Des arbitres forcés. — V. Arbitrage ^n
Il en est autrement en matière d'Arbitrage volontaire. — Ib. n^82o.
lOO 7" Destrib. sur l'opposition à l'ordonnance d'exequatuf apposée aux sentences d'arbitres volontaires. — V. Ib.
lOi . 8° Des trib. étrangers situés dans des pays réunis depui à la France , si la voie de la cassation était connue dans ces pays, — Arg. Cass. 21 fruct. an 9, 2 juin 1808, P. 5, 724.
io«. 9'' Des jurys d'expropriation pour utilité publique et du directeur du jury dans certains cas. — V. ce mot.
103. Mais ne sont pas susceptibles de recours en cassation : — 1° Les arrêts de la C. de cass. Règlem. 1738 , part. 1 , tit. 4, art. 2o et 39 5 av. du Cons. d'État, 18janv. 1806; — Même en se fondant sur des moyens de requête civile. Conclusions de M. Tavocat général Nicod. Cass. 29 déc. 1832 , Dev. 33, 8. — V. ce mot.
2'' Les décisions administratives. — V. Compétence, Conflit. 3" Les arrêts de la chambre des députés. 4** Ceux de la chambre des pairs.
Le greffier de la Cour s'est refusé, le 19 avr. 1833 , à recevoir le pourvoi du journal la Tribune.
§ 6. — Ouvertures de Cassation.
104. Les ouvertures de cassation contre les jugements et arrêts en général, sont tirées : — 1° de la violation de la loi ; — 2° de l'incompétence ou de l'excès de pouvoir; — S*" de la violation des formes ; — 4° de Vultrà petita ; — 5* de la contrariété des jugements.
105. Il ne faut pas confondre la violation de la loi avec la violation des formes. La première n'est qu'un moyen de cassation , tandis que la seconde est tantôt une ouverture de cassation et tantôt une ouverture de requête civile. — V. inf. , art. 3.
Art. 1. — Fiolation de la loi.
106. La violation de la loi motive la cassation des jugements et virrêts; mais pour produire cet effet, il faut qu'elle réunisse plusieurs conditions. L. l^déc. 1790, art. 3; 27 vent, an 8, art. 76; 20 avr. 1810, art. 7. Tarbé, p. 49 et suiv.
Ainsi, 1° elle doit être expresse; — 2° s' appliquer à une /ot, au texte , et non pas aux motifs de cette loi ; — 3" enfin se trouver dans le dispositif du jugement ou de l'arrêt attaqué.
107. Pour juger s'il y a ou non violation de la loi, la C. de cass. doit prendre comme constants les faits attestés par le jugement attaqué , et voir si ce jugement leur a fait une juste application de la loi. Cass. 2 fév. 1841 , D. 41, lOo. Elle n'est pas instituée ptur connaître du fond des affaires , mais seulement pour reo-
U CASSATION. — § 6, Aht. 1.
tifier les erreurs de droit des différents trib. et les ramener à une saine interprétation delà législation. Av. Cons. d'État, 18 janv. 1806, art. 31.
Les arrêts qui ne contiennent qu'une appréciation de faits ou d'actes ne donnent point ouverture à cassation ; — même en matière électorale. Cass. 15 janv. 1838, D. 48, 63.
Il a été jugé (Cass. 11 avr. 1838 , Art. 1270 J. Pr.) que les règles données par les art. 1156 et suiv. C. civ., pour l'interprétation des contrats, ne sont pas impératives, qu'elles ne sont que des conseils aux juges , et que par suite la violation ou la fausse application de ces règles ne donne pas ouverture à cassation.
Cette jurisprudence a besoin d'être confirmée.
lOS. Le principe posé sup.^ sous le nM07, s'applique tant au pourvoi formé par les parties , qu'à celui interjeté dans l'intérêt de la loi , par le procureur général. Cass. 26 août 1830, S. 30, 401.
lO». Toutefois, lorsqu'un trib. décide que des faits qu'il reconnaît constants, constituent tel contrat, ou doivent produire tel effet légal , le mérite de sa décision peut être apprécié par la C. de cass. ^ il ne s'agit plus de savoir si ces faits se sont ou non passés d'une manière quelconque, mais bien s'ils produisent telle ouîelle obligation , et si le juge erre sur ce point, il viol^ ouvertement la loi , en appliquant à un contrat les règles qui ont été posées pour un autre. — V. inf., n° 129. Cass. 6 janv. 1846, art. 3441.
I lO. Le jugement portant que tel fait existe , peut même être cassé, — d'abord si cette déclaration en fait est le résultat ou la conséquence d'une erreur de droit (Cass. 26 mai 1835, D. 35, 358) 5 — ensuite si la preuve contraire résulte d'un acte authentique non argué de faux , et produit devant les juges du fond : en effet, aux termes de l'art. 1319 C. civ., foi doit être ajoutée aux actes de cette nature , et le trib. qui contrevient à cette règle viole ouvertement la loi. Arg. L. 7 niv. an 5-, Cass. 16féY, 1813, S. 13, 313^4 avr. 1821 ^ 2 déc. 1835, D. 36, 71 .
111. Mais il faut que l'acte authentique ait été produit devant le trib. — Autrement les juges n'en ayant pas eu connaissance , n'ont pu lui refuser la foi qui lui est due. Cass. 21 fév, 1814, S. 14, 177; 29 juin 1825 , P. 19, 651. — Et que cet acte soit mis sous les yeux de la cour. Cass. 19 juill. 1837, D. 36, 428.
11». La C. de cass. peut , d'ailleurs , — recourir aux actes de la procédure pour se fixer sur les faits des procès portés devant elle , même en ce qui touche les conclusions des parties ; il n'y a pas obligation pour elle de se renfermer dans les faits et les conclusions rapportés dans les jugements attaqués. Cass. 13 nov. 1820 29 déc. 1828, S. 21, 116, 70; 7 juin 1836, D. 36, 262 ;
Examiner les actes administratifs d'où l'on induit l'incompétence et déoidcr en fait qu'ils ne sont pas applicables à l'espèce du pro«
CASSATION. — § 6 , Art. 4 55
cè« et en droit que l'exception n'est pas fondée . Cass . 1 o j uin 1 837 , D, 37, 39o.
113. Elle peut enfin entrer dans l'examen de ces actes de procédure, afin d'apprécier si les formalités dont l'absence est reprochée à ces actes ont ou non été suffisamment remplies. Par exemple si un exploit tendant à revendication d'un immeuble en indique bien ou mal les aboutissants. — V. d'ailleurs t/î/". , n° 165.
114. Ainsi , il y a lieu de casser , 1° l'arrêt qui décide en fait , qu'une femme mariée n'avait point d'autorisation du mari pour ester en jugement, lorsque les acte? de la procédure attestent l'existence de l'autorisation. Cass. 2 mai 1815, S. 15, 281.
115. 2^^ Celui qui déclare qu'un acte d'appel n'a été signifié ni à la personne ni au domicile de l'intimé , quand on représente l'original de l'exploit de signification portant la preuve que cette signification a été faite à personne et à domicile, Cass. 3 avr. 1820, S. 21,40.
116. 3** Celui qui annulle un testament, comme ne contenant pas une mention exigée par la loi , si cette mention se trouve réellement dans le testament. Cass. 15 dée. 1819, P. 15, 627.
%19 , 4" Celui qui en décidant que le demandeur réclamait un droit de passage l'a déclaré non recevable dans son action, attendu qu'elle n'avait pour objet qu'une servitude discontinue , lorsqu'il résulte des conclusions d^ demandeur qu'il réclamait la possession du terrain même sur lequel s'exerçait le droit de passage. Cass. 17 avr. 1837 (Art. 966 J. Pr.).
lis. 5'* Celui qui sans faire connaître les motifs de son appréciation, valide un exploit en se bornant à dire que ses énonciations remplissent le vœu de la loi-, il appartient à la cour de Cassation d'examiner le motif de ce mérite même sur le vu de la simple copie de l'exploit produite devant elle et de décider d'après la teneur de cette copie , que l'exploit manque d'une des con^ ditions prescrites pour sa validité. Cass. 1 mars 1841 , D. 41 ,149.
119. Il en est à plus forte raison de même de l'arrêt qui rejette un moyen d'incompétence personnel, sur le fondement que ce moyen n'a pas été proposé m limine litis^ Im^squ'il est prouvé parles actes relatés dans les qualités de l'arrêt, que cette déclaration est une erreur évidente et matérielle. Cass. 21 mars 1825 , D. 19, 323.
190. Le principe que la C. de cass. ne connaît pas du fond des affaires reçoit-il quelques exceptions , notamment en matière d' enregistrement — V. ce mot.
i«i. Il faut que la violation de la loi soit expresse . L'application trop rigoureuse de la loi , ou le défaut d'extension de son texte , même par identité de raison , ne donne pas ouverture à cassation. Berriat, 476, note 18.
M en est de même de la fausse application de la loi , à moin.?
56 CASSATION. —§ 6, Art. 1.
qu'il n'en résulte une violation de la loi. Cass. 14 nov. 1826, P. 20, 927 : ■ — Et de la citation erronée qu'un arrêt fait d'un article de loi , spécialement d'une loi nouvelle au lieu de la loi ancienne , si les faits constatés par cet arrêt suffisent pour justifier sa décision. Cass. 1 déc. 1840, D. 41, 24. — Cette erreur n'est pas une cause d'annulation, à moins que cette citation n'entraîne une erreur de droit. Cass. 19 août 1834, D. 34, 452.
i««. // faut qu'il y ait violation d'une loi , ou d'une coutume en vigueur à l'époque des faits appréciés par les premiers juges. Cass. 11 juin 1825, S. 25, 246; — ou d'une loi romaine non abrogée à la même époque. Merlin, Rép.^ v" Cassation ^^ 2. — Ou d'une ordonnance royale rendue, soit à l'époque où les rois de France avaient le pouvoir législatif dans leurs mains , soit depuis la Charte, mais dans ce dernier cas comme l'ordonnance ne doit être faite que pour l'exécution d'une loi , il est nécessaire de viser la loi pour l'exécution de laquelle elle a été rendue. — La jurisprudence off're plusieurs exemples de cas pour violation d'ordonnances royales. — V. Tarbé , p. 52.
i«3. Serait insuffisante la violation 1° d'une décision consacrée par la jurisprudence et par l'usage. Cass. 28 fév. 1825; i3juill. 1830, Dev. 31, 54; 2 mai et 29 juin 1836, D. 36,367, 406. — Même par un usage du commerce. Cass. 14 août 1817.
i»4. 2*^ Celle d'un ancien arrêt de règlement, à moins qu'il n'eût été approuvé par le souverain , ou qu'il n'eût pour objet l'exécution d'une loi. Cass. 23 janv. 1816, 29 juin 1817.
1»5. 3'^ Celle d'une décision ministérielle. Cass. 11 janv. 1816.
