‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 149 sur 224 · COMPTE DE FRUITS. , M · texte numérisé non relu

COMPTE DE FRUITS. , M

poque à laquelle cette mauvaise foi a commencé doit être faite par le jugement qui condamne à la restitution des fruits.

Dire qu'il y a eu indue possession , ce n'est pas dire nécessairement que le possesseur était de mauvaise foi , puisqu'il pouvait ignorer que sa possession fût vicieuse; et le jugement qui, dans cet état , condamne le possesseur à restituer les fruits, nonseulement du jour de la demande , mais à compter de son indue détention, doit être reformé. Cass. 24 fév. 1834-; 25 mars 1835, D. 34, 107; 35, 151.

Le cohéritier, possesseur en vertu d'un partage rescind'é pour cause de lésion, ne peut être non plus condamné à restituer les fruits du jour du partage, si le jugement ne constate point qu'il lésa perçus de mauvaise foi. Cass. 8 fév. 1830, D. 30, 162. — 24 juin. 1839, Dev. 39 . 653 , — 12 mai 1840, P. 40, 2, 153.

ts. Mais l'arrêt qui déclare que c'est par abus, sans droit, ni qualité qu'une partie s'est emparée d'une propriété, constate suffisamment sa mauvaise foi. — Cass. 20 janv. 1835, D. 35, 49.

«e. Les arbres à haute futaie, qui ne sont pas mis en coupes réglées ne peuvent être considérés comme fruits. C. civ. 521. — En conséquence le possesseur, même de bonne foi, peut, en cas de revendication, être condamné envers le propriétaire à la restitution de la valeur des arbres qu'il a enlevés pendant sa possession.—Cass. 8déc. 1836 (Art. 650 J. Pr.).

^v. Le possesseur de bonne foi est tenu de restituer au propriétaire le produit des mines, carrières et tourbières qui n'étaient pas en exploitation lorsque sa possession a commencé.

Le trésor n'étant pas un fruit , le possesseur est tenu de restituer la moitié qui lui est attribuée comme propriétaire. — Duranton, 4, n° 350.

^H. Les intérêts des fruits à restituer ne commencent à courir que du jour de la demande en justice. C. civ. 1153, — quelle que soit la date de la mauvaise foi. — V. Ajournement^ n°* llOetlll.

«». Ainsi jugé à l'égard d'un acquéreur tenu de restituer les fruits, par suite d'annulation de la vente. —Cass. 24 déc. 1838 (Art. 1829 J. Pr.).

30. Les intérêts des jouissances de fruits ne courent pas non plus de plein droit à dater de, chaque perception, mais seulement à compter de la demande en capitalisation, qui en est faite en justice. C. civ. 1155; Cass. 15 janvier 1839 (Art. 1490 J. Pr.). — Contra. Pau, 10 mai 1839, 1). 40, 64.

L'ordonnance de 1667, art. 2, accordait un délai d'un mois au possesseur condamné à une restitution de fruits, pour le payement du reliquat de son compte.

ai. Les droits d'usage ne s'arréragent pas, même dans le ca? où la non perception de l'usager provient du fait du propriétaire, SI l'usager n'est pas dans l'impossibilité d'agir; — Spécialement,

TnO COMPTE de fruits.

Tusagev qui. voyant ses droits déniés par le propriétaire^ a négligé a introduire immédiatement son action, ne peut , même alors Gue l'opposition du propriétaire est déclarée illégitime , obtenii contre lui la restitution des fruits dont il a été privé jusqu'à la demande. Cass. 29 avr. 1839; D. 39, 216.

3». Le compte est rendu aux frais de l'oyant, à moins que le possesseur ne soit de mauvaise foi.

33. La demande en restitution de fruits doit être portée , savoir : lorsqu'elle est principale, devant le trib. du domicile ou de la résidence du défendeur. G. pr. 59 -, — et lorsqu'elle fait suite à une action en délaissement d'immeuble , devant le trib. de la situation de cet immeuble. — V. Action , n° 31 .

34. Les restitutions de fruits comptent-elles pour détermine! si la demande excède ou non le taux du dernier ressort. — ^V. Appel, n"'81 et suiv.

35. Les fruits échus depuis le jugement de première instance peuvent être , pour la première fois, réclamés en appel, — V. ce mot,n"S59.

3e. La Cour qui condamne à la restitution des fruits doit-elle les liquider elle-même , ou bien renvoyer à cet effet devant les premiers juges ?

Décidé dans ce dernier sens. Cass. 16 fév. 1838, Dev. 38, 533. — Contra, Arg., Cass. 14 niv. an "9, S. 1, 2, 286. — V. d'ailleurs Appel, n" 670-, Compte, n«82.

Toutefois il a été jugé que la C. royale qui , après avoir rétracté sur requête civile un précédent arrêt , ordonne la restitution des fruits perçus en conséquence de cet arrêt , peut retenir elle-même la connaissance de ce compte au lieu de le renvoyer devant le trib. civil. Cass. 5 juin 1839, Dev. 39, 477.

3V. La disposition de l'art. 126 G. pr., qui autorise le juge à prononcer la contrainte par corps pour dommages-intérêts en matière civile au-dessus de la somme de 300 fr. , ne s'applique pas en général à la restitution des fruits. Boitard, 1, 505. — V. toutefois ce mot , n"' 66 et 70.

38. La restitution des fruits comporte , en général , trois opérations distinctes.

Il faut établir : — IMa nature et la quotité des fruits.

Lorsque les parties ne sont pas d'accord sur ce point, on a recours à un compte dressé en justice sur des titres , ou d'après une enquête ou une expertise. — Le trib. ordonnera plutôt l'expertise que l'enquête. Thomine , art. 526.

3d. 2" La valeur de ces fruits. — V. m/"., n° 41.

40. 3° La déduction des impenses. Cette dernière opération se confond avec la première. — V. m/"., n° 59.

41. La restitution des fruits a lieu d'après les distinctions suivantes : (- V. toutefois, rej. 16 avr. 1855, D. 55, 203).

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