COMPÉTENCE DES TRIB. DFPXIX
relativement à leurs engagements réciproques^ sont soumises au trib. civil, à Texclusion du juge de paix. Bourses, 29juill. i8o3 (Do41). — Contra, St-Peray, 8 nrai 1853 (54^29).
31 î . Jugé que le directeur d'uti établissement pour compte d'autrui est compris dans la catégorie des domestiques ou hommes de services à gages, quant aux difficultés relatives à ses appointements ou salaires; que, dès lors, le maître doit en être cru sur son affirmation, touchant la nature et les conditions de ses appointements ou salaires. Rouen, lOjuill. 1843. De v. 44, 30. — - La solution dépendra de l'importance de rétablissement. — Y. Sup. 311.
318. Ce que l'on décidera à l'égard des secrétaires devra être décidé à l'égard des dames de compagnie.
31». Ne peuvent être considérés comme domestiques les élèves et pensionnaires; ils ne sont nullement, à raison de services, sous la dépendance de la personne dont ils sont les commensaux moyennant payement. Carré, 2, 392.
3«0. Le juge de paix n'est compétent dans le cas du numéro précédent, que si la demande n'excède pas 200 fr. Dalloz, n'>lo8.
321. La loi ne s'est pas servie de l'expression gages, mais engagements, quiestplus générale et comprend tous les arrangements qui peuvent intervenir entre un maître et ses domestiques en cette qualité respective. — Lorsque l'action, quel qu'en soit l'objet, prend sa source dans l'engagement même qui s'est formé entre le maître et le domestique, lorsque cette action n'existe et ne peut exister que parce que cet engagement a eu lieu, et que, d'autre part, elle ne s'explique et ne peut se justifier que par les rapports mêmes qui auraient existé entre eux, on doit la considérer comme un accessoire de cet engagement même. La loi a voulu que toutes contestations nées des rapports mêmes du maître et du domestique, et prenant leur source dans l'engagement formé entre eux fussent soumises au juge de paix. Spécialement, loi^squ'un maître charge sa cuisinière d'avancer l'argent nécessaire à l'achat des subsistances destinées à la maison, à la condition de les lui rembourser à la fin de la semaine, du mois, ou même de l'année, ajoutes les contestations ou répétitions relatives à cette sorte d'engagements sont de la compétence du juge de paix. Seine, 5«ch. 8janv. 1847 (3549;.
3««. Mais le juge de paix ne connaît des contestations entre maîtreset domestiques qu'autant qu'elles sont relatives à des engagements survenus à l'occasion du service. — Conséquemment, il ne peut statuer : — l'* sur une dr^mande formée par un domestique contre son maître, tendante à la i*estitution de meu-
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blés servant à son usage personnel, et des titres qui lui appartiennent. Cass. 22 frim. an ix; Merlin, Quest. Dr., v» Justice de paix, § 1 ; Benech, 201 ; Foucher, n» 219. — Contra, Carou, n° 350. Duranton, 17, n° 239.
3183. Sur une demande en restitution d'un billet prétendu souscrit par le maître défunt et mis sous les scellés. Le décret du 6 pluv. an n, relatif au recouvrement d'objets mis sous les scellés, n'est pas applicable dans cette circonstance. Même arre7; Merlin, ib.
324. Suivant Carré, 2, 392, si, par la demande, on réclame en même temps le payement de salaires et de fournitures, le juge de paix doit retenir la demande en payement de salaires, et renvoyer celle en payement de fournitures devant le trib. de l*"* inst., si le montant des fournitures excède sa compétence.
— V. toutefois swp., n*^ 9.
385. L'incompétence du juge de paix, quant aux contestations qui sont étrangères aux engagements entre maître et ouvrier pour raison du service est absolue, il doit la suppléer d'office, lorsqu'elle n'a pas été opposée par les parties. On est recevable à l'invoquer pour 1a première fois en appel. Cass. 22 frim. an ix et 28 nov. 1821 ; Carou, n« 3-i8. — Encore bien que celui qui l'oppose n ait pas interjeté appel du chef qui la rejetait. Riom, 3 janv. 1846 (3395).