1»6. 4^ D'une loi étrangère; — alors qu'elle n'est pas devenue le principe et la source d'une contravention aux lois françaises. Cass. 28 avr. 1836, D. 36, 361 ; 6 fév. 1843, D. 43, 210 ; Conclusions de M. Hello.
iitv. 5*^ D'une ordon. roy. portant autorisation des statuts d'une société anonyme. Cass. 15 fév. 1826, D. 26, 138.
l»8. La violation du contrat doit-elle être considérée comme une contravention à la loi ?
L'affirmative a d'abord été jugée d'une manière générale, par le motif que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Arg. C. civ. 1134; Tarbé, p. 58.
Mais on a admis depuis une distinction. Si le jugement attaqué décide qu'une convention, reconnue pour avoir été légalement formée, n'oblige pas les contractants , il y a contravention expresse à l'art. 1134 C. civ. : ce n'est pas seulement la loi particulière du contrat, mais bien la loi commune, qui est violée, et par conséquent il y a lieu à cassation. Boncenne, t, 1, p. 488.
l«0. 11 en est de même, 1** si le jugement, en appréciant, ou en interprétant un contrat, l'a dénaturé et lui a donné un caractère et des effets, qui sont contraires à ceux que la loi lui accorde.
CASSATION. — § 6 , Art. i . 57
Cass. 49 nov. 1834, D. 35, 1 , 350; 5 et 13 mai 1835, D. 35, 145, 237 , 15 juin. 1835, D. 35, 392. — V. sup., n« 109.
130. 2** Si le jugement, après avoir reconnu en fait l'existence de tous les éléments constitutifs d'un contrat, a refusé de lui donner la qualification et les effets voulus par la loi. fCass. aud. solen. 23 juin. 1823; Boncenne, t. l.p. 490; Toullier, t. 6, n« 194). Par exemple , si , après avoir constaté que l'une des parties s'était engagée à livrer à l'autre qui l'avait acceptée une chose déterminée pour un prix convenu , il a qualifié cette convention de louage au lieu de vente. Cass. 20 juin 1813, S. 13, 382.
131. 3" Si, sous le prétexte d'interpréter une transaction, il en méconnaît les dispositions formelles, dans ce cas il viole l'autorité de la chose jugée, attribuée aux transactions, il doit donc être cassé. Cass. 21 août 1832, Dev. 32, 644; 21 janv. 1835, Dev. 35, 105; 6 juill. 1836, Ch. civ. (Art. 621 J. Pr.).
13«. Au contraire, si le jugement s'est borné à interpréter la convention , ou bien à apprécier les actes d'après les circonstances, spécialement à reconnaître une obligation solidaire. Cass. 9 janv. 1838 (Art. 1265 J. Pr.). — Des raisons pour suspendre l'action en résolution d'une vente pour retard dans le payement. Cass. 30 juil. 1838 (Art. 1269 J. Pr. ). — 11 a pu commettre une erreur qui lèse l'intérêt de l'une des parties, mais il n'y a pas là violation de la loi ; il existe tout au plus un mal jugé qui échappe à la censure de laC. de cassation. En effet, si les conventions sont des lois, ce ne sont que des lois privées , et le recours en cassation n'a été introduit que pour le maintien des lois générales. D'ailleurs, la C. suprême est forcée de prendre les faits tels qu'ils lui sont attestés par le jugement; et si ce jugement ajustement appliqué la loi à ces faits ainsi posés, il est nécessairement à l'abri de toute réformation. Cass., aud. solen., 2 fév. 1808, P. 6, 481 ; 23 fev. 1825, P. 19 , 212 ; Merlin , Rép., v° Société , sect. 3 , § 3 , art. 2 , n*^ 3 ; Poncet, 2,n°527.
Jugé que le droit d'interprétation des contrats appartient aux Cours royales , même dans le cas où un contrat intervenu entre un particulier et l'État aurait été ratifié par une loi spéciale. Cass. 19 fév. 1840, D. 40,337.
133. La violation du contrat judiciaire est soumise aux mêmes règles. Conséquemment l'erreur des juges dans l'interprétation de leurs jugements ne peut donner ouverture à cassation. Cass. 13 fév. 1827, S. 27,153;31déc. 1834, D. 35,82.
Mais si, sous prétexte d'interpréter leurs jugements, ils ordonnent ce qu'ils avaient refusé par une première décision , et qu'ils violent, soit les principes en matière de contrats, soit l'autorité de la chose ju^ée , leur nouvelle décision peut être cassée. Cass. 6 fév. 1838,0.38,162.
Ainsi, il a été décidé que , lorsqu'il s'agit d'apprécier si une for-
99 CASSATION.— § 6, Art. 1.
malité telle qu'une mention prescrite par la loi à peine de nullité a été remplie , la Cour de cassation n'est pas liée par l'interpréta^ tion que les tribunaux ont donnée aux expressions employées pour mentionner l'accomplissement de cette formalité. Cass. 20 déc, 1830; lo nov. 1841 ; 16 fév. 1853; D. 53, 63.
184. D'après ces principes , il y a lieu à cassation : — 1* Lorsqu'un arrêt, au lieu de reconnaître dans un acte une transaction sur procès relatif à une rente féodale, le qualifie acte récognitif du titre féodal. — Dans l'espèce il résultait de l'arrêt attaqué que les parties avaient plaidé sur la question de savoir si la rente était ou n'était pas féodale s qu'elles s'étaient rapprochées, que le débiteur avait promis de servir la rente; que, de plus, il s'était soumis au payement des frais du procès. Cass. 15 fév. 1815, S. 15, 183; 26 juin. 1823, S. 23,378.
1 35. 2° Lorsqu'un jugement convertît une donation entre-vifs en testament. Cass. 6 août 1827, S. 27, 488; — une servitude en propriété commune. Cass. 13 juin 1814 , S. 14, 153 ; — un droit de retour en une substitution. Cass. 22 juin 1812, S. 13, 24 ; — un transport , ou une vente , en licitation ou partage , pour éviter des droits d'enregistrement. Cass. 19 nov. 1834 , D. 35, 35.
136. 3° Une transaction en une simple rétrocession. Cass. 2 janv. 1839, D. 39,99.
13t. ¥ Lorsqu'un trib. décide à tort, que, la désignation du débiteur dans le bordereau d'inscription était suffisante, et que, par suite, le conservateur des hypothèques était responsable du préjudice résultant de son erreur, la Cour suprême peut, d'après les circonstances de la cause , décider que la désignation n'était pas suffisante. Cass. 25 juin 1821 , S. 21 , 344.
13S. 5" Lorsque les juges, en prononçant la rescision d'une vente pour cause de lésion , ont omis de tenir compte de l'un des éléments du prix. Cass. 28avr. 1835, D. 35. 271 .
130. 6*^ Lorsqu'une Cour royale considère comme emportant transmission , une donation par contrat de mariage de biens présents et à venir à laquelle n'a pas été annexé un état des dettes actuelles du donateur. Cass. , 31 mars 1840, D. 40, 182.
140. 7° Enfin , dans un cas où une C. roy. valide une obligation souscrite, sans autorisation , par une femme séparée de biens, quoique cette obligation ne concerne pas l'administration de ses biens. Cass. 3 janv. 1831 , Dev. 31 , 22.
141. Peuvent encore être soumises, selon lès circonstances, à l'appréciation de la Cour de cass. , les questions de savoir : — i" Si un acte a opéré ou non une novation. Cass. 21 fév. 1826, S. 27, 6; 16 juin 1838; 22 juin 1841.— La loi définissant les caractères auxquels on doit reconnaître la novation, si le juge les méconnaît, sa décision donne ouverture à cassation ; mais lorsque le juge, en rendant hommage au principe, appréciant les actes
CASSATION. —§ 6, Art. i. W
du procès , y trouve la preuve de l'existence des caractères constitutifs de la novation , cette appréciation appartient aux tribunaux. Cass. 16 nov. 1841, Dev. 41, 819. —V. inf., n' 173.
14«. 2° Si tels ou tels faits d'exécution emportent acquiescement. Cass. 22 oct. 1811. S. 11, 364; 12 juin 1839, D. 39, 245. ^ Contra, Oàss. 12 avr. 1810: Merlin, /îép., t. o, p. 473.
143. 3^ Si les énonciations d'un testament constatent suffisamment l'accomplissement des formalités légales , et notamment de la lecture en présence des témoins. Cass. 22 juill. 1829, S. 29,
144. 4° Si un notaire s'est rendu responsable envers ses clients, d'un droit d'enregistrement frustratoire , en ce qu'il aurait pu rédiger leurs conventions de manière à éviter ce droit. Cass. 24 août 1825, S. 26,2.
145. 5° Si un désistement donné par l'une des parties, est relatif au fond de l'action, ou seulement aux poursuites. Cass. 16 mai 1821, S. 22, 6.
146. 6° Si la nature et le caractère d'une clause d'un contra de mariage ont été bien appréciés par la Cour royale. Cass. 12 juin 1839, D. 39,245.
A plus forte raison si les époux sont mariés sous le régime dotal. Ainsi, peut être cassé l'arrêt qui décide que la faculté d'aliéner et vendre ses biens que s'est réservée une femme dotale, comprend celle de les hypothéquer. Cass. 29 mai 1839, ch. réun. , D. 39, 219-, — l'arrêt qui statue sur l'inaliénabilité des biens dotaux. 12 août 1839, D. 39,319.
14*. Au contraire, sont considérées comme des questions de fait et d'appréciation de circonstances, entièrement abandonnées à l'examen des crib. et des C. roy. , les questions de savoir :
i° Si des présomptions sont graves, précises et concordantes. Cass. 27 avr.' 1830 , S. 30 , 186^: 21 août 1837 , D. 37 , 438.
148. 2° Si tels ou tels faits présentent des caractères de dol ou de fraude capables de faire annuler une convention. Cass. 2 fruct. an 15, 28 brum. an 14, S. 7. 2 , 814, 6, 2,614;5déc. 1838, 2 mars 1840, D. 39, 40; 40, 149. 1*2 lév. 18i9 (Art. 4M3 J. Pr.)
Si un contrat est simulé ; — si des fiûts présentent des caractères de simulation. Cass. 21 août 1837, D. 37, 438; — ou s'ils constituent un stellionat. Cass. 21 fév. 1827, S. 27,337;— ou la violence dont parle l'art. 1112, C. civ. ; Cass. 4 nov. 1835, D. 35, 358. — 28 fév. 1855, D. 55, 401.
Mais dans la déclaration d'un arrêt portant qu'un acte a été fait en fraude des droits d'un tiers, sans énonciation d'aucuns faits de dol à l'appui de cette déclaration , le mot fraude peut n'avoir d'autre sens que celui de préjudice, résultant pour ce tiers de l'acte dont la validité est mise en question. En conséquence, si l'acte a été déclaré nul , on est fondé à soutenir que la nullité n'a été pronon-
éO CASSATION.-^ S ^1 Art. i.
cée que par des motifs de droit, étrangers à la fraude, et que l'arrêt attaqué ne contient pas , sous ce rapport, une simple appréciation de faits échappant à la censure de la C. de cass. Cass. 8 fév. 1832, Dev. 32,184.
