La demande en révision est inadmissible, même alors
que toutes les parties reconnaissent des erreurs dans le compte , et consentent à cette opération -, la prohibition de la loi est d'ordre public. Il ne saurait dépendre de la volonté des parties de substvtuer à une procédure en vigueur (l'action en redressement) une procédure abolie par une disposition formelle. Le juge peut d'office suppléer les moyens d'incompétence matérielle. Chauveau sur Carré, 1886 ter. Arg. Cass. 30 avr. 1817, P. 14, 205.— Con^rà, Colmar, 18 mai 1816, P. 13, 442 ; Souquet, tab. 583, 5« col. , n'^ 40. — Orléans, 2 déc. 1853 (5583).
i»4. Les juges ne doivent pas, sous prétexte de rectifier une erreur de calcul, changer par un nouveau jugement le taux de l'intérêt qu'ils ont précédemment fixé pour une liquidation ; il y aurait violation de la chose jugée donnant ouverture à cassation. Cass. 8 juin 1814, Dev. 4, 579; Analogue, Cass. 18 déc. 1815. Dev. 5, 126.
105. Toutefois, en cas d'usure, par exemple, lorsqu'un banquier prend plusieurs fois son droit de commission , il y a lieu non pas à une simple modification , mais bien à réviser les bases mêmes du compte. Orléans, 21 août 1840 (Art. 1854 J. Pr.).
196. Mais, ce cas excepté, la partie lésée n'a qu'une action en redressement des erreurs, omissions, fiiux ou doubles emplois qui ont pu se glisser dans le compte, etqui n'ont pas été relevés alors, ou sur lesquels il n'a pas été déjà statué par le jugement sur le compte. Autrement il y aurait chose jugée (Pigeau, 2, 436); Favard , v° Compte, § 3, n« 5; Carré, art. 541, n" 1887.
lov. Cette action a lieu pour les différentes causes énoncées ci-dessus , swp., n** 196 , encore bien que l'arrêt intervenu sur le compte n'ait réservé expressément que la rectification des erreurs de calcul. Cass. 23 nov. 1824, S. 25, 170.
l»8. Mais la demande n'est pas recevable si elle porte sur un mauvais emploi et non sur un faux emploi. Cass. 2 mars 1831 -, P. 23, 1272; Souquet, tabl. 583, 3^ col., n« '^l.^ Contra, , Chauveau, 1886 quater.
199. Les erreurs énoncées dans l'art. 541 C. pr. sont seules admissibles. Toute autre erreur, même celle de droit, serait insuffisante. Merlin , Quest. v"" Compte^ § 1 ; — en effet, à l'aide de ce moyen, un plaideur pourrait, par une simple demande en redressement , reproduire des articles de recettes et de dépenses qui auraient été rejetés après discussion spéciale.
f800. Du reste , il n'est pas nécessaire que l'erreur soit littéralement exprimée dans le jugement ou l'arrêté de compte , si elle existe dans les actes auxquels se réfère l'un ou l'autre , par exemple dans le chapitre des recettes ou des dépenses ; peu importe aussi qu'elle provienne du fait des parties , ou du fait du juge , le Code (art. 541 ) ne fait aucune distinction Merlin, ibid. »Oi . L'erreur est proposable lors même que la partie qui s'en
plaint, et dont elle est le fait, a , depuis le jugement , demandé un délai pour satisfaire aux condamnations prononcées contre elle en dernier ressort. Metz, 26 août 1819. P. lo, ol9.
«0«. L'omission n'est, à proprement parler, qu'une erreur de calcul ; il y a omission, quand il manque quelques articles dans le chapitre de la recette ou de la dépense , ou dans le relevé général de l'arrêté de compte. — Le fait par le trib. d'avoir négligé de statuer sur une demande qui ne rentrait ni dans la recette ni dans la dépense , ne constitue pour la partie qui l'avait formée , qu'une ouverture de requête civile. Merlin , Quest. v° Compte , § 1 .
