Partie, i5i et s
Pays réunis, 255.
Peine, 3i5.
Péremption , 438.
Personnes, 5o et s., 64 et s.
Pièces , 263. — énonciation ,281.
— production , 282 et s , 289.
Plaidoirie, 394, 396, 460 et s.
Point de droit, i88.
Possession , 149 Postulation , id6.
Pourvoi (délai) , 204 , 233 et s. —
formes, 263 et s. — effets, 3i9
et s.
Pourvoi nouveau . 406 , 456 et •■ Préfet, 265. 3io, 354.
Prénom, 264.
Prescription, i5i , 221.
Préséance, 17.
Présence , 16.
Président , i5.
Présomption, 147, 160, ^61.
Preuve , 107 , aie.
Prise à partie , Sa, 87 , 43, 3i5.
Procureur général , 6i , 86, 108 , 3i 1 , 333 , 368 , 409.— V. Ministère public.
Production, 202 ,216 et s. , 379,
Prud'homme, 94, 99.
Publicité, 28, 1 88, '337.
Qualification , i3o.
Qualité, 222 , 266.
Qualités des jugements, 180 , 216,
Question d'État , 20.
Quittance, 47^* Quittance d'amende, 289 et s.,
Rapport, 334. — délai, 33o et s.,
Rapporteur, 21 , 33o, 485.
Récépissé , 296.
Receveur d'enregistrement. 3i6,
4i5. — général, 3 10.
Reconvention, 197.
Recours, 3, 56.
Récusation, 5o5.
Refusion, 471 et s., 475.
Registre, 70 , 432.
Règlement , 71 , i85.
Règlement déjuges, 33, 38, 87,
3i5, 466.* Règlement intérieur, 69.
Rejet, 338 et s — définitif , 3 18.
Remise de causes , 8i, 283. — de
pièces , 382.
Rente féodale, 134.
Renvoi (demande en) , 34 , 38 ,
Renvoi à un autre trib., 411 > 4^7
Réplique , 387.
Représentant, 58.
Requête , 343. — d'ampliation ,
Requête civile , 4 , io3, io5 , 187,
Réquisitoire, 4i- Réserve , 67 , 74.
Résidence, 367 ,373.
Résolution, i32.
Responsabilité , 24.
Ressort, 3 , 3i , 67, 84 et s.
Restitution, 417. 44^- — amende,
4o5 , 410, 4ï7 et s. — défaut,
470 et s.
Rétrocession, i36.
Révocation, 24.
Révolte, 254.
Rôle, 332.
Saisie immobilière, 66, ftS
Sauf-conduit , 96.
Section , 14.
Séparation de corps , 3 19,
Serment, 75, i83.
Servitude, 117, i35.
Sévice , 174.
Signature , 21 , 265.
Signification, 59, 240 et s., 34^-~* à personne, 242 et s., 366 et s., — à avocat, 434, 4^8. — nou* velle , 257 , 349. — régulière 256. — effets , 258 et s.
Signification d'arrêt, 460, 488.— d'admission , 341 et s. — de cassation, 434-
Société, 52, 58, 164, 3o'|, 356.
Solidarité , i32 , 2o5 , 374-
Stellionat, 148.
Subrogé tuteur , 359.
Substitution, i35, 172.
Succession vacante, 362.
Surenchère , 400.
Sûreté publique, 34.
Sursis , 96, 319.
Surveillance, 328.
Suspicion légitime, 34, 320.
Syndic , 96.
Taxe, 401 •
Tenants, aboutissants, n 3, i65
Testament, 116, i35, i43. — révocation, i54-
Texte, 178.
Tierce opposition, 5i , 498 et s.
Timbre, 277,415» 507, 5io.
Transaction, i3i, i34, i36,384.
Transcription , 432.
Tribunal civil , 94 — de commerce, 95 et s. — étranger, 10 1-
Tuteur. — V Mineur.
Ultra petita, 195.
Unité , 9.
Urgence, 3o, 278, 33i.
Usage , 123.
Utilité publique (absence) , 247.
Vacances ySo.
Vente, i35 , 170, 386.^ — de marchandises, 96.
Vérification, 91 , Sg3t 469. '— d'écriture, 44^'
Violation de contrat , 128 et s. — de formes, 104, 18761 s. — de la loi, 106 et s., 122. — expresse, 121 et s.
Violence , 148.
Voie exclusive, 192 et». , 209. -* extraordinaire, 2.
Vote , 1 7 et 8.
DIVISION
5 1. — De la cassation en général. § 2. — De la Cour de cassation.
Art. 1. — Organisation.
Art. 2. — Attributions.
§ 3 — Personnes qui peuvent se pourvoir en cassation Art. 1. — Des parties.
Art. 2. — Du procureur général.
§ 4. — Personnes contre lesquelles on doit diriger le pourvoi^ § 5. — Jugements contre lesquels on peut se pourvoir» § 6. — Ouvertures de cassation.
Art. 1.— Violation de la loi.
Art. 2. — Incompétence et excès de pouvoir.
Art. 3. — Violation des formes.
Art. 4. — ultra petita.
Art. 5. — Contrariété de jugements.
§ 7. — Fins de non-recevoir.
§ 8. — Délai du pourvoi.
§ 9. — Du pourvoi.
Art. I. — Forme du pourvoi.
Art. 2. — amende.
Art. 3. —Effets du pourvoi, § dO. — Instruction devant la chambre des requête>y. § 11. — Arrêt de la chambre des requêtes; ses suites. § 12. — Signification de l'arrêt cVadmission.
