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La compétence varie suivant la qualité du comptable

36. Doivent être assignés : — 1*" Le comptable commis par justice, devant les juges qui l'ont commis (C. pr. 527) ,— fussentils juges d'appel , et nonobstant la règle des deux degrés de juridiction. Thomine ,2,16. — Contra , Chauveau sur Carré , n" 1846.

3V. 2" Le tuteur , devant le trib. du lieu où la tutelle a été déférée (C. pr., i6.), c'est-à-dire où s'est teriU le conseil de lamille qui l'a nommé, en cas de tutelle dative^ s'il s'agit de tutelle légitime , au Heu où demeurait le mineur le jour où le tuteur a été investi de la tutelle^ et enfin, s'il s'agit de tutelle testamentaire, au lieu où demeurait , à l'époque de son décès, le dernier des père «t mère , quand même l'acte eut été fait dans le ressort d'un autre trib. Pigeau , 2 , 422. — Jugé que , si une mère , après avoir cessé d'être tutrice légale de ses enfants par suite de son convoi, a plus tard été appelée de nouveau à la tutelle par le conseil de famille , c'est devant le trib. où la tutelle légale s'est ouverte qu'elle doit rendre compte de sa gestion. Bordeaux , 3 août 1827, S. , 27, 197.

En cas de tutelle officieuse , c'est au domicile de l'enfant au moment où la tutelle a été déférée : le juge de paix de ce domicile a dressé acte des demande et consentement. Pigeau, 2, 126^ Chau^^eau sur Carré, n° 1847 bis; Souquet , tabL 583, 1'^ coL, n«33.

38. Cette compétence particulière a été établie pour empocher que le tuteur ne rende, par son éloignement, l'apurement du compte difficile et douteux. — V. d'ailleurs Compte de tutelle.

Elle subsiste malgré la mort du tuteur : l'intérêt du mineur le veut ainsi.

3t>. Si le pupille reçoit successivement plusieurs tuteurs, ses

COMPTE. —§ 3, Aht. 2. 507

oomptes sont rendus chacun devant le tribunal où la tutelle qui le f'.oncerse a été déférée.

40. 3° Les autres comptables , (devant les juges de leur domicile. C. pr. 557. — En conséquence , la demande en reddition de compte, formée contre le mandataire gérant d'un établissement de commerce, doit être portée devant le trib. de son domicile, et non devant celui du siège de l'établissement -.l'art. 420 C. pr., § 3, est inapplicable. Agen, 6 mai 1824, S. 24. 383.

41. Toutefois , l'héritier bénéficiaire peut être poursuivi parles créanciers devant le trib. de l'ouverture de la succession jus^ qu'au partage. Arg. C. pr. 59 ; C. civ. 793. Carré, n° 995-, Thornine , n° o76.

<t«. Quid^ en matière de société?

La demande en reddition de compte doit être portée devant \t pgc du lieu où elle a été établie tant qu'elle existe. Arg. C. pr. 59.

Si , au contraire , le gérant est mort , le compte doit être poursuivi devant le trib. de l'ouverture de la succession.

Mais si la société se trouve dissoute par la mort d'un associé, le gérant peut-il néanmoins être assigné devant le trib. du lieu où elle avait été établie? — Pour l'affirmative, on argumente des art. 822, 828, 1872 C. civ., et de l'art. 59 C. pr. combinés-, la société dit-on, continue d'exister entre les associés ou leurs héritiers, tant qu'elle n'est pas partagée. — V. toutefois sup.^ n^ 40.

43. Jugé que toutes discussions sur règlement de comptes^ entre l'entrepreneur et ses préposés (n'étant ni sous-entrepreneurs, ni commissionnaires), doivent être portées devant le trib. du lieu où l'engagement s'est opéré et où il a été convenu d'effec- .vtter les payements. Cass. 14 mars 1826. P. 20, 276.

44. Les règles de compétence indiquées ci-dessus, n" 36 à 40, sont si rigoureuses, que le comptable commis par justice, ^a\e tuteur, assignés à un autre trib. que celui indiqué par l'artt»!27 C. pr., fût-il celui de leur domicile, seraient fondés à opposer le déclinatoire; l'art. 527 C. pr, ne disant pas, comme l'ordonn. de 1667 (tit. 29, art. 2). qu'ils pourront être poursuivis, mais bien qu'ils sero/U poursuivis, l'un devant les juges qui font commis, l'autre devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée. F.ivard, v° Compte , § 1 , nM ; Carré, n° 1845; Thomine , art 527; Pigeau , 2, 737. — Con^râ, Delaporte, 2, 108.

Art. 2. — • Demande et imtructioiu

43. La demande est soumise au préliminaire de conciliation. Pipeau, 2, 422; Carré, n"* 18iS; Demiau, 365; Souquel, \« tcibi. i;80. On oppose les art. 472 C. N., 47 C. pr.

«é«». VMe s'introduit par ajournement en la manière ordinaire

508 COMPTE. —5 3, Art. 2.

( — Y. ce mot) , qu'elle soit formée par Toyant ou par le rendant ; à moins qu'elle ne soit intentée incidemment. — V. Incident.

4V . Le demandeur n'est jamais tenu de signifier préalablement une mise en demeure. Amiens, 14 mai 1823, P. 17, 1109. — Jugé toutefois que le mineur devenu majeur qui n'a pas préalablement constitué son père en demeure de rendre son compte, ne peut saisir-arréter les sommes qui lui sont dues. Rennes, 2 août 1820, P. 16,86.

4S. Une demande en compte de tutelle peut être formée incidemment à une action en partage intentée contre le tuteur , et de nature à préjudicier aux droits du pupille devenu majeur. Amiens, 16déc. 1825, P. 19,1048.

49. Une demande en reddition de compte ne peut être repoussée, par le motif qu'un autre compte a déjà été rendu en justice, si celui-ci n'a pas été apuré. Bordeaux , 25 janv. 1834, P. 26, 91 .

oO. Quand c'est le comptable qui poursuit , il assigne pour voir ordonner qu'il sera reçu à la reddition de son compte , et qu'il sera procédé à V apurement dHcelui.

Le plus souvent, l'oyant est demandeur ; il conclut à ce que le comptable soit condamné à rendre ses comptes suivant la loi^ et à payer le reliquat avec les intérêts du jour de la clôture , si le comptable est un tuteur , séquestre , ou autre administrateur nommé par justice. G. pr. 126.

51. Instruction. — Les oyants qui ont le même intérêt , c'està-dire pour lesquels la recette et la dépense sont les mêmes(Pigeau, â, 423 ; Carré , n" 1852 ), ou ne diffèrent que sur des articles peu importants (Favard, v** Compte^ § 1 , n° 2), doivent nommer un seul avoué ; ou , s'ils en ont constitué plusieurs , convenir de celui qui devra occuper pour tous pendant les opérations du compte, et auquel seul les significations devront être faites. Faute de s'accorder sur le choix , le plus ancien occupe ; les frais occasionnés par les constitutions particulières , et faits tant activement que passivement , sont supportés par chaque oyant. C. pr. 529.

L'art. 529 C. pr. s'applique au cas où la demande en reddition de compte est formée soit par le rendant contre les oyants, soit par ces derniers contre le rendant. Demiau, 366.

5«. Quid, si la demande en reddition décompte est formée par plusieurs parties ayant des intérêts opposés , la préférence pour la poursuite sera-t-elle déterminée, — d'après la priorité du visa de Foriginal de la demande comme en matière de partage. Arg. C. pr. 967, Pigeau , 2 , 423 5 Favard , 1 , 615 ; Chauveau sur Carré , n* 1850? — Ou bien d'après le rang d'ancienneté des avoués des divers demandeurs? — Cette dernière circonstance nous paraît avoir prévalu ici dans l'intention du législateur. Arg. C. pr. 529. — V. d'ailleurs C. pr. 653, 661, 667, et Ancienneté.

63. La procédure est ordinaire ou sommaire , suivant les cir-

COMPTE. — § 3 , Art. 3. ^09

constances et d'après les distinctions établies sous le mot Matière sommaire.

Art. 3. — Jugement qui ordonne la reddition du compte.

54. Si le trib. ne trouve pas la demande bien fondée, il en déboute purement et simplement le demandeur.

55. Si , au contraire , il la juge admissible et juste , il ordonne que le compte sera rendu en la forme prescrite parla loi.

5G. Dans ce cas, le jugement doit fixer le délai dans lequel ce compte sera rendu , et commettre un juge. C. pr. 530. — Néanmoins, l'omission de ces formalités n'entraîne pas la nullité du justement , et peut être réparée par un jugement postérieur Rennes, 20janv. 1813, P. 11,86: Cass. 11 nov. 1828, S. 30, 80 ; 25 mars 1 835 ( Art. 359 J. Pr. ) ; Carré , n° 2852 bis ; Souquet, tabl. 580 , 4-^ col. , n° 6. — V. d'ailleurs Enquête et Jugement.

37. L'omission, dans l'arrêt infirmatif d'un jugement qui rejette une demande en reddition décompte, du renvoi devant un tribunal , n'entraîne pas la nullité de l'arrêt , et peut être réparée par un arrêt postérieur. Cass. 23janv. 1837, Dev. 37, 393.

58. Mais la Cour qui renvoie devant un trib. pour reddition de compte excède ses pouvoirs , en nommant un juge commissaire et fixant le délai dans lequel le compte sera rendu. Même arrêt.