38C5. L'incompétence du trib. civil sur une demande en payement de gages de domestiques ne peut être opposée que par le maître et non par un tiers assigné conjointement avec lui. Douai, 5 juin 1835; Dalloz, n° 164. Notes.
3«i. Ouvriers et apprentis. Les ouvriers sont ceux qui travaillent habituellement pour le compte d'un maître, à raison d'un prix fixé par mois, ou par pièce d'ouvrage confectionnée.
— Les apprentis sont ceux qui sont placés chez un maître pour y apprendre une industrie. — V. Prud'homme.
3*4è8. Un chef d'atelier ou un contre-maître est considéré comme un ouvrier. Douai, 14fév. 1843.
3«». Ne doivent pas être réputés simples ouvriers, l'ouvrier tâcheron, l'ouvrier hallier, qui s'engage dans un atelier pour toute la durée d'une campagne de fabrication, et dont le salaire est proportionnel à la quantité de marchandises qu'il fabrique lui-même ou fait fabriquer par d'autres ouvriers à sa' solde; — le trib. de commerce est seul compétent sur les contestations entre lui et le maître de l'atelier. Paris, 6 mars 1843, D. 43, 5,91.
330. On a refusé aux juges de paix la connaissance des contestations entre les commerçants et leurs commis : elles ont un
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caractère commercial, et se compliquent, d'ailleurs, le plus souvent de redditions de compte, de demandes en partage de bénéfices et autres questions qui rentrent dans le domaine des trib. de com. et de l""' inst. (1166 . Bordeaux, 26 avril 18oi (5699). — Contra, Rennes, 7 fév. 1839 (1494).
33t. Même décision à l'égard du mécanicien conducteur d'une locomotive. Req. 13 mai 1857 (6412). — Contra, Paris, 6janv. 1841(1920).
335. Le juge de paix connaît : — 1° de la demande formée par un ouvrier contre Tindustriel qui l'emploie dans une papeterie. Limoges, 26juill. 1841 (2397) , Carou, n° 3o9; -2M'une réclamation formée par un forgeron contre un maître de forges. Bourges, 5 janv. 1842 2500), -- et en général par tout ouvrier non sous-traitant. Lyon, 7juill. 1847 (3990).
333. Le juge de paix est alors compétent à l'exclusion : — 1« des trib. civils. Paris, 16aoLit 1833, 1). 34, 1030. Bordeaux, 13 juin 1833, D. 33, 254.— V. Compétence des trib. civils, 20.
33J.. 2° Des tribunaux de commerce. Limoges, 26 juill. 1841 ; 8 juill. 1842 ; Bourges, 5 janv. 1842-, Lyon, 7 juill. 1847 (2500, 3990). — Spécialement s'il s'agit d'une demande en payement du prix de journées formée contre une société de commerce. Dijon, 20 juin 1859 (7093).
33."». Sans nèajimoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes. D'où il résulte que le juge de paix n'est compétent, sous ce rapport, que dans les lieux où il n'existe pas de prud'bommes. Mêmes arrêts. — V. Prudliomme.
336. Mais dans les lieux où il existe des prud'hommes, leur juridiction ne limite celle des juges de paix qu'en ce qui concerne les engagements entre les maîtres et les ouvriers travaillant aux manufactures du genre de celles nommément indiquées dans l'ordonnance d'établissement de ces conseils. Décret 20 fév. 1810, art. 11. Dalloz, n° 169.