«o». Il n'y a pas omission dans le sens de l'art. o41 , lorsque la somme prétendue omise résulte d'une créance qui n'était pas reconnue à l'époque où le compte a été arrêté. Cass. , 12 mai 1835.— V. d'ailleurs Cass. 31 janv. 1861 (ToJo).
«©4. 11 y a faux emploi^ lorsqu on a employé comme vraie une pièce de comptabilité fausse, ou qui, bien que vraie en ellemême, était étrangère au compte. Merlin, ib.
«05. Il y a double emplgi, si par exemple, le comptable après avoir porté en recette des arrérages de rente sous la déduction des contributions , porte cependant ces contributions dans la dépense.
«06. L'action dure 30 ans comme toutes les actions ordinaires , Arg. C. civ. 2262, et non pas seulement 10 ans. L'art. 1304 C. civ. est spécial au cas où une convention a été formée par erreur; or, ici il s'agit du règlement d'une obligation précédente. Peu importe que l'action en reddition décompte, par exemple au cas de tutelle, ait été limitée à 10 ans. L'arrêté de compte soumet l'action à la règle générale de la prescription. Arg. C. civ. 2274-, Metz-, 10 juill. 1821 , Dev. 6, 446. : Besançon 5 juin. 1823, P. 18, 15; Bordeaux, 10 juin 1828, Dev. 9, 93 ; Merlin, Q. v° Compte^ § 1 ; Pigeau, 2, 13o ; Duranton, 3 , n" 643 ; Chauveau sur Carré , n° 1886, quinquies ; Souquet , v" Compte, Table 62, Col. 1,2,4. — Contra, Vazeille , Prescription , n" 535 ; Rolland, v° Compte , n° 54 ; Dalloz, ibid. , n** 153. — V. d'ailleurs Compte de tutelle, n°' 39 et 45.
Toutefois il a été jugé qu'un trib. peut, d'après les circonstances, déclarer non recevable une demande en redressement de compte entre associés, spécialement lorsqu'il s'est écoulé un long espace de temps depuis la reddition de ce compte et depuis la remise des pièces justificatives. Cass. 3 janv. 1828, Dev. 9,6. — Mais la déchéance dans l'espèce paraît avoir été déterminée par l'impossibilité de retrouver les éléments du compte.
«OV. L'action en redressement peut s'exercer sans qu'au préalable le demandeur ait dû attaquer le jugement qui lui faitgriei, par opj>*sition, appel ou requête civile, et lors même qu'il au-
mi COMPTE. -^-S 4
rait éié précédemment débouté d'une demande en révis/on. I>ss. 12janv.l818, P. 14, 568.
«08. S'il s^agit d'un compte judiciaire la rectification est demandée non par voie d'appel. Bordeaux, 30 mai 1840, Dev. 40, 367. —Mais directement devant les mêmes juges qui ont reçu le compte primitif. C. pr.. 541. — Il s'agit moins d'une action principale et introductive d instance^ que d'une suite de l'instance de compte elle-même. Observ. du tribunal. Pigeau , 2, 436.
It09. Il en est autrement lorsque les erreurs ou omissions ayant été relevées lors du compte, le trib. a statué à leur égard. Il y a alors lieu à appel. Carré, n° 1887, Pigeau, 2, 384 ; Merlin, Rép.^ v" Jugement^ ^ 3.
«lO. Un mtimé a été admis à demander en appel et contre toutes les parties la rectification d'un compte. Rennes, 12 juin 1835, P. 27, 305^ Thomine, 2, 36. — Contra , Arg,, Rennes, 28 nov. 1820, P. 16, 207, Chauveau sur Carré, n° 1886, quinquies.
«11. Lorsqu'en 1'^'* instance on a demandé un nouveau compte en se fondant sur ce que celui déjà existant n'était que provisoire, on ne peut se restreindre à demander devant la Cour la rectification d'erreurs : ce serait une demande nouvelle. — V. Appel , n« 536.
«i«. Devant les mêmes juges (C. pr. 541) , c'est-à-dire devant le même trib., il n'est pas nécessaire que la demande soit jugée par les mêmes magistrats qui ont procédé à l'apurement du compte. Cass. 23 nov. 18245 S. 25, 170, — ce qui serait souvent impossible.