59. Le trib., après avoir ordonné la reddition d'un compte, ne peut ultérieurement, sans violer l'autorité de la chose jugée, dire qu'il n'y a lieu à reddition de compte parce qu'il existe un règlement antérieur qui en pouvait tenir lieu. Cass. 26 avr. 1837 (Art. 957 J. Pr. ).

60. Au reste, si le comptable consent à rendre son compte avant toute demande judiciaire , il assigne Toyant pour voir fixer un délai et nommer un juge-commissaire. On procède, au surplus, de la même manière que lorsque le compte est contesté. Carré, n° 1854.

61 . Délai. — Il est réglé d'après les circonstances ; il peut être prorogé , s'il y a lieu , mais seulement pour des causes graves , telles que la maladie ou l'absence forcée du rendant pour cause de iservice public. Besançon , 30 nov. 1822, P. 17, 694; Favard, 1, ^18;Demiau, 370 5 Carré, n° 1866; Delaporte, 2, 119.

6«. L'époque à compter de laquelle court le délai fixé par le trib. varie d'après les distinctions suivantes :

Jugement par défaut. — Le délai court à dater seulement de sa signification. Arg. C. pr. 123.

Jugement contradictoire. — Suivant MM. Thomine , n° 579 , Favard , hoc verbo , § 1 , w° 4 , le délai court de la date du jugement , si l'on a offert et consenti de rendre compte ; — et , en cas de refus de la part de celui auquel le compte est demandé du jour de la signification.

510 COMPTE.— § 3, Art. 3.

Suivant Chauveau sur Carré , n" 1853, et Souquet, tabl. S8i , 5' col., n° 9 , le délai court, dans tous les cas, du jour de lasigm-» Hcation du jugement. L*art. 123 C. pr., spécial pour les délais de grâce que les juges sont autorisés à accorder au débiteur aimnt l'exécution de leurs jugements, serait étranger aux délais dans lesquels l'exécution même doit avoir lieu, et que le juge ne peut pas se dispenser de fixar, comme dans l'espèce de l'art, S3Û C. pr.

La première opinion nous paraît préférable : — Mais f)our prévenir toutes difficultés , il est bon (et tel est l'usage) d'indiquer dans le jugement le point de départ du délai accordé, soit à compter de la date du jugement , soit de la signification.

«3. Juge ^ commissaire . — Si l'oyant n'a pas conclu dans son assignation à k "nomination du juge-commissaire, il peut le demander par des conclusions ultérieures. Carré, n° 1-855.

«4. Ce magistrat peut être choisi même parmi les juges , autres que ceux qui ont participé au jugement. Metz, 24 nov. 1819, P. 15, 574. — Maison ne doit jamais, en matière civile, commettre un simple particulier : la nomination d'un juge est rigoureusement prescrite (C. pr. -529), qu'il s'agisse ou non d'im comptable commis par justice.

Il a même été jugé : — Que le trib. ne pouvait renvoyer les parties devant un expert en comptabilité, pour les entendre et faire son rapport, après qu'un premier jugement avait nommé un jugecommissaire, lequel avait fait son rapport à l'audience. Cass. 6 juin 1820, P. 15, 1027. — Contra, Rennes, 25 fév. 1817, P. 14, 96. — Et qu'un tel jugement serait susceptible d'appel, avant même le jugement définitif. Cass. 6 juin 1820; Chauveau, .n»1858 5ù^Favard, 1,616.

65. Toutefois, il a été décidé : — 1° Que les parties peuvent être renvoyées devant un notaire , — pour le redressement ou Téclaircissementd'un compte. Colmar , 18 mai 1816, P. 13, 442 : — ou pour le règlement d'un compte entre le vendeur et l'acquéreur. Orléans, 30 toai 1822, P. 17, 391. — V. d'ailleurs swp., n° 16.

66. Au cas d'absence de l'un des intéressés à critiquer le compte rendu , le trib. peut, sur la demande qui lui en est faite , commettre , indépendamment du juge, un notaire pour représenter les absents ou non présents. Arg. C. civ. 113, 131.

sv. Une provision peut-elle être accordée à l'oyant?

Les uns refusent la provision lorsque le comptable n'est point en retard de présenter son compte , ou prétend ne rien devoir. Thomine,n''585.

D'autres pensent qu'on peut prononcer la provision à l'avance et pour le cas où le comptable ne rendra pas son compte dans îe délai fixé. Arg. C. pr. 534. — On épargne ainsi les frais d'un se-

COMPTE. --§ 3, Art. 5. 511

iftOôd jugement-, Pôiljers, 2 mars 183^, P. 24. 817 : Chauveau si;r Carré , n° 1 870 ) Beîtiat , 499 , note 4 ; Pigeau , 2 . 369 , 373 ; Thomine, n"*583. — On cite encore un arrêt de Bruxelles, 2 i juin 1812, P. 10, ^06, qui se borne kdccîarer que cette condamnation éventuelle tombera d'elle-même , si le rendant présente son compte dans le délai prescrit.

Selon nous, diaprés les termes de l'art. o31 C. pp.. il ne peut, en général , être accordé une provision à l'oyant qu'après l'expi- Vation du délai fixé par le trib. pour rendre le compte , et sur une • demande nouvelle formée par l'oyant. Demiau , 369 ; Hautefeuille 309. — V. lej. 17 aoùtl853, D. 51-, 38:^.

os. Toutefois, nous accorderions une provision : — 1° En faveur d'un pupille qui serait dans Timpossibilité dt faire l'avance des frais de procédure; — ^^ dans le cas ou il est évident que le comptable a diminué les recettes, ou exagéré la dépense du tottipte qu'il a offert. Thomine, n*" o8o.

Jugé que les arbitres forcés peuvent, à défaut par l'une des parties de présenter le compte qui fait l'objet de la contestation . ordonner la reddition de ce compte dans un délai déterminé ^ sou£ peine de paver une somme arbitrée provisoirement. Cass. 21 janv. 1810,0.40,108.

«». En tout cas, la condamnation éventuelle tombe d'ellemême dès que le compte est sisjnifié. Rennes, 20 janv. 1813. P. 11 , 56; Paris, 30 avril 1828^. 21 , 1422; Oure, n° 1868: Delaporte,2, 119; Souquet, tabl. 581, 3' col., ii" 9.

90. Mais elle n'est pas simplement comminatoire, et les poursuites commencées ne sont pas arrêtées par l'offre de rendre compte. Colmar, 20 fév. 1824. P. 18, 477; Chauveau sur Carré, nM868 6is.

Il en est autrement, si le comptable s'étant reconnu débiteur avant d'avoir rendu compte , le jugement qui ordonne la reddition de compte le condamne en même temps à payer. BasUa, 31 août 1826, P. 20, 859.

•> I . Dépens. — Le jugement qui ordonne le compte , fait ordinairement réserve des dépens jusqu'au jugement définitif. Amiens, 14 mai 1823, D. 3,671.

*?«. Il serait injuste de condamner aux dépens celui auquel est demandé le compte avant de savoir s'il est ou non débiteur, sur- / tout lorsqu'il résulte des aveux des parties que le rendant a offert i et présenté son compte duquel résulte un reliquat négatif en fa- i veur de l'oyant , et le constituant au contraire débiteur du rendant. '.

*d. Si le compte a été demandé par Toyant, les frais du jugement restent en tout cas à la charge dû rendant : il doit s'imputef d'avoir donné lieu à une assignation. L'^^rl. 532 C. pr. ne coi» prend pas ces frais dans les dépenses communes. — Il en est au treûnent si te comptable a lui-même dtîmandé l'autor.sation dt

rendre compte. Carré et Chauveau , 1860 ; Favard , 1 , 617 ; Thomine, 2, 21.— V. cass. 7 fév. 1847 (Art. 37*51 J. Pp.)

y 4. Lorsqu'un préposé à une opération comnrierciale , assigné en reddition de compte , prétend qu'il n'a aucun compte à rendre d'une partie des opérations, parce qu'il soutient qu'elles ont été faites par le commettant , la production du livre-journal de ce dernier peut être demandée ; — sur le refus du commettant , dans l'espèce , le compte du préposé a été alloué tel qu'il était présenté , pour lui tenir lieu de dommages et intérêts. Paris, 29 janv. 1818, P. 14,607.

15. Au reste , un négociant n'est recevable à demander compte à un courtier qu'autant qu'il précise les pièces desquelles il fait résulter l'obligation du compte , ainsi que les diverses opérations qui en sont la suite , pour mettre le défendeur en état de faire valoir ses moyens. Bruxelles , 31 mai 1808 , P. 6 , 723.

9 s. Le jugement qui ordonne une reddition de compte, pro duit"il hypothèque judiciaire?

Pour Taffirmative , on dit : — Ce jugement présuppose le ren dant débiteur d'une somme quelconque , quoique incertaine , ei contient virtuellement condamnation du reliquat; il peut dès lois être pris inscription , en vertu de ce jugement , de même que pou* toute créance indéterminée. Grenier, 1 , 425 ; Persil, 1 , l80. Dalloz, Hypothèque, 171 , n° 2; Thomine, n'' 579. Arg. Paris, It mars 1822, Dev. 7, 42; Colmar, 26 juin 1832, P. 24, 1205 Cass. 16 fév. 1842, P. 42, 1,359; Favard, 1,616; Chauvea sur Carré , n** 1844 sexties.

Ainsi jugé : — 1** A l'égard du liquidateur d'une société. Lyon, 11 août 1809, S. 12 , 400 -, — 2« à l'égard d'un régisseur, constitué mandataire par un acte authentique. Cass. Rejet, 21 août 1810, P. 8, 545 (concl. contr., M. Giraud, avoc. gén.); — 3'' à l'égard d'une inscription (prise contre un notaire séquestre d'une faillite) dont la nulHté fut demandée pour défaut d'évaluation. Cass. 4août 1825, D. 25,388.

