‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 139 sur 224 · nouvelles · texte numérisé non relu

nouvelles

Plaidoirie , 157.

Préambule , 99 et s.

Préposé , 43 , 74- Prescription , 206.

Présence , i54 , )78.

Présentation , 1 16 et s.

Preuve , 17.

Procès-verbal, 118, 142 i4«> «t

s., ibi.

Production. — V. Pièces.

Provision, 67 et s.

Qualités , 161.

Quittance, 225, 227, -^33, 235.

Rapport , iSg, )56.

Récépissé , i34, i38.

Reccite, 102 et s.

Recouvrement, 102.

Rectification, 190 et s.

Rédaction, 92 et s. — forme, j)4

et s. — frais , 1 13.

Redressement, 189, 19') et s.

Relus de production , (ii, 68.

Réhabilitation , 3.

Reliquat, 19, 120, i5o, 159, 166,

Remise de cause, i58. — de pièces , 206.

Rente viagère , 80.

Renvoi à laudience, i5)., \5^.

Réplique, 146.

Réponse , i4-» 1 i45-

Requête, 116, i3o, 149- — civile , "^02 , 207.

Responsabilité, 102.

Révision , 190, 196.

Rôle, 100,

Saisie-arrêt, 4?. 84- — immobilière , 3i.

Scellés , 104.

Séparation de biens , 4* *!•

Secrétaire ,32.

Séquestre , 76.

Serment, 120.

Service public , 81

Signature , 226.

Signification, 1 17, î33 , i37, l^^.

Société, 217. de commerce , 37.

Solidarité, i65

Sommation, i34 ,166.

Soutènement, 142 , i45«

Sursis, 124 , 171.

Taxe, 100, i49»

Timbre , 222 et s.

Transaction, 21, 29.

Triliunal civil, 2i3.

Tribunal de comm., 218.

Tutelle officieuse, 37.

Tuteur, 8, 37 et s., i66, 17».

Ultra petita, 214.

Usure ,195.

Vacation , io5 , m.

Vente, 65.

Vérification , i43.

Visa, 52.

Voyage, io5 , m, 1x4.

DIVISION

§ 1. — Par qui le compte doit être rendu.

§ 2. — Qui a le droit de le demander et dans quelle forme.

§ 3. — Du compte ordinaire rendu en justice.

Art. 1. — Tribunal compétent»

Art. 2. — Demande et instruction.

Art. 3. — Jugement qui ordonne la reddition du compte.

Art. 4. — Intervention des créanciers.

Art. 5. — Rédaction du compte ; sa forme.

Art. 6. — Présentation du compte^ signification ^ communication de pièces.

Art. 7. -— Débat du compte.

Art. 8. — Renvoi à V audience ; jugement définitif; ses effets, § 4. — De V action en redressement de compte. § 5. — Timbre et Enregistrement.

§ 6. — Formules.

§ 1 . — Par qui le compte doit être rendu.

1 . Tout administrateur doit rendre compte de son administration. C civ. 12o. 389, 469, 497, 549, 803, 813, 828, 1031 , 1372,1412, 1872,1937,1956,1962, 1993, 2060-2% 2079, 9081, 2085, 2174^ C. pr. 126, 5265— fùt-il copropriétaire du bien administré. L. 1 , C. de raliocin.

%. On distingue plusieurs espèces de comptable^*, savoir : — 1* Ceux commis par justice -, — 2" les tuteurs ; — 3° les comptable» par suite d'une convention ou d'un quasi-contrat, tels que le mandataire, le negotiorum gestor^ etc. 5 — 4*' enfin, les compiat)les des deniers publies dont les obligations sont réglées pai^ des lois spéciales. L. 16 sept. 1807.

Cette division est importante sous le rapport de la compétence. — V. inf. , n"» 35 et suiv.

3. Les comptables qui n'ont pas rendu ou apuré leurs comptes nepeuvent êtreni réhabilités après faillite ( — V. ce mot), ni admis à-la cession de biens. — V. ce mot.

4. Toutefois ne sont pas tenus de rendre compte: — 1" La femme à laquelle son mari a donné piocuration pour administrer les biens de la communauté. — Contra^ A. Dalloz, hoc verbe ^ n** 5. — 11 en est autrement si elle est non commune ou séparée de biens; mais la femme qui, en cas d'absence de son mari, exerce les droits subordonnés à son décès , ou qui opte pour la continuation de la communauté , doit compte au mari : on ne saurait lui imputer la confiance qu'il a eue dans sa femme, puisque ce n'est pas lui qui lui a conféré les pouvoirs. A. Dalloz, 16., n" 6.