Si le compte a été apuré par une C. roy. , c'est devant elle que l'action est régulièrement portée ^ sans avoir besoin d'avoir recours à la voie de la requête civile. Rennes, 8 déc. 1817, P. 14, 125. Rej. 12 août 1852, D. 52, 5,134.
«13. Lorsqu'il a été statué par des arbitres , comme amiables compositeurs, sur un compte entre associés, l'action doit être portée devant les arbitres eujç-mêmes , et non devant le trib. de commerce qui les a nommés. — V. Arbitrage , n° 733.
Cependant si la mission des arbitres est terminée , l'action en redressement doit être portée devant le trib. civil. Cass. 21 août 1832, P. 24, 1418 5 Chauveau sur Carré, 1887 6i^; l^^i^quet,
tabi. 583, 40 col., n° 32. ,::^;;. .,. ^ .,..;. :.^,;,
«14. Une Cour ne peut, sans juger ultra petîta^ sur une demande en redressement de compte, ordonner qu'il sera rendu un nouveau compte. Cass. 26 avr. 1831, P. 23, 1506.
«15. Jugé qu'il n'y a pas révision, niais simple rectification, lorsque , sur une demande en rectification d'erreurs et omissions existant dans un compte général composé de divers comptes particuliers , le trib. renvoie les parties devant un ju^e-çQiïinf)i?saire
pour redresser ces erreurs dans chaque compte particulier. Cass. i9fév. 1834, P. 26,480.
«16. Quand le compte a été rendu à l'amiable^ l'action est inientée devant le trib. qui aurait connu du compte , s'il avait eu lieu en justice.
919. Est valable la convention des associés, après la dissolution de la société , par laquelle la rectilication des erreurs commises dans le compte de liquidation doit avoir lieu à l'amiable et non devant les trib., ni devant les arbitres. Cass. 13 févr. 1838, P. 38, 1 , 292.
Toutefois le trib. de commerce saisi d'une action en redressement d'un compte peut, comme en matière ordinaire, renvoyer les parties devant arbitres, pour l'examen des livres et pièces, et la vérification des articles de redressement. G. pr.
«18. La rectification doit être demandée dans les formes ordinaires, c'est-à-dire, par assignation au domicile du comptable. L'ancien avoué de celui-ci n'est pas constitué de plein droit. Chauveau, n° l887 ter; Dalloz, v** Compte^ n" loi.
Il s'agit d'une demande nouvelle et principale. Elle a pour objet des prétentions qui n'ont encore été ni discutées ni jugées. Besançon, 5iuilL 1823, P. 18. lo; Locré, 22, 180; Merlin, Qu. v" Compte^ ^ ^\ Favard, l,62o5 Chauveau sur Carré, n'' 1886, quinquies.
»lo. Le demandeur doit indiquer les erreurs, omissions, faux ou doubles emplois dont il sollicite le redressement : la contestation roulera exclusivement sur les articles proposés ( Demiau, 373); — tout ce qui n'est pas erreur, omission, faux ou double emploi dans le sens de la loi ne peut donner lieu qu'à l'appel, mais non à une demande en redressement. Rennes, 8 juin 1811, P. 9,381.
Si par un arrêté de compte qui ne contient aucuns détails sur lesquels on puisse asseoir la discussion , le rendant se reconnaît purement et simplement débiteur sans autre explication , il n'y a pas moyen pour lui de faire réformer le compte pour ca'use d'erreur. Besançon, 18 juill. 1816, P. 13. ool -, Bordeaux, 10 juin 1828,Dev. 9, 93.
««o. Les parties peuvent faire valoir toutes les pièces et moyens propres à manifester les erreurs, même ceux produits iors du premier jugement. Rennes, 19 janv. 1816, P. 13,235,
««1. Les frais de l'instance en redressement doivent être compensés entre les parties qui ont à se reprocher l'une et l'autre de n'avoir pas apporté tout le soin convenable à la rédaction et à l'examen du compte. Loret, C. pr. expliq., art. 541.
§ 5. — Timbre et enregistrement.