Dans l'opinion contraire^ on répond : — Le débiteur d'un compte n'est point débiteur de sommes; il peut souvent résulter du ccmpte qu'il soit créancier au lieu d'être débiteur. Le jugement de reddition de compte est fondé sur un doute ; il fait espérer , mais il ne prononce pas , dès à présent, la condamnation du reliquat, s'il y en a un , en faveur de l'oyant. D'ailleurs , la condamnation de ce reliquat ne saurait être toujours prononcée , s'il y a prescription , compensation , etc. Le jugement qui fixe ce reliquat produit seul hypothèque , parce qu'alors commence l'obligation judiciaire de payer. Pigeau, 2, 431 ; Troplong, Hypothèque, 2, n° 439.

Ainsi jugé à l'égard d'un jugement ordonnant le redressement d'un compte. Bourges, 31 mars 1830, D. 30, 163.

nn. Appel. — Le jugement rendu sur la demande à fin de

COMPTE. — § 3, Art. g. 513

comptées! susceptible d'appel toutes les fois que cette demande est indéterminée dans sa valeur, ou que, dans l'exploit, le demandeur a évalué le reliquat à une somme supérieure au taux du dernier ressort. Carré, Compétence , 2, 95-, Quest.^ 331. — V, Appel.

9H. Mais on ne peut appeler d'un jugement qui ordonne un compte par le motif qu'il n'a pas décidé aux frais de qui il serait rendu. Amiens, U mai 1823, P. 17, 1109.

'99. Délai deVappel. — Il varie d'après les distinctions suivantes :

Le jugement définitif, qui admet ou rejette la demande à fin de reddition de compte , doit être attaqué dans les trois mois de sa signification. Arg. C. pr. 443; Cass. 21 juill. 1817, P. 14, 370.

Le jugement interlocutoire , qui ordonne seulement la production d'un compte , accessoirement à une autre instance , sans qu'il y ait une demande en reddition de compte formulée , peut être attaqué par appel, soit avant, soit après le jugement définitif , et conjointement avec l'appel de ce jugement. Arg. C. pr. 4o0. — V. Appel , n"' 373 et suiv.

Enfin , le jugement préparatoire ne peut être attaqué par appel que conjointement avec le jugement définitif. Colmar, 18 mars 1816, P. 13,442. — V.swp.,n° 65.

SO. Celui qui, poursuivi en vertu d'un titre de rente viagère , a introduit une instance afin d'obtenir la réduction du capital comme n'ayant pas été fourni en totalité , peut, en appel , demander pour la première fois la nullité de ce titre ; — en matière de compte , les parties doiwnt être considérées réciproquement comme demanderesse et défenderesse l'une à l'égard de l'autre , et la demande en nullité n'est, dans l'espèce, qu'une défense (C. pr. 464) aux poursuites dirigées en vertu du titre. Cass. 31 déc. 1833, D. 34, 140.

Hi. Suites de V appel. — Au cas d'arrêt confirmatif du juge^ ment qui a ordonné la reddition de compte , !a Cour renvoie au trib. qui a rendu le jugement attaqué. Arg. C. pr. 528.

Au cas d'infirmation. le procès est terminé.

Au cas d'arrêt confirmatif du jugement qui a rejeté la demande à fin de reddition de compte , l'instance est également terminée.

Au cas d'arrêt infirmatif, la C. doit renvoyer à son choix, soit au trib. déjà saisi de l'affaire , soit au trib. qu'il lui plaît d'indiquer. C. pr. 528; Pigeau, 2, 424.

HZ. Évocation. — LaCournepeut user du droit d'évocation ; il ne lui est pas permis , lorsqu'elle ordonne de rendre compte , contrairement à la sentence des premiers juges, de le faire rendre devant elle , de statuer de suite sur les débats ; ce serait violer le principe des deux degrés de juridiction. — D'ailleurs l'affaire n'est point en état. Pigeau , 2 , 436 ; Thomine , n° 577 ; Carré , art. 528. ^0ME u. 33

Mi COMPTÉ. -§ 3, Art. 4.

Si le droit d'évocation a été maintenu , en matière de coitipte par la 2" disposition de Fart. 528 C. pr. relativement au cas d'appel (iu jugement définitif qui a statué suf le compte (V. inf.^ n" 187), il n'en est point de même relativement à l'appel du jugement qui statue d'abord sur la demande h fin de reddition de compte. La 1"*' partie de l'art. 528, qui fixe des règles pour l'ap.. pel de ce premier jugement, ne permet pas d'étendre à ce cas l'évocation autorisée dans la 2® hypothèse. Thoniine,i6.

Art. 4. — Intervention des créanciers.

53. Peuvent intervenir : — V Les créanciers , soit de l'oyant, soit du rendant : ils ont intérêt à assister aux opérations dit compte, pour être à portée de défendre leurs droits. Ârg. C. p: 536. — V. m(., n"90.

54. Le trib. peut admettre ou repousser Tinterventioti des créanciers d'après les circonstances.

Le rejet de la demande d'intervention n'empêche point les créanciers du rendant d'attaquer le compte, de critiquer le reliquat dont celui-ci s'esi reconnu débiteur, en cas de concert frauduleux. Arg. C. dv. 1167.

fie même les créanciers de l'oyant qui ont négligé d'intervenir, ou dont l'intervention a été rejetée , peuvent attaquer un compte frauduleux, ou s'ils l'approuvent, former saisie-arrêt sur le reliquat.

^â. D'ailleurs, les créanciers de l'oyant, comme exerçant ses droits , ont qualité pour poursuivre eux-mêmes la reddition du compte. Arg. G. civ. 1166. A. Dalloz, hoc verbo , n" 17.

8é. ^^ Le vendeur d'une créance , consistant dans le montant du reliquat d'un compte à rendre : il a intérêt à cause de la garantie par lui promise à prendre le fait et cause de son cessionnaife et à contredire le compte sur lequel il y a instance avec ce dernier. Rennes , 27 avril 1818, P. 14, 776^ Hautefeuille , p. 309 5 Berrîat,2, 582.

H7. L'intervention du cessionnaire dans un procès pendant entre le cédant et le débiteur doit être admise même en appel. Bordeaux, 21 mai 1831, P. 23, 1610^ Cass. 16 juill. 1834, P 26, 765. — Con^fà, Poitiers, 5 juill. 1826, P. 20, 655.— V. fntervention.

S8. Mais l'oyant n'est pas recevable à mettre en caiise des tiers qui ont accepté du rendant des payements qu'il prétend illégitimes, lors même que ces payements ont été faits à compte de sommes plus fortes dont le rendant , en sa qualité , s'est reconnu leur débiteur 5 ces engagements •'»articuîiers entre le rendant et les \rs, ne peuvent obliger l'oyant qu'autant que le jugement interfenu sur le compte alloue les sommes versées comme article éé Ipenses. Merlin, Mép.^y" Compte, ^2.

COMPTE. — ^ 3, AuT. 5. o''

dd. L'intervention de ces différentes personnes a lieu dans la forme ordinaire. — V. Intervention.

OO. Quand des créanciers de Toyant et du rendant se présentent à la fois, ils forment alors deux masses ayant des intérêts contradictoires 5 — mais cette opposition d'intérêts n'empêche pas que les membres de chactine d'elles n'aient tous un intérêt commun ; les créanciers , soit de Toyant . soit du rendant . doivent donc constituer un seul avoué. Arg. C. pr. 036^ Pigeau , 2, 423. — Au reste, cet avoué n'est pas nécessairement celui qui occupe déjà pour l'oyantou pour le rendant : les créanciers peuvent avoir des intérêts opposés à ceux de leur débiteur, et ils agissent ici non pas seulement comme exerçant ses droits, en vertu de l'art. H66 C. civ. , mais bien aussi en vertu de l'art. H67, s'il y a eu des actes faits en fraude de leurs droits. Pigeau , ib.

»i. S'ils ne s'accordent pas sur le choix d'un avoué, le plus ancien occupe. — S'ils en constituent plusieurs , les frais restent à leur charge. Pigeau, 2, 423.

Art. 5. — Rédaction du compte; sa forme.

9%. Après la signification du jugement, ou de l'arrêt s'il y a eu appel, le rendant dresse compte.

»3. Le compte doit se composer : 1° d'un préambule ^

2*" De l'éiiumération des recettes et dépenses effectives, suivie ^e la récapitulation et de la balance de ces recettes et dépenses.

3° Enfin d'un chapitre particulier pour les recouvrements s'il en a été fait. C. pr. 33 1 . o33.

94. Au reste , le rendant est seul arbitre du plan et de la rédaction qu'il convient d'adopter, de telle sorte que loyant ne saurait se refuser à discuter le compte dans la forme où il lui est présenté, ni en produire un autre pour servir à ces débats. Rennes, 7 avr. 183o(Art. 2oo J. Pr.)^ Carré, n" 1863 : ïhomine , 2, 22.

03. Toutefois le compte doit être rédigé clairement ; s'il y règne un tel désordre qu'il soit impossible de le débattre, le trib. peut le rejeter et en ordonner un nouveau. Chauveau, ibid.

»G. Lorsque le comptable est débiteur d'intérêts, il est fiiit un chapitre particulier pour le compte de ces intérêts dont le montant se réunit à celui du chapitre des recettes lors de la balance. Rolland, hoc verbo, n" 33.