14». 3** S'il y a possession de bonne foi, dans le sens de l'art. 550C. civ. Cass. 23 mars 1824, S. 25, 79^ — ou possession à titre de propriétaire. Cass. i'^' juinl824, Dev.32, 312; — en général si une partie est de bonne foi. Cass. 14 avr. 1836, D. 36, 239; 5 juin 1839; 5 août 1839 ; 25 mars 1840, D. 39, 268; 40,300.
150. 4'' Si tel fait constitue un trouble autorisant une action en complainte. Cass. 19 juill. 1825, S. 26, 166.
151. 5° Si la prescription est accomplie en faveur de la partie qui l'invoque, ou si elle a été suspendue ou interrompue, en tant que la solution de cette question dépend uniquement d'une appréciation de faits et de circonstances de la cause ou de l'interprétation des actes produits aux pièces. Cass. 13 nov. 1827, S. 28, 96; 18 juin 1839; 11 fév. 1840, D. 39, 272; 40, 130.
15«. 6° Si un individu est commerçant. Cass. 6 juill. 1836, ( Art. 599, J. Pr. ).
153. 7** Si une femme n a fait que détailler les marchandises du commerce de son mari , ou si elle se livre à un commerce séparé. Cass. 27 mars 1832 , Dev. 32, 365.
154. 8° Si un second testament renferme des dispositions incompatibles avec celles d'un premier, et susceptibles d'en opérer la révocation. Cass. 18janv. 1825; 29 mai 1832, Dev. 32,436
155. 9° Si un legs est à titre universel ou particulier, et quellft est son étendue. Cass. 13aoûtl817, S. 18, 44; 24 juin 1828 8.28, 434.
156. 10" Si le délit de postulation résulte ou non des faits et des actes produits. Cass. 13 janv. 1835 ( Art. 18 J. Pr. ).
15». 11° Si un traité, par lequel les notaires d'un canton, non encore réduits au nombre légal , conviennent d'indemniser le gré à gré celui d'entre eux qui donnera volontairement sa démission en faveur de la compagnie, doit être déclaré obligatoire , lorsque la démission ayant été donnée , elle l'a été purement et simplement , et non en faveur de la compagnie , et peut même être considérée comme ayant été donnée dans l'intérêt d'un autre notaire et pour lui faciliter la transmission de son titre. Cass. 4 juin 1835 (Art. 97 J. Pr.).
158. 12** Si un individu a eu ou non l'intention de changer ion domicile. Avis, Cons. d'État 18 janv. 1816; Aix , 8 janv. 4834 (Art. 126 J. Pr. ); 9 juin 1830, D. 31 , 282. — Si la double déclaration d'un changement de domicile , faite conformément à l'art. 104 C. civ, , suifit pour opérer la translation de domicile sans
CASSATION. — § 6, ATiT. i. 6i
qu'elle ait été suivie d'une habitation réelle dans le nouveau lieu. Cass. 7 mai 1839 , D. 39 , 22o. : îneh!-sb •;
159. 13** Si des frais doivent être réputés frustratoires. Cass. 49 août 183o; 28 févr. 18oo (6049).
Si le règlement des frais a été régulièrement fait entre les parties succombantes. Cass. 31 janv. 1837, 14 mai 1844 (Art. 873 et 28o2 J. Pr); — et même si l'une des parties succombantes a pu être seule condamnée à tous les frais. Cass. 2 août 1836, D. 36, 434; Cass. 14 mai 1838 (Art. 12o4 J. Pr.). — S'ily a lieu à la compensation des dépens. Cass. 18 mai 1808 . S. 8 . 313. — Mais la condamnation de la partie qui a gagné au payement des frais envers la partie qui a succombé est une violation de l'art. 130
C, pr. , et entraîne la cassation de l'arrêt qui l'a prononcée. Cass. 22 juin. 1818: 2o avr. 1837, D. 37, 313. —Cependant si l'arrêt n'a pas décidé laquelle des deux parties devait supporter les dépens, il n'est pas sujet à cassation, mais seulement à la requête civile. Cass. 4 mai 1825.
160. 14'' Si une pièce forme commencement de preuve par écrit, si des présomptions sont plus ou moins décisives, si un îveu judiciaire a été ou non divisé. Cass. 23 déc. 1835, D. 36, ]8; 6 août 1839, D. 39, 376. — Contrd, Cass. 30 déc 1839,
161. 15*^ S'il résulte ou non des termes d'un exploit qu'il en a été donné une ou plusieurs copies. Cass. 14 mars 1821 , P. 19, 456.
1G«. 16® Si deux contrats sont ou non indivisibles, et si l'un d'eux peut être exécuté indépendamment de l'autre. Cass. 28 fév. 1828, P. 21,1222.
163. 17° Si un bail est nul comme frauduleux et déguisant un prêt lorsqu'il a été consenti par une personne pourvue d'un conseil judiciaire, à des conditions inusitées. Cass. 5 août 1840 (An. 1794 J. Pr.).
164. 18° Si un contrat de société constitue une société ordinaire ou une société en commandite. Cass. 28 mai 1806; 2 fév. 1808, D. 12, 127. — Si l'associé dont la mise est industrielle, est ou non affranchie de toute contribution aux pertes en ce que l'acte social lui réserve une somme fixe ou une portion dans les bénétices. Cass. 7 déc. 1836, D. 37 , 219. — Si une association commerciale constitue une pure association en participation , ou bien une véritable société ayant pour objet de faire le commerce d'une manière générale. Cass. 8 janv. 1840, D. 40, 35; l"juin 1836 , D. 36 , 380. — Mais cependant il a été jugé que la question de savoir si une convention constitue une association en participation, ne rentre pas dans le pouvoir souverain des juges du fond. Cass. 4 déc. 1839, D. 40, 41.
m CASSATION. —§ 6, Art. 1.
165. Sont également à l'abri de toute censure de la Cour 3U- , prême les arrêts qui décident : ,
1" Que la désignation , dans un procès-verbal de saisie , de bâtiments situés à la campagne , est suffisante , bien que le procès-verbal ne désigne pas l'extérieur de ces bâtiments. Cass. 8 fév. i83% Dbv. 32 , 596 5 —Arrêt analogue. Cass. 24 janv. 1825.
Mais la Cour de cass. peut déclarer que deux des tenants et aboutissants d'un immeuble sont désignés dans un exploit quoique l'arrêt soit muet sur ce point et se soit borné à admettre des équivalents. Cass. 6 déc. 1837 (Art. 2242 J. Pr. ). . :.^,,;., Srn,'.
1G6. 2*^ Que d'après les faits et circonstances dû procès, un acte conventionnel a eu pour objet de remplir une obligation naturelle^ que la charge imposée n'est pas sans cause, et que ce n'est pas une pure libéralité. Cass. 22 août i82G, S. 27 , 152.
1G«'. 3*^ Que des lettres patentes contenant abandon ou concession par l'État à une compagnie, d'un canal et de ses rives, n'ont pas enlevé à ces objets leur caractère de domaine public. Cass. 29 fév. 1832, Dev. 32 , 521.
108. P Qu'un chargé d'affaires a géré en qualité d'agent d'affaires , et non comme mandataire gratuit. Cass, 18 mars 1818, - — V. toutefois Cass. 19 janv. 1859(6946).
leo. 5** Qu'il résulte des faits de la cause qu'une procuration donnée à un mandataire emportait pouvoir de constituer avoué pour le mandant 5 que le mandataire a en effet usé de ce pouvoir ; que le mandant a lui-même adhéré aux actes de procédure faits en son nom , et que , par suite, il est non recevable dans son action m désaveu contre l'avoué qui a occupé pour lui. Cass. 13 août 1827, S. 28,74.
170, 6* Qu'il résulte des faits qu'un acte sous seing privé contient une vente réelle et sérieuse, quoiqu'on prétendît qu'il ne contenait dans la réalité qu'une donation. Cass. 23 déc. 1834, D.35,72.
1 V 1 . 7** Que les faits articulés par le demandeur pour prouver h démence du testateur , ne sont pas pertinents et admissibles 5 il emporte peu que l'arrêt suppose d'ailleurs en droit, que la preuve de la démence devrait résulter des dispositions du testament. Cass. 6 avr. 1824, rej. 30 juill. 1855, D. 55, 332.
Mais la Cour peut examiner les conséquences légales des faits sut lesquels les juges se sont fondés pour prononcer une interdiction, et décider si ces faits constituent ou non l'état habituel d'imbécillité. Cass. 6 déc. 1831 , Dev. 32, 210. —V. d'ailleurs Enquête.
tvit. Sont encore inattaquables : 1** l'arrêt qui ne reconnaît pas une substitution dans la prière de conserver et de rendre. Cass. 5 janv. 1809, S. 9,329.
i'î'3. 2' Celui qui voit une novation dans le cas où des billets à ordre souscrits par le débiteur sont substitués à une première
CASSATION.— § 6, Art. 1. 65
créance , résultant d'un arrêté de compte , avec remise de quittancedu titre primitif. Cass. 46 janv. 1828, S. 28, 294;16nov. 1841. — V. toutefois si/p., n** 141.
i'î'4. 3" Celui qui erre dans l'appréciation de ce qui constitue les excès, sévices ou injures graves. Cass. 12 fév. 1806, S. 6, 2, 769-, 11 janv. 1837, D. 37, 223-, — ou bien dans la détermination du mode et de la quotité des prestations d'aliments. Cass. 14 germ. an 13 , S. 5. 285; — et dans la qualification de laboureur; au cas de l'art. 1226 C. civ. Cass. 2ofév. 1818, S. 19, 13o.
l'y». 4° Celui qui apprécie les caractères qui constituent le traitement médical. Cass. 9 avr. 183o, D. 2o, 118; — Celui qui déclare qu'un marché , bien que conçu en apparence d'une manière pure et simple est cependant conditionnel. Cass. 7juin 1838, D. 36, 388: — Celui qui déclare qu'une condition est devenue impossible. Cass. 23 fév. 1837, D. 37, 338.
lîG. o° Celui qui, en infirmant un jugement de l"*® inst. , a décidé en fait que la matière était disposée à recevoir jugement sur le fond par un seul et même arrêt. ^
i'i7. 6^ Celui qui déclare qu'une sentence arbitrale est nulle comme rendue hors des termes du compromis. Cass. 23 juin 1819 ; — Qu'une sentence arbitrale passée en force de chose et ordonnant la reddition d'un compte est inexécutable à défaut des pièces justificatives et qui statue définitivement sur les contestations des parties. Cass. 29 mars 1827, P. 21 , 306.
i«S, Il faut qu'il y ait violation du texte ^ et non pas seulement des motifs de la loi. En effet, les motifs de la loi sont toujours plus ou moins incertains, et l'on ne peut dire qu'un jugement qui en fait une fausse application, viole expressément la loi.
1^9. La violation doit se trouver dans le dispositif du jugement. L'erreur dans les motifs du jugement ne donne point ouverture à cassation si le dispositif est conforme à la loi. Le dispositif est en effet tout le jugement, et c'est seulement contre le jugement que l'on peut se pourvoir, Merlin, Jie;^. v° Société, sect. II, § 3, art. 2. n« 3; Cass. 2 fév. 1808 ; lo mai 1816, S. 17, 226; 1^^ fév. 1836, D. 36 , 84. — V. Appel, n' 23.