33Î. Le juge de paix ne connaît des contestations entre maîtres et ouvriers qu'autant qu'elles résultent des engagenient.s qu'ils ont respectivement pris, les uns comme maîtres, les autres comme ouvriers ; il ne peut donc statuer sur une demande en dommages-intérêts formée par un ouvrier contre son maître, à raison d'un fait à lui préjudiciable (tel que la suppression d'une lettre qui lui était adressée, et la fausse inscription sur son livret d'un renouvellement d'engagement). Douai, 15 cet. 1843; Dalloz, n^ 172. — Ni sur les contestations élevées par suite de l'engagement pris par un marchand vis-à-vis d'un ouvrier de lui faire faire une certaine espèce de travaux nécessaires aux besoins de son conMiierce (des garnitures de sabots),
M COiTiPÉTËNCE ;des trîb. de paix. -
efde preiKlrer sans limite tout ce qn' il ferait en plus : il s'agit d'un engagement entre eommerpan^s. Orléans, 25 fév. 1845, D. 45,4,05. ;»)
S3S.' Vé jùgede paix n'est conapétent qu'autant que l'actioi: des ouvriers en payement de leurs salaires est dirigée contrt' Vindividu' auquel 'ils ont loué leurs tra.vaux, avec qui ils se sont engagés^' qui les avait empbyés II ne connaît pas de la demande formée contre une tierce personne qui a profité çle ces travaux, par exemple; contre la femme de celui qui avait commandé les travaux ou sur la propriété duquel ils ont été faits: on rentre dans le droit ■ commun. Cass.. 7. juin 1848 (4032).
' 33îi. Le juge de paix ne connaît, pas des contestations relatives aux congés dus aux ouvriers, ou^maî à propos exigés d'eux : elles sontd^ la compétence de la police ftdniinistrative. L. 22 germ. an xi, art. 19; arrêté du 9 f ri m. an xii, art. 6.
34«. Quant au livret, -^ V. ce mot.
341 . Le juge de paix ne connaît que des engagements passés avec des' apprentis ouvriers; — ■ et non de ceux concernant l'ajDprentissage d'un commerce, d'un art ou autre profession libéhxle. Naiicy, 13'mai 1841 ; ~ V. d'ailleurs jPrMrf'/iomme.
34S. Si le contrat d'apprentissage a été passé entre le maître et le ;)ère.de rapprenti mineur, le juge de paix n'est compétent que jusqu'à la somme de 200 fr., d*après le droit commun. Cass.'ll 6iai 1841 ; Dalloz, n" 176;
Art. 6. — Payemerd des nourrices.
3 4ÎS. Lejuge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr. , et, à charge d'appel , à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des contestations relatives au payement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et règlements d'administration publique à l'égard des bureaux de nourrices de la ville deParis et de toutes les autres villes. L. 1838, art. 5, § 4. — V. L. 25 mars 1806 ; Règl. 30 juin 1806.
344. Des nourrices même sur lieux : il est plus convenable de leur appliquer cette disposition que de les assimiler à ujiè domestique ordinaire. Carou, n? 365...
3-ti5a Payement. Ce qui s'entend non-seulement du, salaire convenu pour les mois de nourrice , mais du prix des fournitures de linge, médicaments^ etc Garou^n" 364^ ;
34©: Si, dans les villes oii il existerait des bureaux de nourrices les règlements ne déterminaient point le mode de recouvrement des mois de nourrice, les bureaux pourraient, comme subrogés aux droits des nourrices, porter leur action contre
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les parents cTe^ enfants devant le juge de paix, à quelque somme que put s'élever leur demande. Carou, n^ 368.
347. L'action de la nourrice contre l'administration de qui elle tient le nourrisson est de la compétence du juge de paix.
34§. Mais le juge de paix: ne connaît que jusqu'à concurrence de 200 fr. de la demande en dommages-intérêts pour défaut; de soins ou pour cessation de l'allaitement sans motif légitime ou sans avertissement préalable , ou pour infraction à J'ordonnance de police du 17 déc. 1762, qui défend eî toutes femmes de prendre urinourrisson, lorsque leur dernier enfant est Agé de sept mois et n'est pas sevré; lorsqu'elles sont accouchées depuis plus de deux ans ^ aux déclarations des 29 janv. 1713 et i^'^ mars 1727, <{ui, font la même défense aux nourrices enceintes et à celles qui ont déjà un nourrisson.