»t . Il convient (bien que cela ne soit pas exigé) de faire suivre le compte d'un inventaire des pièces produites à l'appui pour faciliter la rédaction du compte et la communication qui peut être demandée par l'adversaire. Carré, n"* i862.

98. Le compte doit être rédigé en forme de grosse -, mais il n'en doit être dressé qu'un seul. Tarif. 75 , §34.

»9 . Préambule C'est l'exposé des motifs et des faits qui don-

516 COMPTE. — 5 *>. Art. 5.

nent lieu à la reddition du compte. On y comprend aussi la meniion (et non pas V extrait comme autrefois. Ord. i667, lit. 29 , art. 6), du jugement qui a ordonné le compte, et celle de l'acte ou du jugement qui a commis le rendant.

100. Le préambule ne doit pas excéder six rôles, à peine de rejet de la taxe pour l'excédant. C. pr. 531 ^ tar. 75.

Dans ces six rôles ne sont pas comprises les qualités des parties. Chauveau , Tarif, 2 , 43 , n" 6.

101. Le nombre de rôles que doit contenir l'original du compte n'a pas été fixé. Ce point est laissé à la sagesse du juge. Chauveau, Tarifa 2, 44; Ri voire, p. 74-, Victor Fons, Tarifs annotés^ p. 161.

lO». Recettes effectives. On énonce les causes et le montant des sommes reçues. — On indique, par observation, les sommes dont le recouvrement a été impossible , ou l'on fait un chapitre particulier avec les mêmes observations pour les sommes restant à recouvrer. C. pr. 533.

Suivant M, Thomine , n®582, on entend par recettes effectives tout ce que le rendant a pu ou dû recevoir, encore qu'il n'ait pas tout reçu ; il est comptable non-seulement de ce qu'il a reçu , mais encore de ce qu'il a dû recevoir, sauf à faire après la récapitulation et la balance un chapitre particulier des recouvrements dont on peut lui allouer les articles en diminution du reliquat ou par aug' mentation de sa créance, s'il justifie qu'il n'y a pas de négligence de sa part, soit qu'il ait fait les diligences nécessaires pour obtenir payement, soit qu'à raison d'insolvabilités ou empêchements, il n'ait pu faire payer.

Cette opinion nous paraît inadmissible : aucun mandataire légal ou volontaire ne consentirait à se charger d'un mandat, s'il devait compte en espèces de toutes les sommes qu'il a été chargé de recevoir.— Sans doute, il faut qu'il représente les titres des créances à lui confiés ou des espèces -, mais il n'est pas, en général , responsable de l'insolvabilité des débiteurs : le mandataire doit compte seulement de toutes les sommes qu'il a, reçues^ dues ou non dues. C. civ. 1993.

La question de responsabilité de la perte d'une créance , par suite de faute ou de négligence , dépend de la qualité du mandataire, ou des circonstances laissées à l'arbitrage du juge. — V. Responsabilité.

103. Les recettes sont classées dans un ou plusieurs chapitres, suivant leur importance ; — il en est de même pour les dépenses.

104. Dépenses. On doit allouer au comptable toutes celles qu'il a dû raisonnablement faire dans l'intérêt du mandant , lors même que par l'événement elles ont été inutiles, si l'on n'a à lui imputer, ni faute lourde, ni imprudence; ainsi l'héritier bénéfi-

COMPTE. —§ 3, Art. 5. hil

ciaire porte à son crédit ses frais de procès aussi bien que ceux des scellés et d'inventaire (C. civ. 810); à moins qu'il n'ait plaidé inconsidérément. C. pr. 132. — L'exécuteur testamentaire répète , avec les frais d'apposition de scellés, d'inventaire et de compte (C. civ. 1034), ceux qu'il a faits pour intervenir dans un procès et détendre l'exécution contestée du testament. 76., 1031. — V. Dépens.

I05. Dépenses communes. Le législateur les désigne ainsi : — Le rendant n'emploiera pour dépenses communes que les frais de voyage s'il y a lieu, les vacations de l'avoué qui aura mis en ordre •es pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentaton et affirmation. C. pr. S32.

Ces expressions dépenses communes sont assez obscures. — Suivant les uns ce sont les dépenses nécessitées communément ou ordinairement pour parvenir à rendre le compte en justice. Thomine, if 581 . — Suivant d'autres , ces dépenses sont appelées communes^ parce qu'elles sont faites parles deux parties pour arrivera l'apurement du compte. Rodier, art. 28, tit. 29, ord. 1667; Carré, art. o32;Pigeau,2,42o.

Au reste cela ne veut pas dire qu'elles sont supportées en com mun. Elles restent à la charge de celui à qui le compte est dû , lor^ même qu'il a été nécessi^té par le rendant. Cass. 1^' août 1832, Dev. 1832,797.

lOG. De ce que le Code a spécifié la nature de ces dépenses , ïi suit que tous les frais du procès ne doivent pas être mis à la charge de l'oyant et être déduits du reliquat; ainsi les frais de la yfocédure ou des sentences ou arrêts , ne doivent pas comnmnément être supportés par l'oyant. — Le plus souvent c'est parce que le rendant a négligé ou refusé de rendre ses comptes qu'on a été obligé de le faire condamner. — Aussi l'ordonn. de 1667, tit. 29, art. 18, distinguait-elle : si le rendant avait offert de rendre compte, les frais de procédure ou jugements n'étaient point à sa charge; dans le cas contraire, il était condamné à les acquitter.

109'. La même règle devrait être appliquée aujourd'hui.

lO». Les frais peuvent être mis à la charge de l'oyant, lorsque le rendant a offert de rendre son compte, thomine , o81 . — Surtout lorsqu'il a introduit lui-même la demande.

109. Mais ils sont a la charge du comptable qui s'est immiscé lui-même et sans droit dans les affaires d'autrui. Thomine, 2, 19; Souquet, tabl. o81 , 5' col., n° 14.

lio. Les dépenses qu'occasionne le rendant par des procédures frustratoires , sont à sa charge. Arg. Orléans, 15 mai 1822, P. 17, 351 ; Chauveausur Carré, n" 1858; Thomine, 2, 19.

111. Suivant Pigeau , 2 , 427 , peuvent être comprises dans les dépenses communes, les vacations de l'avoué du rendant, soit au greffe pour l'affirmation des frais de Voyage, soit à l'audition ei au

518 COMPTE. —§ 3, Aftf. 6.

jugement du compte , pourvu que le reniant ne succombe pa» dans les contestations qu'il a élevées sur le compte.

ll«. Au reste , les frais (ou dépenses) désignés par l'art. 535 sont toujours à la charge de l'oyant. — 11 peut en être ainsi même dans le cas où le compte a été nécessité par le fait de l'autre partie : par exemple, parce qu'elle a demandé à tort la nullité d'un testament et que , pendant l'instance , elle a touché les revenus qu'elle doit restituer aux légataires. Cass. 1^" août 1832 . Dev. 32, 797 ; Rouen , 2 avr. 4838 (Art. 1828 J. Pr. ).

113. À l'égard des frais de rédaction du compte , quelques C. roy. demandaient , dans leurs observations sur le projet du Code conforme à l'art. 532 C. pr. , que la façon du compte fût employée en dépenses communes, attendu que beaucoup de personnes peuvent fournir les éléments d'un compte, et être forcées d'employer un tiers pour la rédaction. Mais aucun changement n'ayant été fait à l'art, proposé, on ne saurait réclamer u.. autre droit que celui fixé par le tarif pour la grosse. Carré , n° 1859 ; Prat. fr. ,4i, 39. — Contra , Berriat, 500 ,• note 8.

114. Par frais de voyage il faut entendre seulement ceux du voyage fait pour venir rendre le compte , et non ceux des voyages faits par le comptable dans le cours et pour le besoin de sa gestion, comme le prétend M. Favard (v° Compte, § 2, n° 2). Ces derniers , et les indemnités qui à ce sujet peuvent être dues au comptable, rentrent naturellement dans les dépenses d'administration, dont la quotité est arbitrée par le tribunal , eu égard à la fortune de l'oyant, et aux nécessités de la gestion, tandis qu'il s'agit ici d'un droit fixé par le tarif, et qui n'est susceptible ni d'augmentation ni de diminution. Demiau, 368.

115. Ce droit n'est alloué au comptable que sur l'afFirmation faite par lui au greffe , en présence de son avoué , que le voyage a eu pour objet unique la reddition du compte (ïar. 14-6). Cette affirmation est indépendante de celle prescrite par l'art. 534 C. pr. pour le compte lui-même. — V. m/"., n° 118 ^ Voyage , n° 9.

Art. 6. — Présentation du compte, signification, communication

de pièces.

lie. Quand le rendant a dressé son compte, il présente requête au juge-commissaire pour faire fixer le jour de sa présentation.

11"». Cette requête, qui ne doit pas être grossoyée (Tar. 76), et l'ordonnance mise au bas par le juge , sont signifiées aux oyants, par acte d'avoué à avoué , s'ils en ont constitué ; sinon , à personne ou domicile, avec sommation de se trouver aux jour et heure indiqués.

1 IS. A ce jour , et dans le délai fixé par le jugement , le rendant p^sente et affirme son compte en personne ou oar procureur

COMPTE. — § 3- Abt. 6. o19

spérial . les oyants présents ou appelés, comme il vient d'être dit. C. pr. 534. — Le juge en dresse procès-verbai.