Ainsi lors même que dans les motifs une demande serait déclarée non justifiée au fond, si dans le dispositif le jugement se borne à déclarer cette demande non recevable , pour cause d'incompétence par exemple, c'est de ce dispositif seulement qu'il y a lieu d'examiner la légalité devant la cour de cassation. Cass. 6 avril 1841 , D. 41, 208. — 2Î mars 18od,T). 55, 409.
ISO. Par la même raison, peu importe l'incohérence ou hi contradiction dans les motifs, si le dispositif est régulier. Cass. 2déc. 1824; 16 août 1837, D. 37, 453:
64 CASSATION. —§ 6, Art. 3.
Il en est de même d'un motif erroné en droit , alors que ce motif n'est pas nécessaire à la justification de la décision et qu'il n'est d'ailleurs développé que comme raisonnement à l'appui d'un point de fait constaté par l'arrêt. Cass. 23 août 1836, D. 37, 101 ; 8 fév. 1837, D. 37, 244. Cass. 26 juill. 1838 (Art. 1267, J. Pr.)^ sidu reste le dispositif offre une application exacte de la loi. Cass. 12 marsl838, D. 38, 140.
La contradiction entre les qualités et les motifs d'un même arrêt sur la teneur d'un acte authentique , ne peut être tranchée devant la C. de cass. que par la production de l'acte authentique. Cass. 9 mars 1837, D. 37, 273.
181. Néanmoins, quoique le dispositif d'un jugement soit littéralement conforme au texte de la loi, il y a lieu à cassation, si ce dispositif est le résultat d'une fausse interprétation de la loi exprimée dans les motifs mêmes du jugement. Cass. l"août 1825^ 22 juin 1836, D.2o, 385, 36,201.
Art. 2. — Incompétence et excès de pouvoir.
18». L'incompétence et l'excès de pouvoir donnent, dans tous les cas, ouverture à la cassation. L. 27 vent, an 8, art. 80, 88.
183. Le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il sort du cercle de ses attributions -, et fait ce que la loi lui défend ou ne lui permet pas de faire , — ou même lorsqu'il refuse de faire ce que la loi ordonne. Tarbé, p. 54. — Par exemple, si un trib. refuse arbitrairement d'admettre au serment un employé des postes. Ib, 55.
On distingue deux sortes d'excès de pouvoir, l'incompétence et l'excès de pouvoir proprement dit.
184. Il y a excès de i^onvoir proprement dit lorsque , dans les causes de sa compétence, le juge a statué au delà des valeurs auxquelles la loi restreignait sa juridiction de dernier ressort, ou bien a créé des nullités , et admis des fins de non-recevoir non établies par la loi. Cass. 15 déc. 1806, P. 5, 589, Berriat,478, note 20.
185. Il en est de même lorsque le juge ne se contente pas de décider les causes qui lui sont soumises , et se permet , en outre , de faire des règlements généraux, ou d'intimer des ordres aux agents du pouvoir administratif. — V. Compétence , Conflit ^Discipline , Expropriation.
186. Il y a incompétence lorsque le juge connaît d'une affaire que la loi attribue à un autre tribunal.
Art. 3. — Violation des formes.
I8y . La violation des formes prescrites à peine de nullité est un moyen de requête civile. Ordonn. 1667^ C. pr. 4r80-2°. — V. Ministère public , Requête civile.
CASSATION.— s 6, Art. 3 85
Ainsi le défaut d'audition du ministère public dans le cas où elle est requise , est une ouverture de requête civile et non un moyen de cassation. Cass. 30 mars 4842 (Art. 2362, J. Pr.).
IHH. Toutefois, elle donne encore ouverture à cassation : — 1° loTsqn'eWe provient du fait des juges . et qu'elle s'applique à des formes tellement essentielles, que, sans elles , le jugement n'existe pas. Cass. 19 déc. 1831 : 17 nov. 1840(Art. 1832, J. Pr.)-, Merlin, Quest. dr., /ioct;%§38: R. Ih. §. 2, n«9.
Par exemple, s'il y a défaut de publicité. Cass. o déc. 1836, D. 37, 7o^ — de nombre compétent de juges, de motifs, de point de fait et de point de droit. Merlin, ih.-^ L. 20 avr. 1810 ^ C. pr. 141. — Si le jugement a été rendu par des juges qui n'ont pas assisté à, toutes les séances j'^ou qui n'ont pas la capacité légale. Godart, p. o8. — Défaut de motifs. — V. Jugement.
18». Mais le pourvoi fondé sur ce que les motifs de l'arrêt attaqué auraient subi de notables changements depuis leur prononciation , n'est ni recevable lorsque cet arrêt n'a point été attaqué par la voie d inscription de faux, ni fondé, si les motifs prétendus ajoutés après coup étaient virtuellement renfermés dans les motifs reconnus comme prononcés. Cass. 22 août 1843. V). 43,491.
190. 2** Lors même que. provenant du fait d'une partie ^ cette violation a été relevée et opposée par l'autre partie, mais écartée par les juges. Cass. 19 juill. 1809, S. 15, 160. — Par exemple, lorsqu'un arrêt a débouté une partie de la demande en nullité d'un exploit d'assignation qui violait réellement des formes prescrites à peine de nullité. La requête civile n'est instituée que pour réparer les erreurs involontaires des juges, et ne doit être employée que quand la violation a eu lieu sans aucune réclamation des parties -, les juges alors n'ont pas été avertis , et ont pu commettre un oubli : mais lorsqu'il y a eu réclamation , ce n'est plus par oubli , c'est par une volonté bien exprimée qu'ils n'y ont pas eu égard : on ne peut donc pas se présenter de nouveau devant eux pour qu'ils réforment leur décision^ le recours en cassation est seul ouvert. Merlin, /6.
191. Il est nécessaire que la violation ait été articulée en termes exprès : il ne suffit pas d'avoir demandé d'une manière 'Générale la nullité de l'exploit et des pièces de la procédure.
19«. Le recours en cassation n'est pas recevable tant qu'il existe une autre voie légale de réformation contre la décision dénoncée. Cass. 22 fév. 1839, D. 39, 216.
193. Lorsqu'un pourvoi en cassation est formé subsidiairement à une demande en règlement de juges et pour les cas où cette demande serait déclarée non recevable . si elle est déclarée recevable , mais rejetée au fond , il n'y a plus lieu de .statuer sur
^MB IL 5
eà CASSATION. — § 7.
le pourvoi subsidiaire, alors surtout qu'il devait être rejeté par les même motifs. Cass. 26 fév. 1839, D. 39, 157.
194. Celui qui a d'abord pris la voie de la cassation dans laquelle il a succombé , peut encore , s'il est dans les délais , attaquer par la voie de la requête civile , l'arrêt qu'il avait déféré à la Cour de cassation. Lyon, 18 fév. 1824, D. A. 11 , 597.
Art. 4. — ultra petita.
195. La condamnation ultra petita est, en général, un noyen de requête civile. — V. ce mot.
196. Mais elle devient une ouverture de cassation lorsque la loi s'oppose à la condamnation, quand bien même il y eût été conclu par les parties. Cass. 8 mai; 18 juin 1810, P. 6, 381 , 2i mars 1842, D. 42, 159. — Ces décisions ont été rendues en matière d'enregistrement.
19«'. Il n'y a pas ultra petita lorsqu'il résulte , soit des requêtes signifiées par les parties, soit des qualités du jugement, que des conclusions ayant pour objet une demande reconventionnelle ont été prises en l*"* instance. Cass. 7 juin 1836, D. 36,262.
Art. 5. — Contrariété de jugements.
198. La contrariété de jugements donne ouverture à cassation, — 1° Lorsque les deux jugements, directement opposés l'un à l'autre , ont été rendus entre les mêmes parties par deux tribunaux différents.G. pr. 504 5 Cass. 14 août 1811 , P. 9, 555^ Merlin, Rép. hocv""., §2, n*'65 Poncet, Jugements^ n*" 537^ Carré, art. 504.
199. 2** Lorsque les jugements ont été rendus par le même trib., si, lors du dernier, l'exception tirée de la chose jugée a été expressément opposée devant le tribunal. Cass. 8 avril 1812, J8 déc. 1815; S. 16, 205. — Spécialement, lorsque le juge de paix rétracte expressément un jugement définitif par lui précédemment rendu. Cass. 21 avr. 1813, S. 15, 135.
«oo. Dans les autres cas , la contrariété de jugements ne constitue qu'un moyen de requête civile. — V. ce mot.
«Ol. Il n'y a pas ouverture à cassation, 1** lorsque la contrariété existe entre deux arrêts statuant l'un sur une exception, Tautresur le fond du procès. Cass. 17 janv. 1838 (Art. 1132 J.Pr.).
*o«. Dans tous les cas il faut que la sentence d'où l'on induit la contradiction soit produite en forme probante. Cass. 14 fév. 4837 , D. 37, 252.
§7. — Finsdenon-recevoir,
•03. Les principales fins de non -recevoir contre le pourvoi ( — V.«u|)., n''53)fcout •
CASSATlOPr.— § 7. 67
Premièrement. L'expiration du délai , soit pour le dépôt du pourvoi devant la chambre des requêtes , soit pour la signification de l'arrêt d'admission devant la chambre civile.
«04. La chambre des requêtes et la chambre civile peuventelles rejeter d'office un pourvoi formé après les délais? — Le doute vient de ce que, en matière d'appel, le juge n'a pas le droit de suppléer à la fin de non-recevoir^ il faut laisser à l'intimé la liberté d'accepter ou de refuser le débat, et il y a analogie pour l'instance devant la Cour de cassation. — Mais les dispositions qui concernent la forme et les délais du pourvoi étant conçues en termes impératifs, le juge de cassation a pour devoir d'apprécier les procédures qui lui sont soumises et de prononcer, même d'office , des fins de non-recevoir et des déchéances contre les pourvois irréguliers. Tarbé, p. 122. — Autrement la chambre des requêtes ne pourrait jamais prononcer cette fin de non-recevoir, puisqu'elle statue toujours en l'absence du détendeur éventuel.
«05. En matière solidaire et indivisible, le pourvoi régulier de l'un des débiteurs profite à son codébiteur , et relève ce dernier de la déchéance qu'il avait encourue pour avoir laissé expirer les délais. Cass. 17 avr. 1837, 31 déc. 18oo ^6279).
«06. La partie peut se pourvoir , bien que le jugement attaqué , en rejetant sa demande principale , lui ait accordé une garantie qu'elle a exercée subsidiairement : ces deux actions n'ont rien d'incompatible. Cass. 2ojanv. 1814, P. 12, 52.
«oi. Lorsqu'après un pourvoi formé valablement contre un arrêt, il est rendu plusieurs arrêts qui sont la suite et la conséquence du premier , la circonstance que ces arrêts n'ont point été attaqués en cassation dans le délai , ne doit pas faire rejeter le pourvoi formé contre le premier arrêt. — -V. d'ailleurs swp., n°* 89 fct suiv.