Art. 1. — Délai de la signification.
Art. 2. — Forme de la signification.
§ 13. — Instruction devant la chambre civile. § 14. — Arrêt de la chambre civile; ses effets. § io. — Procédures diverses.
§ 17. — Formules.
§ 1 . — De la cassation en général.
1. La cassation est, en général , l'action d'anéantir un acte quelconque. Les mots cassation et annulation indiquent la même idée 5 mais le premier a!applique plus spécialement au jugement, le second à la procédure.
«. La cassation est la dernière des voies extraordinaires parlesquelles on peut attaquer les jugements. De là plusieurs conséquences :
3. On ne peut se pourvoir contre un jugement en premier ressort. — V. toutefois inf. , n°* A\ et 61.
Ni contre un jugement de défaut, tant que la voie d'opposition est ouverte. Merlin , Rèp. , v° Cassation , § 4, n** 8. — Ou lorsque, sur l'opposition, l'exécution de ce jugement a été ordonnée par un autre jugement non attaqué en temps utile. Cass. 21 avr. 1807, P. 6, 36. — Quand même il serait qualifié en dernier ressort. Arg. C. pr. 453. — V. d'ailleurs m/'. , n° 85.
4. Le même moyen ne peut en général servir à la fois d'ouverture de requête civile et de cassation. — V. toutefois m/'. , § 6.
5. Les ouvertures de cassation ne sauraient être étendues par analogie. Merlin, i?ép. , v*' Cassation , § 3 , n° 8.
e. Le recours en cassation constitue une instance nouvelle, indépendante de celles qui F )nt précédée. De là plusieurs conséquences. — V. inf. , n^ 54.
V. Ce recours ne forme point un troisième degré de juridiction : la cassation est un acte de surveillance , et non un acte de juridiction.
Il diffère de l'appel , en ce qu'il n'a pas pour but Texamen du hien ou du mal jugé au fond.
§ 2. — Delà Cour de cassation,
8. Le droit de casser les arrêts et jugements n'appartient qu'à la Cour de cassation^ par suite , lorsque le Conseil d'État se trouve saisi d'une affaire qui lui a été renvoyée comme administrative par une Cour royale , le Conseil d'État ne peut pas , en se déclarant incompétent parce que l'affaire était réellement judiciaire, casser l'arrêt. Ord. Cons. d'État, 11 juin 1817.— V. Conflit.
9. La Cour de cassation est établie pour maintenir l'unité dans la jurisprudence, et empêcher que les trib. n'étendent ou ne restreignent leurs attributions au delà ou en deçà du cercle que la loi leur a tracé.
Aux Cours royales et aux tribunaux le soin de rechercher la vérité des faits et d'apprécier les contrats ; mais la C. de cass. soumet à la puissance du droit ces premiers éléments de décision et ne souffre pas que, sous prétexte d'une équité souvent arbitraire, le iuge puisse s'affranchir des règles usitées et du joug du législateur. Tarbé, De la Cour de cassation , p. 3 et 9.
10. La C. de cass. a succédé au conseil privé des parties, qui connaissait des recours en cassation dirigés contre les sentences en dernier ressort des juridictions inférieures , et contre les arrêts des parlements.
11. Instituée par la loi du 1" déc. 1790, qui règle son organisation et ses attributions, et, appelée d'abord tribunal de cassa-
CASSATION.— § 2, Art. 1. 41 ^
tion, elle a reçu du sénat. -cons. 28 flor. an 12, art. 136, le titre de Cour de cassation.
Diverses modifications ont été apportées à la loi de 1790 par les actes législatifs des l"vend. et 2 brum. an 4,22 brum. et 27 vent, an 8, 16-17 therm. an 10, 28 flor. an 12, C. pr. , C. inst. crim., Décr. 16 sept. 1807, lo fév. 181o: enfin par l'ordonn. du 15 janv. 1826 , qui coordonne toutes les dispositions législatives antérieures , et par la loi du 30 juill. 1828 , qui a été abrogée et remplacée parcelle du 1" avr. 1837 (Art. 762 J. Pr.).
Art. 1. — Organisation.
1^. La C. dô cass. est unique. Décr. 12 août et 1" déc. 1790. — Elle siège à Paris. Constitutions, 1791 , an 3, an 8.
13. Elle est composée d'un premier président , de trois présijlents et de quarante-cinq conseillers, tous nommés par le roi et inamovibles. L. 27 vent, an 8 : sénat. -cons. . 28 flor. an 12 : décr. 19 mars 1810 : 28 janv. 1811 ; ordonn'. lo-17 fév. 181o^ Charte, art. 48 et 49.
14. Elle se divise en trois sections , savoir : la chambre des requêtes et la chambre civile pour les aff'aires civiles, et la chambre criminelle pour les affaires criminelles. L. 27 vent, an 8.
Ces trois chambres se réunissent en audience solennelle dans certaines circonstances.
Dans ce cas elles étaient présidées par le garde des sceaux (ordonn. 15 janv. 1826, art. 6): de sorte que l'on voyait un fonctionnaire'essentiellement révocable participer à des arrêts qui ne peuvent être rendus que par des juges inamovibles. Cette inconséquence a cessé depuis les lois du 30 juill. 1828 , et du 1*"" avr. 1837 (Art. 762J.Pr.).