11». Si le juge-commissaire indique, sur la requête présentée en temps utile, un jour en dehors du délai fixé par le jugement , le rendant n'encourt aucune déchéance pour s'être conformé à cette ordonnance. Bruxelles, 44 mars 1827 , P. 21 . 2o5.

l«0. L'afilrmation du compte doit-elle être faite sous serment? — Non : la loi n'exige qu'une simple affirmation; d'ailleurs , le serment doit être prêté par la partie en personne et à l'audience (C pr. i21)5 tandis que l'affirmation du compte peut émaner d'un mandataire, et est nécessairement faite devant le juge-comniissaire. Carré, n° J 867; Thomine . art. 534. — Toutefois, U fausseté de l'affirmation autorise le trib. à être plus sévère contre e rendant, et à lui appliquer plus facilement là contrainte par corps pour le payement du reliquat, conformément à l'art, lâti {j. pr. Thomine, Ib.

izi. Expiration des délais. Condamnation promsoire. --^li y a controverse sur le point de savoir si le rendant peut à l'avance être condamné éventuellement et provisoirement au payement d'une somme arbitrée par le trib. , pour le cas où il ne rendrait pas son compte dans le délai fixé ( — V. swp.,n°67). — -Lorsque le délai fixé est expiré , la question est tranchée par l'art. 534 en ces termes : « Faute de rendre le compte dans le délai fixé . le rendant peut y être contraint par saisie et vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme que le trib. arbitre, et même par corps, si les juges l'estiment convenable. »

Le payement de cette somme, qui n'est qu'une provision imputable sur le reliquat ( Carré, n"* 1868) ne libère pas le comptable de l'obligation de rendre son compte ; comme aussi , après cette condamnation . qui est seulement conditionnelle, le rendant est encore recevable à fournir son compte. — V. sup. , n° 69.

l««. Un comptable a même été admis à présenter son compte après la vente judiciaire de ses meubles et le payement du reliquat provisoire fixé par le trib. , attendu que cette exécution ne pouvait être considérée comme un acquiescement tacite à ce jugement. Toulouse, 2 juin. 1838 (Art. 1239 J. Pr.).

1«». Au reste, il faut, mais il suffit , que l'on donne avenir à l'audience pour faire prononcer la contrainte autorisée par l'art. 534 C. pr. ; il n'est pas nécessaire que l'oyaut présente lui-même une requête au juge-commissaire pour fixer le jour et constater \è défaut: le retard est suffisamment constaté par l'expiration du d^'; lai prescrit parle jugement. Pothier, Procédure^ 2^ part., ch. ^ , § 1 -, Thomine, n" 583. — Contra, Carré, n° 1865: DemiAii. p. 369^Souquet, tabl. 582, 5" col., n°22.— Y. d'ailleurs «ip. n' 67.

l«4. Comment faut-il interpréter ces mots CC* pr. 634) <|ue

520 COMPTE.— § 3, Art. 6.

le rendant sera contraint même par corps , si le trib. V estime convenable?

Suivant les uns , il faut que le rendant soit susceptible de contrainte par corps. Arg. C. pr. 126-, Demiau, 369^ Hautefeuille, 311 . — Peu importe qu'un témoin ou un dépositaire soit tenu par corps d'obéir à la justice dans l'intérêt d'un tiers, ou dans l'intérêt public : tout se borne , en matière de compte , à l'intérêt pécuniaire des oyants. Thomine, 584.

Suivant d'autres , cette voie de contrainte est abandonnée sans distinction à l'arbitrage du juge. — L'ordonn. de 1667, art. 8, portait que , le délai passé , le rendant serait contraint , même par emprisonnement , si la matière y était disposée. A ces derniers mots on a substitué ceux-ci , si le juge V estime convenable. '■ — D'où il résulte que ce moyen de rigueur est aujourd'hui autorisé contre tous comptables pour les forcer à rendre compte. Arg. C. pr. 534^ Carré, n° 1869. — Quand le jugement définitif a été rendu , l'oyant ayant entre les mains un titre exécutoire pour l'intégralité de sa créance , choisit les moyens qui lui paraissent les plus convenables pour se faire payer , par la saisie des biens du débiteur, etc. ^ mais des poursuites ordinaires seraient souvent , insuffisantes pour le contraindre à rendre compte : c'est par ce motif que l'emprisonnement est autorisé. Coin-Delisle.art. 2060, 26,nM9.

La première opinion nous paraît préférable. Au reste , le trib. ne doit accorder cette voie rigoureuse que pour des causes graves : si , par exemple , le retard du rendant peu* devenir très-préjudiciable à l'oyant, si sa désobéissance et sa mauvaise volonté sont manifestes , ou enfin s'il y a lieu de craindre que le rendant ne prenne la fuite. Favard , v" Compte, § 2 , n° 3.

Le trib. peut aussi lixci un sursis à l'exécution de son jugement, et condamner si le compte n'est pas remis dans tel délai ^ — et même proroger le délai sur la demande du comptable.

1^5. Exécution pour reliquat reconnu. — Le compte présenté et affirmé , si la recette excède la dépense , l'oyant peut requérir du juge-commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du compte. C. pr. 535; — soit lors des présentation et affirmation, soit même après. Tar. 92; Besançon, 2 mai 1811 , P. 9, 299-, Pigeau, 2, 430; Carré, n° 1871.

Le juge constate sur son procès-verbal la demande et la délivrance de l'exécutoire.

1*6. Cet exécutoire est valablement requis en matière de compte de communauté : l'art. 535 est général. Mais l'oyant n'est fondé à le demander que pour sa part, si le rendant a droit à Vautre moitié. Chauveau sur Carré , 1874 bis-^ Souquet, tabl. 582, 3' col., n- 24. — Con^rà, Pigeau, 2, 710.

l»i. Cet exécutoire ne confère pas hypothèque à Toyanii

COMPTE. —§ 3, ART. 6. 52i

Si le juge-commissaire représente sous certains rapports le trib. son ordonnance n'est point un véritable jugement. Or, l'art. 2123 C. civ. , qui traite plus spécialement de l'hypothèque judiciaire se sert partout du mot jugement. Il exige une condamnation. Par les mois actes judiciaires ^ l'art. 2117 n'a voulu faire allusion qu'aux reconnaissances ou ordonnances judiciaires d'exécution des senences arbitrales qui emportent elles-mêmes hypothèque judiciae^è. Troplong, Hyp., n" 438. — Contra. Pigeau, 2, 431: Carre, nM872; Favard, /locv^ §2. n'* 4; A. Dalloz, hocv% n'' IO65 Souquet, tabl. 582, 3«col., n°19.

Ainsi ne confère pas hypothèque : — 1** V exécutoire délivré par les juges de paix ( — V. ce mot) aux notaires, ou autres oflSciers publics^ Dissertation, S. 24, 2, 88.

2** L'exécutoire des dépens. — V. ce mot.

3" Un bordereau de collocation. Grenoble, 28 mai 1831, D. 32, 63; Troplong, iô., nM42. — V. Ordre.

1 «S . L'exécutoire , s'il a été rendu par défaut, ce qui a lieu le plus souvent, est susceptible d'opposition, dans les cas rares où il y a erreur de calcul, de la part soit du juge, soit du comptable, ou bien des compensations à opposer et des délais à obtenir. Thomine, n"58o.

lf89. Iln'y a pas lieu à opposition si l'exécutoire n'a faitque constater le contrat judiciaire par lequel le comptable s'est reconnu débiteur. Chauveau, ibid.; Souquet, tabl. o82, 3^ col., n° 20.

130. Le trib. peut être saisi par une requête, énonçant les causes d'opposition. Thomine, ib. — Il maintient la décision du juge- commissaire , condamne à titre de provision au payement du reliquat, s'il lui est démontré que le rendantn'a aucun moyen raisonnable pour se refuser à s'acquitter de sa dette. — 11 réforme la t-'écision, s'il y a lieu, lorsqu'une compensation alléguée lui paraît dusceptible'd'admission. — Ce jugement ne préjuge point le fond, si la cause n'est pas en état.

1»1 . L'appel est-il recevable si l'ordonnance du juge, portant exécutoire a été rendue contradictoirement , malgré la prétention du réclamant de retenir le reliquat du compte par voie de compensation ou pour autre cause ? — Cette ordonnance a été déclarée exécutoire nonobstant appel. Turin, 1" juin 1812, P. oO, 436, par le motif qu'aucune disposition légale n'autorise ce recours dans ce cas. Toutefois il est difficile, en Tabsence d'un texte formel, d'attribuer au juge-commissaire le droit de prononcer définitivement lorsqu'un débat s'élève devant lui. H se trouve dans l'obligation , comme dans toute autre circonstance, de renvoyer les parties à l'audience, pour être statué ce qu'il appartiendra. — Il ne faut pas étendre au delà de ses limites le pouvoir extraordinaire accordé au juge-commissaire par l'art. 53o C. pr. Cet article présuppose que le reliquat du compte étant avoué , on ne nie pas l'obligation de le solder. Dès lors le rendant n'éprouve aucun préjudice de l'or-

522 COMPTE.— § :>, Art. 6.

donnance qui autorise à le contraindre de suite au payement de ce reliquat, sans nuire au droit de l'oyant, qui peut prétendre et obtenir postérieurement que le chiffre de ce reliquat soit augmenté, et qu'une condamnation plus forte soit prononcée , en déduction de laquelle vient le payement de la somme fixée par l'exécutoire. Aig. Besançon, 2 mai'lSll , P. 9 , 299 ; Carré, n" 1874 , Souquet,n°23.

