‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 150 sur 224 · CO^TPTE DE FRUITS · texte numérisé non relu

CO^TPTE DE FRUITS

Fruits perçus avant Vannée qui a précéda la demanài. Ils sont restitués non pas au plus haut prix , mais au prix moyen de chaque année. C. pr. 129. — Il est à présumer que le possesseur les a consommés ou vendus.

4«. Fruits perçus pendant la dernière année , c'est-à-dire Vannée qui a précédé la demande. Ils sont restitués en nature,

— ou , si cela n'est pas possible , suivant les mercuriales du marché le plus voisin , eu égard aux saisons et aux prix communs de Tannée 5 — ou , à défaut de mercuriales , d'après une estimation par experts. C. pr. 129. — V. d'ailleurs m/"., n'^ 54.

Le possesseur n'était pas obligé de garder les fruits : il ne doit pas le plus haut prix, mais seulement le prix moyen.

43. Fruits perçus depuis la demande. Ils doivent être restitués en nature. Arg. C. pr. 129 : Demiau, 115;Boitard, 1,518;

— ou, si cela n'est pas possible, en argent, non pas au prix moyen , mais au plus haut prix auquel on a pu les vendre durant le cours de Tannée : le défendeur, à dater de cette demande, a dû les conserver ou ne les vendre, s'ils périclitaient, qu'avec l'autorisation de justice. Boitard , ib — Il en était ainsi sous Tordonn. de 1667.

44. La restitution en nature a lieu de deux manières : soit identiquement, en rendant les fruits mêmes qui ont été perçus, soit par représentation , en rendant des fruits en pareille quantité, nature et bonté que ceux perçus.

45. Si le débiteur ne possède pas de fruits, mais qu'il lui soit possible de s'en procurer, même à des prix plus élevés que le prix commun au moment de la demande, il doit être forcé à la '■estitution en nature : l'impossibilité de payer en nature doit être s^éel^le et absolue , elle ne peut être un prétexte pour enrichir un débiteur de mauvaise foi, au préjudice de son créancier. Toullier, 7 n» 63.

4«. Les dispositions sur la restitution des fruits en nature pour la dernière année et pour les années précédentes , s' appliquent aux années arréragées de redevances ou rentes en grains et autres denrées. Toullier, 7, n° 60.

47. La restitution , d'après les mercuriales, n'a lieu qu'à l'égard de certains fruits naturels ou. industriels qui se portent dans les marchés publics après avoir été cueillis à l'époque de leur maturité , et dont le prix commun est constaté par cette voie. -^ V. infrà . n'^ 56.

48. Les mercuriales sont des registres sur lesquels les maires ou les commissaires de police . et à Paris le préfet de police , constatent le prix auquel ont été vendus à chaque marché les différents fruits qui y ont été apportés, tels que grains, foins, et autres denrées.

n?>2 COMPTE DE FRUITS.

La rédaction des mercuriales se fait d'après les déclarations des marchands ou de leurs facteurs. Favard , v" Mercuriales.

49. Pour la rédaction des mercuriales, on réunit les prix différents d'une même denrée , et on divise la somme totale par le nombre représentant les différentes ventes : on obtient ainsi le prix commun d'une même denrée pour chaque marché. — Les extraits des registres sont délivrés aux parties qui les requièrent , et c'est sur ces extraits que l'on procède à l'appréciation. Ordonn. de 1667, tit. 30, art. 7; C. pr. 129.

50. Pour obtenir le prix commun de Tannée, eu égard aux quatre saisons , on réunit les prix communs (déterminés d'après le mode précédemment indiqué) des premiers marchés , qui ont eu lieu au commencement des mois de janvier, avril, juillet et octobre , et l'on prend le quart de la somme totale. Thomine , 1,252.

Par exemple, soit à restituer le prix de 300 hectolitres de blé pour chaque année de perception : on prend le prix d'un hectolitre de blé constaté par les mercuriales du marché le plus voisin ; on formée l'addition des quatre prix suivant qu'ils ont varié , eu égard à chaque saison. Si cette addition donne une somme de 44 fr. pour prix de quatre hectolitres , dont un aura été acheté dans chaque saison , la division par 4 donnera le prix moyen , c'est-à-dire 11 , qui , multiplié par 300, formera 3,300 fr., restitution à opérer pour chaque année.

51. Lorsqu'il s'agit du payement de fermage en denrées stipulées livrables à une certaine époque de l'année , la valeur ne doit pas être estimée conformément à l'art. 129 C. pr., suivant les mercuriales , eu égard aux saisons et aux prix communs de Tannée , mais d'après les mercuriales de l'époque fixée pour la livraison.

5^. Çm'd, s'il s'agit de fruits perçus avant leur maturité ? — Carré, n" 546, pense qu'au lieu des mercuriales , il faut suivre l'usage local, et il invoque Tart. 252 de la coutume de Bretagne. Mais le C. pr. a eu pour but de faire cesser la diversité des cou tûmes 5 et Tart. 129 C. pr. établit en règle générale l'estima lion par mercuriales toutes les fois qu'elle est possible. Vaine ment dirait-on que les fruits à restituer ayant été cueillis avant la maturité , ne peuvent être estimés d'après les mercuriales , qui ne constatent que le prix des fruits en maturité -, car il s'agit, pour le demandeur en restitution, d'être indemnisé, non pas seulement de la valeur qu'avaient les fruits au moment où ils ont été détachés du sol , mais bien de la valeur qu'auraient eue pour lui les fruits s'ils n'eussent pas été indûment perçus avant leur maturité.

S3. Il est certains fruits naturels ou industriels qui ne se portent pas dans les marchés publics , tels que les laines, le hn , le chanvre . le vin , et dont le prix commun peut être établi par les

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