur peut-il présenter rexception de propjçiété ou de semtude en tout état de cause, après avoir plaidé sur la quotité des dommages et même sur l'appel. — Y. si/;;., .n^49.

-«^î^. L'action pouT dommages aux champs, fruits et récoltes, à la différence de V action possessoire (— V, ce. mot), n'a pas besoin d'être introduite da'ns l'année. Cass. 29 déc. 1830, . ,

sg^j,. Elle peut être intentée par le fermier ou sous-fermier» aussi bien que par le propriétaire lui-même (aux droits duquel il est subrogé eu ce qui concerne lA jouissance), lorsque les-dommages cotnmis lui causent Un préjudice personnel. Dalloz,n'117.

g©». Le juge (ie paix, compétent pour statuer sur les domr' mages actuels, ne l'est pas pour ordonner des mesures propres à prévenir des domniagc's éventuels. Arg. Cass. 16 frim. an xiv; 3 fév. 1806; Dalloz, n^ 118. — Ce droit est généralement resserve à l'autorité administrative; dans certains cas, il est exercé par les trib. ordinaires. Le trib. saisi d'une contestation conr cernant des intérêts privés peut, lorsque l'administration n'a pris aucune mesure à cet égard, ordonner les travaux nécessaires pour prévenir les débordements d'iih cours d'eau. Décret 20 mai 1810. — V. d'ailleurs sup., 272.

Art. 4. — Éîagage des arbres et curage des fossés.

«fie. Le juge de paix connaît sans appel jusqu'à la valeuf nOOfr., et ' ■ ^- ^ . ■ ^ ^

mande puisse

de 100 fr., et, à charge d'appel, k quelque valeur que la depuisse s'élever, des actions relatives à i'élagage des ar-

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bres ou haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à Tirrigatiort des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés. L. 1838, art. 5, § l.--Ces contestations sont mieux appréciées par le juge de la localité, qui peut se transporter sur les lieux, et y puiser tous les renseignements nécessaires. — Il était regrettable de voir pour de telles causes introduire devant les trib. d'arrondissement des procès soulevés par l'amour-propre plutôt que par un véritable intérêt, et qui, plus tard, n'entretenaient la mésintelligence entre des voisins qu'à raison des frais que chaque plaideur s'efforçait de rejeter sur son adversaire Garde des sceaux, séance du 15 fév. 1838. «»T. Le juge de paix est incompétent : — 1° s'il s'agit de rélagage des arbres d'une forêt, et si l'on invoque la prescription trentenaire.Curasson, 1, 487.

29H 2^ Lorsqu'il y a contestation sur la question de mitoyenneté du fossé dont le curage est demandé.

»90. 3*^ Lorsque les fossés n'appartiennent pas à des particuliers et font partie de la propriété des routes impériales ou départementales, ou de ceux que les préfets peuvent faire établir le long des chemins vicinaux, et à la charge de l'administration. LL. 12 mai 1825, art. 2; 21 mai 1836, art. 21.

SOO. Mais il connaît de l'action en curage : 1** d'un fossé déhmitatif d'une forêt, que les propriétaires voisins sont convenus d'entretenir en commun, alors même que, s'agissant d'une forêt domaniale ou communale , l'action est intentée pour ou contre le préfet ou le maire ; — 2^ des fossés qui, d'après l'art. 71, C. for., doivent être pratiqués à frais communs entre les usagers et l'administration, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les coupes non défensables. Dalloz, no 122.

301. Il ne connaît pas du curage des rivières navigables et flottables, de celui des petites rivières (loi 14 flor. an xi), même de celui des ruisseaux, lorsqu'il est prescrit dans un intérêt général (L. 16-20 août 1790). Les contestations, en cje cas, sont portées devant le conseil de préfecture. Dalloz, n» 124.

Art. 5. — Engagements respectifs des maîtres et des gens de travail^ domestiques, ouvriers, apprentis.

3«». Le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ^ des maîtres et des domesti-

COMPÉTENCE des trib. de paix. 473

qiies, ou gens de service à gages; des maîtres el de leur ouvriers ou apprentis. L. 1838, art. 5, § 3.

303. Engagements. Peu importe qu'ils aient été contractés verbalement ou par écrit, — ou même sous la forme de billets, pourvu qu'il ait été fait mention de la cause de l'obligation. Dalloz, n*' 149. — V. d'ailleurs sup., n*^ 8o.

304. Peu importe que ceux qui emploient les journaliers soient commerçants; la loi ne distingue pas. Besançon, 5 déc. 1843; — Riom^, 3janv. 1846 (3395).

305. Gens de travail Tels sont en général tous les journaliers, c'est-à-dire ceux dont l'engagement peut commencer et finir dans la même journée : par exemple, ceux qui travaillent rhez autrui à la terre, ou se livrent à d'autres services, comme les artisans travaillant à la journée en la maison de ceux qui les emploient. Henrion, 311; — un batteur en grange; un terrassier.