Suivant M. de Villeneuve, 4, 2, 125, note, letrib. saisi de la demande en reddition de compte peut réformer cette ordonnance,

13«. Jugé qu'en matière commerciale, il n y a pas lieu d'accorder exécutoire à une partie , pour la somme dont elle est créancière à l'égard de l'autre , par suite du règlement d'un compte ouvert entre elles j l'art. 535 C. pr. n'étant applicable qu'aux comptes de gestion et non à une comptabilité respective à liquider à raison d'opérations qui ont eu lieu entre deux ou plusieurs personnes. Bruxelles, 21 fév. 1810, P. 8, 129.

133. Significatmi du compte. Après la présentation et l'affirmation, le compte doit être signifié à l'avoué de l'oyant (C. pr. 536), et s'il n'a pas d'avoué, à l'oyant lui-même à personne ou domicile. Arg. C. pr. 534 ; Carré, n'' 1875 , Favard, v° Compte,

134. Les pièces justificatives sont mises en ordre, cotées et paraphées par l'avoué du rendant (C. pr. 532 , 536 ; Tar. 92), et communiquées , soit sur récépissé à l'avoué de l'oyant , soit au greffe et sans déplacement , ou bien à l'oyant lui-même , s'il n'a pas d'avoué.

Quand les pièces justificatives sont déposées au greffe, on doit, en signant le compte , dénoncer l'acte de dépôt , avec sommation d'en prendre communication dans le délai de la loi. Demiau. 371.

135. L'oyant est tenu de remettre au rendant les titres et papiers dont celui-ci demande communication pour y puiser les éléments de son compte. — Cependant, le refus de communication ne serait pas pour le comptable une excuse suffisante de retard. Chauveau sur Carré , n"* 1862 bis.

136. Si les oyants ont constitué plusieurs avoués, les copies et communication ci-dessus sont données à l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt, et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts différents. C. pr. 536.

Les créanciers intervenants ayant toujours un intérêt commun j n'ont tous ensemble qu'une seule communication tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils ont constitués (i6.), sauf à chacun de ceux-ci à demander séparément une copie du compte , en s'obligeant à faire supporter à sa partie l'augmentation des frais qui devra en résulter : la même faculté appartient aux avoués des oyants , quand il ne leur a été fait qu'une seule signification. Carré , n** 1876 ; Tho-

COMPTE. -^§ 3, Art. 7. m%

roine, art. 536; Demiau . 371 ; Favard, t6., § 2, n ^j. — ^'

ISî. La loi ne prescrit à l'égard des créanciers intervenants qu'une simple communication du compte : elle semble ainsi limiter aux ovants la nécessité de la signification. — Chauveau sur Carré . n« 1876 bis ; Souquet. tabl. o82. col. o, n° 28. M. Pigeau, 2, 4-32, veut néanmoins qu'on le signifie aux uns et aux autres.

13S. Les pièces justificatives, communiquées sur récépissé, dûivent être rétablies dans le délai fixé par le juge-commissaire, sous les peines portées par l'art. 107 C. pr. , ib. ; 536.

Toutefois, ce n'est pas à ce magistrat, mais au trib, seul qu'il appartient de les appliquer (Pigeau. 432: Carré, n° 1877) ; à cet effet, le rendant poursuit l'audience, soit en se conformant aux dispositions de l'art. 107 précité (Carré , ib.), soit en requérant l'application de ces peines sur le procès-verbal du juge commissaire, pour être statué à l'audience sur son rapport, au jour qu'il aura indiqué, les parties étant tenues de s'y trouver sans sommation. Pigeau. ib.

139. La réquisition des peines sur le procès-verbal du jugecommissaire , oblige ce magistrat à faire son rapport sur ce point comme sur toutes les difficultés, pour mettre le trib. à même de statuer. Chauveau sur Carré, n" 1877.

140. On produit comme pièces justificatives toutes pièces tenaant à prouver des dépenses faites dans l'intérêt de l'oyant , et dans les limites de l'administration du comptable, telles que quittances de fournisseurs , ouvriers, maîtres de pension, etc.

Ordinairement on tient compte des faux frais à ceux qui les ont faits sur leur simple affirmation, sans qu'il soit besoin d'une preuve écrite.

Art. 7. — Débats dit compte.

141. Le compte, une fois signifié , doit être discuté devant le juge-commissaire.

14«. A cet effet , aux jour et iieure par lui indiqués pour cette discussion , soit loi^ de l'affirmation , soit par une ordonnance rendue sur requête et signifiée par le poursuivant à l'autre partie (Pigeau. 2. 430, note 3), les parties sont tenues de se présenter devant lui pour fournir débats, soutènements et réponses sur son procès-verbal.

14». Si l'une et l'autre , ou seulement l'une d'elles fait défaut , c'est-à-dire ne se présente ni en personne, ni par son avoué (Carré. n° 1880), l'affaire est portée à l'audience sur un simple acte(C. pr. 538). sans que le juge-commissair*^ soit obligé de consigner dans son procès- verbal les dires de celln qui se présenta, fût-ce même l'oyant (Carré ib." ï^page Qu. . p. 367).

524 COMPTE.— § 3, Art. 7.

Lfe tribunal adjuge au poursuivant ses conclusions, si elles sont justes , après les avoir vérifiées.

144. Après l'affirmation du compte, les parties sont pour la Drocédure valablement représentées par leurs avoués, sans pouvoir spécial : les acquiescements ou concessions faits par eux engagent les parties jusqu'à désaveu. Cass. 24 juill.l840(Art. 1855, J. Pr.) ', Carré sur Chauveau, n** 1880^ Favard, 1, 618.

145. Si les parties se présentent, Toyant fournit débats sur le compte ^ le rendant présente ses soutènements s'il n'adhère pas aux débats ; enfin l'oyant donne ses réponses , auxquelles le rendant n'a pas le droit de répliquer. Tar. 92 • Carré , n*" 1883.

146. Si le rendant fait des répliques, il n'y a pas nullité du procès- verbal qui les a insérées ; mais les frais en sont frustratoires. Chauveau sur Carré, n" 1883^ Souquet, tabl. 582, 5^' col., n*'34.

14». Le juge-commissaire dresse lui-même procès verbal. — j1 doit éviter d'y insérer les dires écrits qui lui sont remis par les avoués des parties ( — Contra , Demiau, 370) , surtout si par la longueur de leur rédaction ils augmentent les frais , sans utilité pour l'éclaircissement du compte. Carré, n** 1881.

14S. Au reste le juge-commissaire peut se faire remettre à l'avance les contredits afin de n'insérer que la substance des diverses prétentions de chacune des parties. Thomine, n**591. — Ce mode tend à prévaloir dans la pratique. Mais il oblige le juge-commissaire à faire un travail long et minutieux, ou à s'en rapporter à la rédaction des parties.

140. Les parties peuvent-elles signifier leurs contredits? — La loi s'y oppose en exprimant par l'art. 539 C. pr. que si les parties lie s'accordent pas , le juge-commissaire les renverra à l'audience, en indiquant le jour de son rapport , et qu'elles doivent s'y trouver, sans aitcwne sommation.

Conséquemment aucune écriture ne passe en taxe. Mais les parties restent libres de signifier à leurs frais , leurs divers contredits, si elles le jugent nécessaire.

M. Thomine, n" 593, alloue même les émoluments d'une requête vraiment utile , et qui aurait pour but d'éviter des droits de greffe et vacations.

150. Si les parties s'accordent, le procès-verbal constate le^^ transaction et le chiffre auquel le reliquat a été fixé entre elles mais le juge-commissaire ne peut délivrer exécutoire pour ce reliquat, comme il peut le faire après la présentation du compte, pour ''excédant de la recette sur la dépense ( — V. sup., n*" 125 ; Pigeau , 2 , 434 ^ Carré , n" 1884) ^ les parties doivent donc prendre a l'audience un jugement d'expédient, ou d'homologation , si elles veulent donner à leur convention la force d'un titre paré et lui

COMPTE. -§ 3, Art. 8. d2o

faire produire une hypothèque. Carré, ib. , Demiau , 372; Favard, v" Compte , § 3 . n" 1 .

151. S'il y a reconnaissance de certains articles portés darts un compte, et réclamation de certains autres omis au préjudice du déclarant, Taveu doit être pris dans son entier. Bourges, 27 janv. 183i,P. 23.1162. — V.^t-ew.

15«. Si les parties ne s'accordent pas, il faut distinguer : — ou la difficulté s'élève sur les bases mêmes de la comptabilité , et alors c'est une question préjudicielle que le juge-commissaire doit faire juger par le trib. avant de passer outre aux opérations du compte , — ou elle ne touche pas au principal : et dans ce cas le juge-commissaire statue provisoirement, ou bien joint l'incident au fond pour être ultérieurement statué sur le tout , sans qu'il puisse en résulter aucune entrave dans la suite de l'opération qui lui est confiée: — ou enfin la contestation porte sur le compte lui-même . et quand après la discussion, l'impossibilité d'un accord entre les parties est démontrée au juge-commissaire , il les renvoie à l'audience pour être statué sur son rapport au jour par lui indiqué. C. pr. o39.

15». Lorsque divers articles sont contestés, des tiers peuvent être appelés pour donner des explications relatives à ces articles, si le juge-commissaire et les parties le jugent utile : leur audition ne constitue pas une enquête qui doive être faite dans les formes tracées par le Code de procédure. Cass. 18 janv. 1831 , P. 23 , 1125. — V. d'ailleurs Comparution des parties^ n" 5

Art. 8. — Henvoi à V audience, -jugement définitif : ses effets;

154. Au jour indiqué par le commissaire , 'es parties sont tenues de se trouver à l'audience sans sommation préalable. C. pr. 539.