. Art. 7 . — r Actions pour diffamation VQvbaJey injures et voies de fait.
:iW>i Le juge. (,1e paix connaît,. sans appel, jusqu'à la valeur "de luOïr.,'et, a chp^^rge d'appel, a quelque valeur que la demande puisse s'élever, — des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrëmeiit que parla voie <ïé la presse; — dès mêmes actions pour rixes ou voies de fait : le tout lorsque les parties ne se soilt pas pourvues pat* là vbîê criminelle. L. 1838, art. 5,. § 5.- '' • -- ' ■ '
350. La loi de 1838.a ajouté aux attributions conférées aux juges de.paîx par l'art! 1Ô,L.' de 1790', \i\^'(ii(famatioïi verliale iii'Vinjnh'jmrètTh ciufrement l^iœphf la voie de la prHse\ Cette -dérnîërë i'estrict'îon' était nécessitée pat là 'g'fàvité qui s'attache ' nécessairement à une diffamation résultant d'une publication delapresse(1166, p.298). .
'''351. Biffavmtxon verbale. — Dans le cas de diffamation non "verbale, \)ar exemple d'imputation par lettre dun fait déshonorant, je juge de paix n'èsl compétent qi^'en vertu de l'art. 1". Rej. 14 janv. '1861. — V. Rouen ,10 août 18oi (6073).
35)8. Dès qu'on impute à une personne un fait précis et déshonorant^ il y a diffamation dans le, sens de la loi de 1838 ; — la'circonstàiice de la'putlicilé nécessaire pour que le diffamateur soit légalement passible de peines correctionnelles, n est pas indispensable ici. Cu^asson, i, p. 596; Dalloz, n*" 189. — Contra, CàrôU, n^ 386. "' ' •" ' ' = •
353. L'injure diffère de la diffamation en ce qu'elle consiste dans hmputatloii, iVôn d'un'iaît 'dè^Konoraiit, mais cfun certain vice, ou même seulement dans de vagues expressions de
480 COMPÉTENCE des trib. de paix.
mépris. — Lorsqu'il est question d'un écrit, le point de savoir s'il est diffamatoire ou simplement injurieux est importantpour la fixation de la compétence.
354. Le juge de paix connaît d'une demande endommagesintérêts de 1,000 fr. pour propos diffamatoires reconnus non délictueux à raison de l'absence d'intention méchante de leur auteur. Joigny, 4 mars 1858 (6694).
355. La compétence, en premier ressort, du juge de paix est illimitée en ce qui concerne les injures ; qu'elles soient publiques ou non, verbales ou par écrit, ce magistrat doit en connaître dans tous les cas. — V. toutefois m/"., 362.
356. Lorsqu'une action civile pour injures est portée par un fonctionnaire public devant le juge de paix , ce niagistrat doit examiner si l'écrit renferme l'imputation d'un fait précis , et, en cas d'affirmative, renvoyer devant le trib. d'arrondissement; dans le cas contraire, il n'y a qu'une injure dont il peut connaître, quelque grave qu'elle puisse être et quels que soient le caractère et les fonctions de la personne offensée, sauf à accorder des dommages plus ou moins élevés , suivant les circonstances. Curasson, 1, p. 612 ; Dalloz, n'' 192.
357. Le juge de paix est compétent , bien que l'injure provienne d'un fonctionnaire public qui s'en est rendu coupable dans l'exercice de ses fonctions. Dalloz, n^ 192.