15. Chaque chambre est composée d'un président et de quinze conseillers. Le premier président siège à la chambre qu'il juge convenable. L. 27 vent, an 8 , art. 60 et 6o : décr. 28 janv. 181 1 , art. 1,2,3.
16. Il faut onze membres au moins dans chaque section pour rendre un arrêt. Ordonn. lo janv. 1826, art. 3^ — et trentequatre au moins s'il s'agit d'audience solennelle , toutes les chambres réunies. Ib. , art. 6.
IV. Les opinions sont recueillies sans aucune préséance entre les membres. L. 1790. — Cette disposition a été rapportée par l'ord. de 1826. — Mais la Cour persiste dans l'usage de la loi de 1790. Tarbé,p. 25.
is. Les arrêts sont rendus à la majorité absolue des suffrages. L. 27 vent, an 8, art. 63.
19. En cas de partage , on adjoint cinq membres , pris d'abord dans la section qui a rendu l'arrêt do Dartage^ puis en cas d'im-
possibilité , dans les autres sections , en suivant Tordre du tableau. L'affaire est de nouveau rapportée et discutée. Ib. , art. 64-, ordonn. 15janv. 1826, art. 5.
»o. En cas de partage dans une audience solennelle de la C. de cass., si tous les conseillers ont pris part à l'arrêt, en sorte qu'il ne se trouve pas de conseillers départiteurs , il faut distinguer :
S'agit-il du droit criminel? le doute s'interprète en faveur de l'accusé, le partage se vide par la solution qui lui est favorable.
En droit civil , s'agit-il d'une question qui touche l'état ou la capacité des personnes? elle doit être tranchée en faveur de la reconnaissance du droit de la capacité , la solution doit toujours être au profit des personnes. — Pour les décisions relatives aux droits sur les choses, il faut, en cas de doute , qu'elles soient rendues pour le maintien des droits sur l'exercice desquels porte la contestation. — La Cour suprême ne peut sortir d'un doute absolu, s'il existe, que par un arrêt de rejet : en effet, pour prononcer une annulation , pour déclarer qu'une Cour royale a commis une illégalité, il faut une majorité 5 or > la déclaration d'un partage d'opinions est la négation de cette majorité. M. le procureur général Dupin (Art. 2659 J. Pr.).
»i. Lorsque les arrêts ont été prononcés, les rapporteurs remettent au greffe , chaque semaine , la rédaction des motifs et du dispositif des arrêts rendus sur leur rapport dans la semaine précédente. Ces motifs et ce dispositif sont écrits de leur main dans I^ minute des arrêts. Ordonn. 15janv. 1826, art. 41. — La minute 3St signée du président , du rapporteur et du greffier. Ib.
««. Il y a , près de la C. de cass. : 1° un procureur général , six avocats généraux amovibles (le plus ancien porte le titre de premier avocat général. Ordon. 1826, art. 50), et un greffier, nommés par le roi. L. 27 vent, an 8, art. 70. — V. Greffier. ,
»3. Nul ne peut être greffier à la C. de cass. s'il n'est licencié endroit, et s'il n'a vingt-sept ans accomplis. Ordonn. 15 janv. 1826, art. 73.
»4. 2° Quatre commis-greffiers nommés par la Cour , sur la présentation du greffier qui peut les révoquer.^ avec l'agrément de la Cour. Même ordonn.
«5. Nul ne peut être commis-greffier s'il n'est licencié en droit, et s'il n'est âgé de vingt-cinq ans. Ibid. , art. 75.
«e. 3° Huit huissiers nommés par la Cour , qui peut les révoquer de leurs fonctions d'audienciers. Pour les procédures devant la C. de cass., ils instrumentent exclusivement à Paris , et concurremment avec les autres huissiers dans le département de la Seine. L. 27 vent, an 8 , art. 70.
«•y. 4° La Cour près d'elle un ordre d'avocats chargés de re-
CASSATION. — § 2, Art. 2. 43
présenter et de défendre les parties. — V. Avocat à la Cour de cassation.
«8. Les audiences sont publiques. Ordonn. 45 janv. 1826, art. 2o.
19. II y a dans chaque chambre trois audiences par semaine; les jour et heure d'ouverture en sont fixés par une délibération de la Cour. /6., art. 26.
Les chambres peuvent , en outre , accorder des audiences extraordinaires. Ib. , art. 27.
30. Il n'y a pas d'audience d 1" sept, au V^ nov. de chaque année, temps des vacances. Ib. , art. 63.
Toutefois, d'après les art. 64, 66 , 67 de l'ordonn. , les affaires urgentes ( — V. ce mot ) doivent être jugées par la chamjjre des vacations, dont le service est attribué à la chambre criminelle qni n'a pas de vacances.
Sont considérés comme affaires urgentes les pourvois et réquisitoires du ministère public faits , en matière civile , dans l'intérêt de la loi. Cass. l"et29oct. 1830, D. 31, 11.
Art. 2. — Attributions.
31. La C. de cass. prononce : 1° Sur les demandes en cassation contre les jugements et arrêts en dernier ressort. Règl. 28 juin 1738, part. 1''% tit. o, art. 1 ; L. 1'^ déc. 1790, art. 1 ; Gonst. 1791 , art. 19^ 22 frim. an 8 , art. 6o.
3«, 2° Sur les prises à partie contre un trib. entier. L. 1790; Const. 1791 ; 22 frim. an 8. — Ou contre un juge ou un trib. irr férieur, lorsque la prise à partie est incidente à une affaire pendante à la Cour. Godart deSaponay, Manuel de la Cour de cassation., p. 77. — V. Prise à partie.