En conséquence , le poursuivant ne doit pas signifier le procèsverbal à l'autre partie , eût-elle même fait défaut. Carré, n" 1885 5 Favard, v° Compte. § 3, nM ; Delaporte, 2. 125.

155. Il ne doit pas non plus, en général , en être levé expédition , à moins que Tune des parties ne veuille le faire à ses frais ou qu'il soit nécessaire de le produire en appel : rien ne s'oppose à ce que la minute soit remise sous les yeux du trib., comme celle J'un procès-verbal d'ordre. Si la loi défend le déplacement des ninutes du greffe, cela doit s'entendre, en ce sens, qu'elles ne peuvent être colportées par le greffier , ou confiées aux avocats ou aux plaideurs ; mais la remise de cette minute au juge-commissaire pour faire son rapport, ou pour la délibération , en chambre *lu conseil , ne peut être refusée par le greffier. Thomine , n" 592. — Contra ^ Carré, n° 1885.

156. Le commissaire fait son rapport au jour indiqué, le» parties présentes ou non.

526 COMPTE. § 3, Âar. 8.

Si l'oyant est défaillant , les articles du compte sont alloués sans discussion, pourvu qu'ils soient justifiés. C. pr. 542, 150; — s'il se présente, la discussion peut s'établir, soit sur ces mêmes articles, soit sur le rapport, et les parties sont recevables à produire tous titres de libération et autres , même ceux dont elles auraient négligé de se prévaloir devant le juge-commissaire Paris,20 3uil. 1810, P. 8,474.

137. Les parties ont le droit de plaider après le rapport du juge-commissaire. Cass. 21 avr. 1830, S. 30, 171 ^ Thomine , n" 539 ; — à moins qu'une instruction par écrit n'ait été formellement ordonnée. C. pr. 111.

158. Jugement. Si le trib. n'est pas assez éclairé, il peut remettre à statuer jusqu'à ce qu'il ait obtenu de plus amples renseignements, même ordonner un nouveau compte, si celui présenté est irrégulier ; mais le jugement qui renverrait les parties devant un expert, et non devant un des juges du trib. , pour être statué sur son rapport ( — V. 5wp.,n''64), serait susceptible d'appel avant le jugement définitif sur l'apurement du compte.

159. Le jugement qui intervient sur le compte contient le calcul de la recette et des dépenses , et fixe le reliquat précis , si aucun ily a(C. pr. 540); ainsi le trib. ne peut, en aucun cas, déterminer ce reliquat par une évaluation arbitraire. — V. Compte de fruits^ n'Sô.

A moins que pou.' le cas de refus de rendre le compte , on ait corîîu âu payement d'une somme déterminée pour tenir lieu de relicuat. Arg. Thomine , n° 584.

IGO. Mais l'art. 540 n'est pas applicable, lorsqu'au lieu de statuer sur l'apurement d'un compte, la cour jugeant que celui qui a été fourni sans débats ni soutènements, n'est pas tel qu'il avait été prescrit, rejette le compte présenté et décide par d'autres raisons, que îe rendant doit être tenu du payement /îass. 17 avril 1839, D. 39. 176.

ICI. M. Carré, n° 1886, pense que le jugement doit être envisagé comme ne faisant qu'un seul acte avec le procès-verbal de débat, et il cite un arrêt de la C. de Rennes du 27 déc. 1809, qui a jugé que, si l'on trouvait dans le procès-verbal les qualités et conclusions des parties , les points de fait et de droit sur lesquels le trib. avait déclaré statuer, le vcfeu de la loi serait exactement rempli. - — Nous ne comprenons guère cette solution.

D'une part le procès-verbal et le jugement ne peuvent être rédigés dans un seul et même contexte; d'autre part, lorsqu'il y b deux actes distincts , chacun doit remplir séparément les condi> lions de son existence, de telle sorte que le procès-verbal ne puisse suppléer les vices ou omissions que le jugement présenterait dans sa rédaction ; il est d'autant plus nécessaire que ce jugement se suffise à lui-même, qu'il doit être signifié, tandis

COMPTK.— § 3, ART. 8. o27^

que le procès-verbal ne doit pas l'être. Dalloz . 3, 670: Chauveau sur Carré, n° 1886: Souquet, tabl. 582, o^ col., n**38.

16«. En général, si le jugement contient une omission , on .peut la faire rectifier par un second jugement : et, dans ce cas , les mêmes avoués qui ont occupé dans la première instance occupent sur la seconde, si elle est commencée dans Tannée ; la partie se pourvoit aîorb par iin simple acte. Arg. Rennes , 26 juill. 1816, P. 13, 562.

Cette procéduie accessoire, conséquence de l'instance du compte , n'est pas celle de l'action en redressement dont nous parlerons inf. , § 4 , qui constitue une action principale ordinaire : on ne doit pas confondre ces deux modes de recours.

Mais on ne peut demander à un trib. qu'il ajoute ou retranche des articles d'un compte sur lequel il a statué, sous prétexte qu'on a découvert des pièces nouvelles , et que l'art, oil C. pr. permet de rectifier les erreurs qui peuvent aVoir été commises. Bourges, 10 août 1831 . P. 24 . 122.

IG». Effets du jugement définitif. Ils sont relatifs : — 1" Au payement des frais ; — 2" au payement du reliquat -, — 3° au mode d'exécution.

164. Frais et dépens. Ils sont à la charge de celui qui succombe. C. pr. 130. — V. Dépens. — Suivant Pigeau, 2, 425, les dépens sont à la charge de l'oyant, lequel profite de la gestion , et le rendant supporte seulement ceux des contestations sur lesquelles il a succombé , ou des procédures faites par lui seul mal à propos.

165. Il faut appliquer aux redditions de compte la prohibition de condamner les divers demandeurs ou défendeurs , solidairement aux dépens. ( — V. ce mot. Rennes, 20 janv. 1813, P. 11, 56^ Cass. 15 mai 1811, Dev. 3,348. — Contra. C^ss. 6 juin 1811, Dev. 3, 358.

Ainsi un rendant compte doit personnellement les frais des procédures qu'il a faites mal à propos , et ses consorts doivent contribuer pour leur quote part aux dépens des procédures communes et régulières . lorsqu'ils sont tous débiteurs du reliquat.

166. Reliquat. S'il est en faveur du comptable, ses avances produisent intérêts à son profit du jour qu'elles sont constatées , s'il s'agit d'un mandat volontaire (C. civ. 2001) ; et si le comptable est un tuteur ou autre administrateur judiciaire, du jour de la sommation qui a suivi la clôture du compte. Ib. 474.

161. Dans le cas, au contraire, où le reliquat est en faveur de l'oyant, on distingue encore : si l'oyant est un pupille, ce reliquat porte intérêts, sans demande, du jour de la clôture du compte (jTè .) ; à moins que l'oyant n'ait fait défaut à l'audience indiquée pour le rapport du juge-commissaire, auquel cas le rendant, constitué reliquataire , garde les fonds sans intérêts (0. pr.

"528 COMPTE. — § 3, Art. 8.

542), même lorsqu'il s'agit d'un compte de tutelle. Delvincourt,

1, 309, note 6; Favard, v** Compte. § 3, n" 3 ; Thomine , art. 542; Chauveau sur Carré, n° 1888; Souquet, Tabl. 583 5« col., n' m.— Contra, Pigeau, 2, 435; Merlin, Rép. , 2,687.— Si l'oyant est un mandant ordinaire , l'intérêt court à son prof, seulement du jour de la mise en demeure. C. civ. 4996.

168. Au reste, le rendant doit l'intérêt de toutes somme:= qu'il a employées à son usage , à dater de cet emploi. Ib.

169. Lorsque l'oyant n'a pas constitué avoué, ou qu'il fait défaut par son avoué , le rendant est condamné au payement du reliquat dont il s'est reconnu débiteur, mais sans intérêts jusqu'au payement , à la charge de donner caution ; s'il n'aime mieux consigner. C. pr. 542. — Cette dernière précaution n'est point exigée du tuteur comptable , parce que la loi suppose que le reliquat est garanti le plus souvent par une hypothèque légale. — Elle serait en défaut cependant pour le cas où le tuteur (ce qui arrive assez fréquemment) ne posséderait aucuns biens.

Le défaut de cautionnement ou de consignation ferait courir les intérêts sans demande au profit de l'oyant. Thomine , art. 542.

l'ïO. Exécution. Elle est soumise aux règles ordinaires.

Toutefois , l'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution. C. pr. 135, n" 6.

ivi. La contrainte par corps peut-elle être prononcée? — Oui, lorsqu'il s'agit décomptes de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communauté , établissements publics ou de toute autre administration confiée par justice , et de restitutions à faire par suite de ces comptes. C. pr. 126.

Le trib. peut, par le jugement qui statue sur la contestation et en énonçant les motifs du délai , ordonner un sursis à l'exécution de la contrainte par corps pendant un certain temps qu'il détermine , après lequel elle est exercée sans nouveau iusement. /6.,127.

1««. Mais la contrainte par corps ne peut être prononcée, — même contre un comptable d'une administration de corps et communauté pour le payement d'un reliquat au-dessous de 300 fr. Bastia, 13 juin 1827, D. 28, 8. —Thomine, 1, 249; Boncenne,

2, 533. — Ni contre une fille pour dommages -intérêts. Cass. 26 déc. 1827, D. 28, 73; 17 janv. 1832, Dev. 32, 687. Paris, 26 fév. 1829 , S. 29 , 136. Chauveau sur Carré , n" 531 ; Thomine, 4,n° 114; Coin-Delisle, art. 2066, n" 12.

