‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 134 sur 224 · CO]\ÎPÉTENCE DES TRIB. DE PAIX · texte numérisé non relu

CO]\ÎPÉTENCE DES TRIB. DE PAIX

près des murs mitoyens ou non ; à la construction des cheminées, âtres, forges, fours ou fourneaux, étables et magasins de sel ou amas de matières corrosives près de ces murs; à l'obligation de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou de faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin lorsque la propriété ou la mitoyenneté ne sont pas contestées. C. N. 674; L. 1838, art. 6, §3.

39». Spécialement de la reconstritction d'une citerne de fosse d'aisance dont le mauvais état donne lieu à des infiltrations de matières ayant infecté le mur mitoyen; l'établissement d'un contre-mur pour isoler la citerne; des dommages-intérêts pour défaut de jouissance. Douai, 2o avr. I800 (60Û).

393. Cette compétence cesse lorsque celui qui veut faire les travaux se prétend seul et unique propriétaire du mur, et que cette prétention est contestée. Carou, n° o23.

394. Celui qui fait les constructions est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par ces mêmes règlements et usages pour ne pas nuire au voisin. C. N. 674.

395. A défaut de règlements et d'usages à cet égard, le juge doit fixer lui-même la distance des constmctions, en prenant en considération la nature des établissements et constructions à faire, des matières qui doivent être déposées, et en ordonnant les mesures propres à concilier tous les droits et tous les intérêts. Benecb,28o.

396. Le juge ne connaît-il que des actions tendantes à faire appliquer aux constructions et travaux mentionnés dans l'article 674 0. N. les prescriptions des usages et règlements? — Ou bien sa compétence comprend-elle toutes les actions relatives à ces travaux et constructions, notamment les demandes en indemnité du préjudice qui peut en résulter, alors même que l'on a pris dans leur exécution les mesures prescrites. — Dans le premier sens on dit : l'action en indemnité n'a plus pour base l'art. 674 C. N., mais l'art. 1382. Le juge de paix n'est compétent que dans les limites de l'art. 1", c'est-à-dire lorsque la demande n'excède pas 200 fr. Foucher, n** 309. — Toutefois, dans l'opinion contraire, on répond que l'art. 6 défère au juge de paix toutes les contestations relitives aux travaux énoncés dans l'art. 674 C. N. sans distinction. Masson, n°260; Carou, n*>529;Dalloz, n°279.

39^. Le juge de paix ne connaît pas des contestations concernant destravaux ai/^res que ceux mentionnés dans lart.674, ' quoique ces travaux exigent également des mesures de précaution. Dalloz, n° 280. — Spécialement de la demande en sup-

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pression d'une cheminée que l'un des copropriétaires d'unmuç mitoyen y fait pratiquer sans le consentement de l'autre. — II s'agit dans ce cas de régler l'exercice du droit de mitoyenneté: c'est une question de propriété. Bastia, 8fév. 4840.

3ÎJ8. Est-il compétent dans le cas oii, sans contester le droit de propriété ou de mitoyenneté, celui qui a fait effectuer les constructions prévues par l'art. 674, prétend avoir acquis par titre ou par prescription le droit de se dispenser des travaux de précaution auxquels veut l'obliger le demandeur? — Pour l'affirmative on dit : les droits de propriété ou de mitoyenneté ne sont pas contestés; la contestation est relative à des travaux delà nature de ceux énoncés dans l'art. 674; les deux -seules conditions exigées par la loi sont remplies : le juge de l'action est le juge de l'exception. Dalloz, n° 283. — Pour la négative on répond : il ne s'agit plus alors seulement de l'application de l'art. 674, mais bien de prononcer sur l'existence ou la non-existence d'une servitude. Carou, n*' 625. — Ainsi l'action en démolition de travaux opérés dans un mur où se trouvent des latrines est de la compétence du trib. civil, lorsque le défendeur conclut reconventionnellement à la démolition des latrines, et que le demandeur prétend les avoir établies sur un terrain lui appartenant en vertu delà prescription. Rej. 13 nov. 1860(7548).

Art. 4. — Pensions alimentaires,

399. Le juge de paix connaît, à charge d'appel, des demandes en pension alimentaire n'excédant pas 150 fr. par an, et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu des art. 205, 206 et 207 G. N. L., 1838, art. 6, § 4. ~ La pension ahmentaire devant être acquittée pendant un temps indéterminé, les demandes de cette nature étaient de la compétence des trib. de l'"^ instance. Il arrivait que l'extrême misère d'un père l'empêchait de porter à la ville sa réclamation. Le juge de paix qui ost le juge du lieu, qui connaît la situation des familles, fera, dans cette occasion, entendre des paroles salutaires. Garde des sceaux. Moniteur du 25 juin 1837. — V. Aliments.

400. La compétence du juge de paix est expressément limitée aux cas prévus par les art. 205, 206 et 207 G. N.

401. Elle ne comprend pas la demande formée : — l'^par ou contre un enfant adoptif : cette demande a pour fondement non l'art. 205, mais l'art. 349 G. N.; Foucher, n'' 319; Curasson, 2, p. 514 ; Gilbert , n» 206. — Contra, Dalloz, n« 287 ; Garou, no 238.

40». 2° Par ou contre un enfant naturel ou adultérin : cette demande est formée non en vertu de l'art. 205 placé au titre des

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