«©8. Deuxièmement. L'inobservation des formalités prescrites, par exemple : le défaut de consignation d'amende , de mention de la loi violée, de signature par un avocat à la C. de cassation, etc. — V. inf., §§8, 9 et 12.
*0». Troisièmement. L'existence d'un autre recours ouvert contre le jugement attaqué.
»io. Quatrièmement. L'incompétence de la Cour cassation.
*ii. Cinquièmement. L'acquiescement à l'arrêt attaqué, soit avant, soit après le pourvoi. — V. ce mot, n°' 98 à 100.
«i«. Sixièmement. Le défaut de moyens contre le chef qui concerne la partie assignée. Cass. 30 mai 1837 . 1). 37, 409.
*13. Septièmement. La présentation d'un moyen nouveau. — Tarbé , p. 120 et suiv. Cass. 29 déc. 1849 (Art. 450:] J. Pr.)
En général on n'est pas recevable à proposer , pour la première fois , devant la C. de cassation , un moyen dont il n'a été parlé
ni en 1'^ inst. m en appel. Cass. 19 juill , 24 août 1809, P. 7, 796; 28 juin 1815; 21 fév. 1826, P. 20, 194. — Ou même proposé en l''^ inst. ; mais non en appel. La C. de cass. dans les affaires susceptibles de deux degrés de juridiction ne peut prononcer que sur la décision rendue en appel. Agir autrement, ce serai* priver les parties de l'un des deux degrés de juridiction. Cass.
9 juin 1808. D. A. 3, 69. — Un moyen nouveau n'est pas proposable, même lorsque l'appelant s'est laissé juger par défaut. Cass. 15 avr. 1834. —Rej. 24 juill 1855, D. 55, 418.
Ainsi lorsqu'en matière commerciale on a procédé devant un Irib. civ. et qu'on n'a pas relevé l'incompétence ni en première inst. ni sur l'appel interjeté , on n'est plus recevable à l'opposer comme moyen de cassation. Cass. 9 janv. 1838 (Art. 1265, J. Pr.).
«14. La règle que les moyens nouveaux ne sont pas proposables devant la C. de cass. reçoit exception : — 1*" Lorsque le moyen a été apprécié d'office par les premiers juges. Cass. 28 nov. 1826 , P. 20 , 963 ; — 2" lorsqu'il intéresse l'ordre public. Cass. 26 août 1825, P. 19, 843. —V. d'ailleurs Exception.
Ainsi l'exception d'incompétence résultant de ce que l'autorité judiciaire aurait empiété sur les attributions de l'autorité administrative, peut être proposée pour la première fois devant la C. de cass. Cass. 15 juin 1837, D. 37, 395. — Par exemple, s'il s'agit de questions relatives au dégrèvement des contributions. Cass.
10 janv. 1838 , D. 38, 82. — Dans ce cas, il appartient à la C. de cass. de décider en fait que les actes administratifs d'où l'on induit l'incompétence , ne sont pas applicables à l'espèce du procès , et que par suite l'exception n'est pas fondée. Même arrêt. — V. d'ailleurs. Audience solennelle^ Nullité. Cass. 15déc. 1845, Art. 3266.
La C. de cass., a suppléé d'office le moyen tiré de ce que le jugement de i'''' inst. n'avait pas été signifié avant sa mise à exécution, bien qu'il n'eut pas été plaidé devant la C. d'anpel. Cass. 4 mars 1829. — Rej. 10 janv. 1854, D. 54, 35.
«15. N'est pas recevable le nouveau moyen tiré de l'mcompétence des premiers juges, lorsque la C. roy. qui aurait été compétente, pour prononcer sur ce moyen en infirmant le jugement, ne l'a cependant pas fait. — Dans l'espèce, la contestation aurait dû être déférée non au trib. , mais à des arbitres forcés. Cass. 5 juill. 1837 (Art. 937 J. P.).
«le. La C. de cass. ne pouvant consulter d'autres documents que les qualités de l'arrêt attaqué , ou les pièces produites pendant l'instruction devant les premiers juges , il s'ensuit que si elles ne constatent pas qu'un moyen, quoique respectivement invoqut pai les parties dans les mémoires imprimés , a été proposé aux juges d'appel , on n'est pas recevable à se fonder sur ce moyen pour obtenir la cassation de l'arrêt. Cass. 29 juin 1825 ; 5 et S6 avr. 1827, P. 21 , 379.
Ainsi une partie n'est pas recevable a se plaindre devant la C. de cass. de ce qu'une communication de pièces qu'elle a demandée en 1'^ inst. lui a été refusée , alors qu'il n'appert d'aucunes conclusions prises en appel que la même demande ait été formée devant la C. roy. Cass. 29 janv. 1838, D. 38, 83.
Le moyen pris de l'incompétence du juge qui a réglé les qualités n'est pas recevable, si le demandeur ne produit pas l'opposition à ces qualités. Cass. 22nov. 1837, D. 38, 169.
« 1 î . Les pièces qui n'ont pas été produites devant une C. roy. , ou qui sont d'une date postérieure à l'arrêt attaqué , ne peuvent être prises en considération par la C. de cass. Cass. 29 juin 1825 , 4 fév. 1835, D. 35 , 125^ 14 juin 1836, D. 36, 393 5 6 juin 1837 fArt. 1037 J. Pr.). — Ainsi décidé même en matière électorale , à regard de certificats justifiant que l'arrêt attaqué était erroné. Cass. 24janv. 1838, D. 38, 120.
Une partie est même non recevable à prouver devant la C. de cass. qu'elle a été dans l'impossibilité de se procurer en temps utile une pièce exigée pour justifier sa réclamation , surtout si les juges du fait ont déclaré qu'il y avait eu négligence de sa part. Cass. 10 août 1835 (Art. 184 J. Pr).
*tiH. Ne sont pas susceptibles d'être proposés en Cass. les moyens résultant : — 1° de l'omission relative à une peine prononcée par la loi , par exemple , de ce qu'à défaut d'inventaire des meubles ne pouvaient pas être propres à l'un des époux, mais tombaient dans la communauté. Cass., 9 mars 1837, D. 37, 273.
*19. 2° De l'autorité d'un aveu judiciaire , dont il n'a point été demandé acte devant les juges du fait , let cela alors même que cet aveu aurait été un des motifs de la décision des premiers juges infirmée sur appel. Cass. 13 juin 1837, D. 37. 440.
^^o. 3° Du rejet d'une exception d'incompétence , qui n'aurait pas été proposée avant toute défense au fond. Cass. 31 janv. 1838, ch. civ.,D. 38, 93.
««1 . 4° De ce que la prescription admise par les premiers juges aurait été interrompue ou suspendue pour cause de minorité , ou de ce que TÉtat aurait été illégalement représenté. Cass. 21 fév. i827, S. 27, 451.
«««. 5° De la contestation de la qualité dans laquelle une partie a agi devant les juges du fond. Cass. 20 fév. 1828, S. 28, 303^ 9 juin 1841 (Art. 2125 J. Pr.). — Spécialement en s'appuyant sur la maxime : nul on France ne plaide par procureur Cass. 14 déc. 1839; rej. 4juill. 1849-, 30 mai 1854, D.54, 323.
^«3. 6° D'une exception d'incompétence, rejetée par un jugement de 1" inst., qui n'a pas été attaqué en appel dans le délai de la loi. — Ainsi jugé en matière correctionnelle. Cass. 22 fév. 1828, S. 28 . 270.
«*4. Huitièmement. Le défaut d'intérêt
Doit être rejeté pour ce motif, le pourvoi formé : — 1* contre on jugement dont le dispositif est favorable à la partie, bien que , parmi les motifs, il s'en trouve de contraires à son honneur, et que raffiche de Tarrêt ait été ordonnée. — V. Appel , n° 23.
»«5. 2" Contre un jugement préjudiciel , qui rejette une exception d'incompétence proposée , lorsqu'au fond la partie obtient ensuite gain de cause. Cass. 15 janv. 1838, D. 38, 70. — Ainsi jugé à l'égard d'un préfet en matière électorale.
««G. 3" Parce que la contrainte par corps aurait été à tort prononcée contre un litis-consort , fût-ce son époux. Cass. 27 mars 1832,0.32,168.
99V. 4° Parce que sans statuer sur une demande en annulation d'un arrêt irrégulier, cet arrêt aurait de suite statué au fond Il ne résulte pas du défaut d'annulation un grief pour la partie qu. la requérait , attendu que la Cour aurait toujours jugé le fond comme elle l'a fait. Cass. 7 mars 1833, D. 33, l^S
«^S. 5** Parce que l'appel déclaré tardif, a elé rejeté, si les juges tout en considérant Tappei comme nul , ont néanmoins examiné et jugé le fond de l'affaire. Cass. 22 mars 1825 , D. 25,
«»0. 6® Parce qu'on a eu dans sa propre défense, une latitude plus grande que celle que la loi comporte. Cass. 9 juil. 1834, D. 34,307.
«30. 7** Parce que, dans le cas où une partie principale aurait présenté une demande en nullité (de mariage) , l'arrêt aurait admis l'intervention d'uu individu qui réclamait la même nullité ; lorsque cette nullité a été admise , non pas sur la demande de l'intervenant, mais bien sur celle de la partie principale. Cass. 8 mars 1831,0.31,111.
«31. 8** Parce que des juges d'appel auraient refusé de prononcer l'annulation du jugement de 1'^ instance pour un vice de forme, lorsque cette annulation n'aurait point entraîné la réformation du même jugement sur le fond. Cass. 2 déc. 1839, 0. 40, 44.
It3%. Dans le cas où il n'y a pas d'intérêt, la C. de cass. peut se dispenser d'examiner un moyen qui présente une question jugée précédemment et irrévocablement entre les parties par d'autres arrêts. Cass. 17 avr. 1832 , D. 32 , 215.
— V. d'ailleurs Exception^ Moyen nouveau.
§ 8. — Délai du pourvoi.
«33. Les délais du pourvoi se règlent d'après les lois en vigueur à l'époque où les jugements ont été rendus. Merlin, Rêp. v** Cassation, § 5, n** 10.
«34. Le pourvoi doit être formé au plus tard le dernier jour du délai avant l'heure fixée pour la fermeture du greffe. — 11 n'est
pas recevable jusqu'à minuit le dernier jour du délai. Cass. 6 avr. 1842 (Art. 22^21 J.Pr.).
t35. Le délai du pourvoi en cassation, en matière civile et commerciale, est réduit de trois mois à deux mois, L. 3 juin 1862, art. 1" (7770).
s;<6. Le délai du pourvoi est augmenté : — d'un mois lorsque le demandeur est domicilié en Corse, en Algérie, dans les îles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les Etats ou confédérations limitrophes de la France continentale; — de deux mois, s'il est domicilié dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire: — de cinq mois s'il est domicilié hors d'Europe, — en décades détroits de Malacca et de la Sonde ou en deçà du cap Horn-, — de huit m.ois s'il est domicihé au delà des détroits de Malacca et de la Sonde, ou au delà du cap Horn Art. o.