L'art. 126 C. pr. n'a point dérogé aux art. 2063 et 2065. — ^'. Contrainte par corps.

iv». S'il s'agit d'un comptable ordinaire, quand bien même *€ reliquat dépasserait 300 fr., U contrainte par corps ne pourrait être prononcée en vertu de la première partie de l'art. 126 C. pr. '':oin-Delisle, art. 2060, p, 26 , n" 46. — V. ce mot.

COMPTE. — § 3, Art. 8. 599

114. L'héritier bénéficiaire n'étant pas nommé par justice, n'est point, par cela même , contraignable par corps pour le payement de son reliquat (Pigeau , i , p. 608 ; Coin-Delisle , art. 2060, p. 26, n* 46); mais il peut être contraint sur ses biens personnels jusqu'à concurrence des sommes dont il est reliquataire. C. civ. 803.

l'io. Les héritiers présomptifs d'un absent envoyés en possession ne sont pas non plus contraignables par corps : la justice intervient plutôt pour déclarer leur droit à Tadmmistration des biens de l'absent que pour la leur déférer. Coin-Delisle, ibid.

1*6. Le jugement contradictoirement rendu sur l'instance du compte est susceptible d'appel.

19 9. L'appel , quant à la forme et au délai dans lequel il peut être interjeté, est soumis aux règles ordinaires. — V. AppeL

IVS. Mais le jugement est-il réputé contradictoire lorsqu'il a été rendu en l'absence de l'avoué de l'une des parties , si toutes deux se sont présentées devant le juge-commissaire , et ont fourni leurs moyens ? — Le doute vient de ce qu'il ne s'agit pas d'une instruction par écrit , de ce que les parties ont toujours le droit de plaider après le juge-commissaire; celui qui comparaît par son avoué peut prendre défaut contre l'avoué du défaillant, mais ne saurait obtenir jugement contradictoire s'il n'a pas été posé de conclusions au fonda l'audience. — Mais on répond pour l'affirmative : 11 y a toujours des conclusions posées par les dires, les débats sont consignés sur le procès- verbal du juge-commissaire.

Ainsi l'arrêt rendu après renvoi à l'audience par le juge commissaire est contradictoire encore bien que l'une des parties ne s'y présente pas. Montpellier, 24 mai 1821 ; Orléans, 20 juin 1821 , Dev. 6, 417, 435. Analogue , Paris, 2o juin 1838 (Art. 1362 , J. Pr.) 199. L'appelant peut-il faire valoir comme griefs les erreurs , les omissions, faux ou doubles emplois qui se seraient glissés dans le compte?

Pour la négative on dit , c'est aux premiers juges qu'il faut s'adresser pour la réformation de ces erreurs. Rennes, 29 mars 1817, P. 14,162.

Toutefois on répond : L'emploi d'une voie ordinaire de' réformation, telle que l'appel , remet en question toute la chose jugée. Ce ne sont pas seulement les erreurs de droit qui donnent lieu à la réformation des jugements, mais ce sont encore, et le plus souvent , les erreurs de fait; or, les erreurs de calcul , omissions faux ou doubles emplois, ne sont pas autre chose. — Peu importe que la partie lésée ait une action en redressement; ce n'est pas le seul exemple dans le droit de deux ou plusieurs actions laissées au choix d'une partie. Déjà , sous la loi romaine et l'ordonn. de 1667, il n'était pas nécessaire d'appeler de la sentence qui contenait une erreur de calcul (L. 1 § 1 , ff. Quœ sent, siiie Tome U 34

530 COMPTE. —§ 3, Art. 8.

appell. rescind.)^ parce que, comme aujourd'hui, le juge pouvait redresser le compte qu'il avait lui-même arrêté 5 cependant l'appel était permis aux parties. Ordonn. 1667, tit. 29, art. 21. f

180. Ainsi jugé que l'on ne peut considérer comme demande Hiouvelle, — 1° celle qui a pour but de faire rectifier des erreurs dans un compte débattu devant des arbitres. Rennes , 29 août

2" Celle en redressement d'erreurs ou omissions existant dans un précompte renvoyé devant notaire par une C. royale : cette circonstance de renvoi n'a pas dessaisi la C. de la connaissance du compte et des difficultés y relatives, lesquelles constituent une partie intégrante de l'ensemble de la comptabilité dont elle est saisie. Rennes, 2o fév. 1817 , P. 14, 96-, Carré, Compétence^ 2 , 352 , note 7.

181. Mais l'appel a été rejeté , comme étant sans griefs en cas d'erreurs légères , parce qu'elles pouvaient être réparées par les premiers juges, et en cas d'omission relativement à l'allocation de certaines sommes non réclamées en première instance. Rennes, 29 mars 1817, P. 14, 162.

is«. Suivant M. Thomine , art. 541, on peut, incidemfiïeni à l'appel en réformation de quelques articles mal à propos alloués ou rejetés dans le jugement du compte, demander la correction de quelque erreur ou omission ; ce qui donnerait à penser qu'on n'en peut faire un grief d'appel principal. — Cet auteur laisse à la C. la faculté de statuer elle-même , ou de renvoyer cette contestation incidente au trib. de 1''® instance.

18». La présentation d'un compte qui n'a pas été fourni en i""^ inst. n'est pas recevable pour la première fois" sur l'appel. Rennes, 27 av. 1818, P. 14, 776.

184. Toutefois, une C. roy. peut, après avoir renvoyé les parties devant un notaire , comme moyen d'instruction pour s'éclairer, et statuer sur un appel dont elle est saisier, ordonner par an second arrêt que lé compte sera rendu devant elle ; si , par exemple , le notaire commis pour le recevoir, déclare ne pouvoir parvenir aux apurements ordonnés. Rennes, 26 juill. 1820, P. 16, 66.— Analogue. Cass. 6 juin 1820, P. 15, 1027; — Carré, 2, 335.

185. L'instruction sur l'aippel* étant terminée, arrêt intervient qui confirme ou infirme le jugertient de 1'" instance.

18C,^ L'art. 528 C. pr. ne s'étant point occupé du cas de confirmation , il faut appliquer les principes généraux.

18V. Au cas d'infirmation après que le compte a été rendu et jugé en l""* inst. , l'exécution apjjartient à la Cour qui l'a rendu, ou à un autre trib. qu'elle indique par le même arrêt. C. pr. 528, — mais V. rej. 2 juin 1858, 27 juin 1860 (7499).

(x)Mpté. -- ^ 4. 831

18». Le législateur a posé des règles spéciales pour le cas d'évocation

Nous avûns vu sup. n 82, que la Cour n'a pas le droit d'évoquer lorsqu'il s'agit du jugement qui a refusé d'ordonner la reddition du compte.

Mais s'il s'agit du jugement définitif, l'évocation est autorisée , le premier juge ayant épuisé sa juridiction, rien ne s'oppose à ce que la Cour, en cas d'infirmation , puisse ordonner un nouveau compte, même sur d'autres bases, et par suite elle a droit de conserver Texécution de son arrêt 5 en conséquence, elle peut nommer un commissaire pris dans son sein , etc.

Elle a droit également, si elle le préfère ^ de renvoyer devant un autre trib. de son choix.

L'art. o28 contient deux dispositions distinctes, chacune ayant des règles différentes , les unes s'appliquant au jugement rendu sur la demande à fin de reddition de compte, les autres à celui rendu sur le compte présenté et débattu, Thomine, n° 577; Pigeau, 2, 436; Carré, art. 528. — Confrà , Delaporte, 2, 109.

Si la Cour renvoie devant un autre tribunal pour tendre le compte annulé, il n'est pas appelé à statuer sur le droit, mais seulement à procéder à la reddition du compte. Chauveau sur Carré, n° 1851. — C'est ce trib. qui nomme le juge commissaire et fixe le délai dans lequel le compte doit être rendu. En un mot il procède seul à l'exécution. Cass. 23 janvier 1837, Dev. 37,393; Chauveau, ibid.— Contra, Pau, 31 août 1833, P. 1837, 1, 104

§ 4. — De V action en redressement de compte.

189. Il ne faut pas confondre l'action en révision et celle en redressement.

190. Les demandes en révision a plus inextricables souvent que les comptes mêmes)) (Favard, Exposé des motifs)^ sont interdites. C. pr. 541.

191. Cette règle est applicable aux comptes judiciaires ou èxtrajudiciaires. Angers, 10 janv. 1838, D. 39, 46. — Pourvu qu'ils soient définitifs. Pau, 9 mai 1831, Dev. 31, 218; Cass. 6déc. 1832, P. 24, 1623.

19«. Ainsi décidé à l'égard , — 1° d'un compte rendu devant des arbitres. Cass. 17 avr. 1810, P. 8, 259;—^" d'un compte extrajudiciaire , sous seing privé , approuvé par l'ovant. Cass. iO sept. 1812, P. 10. '^19; Rennes, 14 avr. 1813,19 mai 1815, P. 1 1 ,293 ; 12, 739 ; Thomine, 2, 353 ; Chauveau, n- 1 886 bis.— 3*^ d'un compte rendu entre deux comnierçimts. i\'ancv,2mai 1826, Dev. 8, 238; 28 août 1826, S. 26 , 246; — 4" de celui rendu au failli par les syndics. Cass. 15 mars 1826, D. 26, 208.

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