33. 3° Sur les règlements de juges. L. 1790; Const. 1791 ; 22 frim. an 8. — V. Règlement de juges.
34. 4** Sur les demandes en renvoi d'un triDunal à un autre , pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. Ib.
35. La C. de cass. , en matière civile , ne connaît point du fond des affaires; mais elle casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées , ou qui contiennent quelque violation de la loi , et renvoie le fond du procès au trib. qui doit en connaître. Ib.
36. La C. de cass. a seule le droit : 1" De déclarer le pourvoi non recevable. Cass. 26 avr. 1811 ; P. 9, 284. — Ainsi, dans le cas où le pourvoi est suspensif, un trib. ne peut ordonner l'exécution , en déclarant que le pourvoi n'ayant pas été formé dans le délai et de la manière déterminée par la loi , il n'est pas recevable* Même arrêt.
44 CASSATION. —§ 2, Art. 2.
2" De prononcer la cassation d'un arrêt. Cass. 13 avr. 4809, S. 7, 491. — V. toutefois fo/om>5.
3" De statuer sur les dépens des instances qui sont poursuivie^^ devant elle. Cass. 12 mai 1812, P. iO , 395; Berriat, 2, 483, note 37.
Elle a le droit d'ordonner la suppression des mémoires injurieux^ — Mais lorsqu'une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime contient des termes outrageants et injurieux contre les magistrats qu'elle accuse , et qui sont étrangers à cette demande, ces magistrats doivent se pourvoir par les voies de droit. La C. de cass. ne peut sur leur réclamation en ordonner la suppression. Cass. 25 août 1825, P. 19,836.
S7. Chambre des requêtes. — 1 ° Cette chambre statue sur l'admission ou le rejet des demandes en cassation dans les matières civiles ou en prise à partie. L. 2 brum. an 4, art. 3; 27 vent, an 8, art. 60. — Même en matière électorale. Cass. 9 avr. 1829, S. 29, 129.
38. 2'' Elle prononce définitivement sur les demandes , soit en règlement de juges , soit en renvoi d'un trib. à un autre. Ib.
3». 3° Elle connaît des crimes que les trib. de l""*" inst. en corps et les membres de C. roy. individuellement commettent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils lui sont dénoncés par le procureur général , d'après l'ordre qu'il en reçoit du gouvernement-, mais elle ne statue pas définitivement : elle ne fait que dénoncer les juges prévenus à la section civile, qui remplit à leur égard les fonctions de jury d'accusation, et, en cas d'accusation admise, les renvoie devant une C. d'assises. L. 27 vent, an 8, art. 80 et 81 ; C. inst. crim. , art. 485 et suiv.
40. 4° Elle prononce encore dans le cas où la section civile ou la section criminelle lui ont dénoncé des délits résultant , contre les juges, des procédures dont elles sont saisies. L. vent, an 8, art. 82 :C. inst. crim. 494.
41.5" Enfin , elle prononce définitivement sans préjudice des droits des parties , sur les réquisitoires qui lui sont présentés par le procureur général , de l'ordre exprès du gouvernement , pour faire annuler ^ soit les arrêts des C. roy. , soit les jugements en dernier ressort des trib. de l""*^ inst. , soit les jugements des mêmes trib. rendus à la charge de l'appel , soit les actes judiciaires quelconques qui , en matière civile , contiennent un excès de pouvoir. L. 27 vent, an 8 , art. 80.
Spécialement la décision du juge de paix qui condamne à cinq francs d'amende un huissier , dans une ville divisée en plusieurs cantons, pour avoir donné des citations devant le tribunal de simple police sans être audiencier. — L'incompétence de la chambre criminelle vient de ce qu'il s'agit ici , non d'un acte de
CASSATION. —§ 2, Art. 2. 45
juridiction pénale , mais bien d'une décision disciplinaire. Cass. 10 fév. 184-3; i6janv. 1844 (Art. 2490 et 2732 J. Pr. ).
4«. Droits des parties. — Peuvent-elles intervenir pour combattre le réquisitoire du procureur général? — Non : ce magistrat n'agit point en vue des intérêts privés, mais dans un but purement gouvernemental et afin de conserver la séparation des juridictions.
Les parties conservent- elles le bénéfice de l'arrêt? Il ne peut pas exister non plus puisque l'arrêt est annulé , à la différence de ce qui est dit dans l'art. 88 où il s'agit du pourvoi dans l'intérêt de la loi et où on lit : le jugement sera cassé sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement.— Y. Cass. l^r juin 1847 (Art. 3699 J. Pr.)
Ces droits , pour la partie qui a été condamnée par l'arrêt, sont de se pourvoir contre lui dans les délais, de demander la réparation du préjudice qu'elle a éprouvé par son exécution , de prendre les juges à partie; mais non de faire exécuter une disposition anéantie. — D'ailleurs, l'art. 80 ne s'occupait que du droit d'attaquer le jugement, et non de celui de le conserver, de sorte que si en chargeant le procureur général de l'attaquer, il a néanmoins ajouté sans préjudice des droits des parties , il n'a nécessairement entendu parler que de la faculté qu'avaient aussi les parties de le dénoncer au trib. supérieur. — V. jf^'^. de M. Dupin, procureur général, et rapport de M. Brière de Valigny. Cass. 6 a^T. 1837, D. 37, 336.
