‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 148 sur 224 · ir régulier · texte numérisé non relu

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Impenses , 40 , 69.

Impôt. 63.

Imputation, 62.

Inexécution ,11.

Ingratitude, 10.

Intérêts , 28 et s-, 56.

Interposition , i3.

Jugement, 24.

Labour , 59, Lésion, 24.

Liquidation , 36.

Maturité, 52.

Mercuriale, 47 et s.

Meubles, a.

Mine . 27.

Mise en demeure, 6, 10 et s., ^3.

(1) Cet article, lors des deux premières editiuuï cLu:s, avocat à la Cour royale de Paris

a été confié a M. Cuw

546 COMPTE de FâiuiTR.

Notaire , 9.

Octroi , 60, Partage . 24»

Possesseur , 4 et s.

Prescription , 67.

Présomption , 23.

Preuve , 23 et s.

Prix, 41 et s.

Rapport, 6-2.

Récoltes, 3.

Redevances , ^6.

Réduction , 12.

Réintégrande , 3'].

Rente viagère, 9.

Héparation , 65.

Requête civile, 57.

Résidence , 33.

Ressort, 34.

Restitution en nature, 4'-* «î Retour , 22.

Saisie-bratidon, 3.

Semence, 69.

Séparation de biens, 14.

Survenance d'enfant, 10.

Transport (frais) , 6q, Trésor, 27.

Usage, 3i.

1. Les fruits sont naturels^ industriels ou civils. C. civ. 582, ô83,584.

li. Ils sont meubles de leur nature.

3. Toutefois les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis, sont immeubles. C. civ. 520. — V. d'ailleurs Saisie immobilière^ n* 304 et suiv.

Pour la saisie et la vente des fruits pendants par branches et par racines. — V. Saisie-brandon.

4. Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens tant qu'il ignore les vices de sa possession 5 mais il devient débiteur des fruits du moment où ces vices lui sont connus. C. civ. 549, 550. — Les fruits perçus de bonne foi , quoique non encore consommés au moment de la coQstitulion en mauvaise foi , ne soni pas restituables. La distinction de la loi romaine à cet égard ( i 22 Cod. de rei vind.) n'a été admise ni par l'ancienne jurisprudence française ni par le CoctQ civil. Lacombe, v° Fruits^ sect, 1'% ïf 1 -, Durantoii, 4, n» 361; Toullier, 3 , n" 110.— V. d'ailleurs C, civ. 127, 138.

5. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire , en vertu d'un acte translatif de propriété dont il ignore les vices. — Il est de mauvaise foi dès que ces vices lui sont connus. C. civ. 550. «

Ainsi celui qui possède en vertu d'un acte déclaré nul par la loi et dans lequel il a été partie personnellement, n'est pas de bonno .oi. Bourges , 28 août 1832, Dev. 34 , 38.

«. La question de savoir si le possesseur est de bonne ou mau vaise foi est une question de fait abandonnée à l'appréciation des tribunaux, qui ne peut donner ouverture à cassation, Caës. 13 déc. 1830.— rej. 4aeût 1851, D. 54, 335. — Mais V. (ùcO)

Une demande n'est pas toujours nécessaire pour constituer le possesseur en mauvaise foi. Duranton , 4 , n'' 362.

•». L'héritier apparent fait les fruits siens jusqu'au jour de la den:ande, lorsqu'il lésa perçus de bonne foi. Peu iuiporte d'ailleur» qn'il ait eu connaissance de l'existence de son co-héritier. Gass

COMPTE DE FRLIT8, o47

6déc. 1826, De^ 8, 482; 18 août 1830 , S. 30, 312 ; Pars, Sjuill. 1834, Dev. 34, 416.— Con/rà, Bordeaux , 20 mars 1834, Dev. 34, 37o.

s. L'héritier irrégulier est possesseur de bonne foi , lorsqu'il a rempli les formalités prescrites pour obtenir l'envoi en possessiop. C. civ. 769 à 773. — Et conséquemment, il ne doit compte des fruits que du jour de la demande. Peu importe qu'elle soit formée dans les trois premières années de l'envoi en possession , la caution donnée pendant cet intervalle ayant pour but d'assurer la restitution du mobilier et non pas celle des fruits. C. civ. 771.

9. En cas d'annulation d'un contrat de rente viagère, pour omission d'une formalité intrinsèque , provenant du fait du notaire, le donataire de la rente n'est pas tenu à la restitution des arrérages perçus de bonne foi. Douai , 7 mai 1819, S. 20, 127.

10. Lorsqu'une donation est révoquée par survenance ou légitimation d'un enfant du donateur, le donataire ne doit les fruits que du jour de la notification qui lui en est faite. Arg. C. civ. 962. — Et si elle est révoquée pour cause d'ingratitude, du jour de la demande en justice. C. civ. 958.