306. Peu importe que les gens de travail aient été autorisés à faire à moitié fruits quelques menues semences dans le jardin du propriétaire. Bordeaux, 17 janv. 1853 (5645).

30Î. Il en est de même d'un piqueur ou conducteur d'ouvrages, cbargé de surveiller les autres ouvriers, s'il est payé à tant par jour, tant par mois ou par année. Curasson, 1, 537 et suiv.; — d'un ouvrier briquetier, gagé cà l'année cbez un maître briquetier. Arg. Toulouse, 6 mars 1838.

308. Mais il en est autrement : l^des entrepreneurs et des ouvriers qui exécutent des travaux par devis ou marchés à prix fait. Arg. Cass. 28 nov. 1821; 24 nov. 1829. — Spécialement du voiturier employé par un maître de forges à l'exploitation des mines : il est moins serviteur que collaborateur du maître, et il est soumis à la même juridiction. Bourges, 5 tberm. anxii.

309. Du mécanicien qui a dirigé la confection d'un appareil important, recommandé à ses soins comme de nature à le faire connaître et à devenir pour lui une source dautres bénéfices, et sous les ordres duquel se trouvaient placés des ouvriers : il a fait un louage d'industrie plutôt qu'un louage de service : la loi de 1838 ne lui est pas applicable. Douai, 3 avril 1841 (2128).

310. D'un ouvrier souffleur rétribué à tant pour cent des objets par lui fabriqués. Bordeaux, 19 août 1853 (5545).

31t. D'un facteur cbargé des fonctions de receveur par une compagnie de chemin de fer. Bordeaux, 24 août 1859 (7100 .

38 3.2° Des fermiers et colons partiaires (Pfl/a/s, n°4i9), travaillant ou faisant travailler pour leur propriétaire. — Sp(>ciulement d'un femùer effectuant des transports de nicttériaujL

474 COMPETENCE des trif. de paix:^

et autres ouvrages dan>s l'intérêt du propriétaire. Bourges, 4 avr. 1823. — Contra, Dalloz, n« 153.

313 . Le juge de paix ne connaît pas des, contestations relatives aux engagements des gens de travail, — pour travaux déterminés et d'une durée illimitée, et que l'ouvrier; ne peut interrompre qu'après leur achèvement, bien que le prix en soit réglé d'après le nombre de journées d'horpmes, de chevaux et de voitures employés. Orléans, 14 mai 1844 (29^4).

314. Domestiques ou gens de service. Dans cette catégorie ?ont compris les valets de pied, valets de chambiie, laquais, porliers, cochers, cuisiniers, garçons d'écii rie, etc. Heiirion, ib. ; Carré, 2, 388; —les hommes de peine cjiargés de porter les marchandises ou de balayer les magasins ll'un négociant. Cai-ou, n" 344.

SI 5. MM. les juges de paix de. Paris avaient demandé que l'on comprît nommément dans cet article les secrétaires,' bibliothécaires, intendants, précepteurs, clercs^ et autres personnes salariées d'une condition supérieure à cellp (Jes domestiques proprement dits. Cette prétention a étéVcombattue lors du l^** projet par MM. Gasparin (7 juin 1837), et Anîilhàu. Le silence de la loi de 1838 laisse la question entière.

Si le mot domestiqtie désignait anciennement, suivant son étymologie, les habitants de la maison, cette expression.a pris, dans l'usage actuel, une signification plus restreinte; elle ne s'applique qu'aux serviteurs à gages. Ç'Qst dans ce sens usuel du mot qu'il a dû être pris dans la loi qui s'adresSé aux juges de paix, simples citoyens, souvent étrangers aux connaissances du droit. On n'a voulu soumettre aux juges de paix que des questions simples de peu d'importance. Or, la réunion des salaires des gens de travail et des gages des domestiques dans le même numéro de la loi, fixe le sens qu'elle attachait à cette dernière expression, et ne permettait pas de l'étendre à des aumôniers, à des bibliothécaires, à des secrétaires, et à des précepteurs qui reçoivent des honoraires, des traitçniénts et non des gages, qui rendent à celui qui les emploie des services,, et ne sont pas à son service. Bourges, 30 mai 1829 ; Behech, 194; Foucher, n« 218; Rolland, r Clerc, n«28; Dalloz, n« 157. — Conlrà, Henrion, ch. 30; Carré, Compétence, no 445; Coih- Delisle, Encyclopédie, vo Domestique, n^Â: Caroû, n» 340. — Arg. Paris, 12 mai 1739, quia décidé qu'un ecclésiastique bibliothécaire du sieur Baiidot, devait participer au legs fnit par celui-ci à ses domestiques en général, — V. d'ailleurs Enquête, Exploit. .

3to. Les contestations qui s'élèvent entre un propriétaire et son régisseur qui est en môme temps garde de ses propriétés, '

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