5. 2" Le fils qui a géré d'après mandat verbal la fortune d'un père , dont tous les enfants vivaient en commun dans la maisoï) paternelle. — Il ne doit au plus qu'un compte par bref état, sau» à faire toutes observations lors du partage, ou de la liquidation des biens du père commun. Paris, 17 fev. 1821 , P. 16, 384.

6. Si un comptable est présumé absent, le trib. nomme un notaire pour le représenter ; après la déclaration d'absence , c'est contre les envoyés en possession et adminis,trateurs légaux que l'action doit être poursuivie. C. civ. 113, 134. A. Dalloz, hoc verbo , n° 8.

§ 2. — Qui a le droit de demander un compte., et dans quelle

forme.

9. La demande en reddition de compte peut être formée tant par celui à qui le compte est du que par le comptable qui veut se libérer.

S. Cette demande est mobilière de sa nature.

Conséquemment elle peut être formée : — 1° Par le tuteur sans autorisation du conseil de famille. C. civ. 457;

9. 2° Par le mineur émancipé avec l'assistance de ?on curatiur. /6.,480.

10. S*" Par celui qui a reçu un conseil judiciaire, sans l'assistance de ce conseil. Rolland . hoc verho^ n " 5.

11. 4° Par le mari, à quelque régime que soient soumis \eê beaux ( iô., 1428 , 1531 , 1549), à moins que la femme ne 90^

séparée de biens , ou que le compte ne fasse partie de ses biens paraphernaux , auxquels cas elle est habile à le demander avec Tassistance de son mari. Ib. , 1576 , 215 ; Pigeau , 2 , 421 .

1». 5" Par le légataire à titre universel avant le partage, pour les biens qui ne lui ont pas été légués. Rolland, Ibid.^ n° 8.

13. 6® Par les créanciers de l'oyant compte, comme exerçant les droits de leur débiteur. — V. m/, , n** 85.

14. Un négociant qui dit avoir confié des fonds à un autre négociant pour des opérations de banque, n'est pas recevable à demander immédiatement une reddition de compte : il doit au préalable produire lui-même le compte des sommes qu'il prétend lui être dues. Bruxelles, 31 mai 1808, Dev. 2, 396.

15. Forme. — Les parties , lorsqu'elles sont toutes majeures et maîtresses de leurs droits , sont libres d'adopter , pour la reddition du compte , la forme authentique ou sous seing privé -, — et de procéder devant des arbitres de leur choix. — M. Pigeau, 2, 421 , le décide ainsi, même dans le cas où le comptable a été commis par justice. — V. ce mot , n"* 403 et suiv.

16. Les parties renvoyées par la Cour à compter devant un notaire peuvent , d'un commun accord , tenter un compte amiable, et, en cas de contestations , revenues devant la Cour , se prévaloir des bases qu'elles ont arrêtées et les proposer comme éléments de l'arrêt à intervenir. Rouen, 2 juin 1840, D. 40 , 234.

1». Lorsque le compte a lieu à l'amiable , par acte sous seingprivé, on estdans l'usage d'en faire deux doubles, l'un pour l'oyant, l'autre pour le rendant ; l'arrêté mis au bas du compte est aussi fait double , et contient décharge des pièces à l'appui du compte , et des titres dont le mandataire a pu être chargé.

18. Toutefois , cette forme n'est pas indispensable : il suffit pour le comptable d'obtenir un arrêté de compte , contenant décharge du reliquat et des pièces : alors on ne dresse point de double. Aix, 12 juin. 1813, S. 14,234. — Surtout s'il a été pavé comptant. Arg. C. civ. 1325 ; Orléans, 21 août 1840 (Art. 1854 J. Pr.) ; il n'est même pas indispensable d'énoncer que Toyant a reçu les pièces. Orléans» 2 déc. 1853 (5583).

1». L'approbation en toutes lettres du montant du reliquat, du compte n'est pas nécessaire. Angers, 9 août 1820; Grenoble, 26 janv. 1826, P. 16, 107; 20, 106; Orléans, 21 août 1840.— Contra , Duranton , 13 , n° 172 ; — à moins que l'arrêté ne form^ un acte distinct et séparé du compte. Toullier, 8, n" 306; Rolland, x" Approbation d' écriture I) nM7.