358. L'injure, aux yeux de la loi, ne peut résulter que d'expressions proférées, et 7ion d'un simple geste, comme de la menace d'un soufflet^ ce fait peut seulement, s'il est de nature a porter préjudice, donner lieu à une action en dommages-intérêts (1383, C. N.), dont le juge de paix peut connaître en vertu de l'art. 1", c'est-à-dire, jusqu'à 200 fr. Carou, n° 387; Dalloz, n" 194.
359. Lorsque, dans un procès porté devant le juge de paix, le fait d'injures ou de diffamation a eu lieu de la part de l'une des parties envers l'autre,— ce magistrat doit, si les propos injurieux sortent des limites de la défense , condamner la partie qui les a tenus à des dommages-intérêts. — S'il s'agit d'allégations diffamatoires articulées par écrit, il doit, en déclarant, s'il en est requis, ces allégations étrangères à la cause, se borner à renvoyer le requérant devant qui de droit. Arg. L. 17 mai 1817. art. 23.
3«40. Est-ce, au contraire, dans une instance portée devant un autre tribunal, qu'a eu lieu le fait d injures ou de diffamation verbale, le juge de paix n'en connaît qu'autant que l'action civile a été réservée par le trib. à la partie prétendue offensée.
COMPÉTENCE des trib. de paix. 481
36t. Lorsque l'injure ou la diffamation a été dirigée par l'un des plaideurs contre un tiers ne figurant pas au procès, le juge de paix connaît, dans tous les cas, de son action, bien qu'aucune réserve à cet égard n'ait été prononcée par le trib. devant lequel l'off'ense a été proférée.
36ÎÎ. Par la voie de la presse. — Le juge de paix ne connaît pas des actions civiles pour injures insérées dans les journaux, livres ou pamphlets, ou commises au moyen de gravures, caricatures; — à moins qu'elles ne se résolvent en une demande en dommages-intérêts n'excédant pas 200 fr. Dalloz, n*' 196. — Mais il connaît des injures commises dans un manuscrit ou au moyen d'une peinture. Dalloz, n** 195.
363. Le juge de paix ne peut condamner l'auteur d'une injure à déclarer qu'il tient Toffensé pour un homme d'honneur et de probité, et que les propos qu'il a tenus contre lui sont calomnieux : cette espèce d'amende honorable serait une peine qui ne doit pas être appliquée au cas d'injures, puisqu'elle n'est pas étabhe par la loi. Henrion, lo9 ; Carré, 2, 397; — il ne peut, en prononçant une condamnation pour réparation d'injure, interdire au condamné d'approcher du domicile de la personne injuriée. Cass. 19 fév. 1807.
364. Toutefois, il a le droit d'ordonner l'impression et l'affiche de son jugement : l'impression et l'affiche ne peuvent être considérées, ni comme peine, ni comme aggravation de peine, mais comme simples dommages-intérêts accordés à la partie lésée. Arg. Cass. 25 mars 1813 ; Henrion , 160 , Carnot, 2,
365. Rixes et voies de fait. — La loi de 1838 (sauf le chiffre du dernier ressort) ne fait que reproduire la loi du 24 août 1790. — Le juge de paix ne connaît au civil que des voies de fait qu'il pourrait réprimer comme juge de pohce, c'est-à-dire, des actions en réparation civile pour rixes et voies de fait simples, et non lorsque le fait allégué est de sa nature de la compétence des trib. correctionnels. Nancy, 6 août 1842, 15 déc. 1845; Limoges, 20 août 1845 (2391, 3297, 3361) ; Bordeaux, 6 juin 1856 (6274): Henrion, ch. 19; Curasson, 1, 636. — CoiUrà, Carré, 2, art. 317, § 6; Fouclier, n^ 236; Carou, n" 696. — Ainsi le trib. civil doit connaître en premier ressort d'une demande en indemnité de 2,000 fr. formée par celui qui se plaint d'avoir été violemment frappé. Nancy , 13 juin 1846 (3473).
»«6. Mais si la demande en dommages- intérêts n'excède pas le taux de la compétence ordinaire, elle peut être portée devant le juge de paix en vertu de l'art. 1" de la loi de 1838, auquel l'art. 5 de cette même loi ne déroge pas (6510).