Aujourd'hui, tous les pays qui sont compris dans une confédération, de quelque nature qu'elle soit, rentrent dans le § 1 4u nouvel article.
L'ancien article donnait lieu à controverse. Chauveau, n° 3416 ter. ^oire Formulaire, 4^ édition, page 759, note 3.
239, Les délais ci-dessus sont doublés pour les pays d'outremer, en cas de guerre maritime. Ib.
On a craint que des vaisseaux de la marine du pays avec lequel la France est en guerre, ou des pirateries, n'interceptassent les communications.
D'après le texte de la loi, cette crainte suffît pour que le délai soit doublé.
Suivant M. Josseau, le doublement n'aurait lieu qu'en cas d'obstacle apporté par la guerre maritime aux communications entre la France et les pays où se trouvent les parties auxquelles des significations sontfaiter. C'est une opinion personnelle au rapporteur.
Les délais sont doublés toutes les fois que les pays dans lesquels une assignation a dû être donnée, sont compris nonseulement dans le théâtre même de la guerre, mais dans un rayon où son influence a pu s'étendre. Les parties n'auront rien à prouver, les délais sont doublés de plein droit. Notre Formulaire, 4^ édition, page 766, note A,
238. Le délai ordinaire du pourvoi es\: augmenté de huit mois en faveur du demandeur absent du territoire français, de l'Europe ou de l'Algérie, pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents de ce même territoire pour cause de navigation. Art. 3.
239. Les délais ci-dessus sont francs. Loi 3 juin 1862, art. 9. Ainsi le pourvoi contre Tarrêt signifié le 4 juillet est valablement formé le 5 septembre.
240. Si le dernier jour du délai est férié, le délai est prorogé au lendemain. Ih.
241. Les mois sont comptés suivant le calendrier grégorien. Ih.
242. En matière électorale et d'expropriation pour utilité publique, les lois spéciales qui régissent les pourvois sont maintenues. — V. Elections^ Expropriation.
243. En général, le délai court de la signification à personne ou à domicile. Loi du 3 juin 1862, art. 1 (7770). V. toutefois inf. n« 246.
244. A l'égard des jugements et arrêts par défaut, le délai ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable. Ih.
245. La loi sur les délais devant la Cour de cassation a été insérée au Bulletin des lois le 3 juin ; — elle est devenue exécutoire à Paris un jour après, c'est-à-dire le 5 juin — et dans les départements, après l'expiration du même délai augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres entre la ville oii la promulgation a été faite et le chef-lieu de chaque département, suivant le tableau annexé à l'arrêté du 13 juillet 1803. — V. ordonn. roy. du 27nov. 1816, art. 1, 2 et 3.
Le jugement ou l'arrêt attaqué a-t-il été rendu à Paris le 5 juin 1862, c'est-à-dire le jour où la loi est devenue exécutoire à Paris, il n'a été susceptible de pourvoi en cassation que pendant deux mois, à dater de la signification (7783).
247. En matière d'ordre, la signification à avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation. C. pr. 764. — V. Ordre, no 68.
247. Le délai court même contre la partie dont l'avoué a fait cette signification. Cass. 31 mars 1862 (7800).
248. Le délai court du jour où la partie a déclaré par écrit qu'elle dispensait son adversaire de lui signifier l'arrêt. Rejet, civ. 11 août 1858 (6891).
249. Est recevable le pourvoi contre un arrêt qui a plus de 30 ans de date, s'il a été formé dans les deux mois de la signification et avant l'exécution. Argument, Cass., 26 no v. 1834, D. 35, 37.
Au reste, la partie condamnée n'a pas besoin d'attendre la signification pour se pourvoir : elle peut former son pourvoi dès le jour même de la condamnation.
9SO. Cette disposition portée pour la guerre d'alors, doit être appliquée pour tous les cas de guerre : il y a même raison de décider. Merlin, Rép., v*' Cassation^ § 5, n"* 10.
«51 . La suspension de délai accordée aux militaires en activité de service en temps de guerre, a lieu , même dans le cas où, par événement , le militaire se trouvant dans son domicile , la signification du jugement à attaquer lui est faite en personne à ce domicile. Cass. 26pluv. an 11, Dev. l,7o7 5 Merlin, JR., /loc v% § 5, n** 10 ^ Troplong, Prescription^ n** 705.
*5«. Cette décision s'applique aussi aux gens de mer, employés dans les armées maritimes. L. 6 brum. an 5; Merlin, Rêp.^ v° Cassation^ § o, n" 10.
«53. Mais il en est autrement pour un gendarme qui n'a point fait réellement partie de l'armée. Cass. 1-4 nov. 1827, Dev.. 8, 702.
«54. Les personnes qui sont dans le cas de se pourvoir contre des jugements rendus par des trib. situés dans des départements en révolte, ont trois mois, qui ne commencent à courir que quinze jours après la cessation des troubles, et l'entier rétablissement de l'ordre. L. 22 août 1793.
«55. Quel est le délai pour se pourvoir contre une décision rendue par un trib. d'un pays étranger réuni à la France?
Ce doit être le délai du pays étranger : en efTet , ou le délai de la loi étrangère était expiré au moment de la réunion , ou il ne l'était pas.
Dans le premier cas, la partie ayant laissé passer le délai fixé par la loi qui la régissait ,sans faire de pourvoi , le jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée avant que la loi française pût être mise en vigueur. Il n'y a donc plus possibilité de former le pourvoi. — Ainsi jugé dans deux espèces plus favorables : c'était à l'occasion d'habitants de colonies françaises qui . par suite de l'occupation des Anglais, avaient été régies momentanément par la loi anglaise. Cass. 18fév. et loavr. 1819, P. 15, 214.
Dans le second cas, la loi en vigueur (V. sup., n° 233), était la loi étrangère , c'est donc le délai qu'elle fixe qui doit être suivi. La partie n'a pas à se plamdre ; car au moment où le jugement a été rendu , elle connaissait la loi qui la régissait , et ne pouvait compter sur ce qui serait ordonné par une autre loi. Il ly a d'ailleurs chance égale pour elle ^ car si le délai peut être augmenté par la loi nouvelle , il peut être aussi diminué.
«5e. Une signification régulière fait seule courir le délai du pourvoi. — V. Appela n° 339.
Mais équivaut à la signification le commandement fait en vertu du jugement dont copie est en même temps laissée à la partie condamnée. Cass. 19 niv. an 12, Dev. 1, 916
«5». Si la signification est nulle, elle doit.étre recommencée,
74 CASSÂTIW.— § 8.
et ce n'est qu'après les délais à partir de cette nouvelle signification qu'on est déchu de se pourvoir.
Tant que le jugement n'a pas été régulièrement signifié , la partie condamnée est recevable à l'attaquer par la voie de la cassation.
«5S. Les délais du pourvoi ne courent qu'au profit de ceux qui ont fait signifier le jugement, et contre ceux à qui la signification a été faite.
Ainsi, celui qui s'est pourvu en cassatioif d'un arrêt rendu dans l'intérêt commun de plusieurs individus , et qui n'a d'abord dirigé son pourvoi que contre quelques-uns de ses adversaires , peut, par une requête postérieure , appeler les autres en déclaration d'arrêt commun , sans que l'expiration du délai de pourvoi lui soit opposable , si ceux-ci ne lui ont pas fait signifier l'arrêt attaqué. Cass. i4marsi821,P. 16, US.— '^. Appel, n" 353.
^59 Les héritiers , successeurs ou ayants cause (majeurs ou mineurs) de ceux qui décèdent étant encore dans le délai , sans avoir formé le pourvoi , ont un nouveau délai de trois mois , ou plus, selon l'endroit qu'ils habitent ( — V. 5wp. , n°235), à compter de la nouvelle signification , qui doit leur être faite à personne ou à domicile. Règl. 1738, p. 1, tit. 4, art. 14, modifié par laLoilerdéc. 1790, art. 14; Berriat.p. 480, note 28, nM.
Mais le pourvoi de l'un des héritiers fait en temps utile ne relève pas de la déchéance le cohéritier qui a laissé expirer le délai du pourvoi. Cass. 7 nov, 1821, P. 16, 929. — V. toutefois 5wp., n" 205. La déchéance d'un pourvoi, pour inobservation du délai , prononcée en faveur de quelques individus . ne profite pas à d'autres dont les droits ne sont pas les mêmes ni indivisibles. Cass. 24 déc. 1834.— Rej. 22 juill. 1856, Dev. 56, 910.
»60. Les délais courent contre toute personne (L. l^' déc. 1790, art. 14^ 2 brum. an 4 art. 15), même contre les mineurs, les communes, - ~ le domaine de l'Etat. Cass. 23 brum. an 10, Dev. 1, 553. — Merlin, Rép. , v° Cassation, § 5, n° 10 ; Favard, n"* Cour de cassation, sect. IV, n° 1.
Mais si l'arrêt a été rendu avant la loi du 1" déc. 1790, le mineurn'est déchu que s'il a Isissé passer trois mois à compter de la nouvelle signification qui doit lui être faite depuis sa majorité, d'après le règl. 1738, part. 1'"% tit 4, art. 13; Merlin, Quest. dr,, v" Cassation, § 21.
»Gf . Le pourvoi déposé après l'expiration du délai est déclaré non recevable, par la C. de cass., section des requêtes ou section civile, Cass. 29 nov. 1836, D. 37, 192. — V.5wp.,n''204.
86». Il n'est donné de lettres de relief sous aucun prétexte (L. r' déc. 1790, art. 14, L. 2 brum. an 2, art. 4) ; —pas
CASSATION.— § 9, Art. 4. 75
même pour les agents du gouvernement Cass. 3 juill. i826« 8fév. 1827, P. 21,139.
§ 9. — Du pourvoi.
««3 Le pourvoi est l'acte par lequel on défère un jugement ou arrêt à la C. de cassation.
Il importe de transmettre promptement, et d'une manière complète, à l'avocat les pièces et renseignements relatifs au pourvoi.
Art. 1 . — Forme du pourvoi.
«64. Le pourvoi contient :
1" Les noms, professions et demeures du demandeur et du défendeur : on les prend textuellement dans l'arrêt ou dans les pièces ;
2° \J indication de l'arrêt attaqué ^
3° Les moyens de cassation ^
4° Les conclusions;
^^ dénonciation qu'il a été joint au pourvoi la copie signifiée ou l'expédition de la décision attaquée , et la quittance de consignation de l'amende , loi^qu'il y a lieu à en déposer une. Règl. 1738, p. 1 , tit. 4-, art. 1 , 4,5^ L. 2 brum. an 4, art. 17. — Et s'il n'y a pas lieu à consignation pour cause d'indigence, renonciation des pièces justificatives de l'indigence.
«65. Il est, à peine de nullité, signé et présenté par un avocat à la C. de cassation. Règl. i6., art. 2. — Même en matière disciplinaire. Cass. 5 juill. 1836.
Il en est autrement en matière à' élection et lorsqu'il s'agit du domaine de VÊtat. — V. ces mots.