43. Chambre civile. — Elle juge définitivement: 1° Les demandes en cassation , en prise à partie qui ont été admises par la chambre des requêtes. L. 27 vent, an 8, art. 60-, — et celles en expropriation pour cause d'utilité publique, sans qu'il soit besoin d'arrêt d'admission. L. 7et9 juill. 1833, art. 20 et 42. — V. ce mot.
44. 2*^ Les demandes en cassation que le procureur général lui adresse d'oificeen matière civile, à Teff'et d'annuler les jugements en dernier ressort qui violent les formes, ou renferment soit un excès de pouvoir, soit une violation des lois sur le fond des affaires, le tout seulement dans l'intérêt de la loi. L. l"déc. 1790, art. 88. Merlin, i^ép. , v° Cassation , n° 4.
45. Le droit de casser , dans l'intérêt de la loi, n'appartient qu'à la C. de cass. ; une C. roy. ou autre trib. d'appel n'en est jamais investi. Cass. 13 avr. 1809, P. 7, 491. — V. toutefois Colonies.
Il ne peut être exercé que quand les parties qui avaient la faculté d'attaquer l'arrêt y ont acquiescé , ou ont laissé expirer les délais sans se pourvoir. L. 27 vent, an 8, art. 88; Cass. 29 août 1827, P. 21 , 784.
Si un jugement est cassé dans cet intérêt , c'est uniquement pour
46 CASSATION. -^3, art. 1.
maintenir l'observation de la loi. Il conserve sa force à l'égard des parties, et les oblige comme une transaction. Même loi. Cass. 16 therm. an H.
4G. Chambre criminelle. — Elle prononce définitivement sur les demandes en cassation en matières criminelle , correctionnelle et de police , sans qu'il soit besoin d'arrêt préalable d'admission. L. 27 vent, an 8, art. 60.— V. Constitution 1848, art. 91.
4'y . Chambres réunies. — Elles prononcent sur toute espèce de pourvoi, lorsque, après la cassation d'un arrêt ou jugement en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire , entre les mêmes parties , est attaqué par les mêmes moyens que le premier. L. 1^" avr. 1837, art. 1 (Art. 762 J. Pr.).
4S. Elles ont , en outre , lorsqu'elles sont présidées par le garde des sceaux, le droit de censure et de discipline sur les G. roy. , les C. d'assises et les magistrats. Sén.-cons. 16 therm. an 10 5 L. 20 avr. 1810, art. 56. —V. Discipline.
4». Chaque année la C. de cass. doit envoyer une députation au gouvernement pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui a fait connaître les vices ou l'insuffisance de la législation. L. 27 vent, an 8, art. 87.
§ 3. — Personnes qui peuvent se pourvoir en cassation.
50. Le droit de se pourvoir en cassation appartient : — l°aux parties dans leur intérêt ^ — 2° au procureur général près la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi.
Art. \. — Des parties,
51. Ceux qui ont été parties dans un jugement, leurs représentants ou ayants cause ont seuls le droit d'en demander la cassation. Poncet, Jugements^ n*^ 344. C'est un droit dont ils ne peuvent être privés. En conséquence, c'est avec raison qu'un tribunal se refuse à donner acte des réserves faites à cet égard contre son jugement. Cass. 6 août 1838, D. 38, 341.
Toutes autres personnes n'ont que la voie de la tierce opposition.^ ou de V intervention. — V. ces mots.
5«. Quelles personnes peuvent être considérées comme ^arties^ représentants ou ayants cause? — V. Appel., Tierce opposition. — Cass. 29 janv. 1830 (4637).
Un associé est recevable à se pourvoir en cassation en son nom seul contre un jugement rendu par défaut contre la société, et contradictoirement avec lui. Cass. 30 vent, an 11 , D. A. 12, 116.
53. Plusieurs conditions sont, en outre, nécessaires. — V. in/-., §7.
Il faut : 1° Que la partie ait intérêt à la cassation. — V. Action j n' 65. Défaut d'intérêt.
CASSATION — § 3, Art. i. 47
Le garant est recevable à soutenir le pourvoi qu'il a formé conjointement avec le garanti , nonobstant le désistement de ce dernier. Cass. 15 juin. 1839.— Rej. 12 juill. 18o3, D. 53, 335.
54. 2*^ Qu'elle soit capable d'agir par elle-même ou dûment autorisée : le recours en cassation est une instance nouvelle. — V. Femme mariée , Mineur , Commune , Fabrique.
55. 3° Qu'elle n'ait pas acquiescé au jugement. — V. Acquiescement, n°'98et suiv.
5G. 4° Qu'elle n'ait pas déjà recouru. Ainsi , la partie dont un premier pourvoi a été rejeté ne peut plus en représenter un second, quoique le jugement qu'elle avait attaqué ne lui ait pas encore été signifié (Cass. 2o therm. an 12, P. 4 , 142 ; Berriat , 473); qu'elle soit dans le délai (Cass. 19 fruct. an 11 , P. 3 , 450; jMerlin , § 8 , n° 4) , et qu'elle présente des moyens autres que ceux qui appuyaient le premier pourvoi. Ib.
5 y. Toutefois cette règle reçoit exception : — 1*^ Lorsqu'on ne s'est pourvu que contre une partie d'un jugement, se réservant d'attaquer les autres, si l'on est encore dans le délai utile. Cass. 22brum. an 13, S. 4, 235 ; Merlin , v« Triage, § 1.