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482 COMPETENCE des trib. de paix.
36^. Par voies de fait ou violences légères on entend tout acte exercé sur la personne, et qui tend à gêner sa liberté, à contramdresa volonté, en l'obligeant à faire ou à souffrir ce qui ne lui convient pas, quoi qu'il n'y ait ni coups, ni blessures. Curasson, 1, p. 641. — C. pén. 475, n«8.
3«8. H suffît pour que les dommages-intérêts soient accordes, que le fait dont se plaint le demandeur lui ait causé un préjudice, bien qu'il ne réunisse pas les caractères exigés par la loi pour constituer une contravention. Cass. 13 therm. an XIII, 6 déc. 1808; 12 déc. 1809,21 déc. 1813. Benech, 221.
3«». Bien que le juge de paix soit en même temps juge de simple police, il ne peut, s'il est saisi comme trib. civil, prononcer une peine contre le défendeur. Cass. 1"' avril 1813. — V. toutefois Audience.
3^®. Lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle, c'est une application de la maxime : electàunâviâ, non datur recursus ad altérant. — V. Action. — Toutefois, la défense d'agir au civil après s'être pourvu au criminel ne s'apphque pas au cas où la partie lésée, avant qu'il ait été statué sur sa plainte, a renoncé à la voie criminelle pour prendre la voie civile. Dalloz, n^ 187.
371. Si malgré cette renonciation, la juridiction criminelle est restée saisie de l'action publique, il n'en résulte pas une incompétence absolue de la justice civile : le juge de paix doit surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué au criminel. Are. Cass. 21 nov. 1825 -, Dalloz, n° 186.
37». Nonobstant la déclaration d'incompétence du juge de paix comme juge de police, la partie lésée peut se pourvoir ultérieurement au civil, à raison du même fait, devant le même magistrat statuant comme juge ci vik Même arrêt.
§ 4. — Actions dont le juge de paiop ne connaît qu'en pre^ mier ressert. •
Art. 1 . — Des actions possessoires.
373. Le juge de paix connaît, à cbarge d'appel, des entreprises commises dans Tannée, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dan» les cas déterminés par les lois et parles règlements; desdénon-. ciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année. — V. Action posses$Qire'.
COMPÉTENCE des trib. de paix. 483
Art. 2. — Bornage et actions relatives à la distance voulue pour les
plantations.
3Î4. Le juge de paix connaît, à charge d'appel, des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et usages des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, — lorsque la propriété ou leif titres qui t établissent ne sont pas contestés. L. 1838, art. 6 § 3.
3î'5. Il cesse d'être compétent, lorsqu'il survient une action en revendication formée par un tiers. Cass. 27 nov. 1860 (739o).
3ÎO. Lorsque le défendeur soutient que le titre ne doit pas être accepté quant à la contenance qui y est énoncée et qu'il y aJieude prendre pour base un titre antérieur dont l'application à la propriété en litige est contestée. Charleville, 2 mai 1861.(7502).
3^î'. Mais le dissentiment des parties sur le rapport des anciennes et nouvelles mesures énoncées dans les titres ne constitue pas un litige sur les titres et la propriété dont le juge de paix ne peut connaître. Rej. 11 juin 1861 (7o59).
3î'8. Lorsque \a prescription est invoquée ce magistrat est-il incompétent ? — Oui, si elle constitue une demande en revendication directe ou indirecte. Cass. 18 mail8o9; Besançon, 14 déc. 1859 (7022, 7193) ; Demolombe, servitude, \,n^ 2o2 ;
— non, si la prescription n'est qu'un simple moyen à l'appui de la demande ou de la défense sur l'action en bornage. Cass. 27 fév. 1860 ; Rej. 16 mai 1860(7230, 7281).