11. En cas d'inexécution ou d'inaccomplissement des conditions , il faut distinguer : — s'il s'agit de conditions casuelles , le donataire de bonne foi jusqu'à l'événement ne doit restituer les fruits qu'à partir de la mise en demeure. — s'il s'agit de conditions potestatives , l'inexécution rend le donataire indigne de la libéralité , et d'après les circonstances , il peut être tenu de rendre les fruits, même ceux perçus entre la donation et la résolution. Rolland, v" Révocation de donation^ n^* 37, 38. — Contra^ Coin- Delisle, art. 9o3, n° 22.

1«. Lorsque la donation est réductible , les fruits de la portion à réduire sont dus à partir du décès du donateur si la demande est formée dans l'année, sinon du jour de la demande. C. civ. 928.

1». L'effet de l'interposition de personnes est de rendre de mauvaise foi le possesseur de la chose donnée. Coin-Delisle, art. 911, n° 23. — Rej. 30nov. 1853, D. 54, 402.

La même décision s'applique aux donations déguisées sous la forme d'un contrat onéreux. Coin-Delisle, n" 24. — Et aux donations indirectes prohibées entre époux. Arg. C. civ. 1099.

14. Le mari contre lequel la séparation de corps a été prononcée est tenu de restituer les fruits, non à compter du jour du jugement de séparation, mais de celui de la demande. Arg. C. civ. 1445; Braxelles, 28 mars 1810, P. 8, 215.

Mais lorsque la femme séparée de biens a laissé la jouissance de ses biens à son mari , celui-ci est dispensé de rendre compte des fruits et intérêts. Arg. C. civ. 1539; Bordeaux, 26 janv. 1831 , P. 23,1153.

5i8' COMPTE DE FRUITS.

15. La restitution des fruits par un acquéreur de mauvaise foi, peut être reportée à une époque antérieure à l'acte de vente , si des faits et circonstances de la cause , il résulte que l'acquéreur s'était mis en possession avant la passation de l'acte. Cass ^2juil. 1837, P. 37,2,452.

16. Le possesseur de mauvaise foi doit être condamné à restituer, non-seulement les fruits par lui perçus depuis l'indue possession , mais encore ceux que le véritable propriétaire aurait pu percevoir depuis la même époque. L. 22, C. de rei vind. L. 1"^, eod. L. 3, C. de condict. ex leg.

IV. Il en est de même du possesseur qui, d'abord de bonn*^ foi , a connu depuis les vices de son titre : à dater de cette époque , il est soumis aux mêmes restitutions que celui qui a toujours été de mauvaise foi. Delvincourt, 2, p. 11, note 5 Pothier, n°336- Touiller, 3, n*^ 110, Duranton, 4, n*^ 360.

18. L'héritier qui a joui de sa part des fruits de la succession, dans l'ignorance d'un testament qui l'institue légataire , ne fait pas les fruits siens , malgré sa bonne foi , si plus tard il renonce à la qualité d'héritier pour s'en tenir à celle de légataire, et qu'i" se trouve en concours avec des héritiers à réserve ^ il doit restituer à la masse de la succession les fruits qu'il a perçus jusqu'au jour de la demande en délivrance de son legs. Cass. 9 nov. 1831 • Dev. 32, 5.

1». Le possesseur de mauvaise foi doit non-seulement les fruits échus depuis la demande, mais ceux qui, quoique échus antérieurement à cette époque, n'ont pas été perçus. Cass. 30 juin 1840, D. 40,261.

»o. En cas de révocation de donation, les tiers détenteurs sont réputés de bonne foi, jusqu'au jour de la demande en revendication formée contre eux. Duranton, 8, n*'543. — Sauf le recours contre le donataire pour les fruits perçus entre les deux demandes,

«1 . L'héritier du possesseur de mauvaise foi peut invoquer sa jonne foi personnelle pour se soustraire à la restitution des fruits. — Douai, 1^'juil. 1840, Dev. 40, 488 5 Duranton, 4. n"357 5 Cass. 24 mai 1848 ; Orléans, 11 janvier 1849, D. 49, 172.

«». En cas de révocation d'une donation faite avec stipulation du droit de retour , l'héritier du donataire n'est pas tenu de la restitution des fruits. — Duranton, 8, n" 492 et 11 , n" 94.— Contra^ Coin-Delisle, art. 952, n" 2.

«». C'est au réclamant à établir que le possesseur a eu connaissance des vices de sa possession ; à défaut de cette preuve, les fruits ne sont dus qu'à compter du jour de la mise en demeure ou de la citation en conciliation, ou de la demande en justice. C. civ. 1116, 1139 et 2244^ C. pr. 57.

«4. La constatation de la mauvaise foi du possess-'^ur et de l'é-

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