58. 2^* Lorsque les. pourvois rejetés ont été formés par des personnes qui ne représentaient pas précisément le second demandeur. — Ainsi , le rejet du pourvoi présenté par le créancier n'empêche pas le débiteur ou ses héritiers de recourir. Cass., 14 avr. 1806, S. 5, 279; Merlin, /?fp.,v° Cassation.^S, n' 3.
Le rejet du pourvoi , présenté au nom des héritiers , collectivement , n'empêche pas un héritier de former un nouveau pourvoi en son nom personnel. Cass. 2o therm. an 12, P. 4, 142.
Le rejet du pourvoi du liquidateur d'une société commerciale contre un arrêt qui le condamne en sa qualité , ne rend pas irrecevable le pourvoi des associés qui étaient eux-mêmes parties dans l'instance :1e liquidateur d'une société ne la représente que comme mandataire et détenteur des valeurs sociales. Cass. 17 avr. 1837 (Art. 1223 J. Pr.).
5». 3^ Lorsque le pourvoi contre un arrêt dans lequel avaient paru plusieurs intimés , n'a été dirigé que contre celui d'entre eux qui avait signifié l'arrêt , le demandeur conserve le droit de former de nouveaux pourvois contre ceux qui n'ont pas fait de significa» lion. Cass. 19 août 1833, D. 33, 396.
eo. Si la partie est décédée , même pendant l'instance d'appel, le pourvoi ne peut être fait en son nom : il doit l'être en celui des héritiers; — surtout si c'est à eux que la signification de l'arrêt a étéiaite. Cass. 8 mai 1820; 30 nov. 1858 (7421). — La nullité n'est pas couverte par la signification de l'arrêt d'admission faite au nom des héritiers.
48 CASSATlOiN.— S 4.
Art. 2. — Vu procureur général
61. Le procureur général près la C. de cass. peut attaquer en tout temps \es> jugements de tout genre qui contiennent un excès de pouvoir. L. 27 vent, an 8 , art. 80 et 88.
Peu importe qu'il ne s'agisse que d'un jugement rendu en premier ressort , ou même d'un simple acte du premier juge. Mais ses poursuites n'ont lieu que d'après les ordres du gouvernement, et dans l'intérêt de la loi. Art. 80,— V. Art. 3425 J. Pr.
c«. Après l'expiration du délai légal sans recours^des parties , il peut également attaquer , mais seulement dans Vintérèt de la loi, les jugements en dernier ressort, tant pour excès de pouvoir que pour violation des lois. L. 27 vent, an 8 , art. 88^ Cass. 11 juin 1810 , P. 8 , 366 5 12 nov. 1832. — A lui seul appartient ce droit. Cass. 7 déc. 1826. — Cependant il a été jugé que les procureurs du roi près les autres Cours et trib. l'ont aussi , lorsqu'ils ont agi dans l'intérêt de l'ordre public. Cass. 3 nov. 1806; 27 mars 1817.— V. C. i. cr. 409-, Cass. 27 juinlSio, D. 4-5, 280.
Un préfet n'a pas ce droit , même en matière électorale. Cass. i2fév. 1838 (Art. 1224 J. Pr:).
63. Le délai légal est considéré comme expire, lorsqu'il s'est écoulé plus de trois mois depuis la signification , sans qu'il ait été formé de pourvoi par les parties. Cass. 12 nov. 1832 , D. 33 , 109.
§ 4. — Personnes contre lesquelles on doit diriger le pourvoi.
64. Le pourvoi doit être dirigé contre les personnes dénommées dans les qualités des jugements ou arrêts attaqués, et au profit desquelles ces jugements ou arrêts ont été rendus; — ou contre leurs héritiers, représentants ou ayants cause. — Au cas de cession. V. rejet, 13 déc. 1833, D. 54, 23.
65. iMais quand , devant la C. roy., le garant n'a pas pris fait et cause pour le garanti, le demandeur qui a succombé dans son action n'est tenu de diriger le pourvoi en cassation que contre le garanti, et non contre ce dernier et le garant simultanément. Cass. 5déc. 1836, D. 37,71.
LaC. de cass., le 23 août 1836 (D. 37, 100), a jugé qu'en matière de garantie formelle la prise de fait et cause de la part du garant n'empêche pas que le garanti (s'il n'a pas demandé à être mis hors d'instance, et s'il y est resté sans contestation) ne puisse être considéré toujours comme le seul adversaire direct du demandeur principal. On pourrait en conclure que, dans ce cas le pourvoi ne devait être dirigé que contre le garanti , mais il est plus prudent de le diriger contre les deux.
66. Si, dans une instance en nullité de saisie immobilière, l'huissier est appelé en garantie par le saisissant, et que l'arrêt
déclarant là saisie nulle mette les frais à la charge de l'huissier, celui-ci est recevable à diriger son pourvoi , non-seulement contre le saisissant . mais même contre le saisi , et à demander la réformation de l'arrêt, tant au chef qui met les frais à sa charge qu'au chef qui déclare la saisie nulle. Cass. 20 avr. 1818, Dev. o, 467.
§ 5. — Jugements contre lesquels on peut se pourvoir.
61. On peut se pourvoir contre ]es jugements ou arrêts définitifs rendus en dernier ressort^ par les trib. de Tordre judiciaire. L. 1" déc. 1790, art. 2: 14 septembre 1791 , art. 19.
6S. Jugements ou arrêts. — Conséquemment ne sont pas susceptibles de recours en cassation :
1° Les décisions disciplinaires des Cours et trib. contre un ou plusieurs de leurs membres. — V. Discipline.