379. En cas de contestation sur la propriété ou sur les titres, le juge de paix ne peut surseoir sur la question de propriété ; il doit se déclarer incompétent sur le tout. Cass. 27 nov. 1860. — V. d'ailleurs Bornage.
3S0. Distance prescrite pour les plantations. Le juge de paix est compétent : — l*' lorsque le défendeur, sans contester la propriété du fonds possédé par le demandeur (les parties étant d'accord sur les limites), soutient que la limite du lieu s'étend au delà de la distance exigée pour les plantations, qu'ainsi son xrbre n'a été planté qu'cà cette distance. Cass. 21 août 1844-.
— La contestation peut être terminée par un arpentage. 38t. 2*' Lorsqu'il ne s'élève aucune contestation sur la propriété, et que le défendeur soutient que l'arbre a été planté depuis plus de trente ans, qu'ainsi la prescription s'oppose à ce qu'il soit arraché, ou que l'existence d'anciens arbres qui viennent d'être abattus lui a fait acquérir le droit d'en replanter d'autres. Trib. Saint-Yriex, l"fév. 1848; Cass. i3marsl8o0 (3909, 4717 et 7022). Curasson, 2, 365.
484 ^ COMPÉTENCE des ïrib. de paix.
38». Peu importe que les plantations aient été faites par la mainjde l'homme ou qu'elles aient été produites naturellement par le sol : la loi ne distingue pas. Cass. 13 mars 1850. — Trib Bordeaux, 29 nov. 1852 (4717, 5325j.
383. Les arbres qui sont, par leur nature, arbres de haute tige, ne peuvent être considérés comme de basse tige, par cela seul qu'ils sont coupés périodiquement et tenus à la hauteur d'une haie. Cass., 12fév. 1861 (7457). On ne peut, à cet égard, suivre les usages locaux. Rej. 9 mars 1853(5487).
384. La distance à observer pour la plantation d'arbres près de la limite d'une propriété voisine n'est pas applicable aux simples semis ou plantations dans une pépinière déjeunes arbres de haute tige. Colmar, trib. 6 août 1856 (6529).
385. Peu importe que la demande ne soit pas intentée dans Tannée où les plantations auraient été faites; car il ne s'agit pas ici d'une action possessoire (1166).
386. Mais le juge de paix est incompétent : — 1° lorsqu'une partie soutient que le bornage doit avoir lieu dans les limites de sa possession actuelle, possession conforme à ses titres; il y a contestation sur la propriété. Douai, 19 janv. 1848.
387. 2'' Lorsque le défendeur prétend qu'une convention particulière l'a autorisé à planter a une distance plus rapprochée que la distance légale. Cass. 20 juillet 1847(3725). — Contra, Arg. Cass. 9 fév. 1847.(3613).
388. 30 Lorsqu'il s'agit de régler la distance à laquelle les propriétaires riverains des chemins pubhcs peuvent planter sur le bord de ces chemins, soit des arbres, soit des haies vives; l'autorité administrative est seule compétente dans ce cas. Dalloz,n°275.
38f>. Dans quelques localités, l'usage veut qu'un propriétaire ne puisse établir de fossés sur son fonds qu'à une certaine dislance du fonds voisin. — En admettant avec la G. de Dijon (22 juin. 1836), que cet usage doive être respecté, le juge de paix est incompétent sur les contestations relatives à la distance des fossés; aucune loi ne lui en a conféré l'attribution. Benech, p.283;Dalloz,no277.
390. Le juge de paix doit d'office se déclarer incompétent, à quelque phase de la procédure que les titres de propriété aient été contestés. Il n'est pas nécessaire que l'exception d'incompétence ait été proposée m limine litis. Cass. 12 avril 1843, 13 mars 1850. (2603, 4717.) — V. sup., 379.
Art. 3. — Travaux énoncés dans l'art. 674 du Code.
3»l. Le juge de paix connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à l'établissement des puits ou fosses d'aisance^