Ainsi a été déclaré régulier le pourvoi signé par le préfet en matière domaniale. Cass. 31 juill. 1837 (Art. 1208^ J. Pr.).
— V. d'ailleurs Expropriation pour cause d'utilité publique.
«66. Noms des demandeurs. Le pourvoi fait au nom de plusieurs héritiers dénommés avec cette addition : et autres, ou et consorts ^ ne s'applique qu'aux héritiers dénommés. Cass. 25 therm. an 12, P. 4, 1 i2.
Ainsi lorsqu'une partie ayant figuré devant la cour royale en qualité de créancier d'une société et de subrogé tuteur des enfants de l'un des associés , ne formule son pourvoi qu'en qualité de créancier, le pourvoi en qualité de subrogé tuteur est vainement proposé après les délais dans la requête ampliative où il a exprimé cumulativement ses deux qualités. Cass. 26 juill. 1843 D. 44, 134. Bernard, Manuel, p. 1.;.
Un pourvoi peut être introduit par un mandataire et la décla ration de pourvoi faite en temps utile par ce dernier est valable
76 CASSATION. —§ 9, Art. i.
bien que l'acte contenant le mandat n'ait pas été enregistré : le défaut d'enregistrement n'altérant en rien l'existence d'un mandat qui aurait même pu n'être que verbal. Cass. 18 janv. 1837, D. 37, 228. — V. rej. 3 mai 1848 (4531).
%S7. Noms des défendeurs. Il n'est pas nécessaire de désigner par leur nom tous les défendeurs , il suiïit que cette désignation soit assez précise pour qu'on ne puisse s'y méprendre, comme si, après avoir indiqué les noms de quelques-uns des adversaires , on ajoute : et autres dénommés en Vacte dénoncé. Cass. 23 mars 1816; 7 nov. 1821 ; 31 janvier 1827, 3fév. 1855. D. 55, 364.
«6S. L'erreur relativement à la qualité d'un des défendeurs est suffisamment réparée, soit par l'assignation donnée à cette partie en sa véritable qualité , soit par la dénomination régulière que renfermait à son égard l'arrêt attaqué auquel se référait le mémoire. Cass. 31 janv. 1827, P. 21, 104.
«G». Lorsque l'arrêt attaqué a été rendu au profit d'une partie dont le garant a été mis en cause devant les juges du fond , le pourvoi peut n'être dirigé que contre cette partie , si le garant n'a pas pris fait et cause pour le garanti. Cass. 5 déc. 1836 (Art. 825 J. Pr.)— V. d'ailleurs sup., n° 53.
«VO. Indication de V arrêt. L'erreur dans l'indication d'un arrêt préparatoire au lieu d'un arrêt définitif, quoique reproduite dans la quittance de consignation d'amende , est suffisamment rectifiée par l'expédition de l'arrêt définitif jointe au pourvoi , lorsque les moyens de cassation ne peuvent se rapporter qu'à lui. Cass. 2fév. .1825, D. 25, 159.
«vi. Moyens. hQ pourvoi doit être rejeté, s'il ne dfg aucune loi qui ait été violée. Cass. 17 juill. 1827, D. 27, 310.
»*«. Il doit l'être s'il ne contient aucun moyen articulé , et ne fait que dénoncer l'arrêt pour contravention aux lois de la matière. Cass. 11 pluv. an 11, P. 3 , 126 : — ou pour violation des principes constants, sans indication du texte de la loi. Cass. 19 nov. 1834; 19 janv. 1835; D. 35, 56. — V. toutefois Expropriation.
Mais l'indication des moyens , sans développement, suffit. Merlin, Quest. dr.^ v° Inscript, hy^poth.., § 3.
««^3. Les moyens doivent s'appliquer au jugement attaqué. Cass. 17 déc. 1834, D. 35, 83.
^8^4. Ils sont présentés dans un mémoire; on ne pourrait, quand même on reproduirait comme moyens les griefs qu'on avait proposés devant les juges d'appel, se contenter de produire les écritures signifiées en appel , et contenant ces griefs. Cass. 15 déc. 1818, P. 14, 1120.
«V5. Quand les moyens ne sont pas contenus au pourvoi, cette irrégularité peut être réparée par une requête d'ampliation
CASSATION. — § 9 , Akt. i . 77
présentée dans le délai fixé pour le recours en cassation. — V. Toutefois Expropriation pour utilité publique.
%9G. S'ils sont seulement indiqués . ils sont valablement développés dans un mémoire ampliatif présenté après le délai du recours. Ce mémoire peut même contenir des moyens qui n'auraient pas été énoncés dans le pourvoi , pourvu qu'on se soit réservé le droit de les présenter par la requête sommaire. Cass 4 août 1818, P. 14.963. Rej. 13nov.i8M,D. 45, 4, 63.
^9 9 . On y joint une copie lisible et correcte de l'arrêt ou du ugement attaqué, certifiée par l'avocat. Ordonn. 13 janv. 1826, art. 11.
Cette copie n'est nécessaire qu'autant que la copie signifiée, pinte au pourvoi , n'est pas lisible : elle peut être faite sur papier libre. Dans le cas où elle ne serait pas fournie, si elle était nécessaire, le greffier la ferait faire aux frais des avocats. Décision de la ch. des requêtes, 18 déc. 1811 , insérée dans les délibérations du conseil de l'ordre du 20.
«*S. Le délai, pour présenter le mémoire ampliatif, est d'un mois pour les atiaires urgentes . et de deux mois pour les affaires ordinaires, à dater de leur inscription sur le registre général des dépôts. Mais il peut être prorogé par le président sur la demande écrite et motivée de l'avocat demandeur. Ib.
A défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans les délais , les affaires sont mises au rôle et, sans espoir de remise, jugées en l'état oîi elles se trouvent. Arrêté de la Cour, inséré dans ladélib. du conseil de l'ordre, 26 flor. an 13.
«î9. La Cour peut ordonner, même d'office, la suppression des mémoires produits devant elle, lorsqu'ils contiennent des expressions injurieuses pour les juges qui ont rendu l'arrêt attaqué ou pour les parties. Cass. 11 janv. 17 mars 1808, P. 6, 436,561.
«80. Conclusions. Elles doivent être prises en termes clairs et explicites. Elles s'appliquent aux. demandes principales, accessoires, subsidiaires, et contiennent des réserves de les changer, modifier, augmenter ou restreindre.
«SI. Ênonciation des pièces jointes. Ce défaut d'énonciation ne serait pas une nullité , si les pièces étaient réellement jointes. Cass. 27 pluv. an 11 ; 26 mars 1834, D. 34, 155 -, 15 juilL 1840, D. 40,268.
«8«. L'expédition ou la copie signifiée de l'arrêt attaqué doit être jointe au pourvoi . à peine de nullité du pourvoi. Cass. 22 août 1836. — On peut s'en référera la copie produite par Fahcrsaire aussi demandeur. Cass. 4 juin 1844, D. ii, 258.
Il n'y a d'exception que quand l'arrêt est un acte d'instruction j par exemple , s'il a refusé une remis*» de cause demandée
78 CASSATION.— § 9, Art. 1.
verbalement, et qu'il n'ait pas été rédigé de qualités. Cass, 14 mai 1838. —V. Cass. 8 août 1848, Art. 4523.
«83. Cette obligation existe même à l'égard des agents du gouvernement, spécialement d'un préfet agissant dans l'intérêt de /'État. Cass. 23 brum. an 10, P. 2, 357.
fe84. Le pourvoi contre deux arrêts , l'un Interlocutoire , l'autre définitif, ne dispense pas de joindre à la requête la copie signifiée ou une expédition de l'arrêt interlocutoire , bien que les iiotifs et le dispositif de ce dernier arrêt se trouvent transcrits lans les qualités de l'arrêt définitif. ( Bruxelles, 20 déc. 1821 ) , et de même lorsque l'arrêt attaqué se réfère pour ses motifs au jugement de 1"^ inst., il faut produire ce jugement en même temps que l'arrêt. Cass. 11 nov. 1828, P. 22, 328. Dans ce cas le demandeur ne peut être déclaré non recevable, puisqu'il remplit l'obligation du règlement, mais son pourvoi est rejeté comme n'étant pas justifié. Cass. 22 juill. 1840, D. 40, 298 ; Tarbé, 114.
«S5. En cas de pourvoi formé contre un arrêt qui a rejeté une requête civile basée sur Vultrà petita\ on doit joindre l'arrêt entaché d'ultra petita 5 — Le jugement sur l'appel duquel il a été rendu et les conclusions du demandeur. Cass. 28 déc. 1840, D. 41 , 75.
»86. Lorsque le demandeur a produit une expédition irrégulière ^ il n'est pas déchu, si dans le délai, il en produit une autre revêtue de toutes les formalités. Cass. 22 mess, an 12, P. 4, 91.
«»«'. La production d'une signification nulle n'en couvre pas a nullité , quand même il n'a été ni soutenu , ni même indiqué ians le pourvoi que cette signification fût nulle-, cette production ne rend pas le pourvoi non recevable. — Cass. 22 brum. an 13, P. 4, 235 , Merlin , Rèp.^ v" Acquiescement^ § 6.
«88. Est nulle la copie jointe qui n'est revêtue d'aucune signature. Cass. 13 germ. an 12, P. 3, 685.
«8». Il est nécessaire, à peine de nullité , que la quittance de consignation d'amende, ou les pièces justificatives de l'indigence , soient jointes au pourvoi quand on le dépose , autrement le greffier peut même refuser la requête. Règl. 1738 , p. 1 , tit. 47^ Cass. 29 nov. 1836, D. 37, 192. — Contra, Merlin, Rép. , \° Cassation , § 5 , n*" 12 -, Argum. Cass. 6 fruct. an 8 , et v** Certificat d'indigence , n'' 7; Arg. Cass. l""" fruct. an 9.
Mais le premier arrêt est rendu en matière correctionnelle et le second ne se rapporte qu'au certificat d'indigence.
«»0. Si le pourvoi a été rejeté pour défaut de production de la quittance de consignation d'amende , on ne peut se faire restituer contre l'arrêt, même en justifiant que cette consignation a eu lieu en temps utile. Cass. 29 mess, an 8 -, MerHn, Ib.
Mais si le rejet a été prononcé faute de consignation ou de certificat d'indigence, et que l'on découvre que le certificat existait
CASSATION. — s 9, Art. 2. 79
réellement dans le dossier du demandeur, l'arrêt de rejet peut être rapporté. — Ainsi ju^é en matière criminelle. Cass 17 août 1832, P. 24, 414.
«»i. L'indication de l'arrêt dont on demande la cassation est "nécessaire dans la requête en pourvoi. Elle n'est pas requise dans ia quittance de l'amende consignée.
«o«. On doit aussi produire devant la Cour de cassation les titres et pièces invoquées par les parties. Cass. 19 juill. 1837 ,
«93. Lorsque le pourv^oi est en règle, on le fait enregistrer.
«94. Il est déposé ensuite avec les pièces jointes au gi'effe de la cour de cassation. — V. Cass. 6 avr. 1842(2221 et 5422).