«» 2' La décision des chambres réiures d"uneC. roy. assemblée à huis clos pour la mercuriale annuelle ; c'est un acte d'ordre intérieur qui, de sa nature, appartient à la juridiction disciplinaire des cours et n'est exclusivement soumise quà l'approbation du garde des sceaux. Il ne peut être déféré à la Cour de cassation que de Tordre exprès du gouvernement par le procureur général. Cass. 25 juin 1838 (Artl" 1241 J. Pr.). — Arg. Cass. 7 mai 1844 (Art. 2810 J.Pr.).
îo. 3*^ Les avertissements donnés par les présidents . même en dehors des limites de leurs pouvoirs. Cass. 6 août 1838 ( Art. 1206 J. Pr. ). — Il s'agissait , dans l'espèce , d'une réprimande prononcée par le président d'un tribunal contre un magitrat pour avoir compromis la dignité de son caractère ^ le président avait ordonné la transcription de l'avertissement sur les registres des déhbérationsdu tribunal.— Mais y. Cass. 18 juin 1846, art. 34*25 J. Pr.
•Jl. 4° L'arrêté par lequel un trib. a tracé pour son ressort un règlement en matière d'ordre et de contribution. — La compagnie des avoués attachée à ce trib. , et auxquels préjudicie cet arrêté , doit attendre qu'en vertu de ce règlement le trib. ait judiciairement prescrit une mesure illégale et attaquer alors cette décision par la voie de cassation si elle est en dernier ressort. Cass. 30 avr. 1834, Dev. 34,670.
1 « . 5° Les ordonnances rendues par le président ou par le j uge commis : parmi ces ordonnances , les unes émanent du pouvoir discrétionnaire et ne sont soumises à aucun recours; d'autres ne préjudicient point au principal ^ — d'autres sont soumises à l'opposition et à Tappel , et le jugement ou l'arrêt qui intervient peut être attaqué devant la Cour de cassation. — V. toutefois Ordonnance , et Expropriation pour cause d'utilité publique.
93. Définitifs. — Le pourvoi «n c*ssaUoû étant une voie ex- Tmw U. ^
ÔO CASSATION. — S 5.
traordinaire ^ ne peut être admis contre des décisions de nature à tUre réformées par les trib. ordinaires.
»4. En conséquence, les jugements préparatoires et d'instruction ne sont susceptibles d'être déférés à la C. de cass. qu'après le jugement définitif. Arg. Câss. 3 juin 1826, S. 27, 178: 5 juin 1828, P. 21 , 1522.— V. Jugement.
L'exécution, même volontaire et sans réserve de ces jugenients, iie peut être opposée comme fin de non-recevoir. L. 2 brum. an 4, art. 14 5 Godard, p. 37 5 Merlin ^ ^ép. , V» Cass. , §3, n°7. — V. Acquiescement.
V5. Il en est de même des jugements interlocutoires qui ne causent aucun préjudice irréparable à la partie condamnée : ils ne sont en effet, à proprement parler , que préparatoires. Cass. 12 avr. 1810, P. 8, 247^ 13 janv. 1818, P. 14, 571.
On a également admis un pourvoi contre un arrêt préparatoire, mais définitif quant au rejet de certaines exceptions , bien qu'il eût été exécuté sans réserve par la comparution du demandeur en cassation à l'arrêt définitif. Cass. 1^'mars 1841 , D. 41 , 149.
Mais si les jugements interlocutoires contiennent un grief irréparable en définitive , par exemple , s'il s'agit de jugements qui défèrent un serment à une partie , ou qui prononcent dans d'autres cas semblables , ils peuvent être attaqués par la voie de la cassation , avant le jugement définitif. Cass. 16 mai 1809 , P. 7 , 456 ; 25nov. 1817 5 28 déc. 1818, rej. 31 juilL 1855, Dev. 56, 393.
1©. Le pourvoi est recevable contre un jugement qui admet une preuve testimoniale malgré l'opposition des parties. Ce jugement est réputé définitif. Cass. 29 mai 1827 , Devi 8^ 608 5 9 mai 1837,0.37, 411.
«"1. Même décision à l'égard du jugement qui admet une demande en expertise et qui nomme des experts à l'effet d'y procéder. Cass. 27 avr. 1807 , D. A. 7, 302. '^^nifr.
W8. Mais le pourvoi n'est plus recevable après l'arrêt définitif, lorsque le premier a été exécuté volontairement et sans réserves par toutes les parties. Cass. 23 nov. 1841 , D. 41 , 385.
■»». Lorsqu'un arrêt interlocutoire contient une disposition définitive , et une autre purement interlocutoire , on a le droit de se pourvoir contre cet arrêt, mais seulement à l'égard de la disposition définitive. Cass. 28 mai 1827, P. 21 , 474.
Il importe de distinguer lô caraetère des jugements. Souvent en (?orièîdérant un jugement ôonfime préparatoire, et en remettant à se p«ôurvoir lors de l'arrêt définitif , on perd le droit d'attaquer Fun et l'autre. Ainsi on ne peut se pourvoir en cassation contré un jugement interlocutoire, auquel on a laissé acquérir l'autorité de la chose ju^ée. Cass. 4 janv. 1831 , Dev. 32, 462.