«o. Si le compte est rendu devant notaire , il peut être débattu, fait et clos sans l'assistance d'avoués : leur ministère n'est nécessaire que pour l'homologation. Riom, 14 janv. 1842 (Art. 2219 J. Pr.)— V. Partage.

%i. Les parties capables peuvent en général transiger sur la

COMPTE.— §2. oOo

compte Arg.C.civ. SO^o.— V. toutefois Compte de communauté ^ n* 9. Compte de tutelle , n** 66.

«». En cas de désaccord entre les parties, ou lorsqu'il se trouve parmi elles des incapables, elles doivent observer les règles tracées par le tit, 4 , liv. 5, C. pr. — V, inf. , § 3. — V. d'ailleurs Compte de tutelle

us. Les juges eux-mêmes ne peuvent s'en écarter, à peine de nullité. —Mais le trib. peut statuer immédiatement sur les débats lorsque les parties capables ont, dans les conclusions, accepté la discussion à raudience.Rej. 19déc. 18o3, D. M, 25.

«4. Les dispositions du C. pr., sur les redditions de comptes, quoique placées dans le livre qui traite de F exécution des jugements , n'en sont pas moins applicables aux redditions de comptes poursuivies par action principale , qu'à celles ordonnées par jugement, incidemment à une autre instance. Carré, art. 527.

«5. Toutefois , ces règles ne s'appliquent pas : — 1° Aux comptables de deniers publics ( L. 16 sept. 1807).

«G. 2° Aux matières commerciales :

Ainsi le délai fixé pour, rendre le compte peut courir du jour de la prononciation du jugement. — et non du jour de la signification, le ministère des avoués n'étant point imposé devant les trib. de commerce. Rennes, 9 mars 1810, P. 8, 181 ^ Favard, v® Compte , § 1 , note. La forme prescrite en matière civile (Art. 527 èi suiv. C. pr.) n'est point exigée. Rennes, 23 août 1817, P. 14,

97. Jugé que c'est devant un juge-commissaire , et non devant des arbitres , qu'il doit être procédé au compte des opérations d'une société de commerce qui a été annulée comme n'ayant point été créée suivant les formes prescrites par l'art. 42C. comm. Metz, 24 nov. 1819, P. 15, 574.— V.5odé^é, n°23.

«8. En matière commerciale , à défaut de reddition de compte dans le délai fixé par le jugement, le juge n'est pas tenu d'arbitrer une somme jusqu'à concurrence de laquelle auront lieu la saisie et contrainte contre le comptable. Cass. 6 déc. 1832, D. 33, 65. — Contra^ Dalloz, ib. — V. inf.,n° 67.

«9. 3° Aux transactions qui peuvent intervenir sur les difficultés d'un compte judiciaire^

30. 4" Au cas où il s'agit de .fixer la quotité d'une réclamation composée de plusieurs chefs , mais qui ne se rattache pas à une administration antérieure :1e compte se fait alors à l'audience ;

31. 5" Au cas où le trib. renvoie les parties devant l'avoué le plus ancien , pour vérifier si les otfres faites par l'une d'elles à l'autre sont ou ne sont pas suffisantes, les parties ne sont pas astreintes à suivre les formes d'un compte judiciaire. — Ainsi jugé relativement à la vérification ordonnée de la suffisance des odres

506 C0MPTE.--§3, Art. 1.

faites par un adjudicataire poursuivi par voie de folle enchère. Cass. 19mai1830,D. 31, H6.

3«. 6° Au compte qu'un trib. ordonne à un avoué de rendre à ses confrères des sommes qu'il a reçues en qualité de secrétaire de leur chambre. Cass. 11 nov. 1828, S. 30, 80-,

33. 7" Aux comptes que des copartageants peuvent se devoir. C civ. 828, 1872', C. pr. 976. —V. Partage.

34. 8" Enfin aux comptes entre les bureaux de bienfaisance et leurs receveurs. L. 7 frim. an 5, art. 5 et 9. Ordon. 31 oct. 1821, art. 28 et suiv. — Mais elles s'appliquent au compte à rendre à un bureau par un exécuteur testamentaire chargé de la perception des revenus des biens légués jusqu'à la création d'un établissement de charité, Cass. 7 juin 1832, P. 24, 1145^ Souquet, tabl. 582, l'*' col. ,n° 22-8°.

§ 3. — Du compte ordinaire rendu en justice. Art. 1. — Tribunal compétent.

Page 1