«*«. Timbre. Tous les comptes, soit volontaires, soit judiciaires, sont assujettis au timbre. L. 13 brum. an 7, art. 1, 12. — V. iVï/., n**2355 — à l'exception des doubles ( autres que celui du comptable ) des comptes des gestions particulières. 76., art. 12.
«^3. Le droit est dû et l'amende exigible, encore bien que l'on n'ait pas fait usage du compte en justice. Cass. 16 mai 1815, P. 12, 729.
««4. Ainsi jugé pour un compte trouvé dans les papiers d'un failli, ou dont la régie a eu connaissance par quelque autre moyen , si les agents n'ont employé pour cette découverte aucun moyen insidieux ou désavoué par la loi. Même arrêt.
««5. Toutefois , les quittances de reliquat de compte et l'acte de dépôt de ces quittances , quand il y a lieu à dépôt , peuvent être transcrits à la suite du compte , nonobstant la prohibition des lois sur le timbre , de faire ni expédier deux actes à la suite l'un de l'autre. Arg. art. 23, L. 13 brum. an 7-, Dec min. fin. 28 juin 1825^Boixo,6, 136.
««6. Lorsque les dépenses d'un compte sont énoncées d'après les pièces , mémoires et notes , le notaire peut ne produire que des notes informes, sans aucune signature et non susceptibles des droits de timbre : c'est à la régie à prouver qu'il existe des quittances ou autres actes revêtus de la signature des parties. Solut. 21 déc. 1832; Rolland, v» Compte, n** 59.
t^7. Enregistrement. Le compte qui n'a encore été ni débattu ni arrêté , ou projet de compte, est soumis au droit fixe de 1 fr., sauf à percevoir le droit dé quittance ou d'obligation dû sur le reliquat lors de l'enregistrement de l'acte. — V. m/"., n'» 229.
»«s. Les actes de procédure faits et les jugements rendus en matière de compte sont soumis aux mêmes droits que ceux analogues intervenus dans les matières ordinaires. — \. Ajournement^ Jugement, Signification , etc.
»«». Les arrêtés de compte qui contiennent obligation de sommes déterminées sont passibles du droit de 1 p. 100. L. 22 frim. an 7 , art. 69 , § 3 , — Que le comptable se trouve débiteur ou créancier. Ib.
«30 Mais si le rendant balance la recette par des actes en 'orme authentique , par des quittances sous seing privé , enregistrées ou non susceptibles de l'être ( — V. inf., n" 235 ), et qui lui ont été délivrées par ceux auxquels il a fait des payements, au nom du mineur ou autres personnes à qui le compte est rendu, il n'est dû que le droit fixe d'enregistrement de 2 fr. , comme dé-
COMPTE. — s 5- ^7
charge pure et simple. Cire, il niv. an 9j Solut. 29 sept. 1808. Cass. i"marsl836, P. 27, 1123.
«31 . Il en est de même dans le cas où le mandataire remet au mandant la somme qu'il a reçue pour lui; — au contraire, le droit proportionnel doit être perçu s'il a gardé entre ses mains , à intérêts , les sommes touchées pour le compte de son mandant. Sol. rég. 18 nov. 1818 ; Dec. min. fin. lOdéc. 1827.
93Z. On ne peut considérer le compte que dans ses résultats ; le reliquat dû au comptable ou par lui , est donc seul soumis au droit proportionnel. Championnière , n°* 1028 et 1623.
«33. Lorsque l'arrêté de compte présente le comptable en avance , et que le remboursement de cette avance résulte de l'acte même, il est dû 50. c. par 100 fr. pour quittance ; — si l'avance du comptable ne lui est pas remboursée en même temps que le compte arrêté , il en résulte une obligation sujette au droit de 1 p. 100. — V. 5Wi)., n°231.
Si le rendant est créancier personnel de l'oyant, et emploie sa créance en dépense dans son compte , il y a lieu de percevoir le droit deoO c. p. 100 fr. pour libération.
«34. Les articles du compte qui énoncent les recettes ne donnent lieu à aucun droit particulier ; — ■ il en est de même deo dépenses ou payements portés dans le compte sans renonciation d'aucune quittance. Cass. 8 mai 1826, D. 26, 276.