Se. Au reste , le poUf voî doit êtte dirigé , non-seulement contre
Tarrét définitif, mais encore contre l'arrêt préparatoire ou interlocutoire. — Ainsi jugé k l'égard d'un arrêt qui avait refusé d'ordonner une communication de pièces. Cass. 9 janv. 1839 (Art. 1412 J. Pr.). -
»l. On ne peut se faire un moyen de cassation contre l'arrêt définitif qui est régulier dans sa forme , de l'irrégularité des arrêts de remise de cause qui l'ont précédé , alors que le pourvoi n'est pas dirigé en même temps contre ces derniers arrêts. Cass. 7 mars 1842, D. 42,151.
S«. Peut-on se pourvoir contre un arrêt rendu en matière de taxe de dépens? — V. ce mot, n" 47.
83. Quid , en matière d'incidents de Saisie immobilière? — V. ce mot, n'^'TSQ à 762.
84. En dernier ressort. — Du moment que la voie ordinaire de l'appel est possible, on ne doit pas permettre celle extraordinaire de la cassation.
En conséquence le pourvoi n'est pas recevable contre un jugement susceptible d'appel. Cass. 10 mars 1825; 16 mai 1825, D. 25, 203 , 327 ; — du moins quant à celle de ses dispositions qui est en premier ressort. Cass. 28 nov. f831 , 23 juill. ISod; Spécialement contre un jugement de compétence en matière de commerce. Cass. 28 août 1840, 1). 40, 333.
85. Mais le pourvoi est recevable : 1" Si l'arrêt a été qualifié mal à propos en premier ressort. Cass. 22 juin 1835 (Art. 183 J. Pr. ). — Notamment s'il s'agit d'un jugement en matière d'enregistrement. — V. ce mot.
2° Si un jugement en dernier ressort a rapporté une décision précédente également en dernier ressort. Cass. 21 avr. 1813, S. 15,135.
8G. Le procureur général près la C. de cass. ne peut également déférer à la Cour que des jugements en dernier ressort, notamment pour violation des formes. Cass. 29 août 1827-, 24 juin 1829, P. 22 , 1169. — Excepté lorsqu'il y a excès de pouvoir. — V. SM/). ,n''61.
8 7 . Mais les parties ne peuvent faire annuler les jugements rendus en premier ressort, si ce n'est pour incompétence et en prenant la voie du Règlement déjuges. — V. ce mot.
88. Au reste peu importe que le jugement soit contradictoire ou par défaut, pourvu que, dans ce dernier cas, l'opposition ne soit plus recevable. Règiem. 1738, part. 1 , t. 4, art. 5.
89. On ne peut plus se pourvoir contre un jugement par défaut, si l'on n'a pas attaqué en temps utile le jugement de débouté d'opposition (Cass. 21 avr. 1807, P. 6, 36); — ou le jugement contradictoire qui confirme sur l'opposition. Cass. 24 nov. 1823, P. 18, 224; Merlin, pu. dr., /loc i;er6o,§ 8.
90. Mais le pourvoi est recevable alors même que l'on attaque
seulement le jugement de débouté d'opposition. Si le jugement contradictoire est cassé, l'opposition au jugement par défaut subsiste, et le trib. auquel la connaissance du fond est renvoyée, statue sur cette opposition. Cass. 22 therm. an 9^ Merlin, ib. — Toutefois, dans l'usage, on se pourvoit aussi contre le jugement par défaut. — V. Appel, n° 42.
»l . Lorsque la C. d'appel , devant laquelle l'appelant a fait défaut , au lieu de confirmer le jugement sans le vérifier ( — V. Appel, n° 43) , a statué sur un moyen de droit proposé par l'intimé, le pourvoi en cassation contre ce dernier chef de l'arrêt est recevable. Cass. 20fév. 1833, D. 33, 156.
91t. En est-il de même lorsque la C. roy. a débouté l'appelant de son appel, sans vérification. — La solution de cette question dépend des distinctions établies sous le n° 43 , v** Appel.
»3. Par les tribunaux. — Ainsi peuvent être attaqués par la voie de la cassation les jugements émanés : — l'* Des Cours royales. Godart, 36. — V. toutefois Discipline.
94. 2** Des trib. civils de 1^^ inst., statuant, Soit en dernier ressort, soit comme juges d'appel des jugements rendus par les juges de paix, ou remplissant les fonctions de juges consulaires, statuant, soit en dernier ressort, soit comme juges d'appel des jugements rendus par les conseils des prud'hommes en premier ressort. Ib. ; — ou enfin prononçant l'expropriation pour utilité publique 5 mais seulement pour incompétence , excès de pouvoir, ou vice de forme du jugement. L. 7juill. 1833, art. 14 et 20. — V. Expropriation.
05. 3" Des trib. de comm. statuant, soit en dernier ressort, soit comme juges d'appel des jugements rendus par les conseils de prud'hommes en premier ressort.
90. Toutefois ne sont pas susceptibles de recours en cassation :
1" Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la radiation des syndics. C. com. 583.
2° Les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille. Ib.
3° Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite. Ib.
4" Les jugements qui prononcent sursis au concordat ou admission provisionnelle de créanciers contestés. Ib.
5° Les jugements par lesquels le trib. de comm. statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans les limites de ses attributions. Ib. — V. Faillite,
ov. 4° Des conseils de prud'hommes statuant en dernier ressort. Cass. 20 déc. 1852, D. 53, 95.
»8. 5° Des juges de paix , mais seulement pour excès de pouvoir. L. 25 mai 1838, art. 15 (Art. 1166 J. Pr.). — V. ce mot.
CASSATION. —§ 6, Art. A. 53