Partie intéressée
Reliquat, 8.
Retard, 6.
Succession vacante, 4- "Vente, 9.
1. Ce compte peut être rendu à l'amiable devant notaire ou par acte sous seing privé , si touffes les parties sont capables et y consentent. Mais les comptes sous signatures privées ne sont opposables aux tiers , qu'àdater du jour de l'enregistrement.
«. L'héritier doit présenter le compte , ou tout au moins un état de situation toutes les fois qu'il en est requis. — Toullier, 4, n*387.
3. Le compte peut être demandé pàf Jes parties fntéressées, par exemple les héritiers, les donataires, les créanciers, — ou par uncurateur. C. pr. ^6. — V. ce mot.
4. La demande n'est pas soumise au préliminaire de conciliation.— L'h'éritier bénéficiaire est assimilé au curateur à une succession vacante. C. civ. 814; G. pr. 49., combmés. — Pigeau , 1 , 80.
5. Quel est le tribunal compétent? — V. Bénéfice d'inventaire^ n°87.
6. Un héritier bénéficiaire a été condamné comme héritier pur Bt simple , parce qu'il avait négligé pendant plusieurs anné<»s de rendre un compte régulier de sa gestion. — Cass. 8 frim. an. II. Dev. 1, 724.
oM COMPTE DÉ COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX.
v. Il ne fait compte que des intérêts perçus et non de ceux des sommes restées dans ses mains sans emploi. Rolland, v» Compte de bénéfice d'inventaire , n° 16. — V. Bénéfice d'inventaire^ n*"' 88 et suiv.
8. L'héritier bénéficiaire ne doit aucun droit d'enregistrement à raison du reliquat qui lui reste entre les mains , soit qu'il lui appartienne en sa qualité d'héritier, soit qu'il appartienne au^ créanciers. Rolland , i6. , n° 33.
9. Mais si l'héritier donne en payement des meubles ou des immeubles, le droit de vente est dû selon la nature des biens. Cire, il niv. an 9.
COMPTE de communauté entre époux,
* Table sommaire.
Avoué , 6.
Communication , 5.
Compétence, 2.
Compte , 8.
Conciliation , 2.
Expédition , 5.
Frais, 6.
Juge-commissaire Liquidation, i.
Notaire, 3.
Partage, i.
Tutelle, 7.
Vacations , 6.
1 . La demande à fin de reddition dé compte de communauté est ordinairement comprise et formée en même temps que la demande à fin de liquidation , partage ou licitation. — V. ces mots.
». Pour la compétence soit du juge de paix devant lequel on doit citer en conciliation, soit du trib. devant lequel on doit former la demande en compte et partage. — V. ce mot.
3. Le compte est dressé, non devant un membre du trib., mais devant un notaire convenu entre les parties , si elles sont majeures et d'accord sur le choix , ou nommé d'office par le trib. C. pr. 976. — Ce notaire est ordinairement commis par le premier jugement qui statue sur la demande en liquidation, comptf et partage. — V. ce mot.
4. Un juge-commissaire est aussi désigné par le même jugement 5 en cas de contestation , il lui en est référé , et il en est fait rapport au tribunal.
&. On ne lève paS l'expédition du compte; il ne doit pas être signifié . mais seulement communiqué aux parties avec les pièces justificatives. — V. Partage.
6. Les frais du compte , comme ceux du partage , sont prélevés sur la masse à partager.— A l'exception de ceux occasionnés par de mauvaises contestations qui doivent rester à la charge de celui qui a succombé.