Pour exiger le droit des actes sous seing privé , il ne suffit pas qu'il soit évident qu'ils ont été produits à l'appui du compte , X faut que le jugement d'arrêté décompte en fasse mention. Ib.
«35. En général, on ne peut énoncer des quittances sous signature privée ou autres dans un compte sans les faire enregistrer préalablement.
Néanmoins il en est autrement des actes énoncés au chapitre des dépenses : — 1" Lorsque ces actes sont des quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension, et autres de même nature, telles que celles de frais funéraires (Dict. enreg. , hoc verbo^ n° 50), elles sontdispensées de cette formalité. C. pr. 537 ; — même quand elles sont produites dans un compte rendu devant notaire ou à l'amiable. Inst. de la Rég. 4 oct. 1807 ; Dec. min. just. et fin. 22 sept. 1807 , S. 7 , 2 , 295 ; — mais elles ne sont pas dispensées du timbre. Carré , art. 537 ; Favard, v° Compte , ^ 3, n° 6; Delaporte, 2, 123. — Contra^ Thomine, art. 537 ;
2" Quand l'acte énoncé fait partie de l'actif que le rendant remet à l'oyant : ce n'est pas faire usage d'un acte que de le mentionner dans un but autre que celui auquel il est destiné. — Arg. Cass. 24 août 1818, P. 14, 1006. — Championnière, t. 4, n° 3925.
538 OOMPTE. — sa
§ 6. — Formules»
4$siguçition en reddition fie compte»
(C. pr. 527. —Tarif, 29 par anal. — Coût , 2 fr. orig. î 5o c. copie. )
L'an , le , à la requête du sieur , etc. ( — V. Ajournement, )
J'ai , donné "assignation à , etc.
A comparaître , etc. ., , ^ ,,
Pour attendu que , par délibératioa du co»seil de famille , reçwe par M le iu-e de paix de.. .assisté de.. .le... , dûment enregistrée, la tutelle
du'requél-ant a été conférée au sieur ,, et acceptée par lui , amsi
auil iesulte de la même délibération; attendu quensa qualité de tuteur do requérant, ledit ^ieui a géré et administre ses biens depuis ans-,
attendu que le requérant est émancipé ou majeur , ainM qu il resuite de son acte de naissance en date du ^ ; attendu que tout tuteur doit
compte de la tutelle qu'il a acceptée et geree ;
Voir dire et ordonner que par-devant celui de MM.. qu'il plaira
au tribunal commettre a cet effet , ledit sieur sera tenu de présenter
et de rendre dans la huitaine de la signification du jugement a intervenir, audit requérant, le compte détaillé ea bonne forme de la tutelle du requérant que ledit sieur 3 eue depuis le . jusqu'au , lequel compte contenant la recette et la dépense effectives faites d après nécessite pour le requérant . et la récapitulation de la balance desdites recette et dépense, sera, par ledit sieur aliirmé sincère et véritable par-devant leiugè-commispar le jugeraentà intervenir, et dans le cas où ledit sieur ne rendrait pas ledit compte dans le délai fixé, se voir, par le même jugement à intervenir et sans qu'il en soit besoin d'autre, condamner par toutes les voies de droit, même par corps , et jusqu'à concurrence delà somme ^e ^ à rendre ledit compte; et pour, en outre , répondre et procé» der comme de raison , à fin de dépens ; et j'ai , etc.
{Signature deVhuissier,)
Assignation à l'effet de recevoir un compte. (C.pr. 527. — Tarif, 29 par anal. — Coût, 2 fr. orig; 5o c. copie.
L»aj^ ^ le , etc. ( — V. Formule précédente.)
Pour, attendu que le pouvoir passé devant M» et son collègue»
notaires à , le , et donné par le sieur au requérant, à
l'effet de gérer et administrer en son absence ses biens situés à , est
expiré depuis plus de ; attendu que depuis cette époque ledit sieur a toujours refusé de recevoir le compte de l'administration desdits biens^ dont le sieur s'était chargé gratuitement j voir donner audit sieur