Le pourvoi déposé au domicile même du greffier n'est pas valable. Règl. 1738-, L. 1" déc. 1790, art. 14; ordonn. 13 janv. 1826, art. 7. Cass. 6 avr. 1842 (Art. 2221 J. Pr.). En matière d'expropriation le pourvoi est formé au greffe du trib. où la décision a été rendue , soit qu'elle émane du tribunal , soit qu'elle émane du jury. — V. Expropriation.
«95. Le greffier donne récépissé du pourvoi et des pièces.
«96. En cas de refus du greffier de recevoir la déclaration de recours, le refus peut être constaté, et le pourvoi valablement formé par la signification que l'on en fait au greffier.
«99. Quand le pourvoi est déposé, la partie qui ne s'est pas pourvue peut y faire une adhésion valable, si elle a été formée dans les délais. Cass. 2 janv. 1811, P. 9. 1.
Art. 2. — Amende,
«»S. Le demandeur en cassation, doit, en matière civile avant de déposer son pourvoi , consigner une amende de loO fr. pour les arrêts ou jugements contiadictoires, et de 7o fr. pour ceux par défaut ou par forclusion. Règl. 1738, p. 1, tit. 4, art. 5.
Cette amende est augmentée du dixième , que l'on consigne en même temps : ainsi , pour les décisions contradictoires , l'amende s'élève à 16o fr. 5 pour celles par défaut , à 80 fr. oO c. LL. 6 prair. an 7; 28 avr. 1816, art. 66.— V. rej. 29 juin 1850,D.50, 5,50.
«99. Il n'y a pas d'exception en matière de discipline de l'ordre des avocats. Cass. 2 mars 1849, arl. 4359. — Ni en matière d'octroi. Cass. 23 nov 1837, D. 38, 426.
Mais la quotité de l'amende et l'époque de la consignation sont différentes en matière d'expropriation pour utilité publique. — V. ce mot.
300. Celui qui attaque un seul arrêt n'a qu'une amende à îonsigner , quand même cet arrêt renfermerait des dispositions particulières et distinctes en faveur de différentes personnes. Cass. 3 janv. 1814, D. A. 9, 293. -- A moins qu'il ne les attaque suc-
80 CASSATION.— § 9, Art. 2.
cessivement par pourvois séparés. Poncet, Juqements , n" 548 D. A. 2, 271, note 2.
301. On doit consigner autant d'amendes qu'il y a de demandeurs agissant dans un intérêt séparé, quoique le pourvoi soit formé collectivement. Régi. 1738, part. 1, tit. 4, art. 5: Cass. 11 janv. 1808; 20 juin 1855, D. 55, 313.
30». Sont considérés comme ayant un intérêt séparé :
Trois individus à qui un immeuble a été partiellement et divisément aifermé par trois baux différents. Cass. 11 janv. 1808, D. A. 1, 386. — Deux parties, l'une demanderesse principale, l'autre intervenante , si Tintervenante attaque l'arrêt par des motife qui lui sont particuliers. Cass. 21 nov. 1826, P. 20, 946.
Des créanciers produisant à un ordre, même quand leurs prélentions ont été rejetées par un seul arrêt. Cass. 1 brum. an 13, D. A. 1,385.
Le créancier qui, après avoir contesté dans un ordre les coUocations de deux autres créanciers dont l'intérêt n'était pas commun et dont les droits régis par des principes différents étaient sans influence sur l'autre, se pourvoit en cassation contre les deux chefs du même arrêt qui ont rejeté ces contestations, est réputé former deux pourvois, et doit dès lors consigner deux amendes. Cass. 16 fév. 1841, D. 41,217.
303. Si une seule amende a été consignée pour divers individus ayant des intérêts distincts, ils sont déclarés non recevables : chacun des demandeurs est présumé avoir concouru pour sa part à l'égard de tous. Si l'on supposait, d'ailleurs, que la consignation appartient à un seul, on ne pourrait savoir auquel. Cass. 1 brum. an 13, D. A. 1, 385 et 386. — Il serait bon de déclarer que , pour le cas d'insuffisance , la consignation s'appliquera à celui des demandeurs que Ton désigne. V. Cass. 27 avr. 1852 (5236).
304. Mais une seule amende suffit , lorsque deux personnes se pourvoient par un seul mémoire contre un jugement , qu'elles ont le même intérêt à faire annuler. Règl. 1738, part. 1, tit. 4, art. 5; Cass, 24 mars 1807, D. A. 3, 83 5 31 janv. 1827, D. 27, 128.— Et que le pourvoi est fondé sur les mêmes motifs et sur les mêmes moyens. Cass. 2 mars 1840, D. 40, 152^ 9 août 1843, D. 43,489, — 26 fév. 1823, D. A. 4, 658. — Ou au moins sur les mêmes mo tifs. Cass. 15 janv. 1821, D. A. 9, 710. — Les deux derniers ar rets ont été rendus en matière criminelle.
Les demandeurs agissent dans un intérêt commun lorsque ce sont des héritiers (même de plusieurs hgnes. Cass. 2 vent, an 11, P. 3, 625), des coassociés et des coacquéreurs. Cass. 11 janv. 1808, S. 8, 1285 20 nov. 1816, S. 17, 61 ; 31 janv. 1827. — Des assureurs d'un chargement de marchandises , engagés par une même police d'assurance, et n'ayant qu'un même intérêt. Cass. 3 août 1825. — Des créanciers chirographaires ayant un intérêt
CASSATION. — § 9, Art. 2. ^ 81
commun à faire rejeter la collocatiun d'un autre créancier, et recourant par un même pourvoi. Cass. 20 germ. an 12, P. 3, 693^ 27 fév. 18io. D. A. 10, 823; ~ Ou si, quoiqu'ils agissent dans un intérêt cUsduct^ et en vertu d'un titre particulier , cependant leurs demandes n'ont qu'un seul et même objet, et ne présentent qu'une seule et même question , pourvu que le pourvoi contre l'arrêt qui les condamne ait été formé en nom collectif. Cass. 3 fév. 1819 5 10 fév. 1813, D, A., 9, 27o; 2, 272. — Ou des entrepreneurs de différents ouvrages relatifs à une même construction , qui attaquent un arrêt rejetant leurs réclamations par les mêmes motifs. Cass. 24 juin 1820, D. 20, 433. — V. dailleursswp., n° 302.
305. Lorsque plusieurs parties ayant le même intérêt se sont pourvues contre un même arrêt, et n'ont déposé qu'une seule amende , le rejet de la requête de l'une d'elles ne détruit pas la valeur de la consignation originaire , et le pourvoi peut être admis au profit des autres parties , sans qu'elles soient obligées de faire de nouvelles consignations totales ou partielles. Cass. 20 janv. 1806, D. A. o, 199.
30G. On doit consigner autant d'amendes qu'il y a de jugements attaqués, concernant des contestations distinctes et indépendantes. Régi. 1738, part, i'% tit. 4, art. o ; Godart, p. 48.
Lorsque l'arrêt attaqué déclare qu'un jugement de l'*' instance, a prononcé en dernier ressort , si le demandeur attaque en même temps le jugement de 1""^ instance, quant au fond, pour le cas où la C. de cassation le considérerait comme rendu en dernier ressort, ce chef de la requête constitue un second pourvoi qui nécessite une consignation d'amende spéciale. Cass. 23 avr. i83o, D. A. 3o, 268.
30V. Mais une seule consignation d'amende suffit, l*" lorsque les jugements attaqués dépendent les uns des autres , et sont relatifs à la même contestation, comme des jugements préparatoire: et des jugements définitifs. 76., p. 47.
â^ Dans le cas d'un pourvoi contre deux arrêts, dont le premier en statuant sur une partie du procès, a déclaré qu'il y avait partage sm une autre partie, et dont le second vide ce partage. Le dernier arrêt, n'est que le complément du premier. Règl. 1738, p. 1'% tit. 4, art. 5; Cass. 14 juill. 1835 ( Art. 136 J. Pr.).
3° Dans le cas d'un double pourvoi formé contre deux arrêts qui ne statuent que sur un seul procès et ne constituent qu'une seule cause. Par exemple , dans le cas où une C. royale ayant rejeté une exception par un premier arrêt, prononce au fond le lendemain par un second arrêt. Cass. 21 nov. 1837, D. 38, 10. — Ainsi jugé dans une espèce où l'exception était fondée sur lincompétence. Cass. 21 déc. 1842; 21 août 1843, D. 43, 117 et 488.
30S. Il en est autrement si les jugements sont distincts. Ca&s.
82 CASSATION. - § 9, Art. %
24 mars 1841 , D. 41, 209; — surtout lorsque les pourvois n'ont été formés que successivement. Cass. 9 juill. 1828, D. 28, 322.
309. S'il a été consigné plusieurs amendes quand on pouvait n'en consigner qu'une , il n'y a lieu, au cas de rejet du pourvoi, qu'à la condamnation d'une seule amende; les autres doivent être restituées. Cass. 3 août 1825; lOjanv. 1855, D. 55, l69.
sio. Sont exempts de la consignation et du payement de l'amende ; IMes agents publics pour affaires qui concernent di rectement l'administration des domaines ou des revenus de l'Etat. Règl. 1738, part. V% tit. 4, art. 16 ; L. 2 brum. an 4, art, 17. — Ainsi les préfets (et même les receveurs généraux poursuivant le recouvrement du prix d'adjudication de coupes de bois royaux) agissant pour l'État. Cass. 15 déc. 1829, D. 30, 37. — V. d'ailleurs Élections.
311. 2° Les procureurs généraux qui se pourvoient contre les arrêts dans lesquels ils ont été parties , ou dans lesquels ils ont formé des réquisitions dans l'intérêt public. — Art. 17, tit. 4, impart., règl. 1738. Tarbé, p. 116.
31 «. 3' Les indigents (sauf l'obligation de payer l'amende s'ils succombent. Cass. 28 déc. 1812. Y. Art. 3487 et 4485 J. Pr.
Quant auxs pièces à produire pour justifier de Vindigence. — y .cemoi. Assistance A^-, Prud'homme ;ieqAi 'doût\SA6{MSl).
313. L'irrégularité d'un certificat d'indigence peut êtr** rectifiée après le dépôt du pourvoi. Cass. 16 août 1837, D. 37, 453.
314. L'état de faillite ne dispense pas de produire la quittance de consignation d'amende ou un certificat d'indigence. Cass. 15 juin 1836 (Art. 596 J. Pr.).
315. La consignation d'amende n'est requise que dans le cas où la requête est formée contre une décision pour en obtenir la cassation ; la loi a voulu assurer à l'avance la punition de celui qui inconsidérément attaque une décision définitive présumée conforme à la loi.
Mais dans tous les cas où la requête se rapporte aux autres attributions de la C. de cass., 11 n'y a pas lieu à consignation d'amende (bien qu'elle puisse être encourue par celui qui succombe). Par exemple , pour les requêtes en prise à partie , en règlement de juges , en renvoi d'un tribunal à un autre ; dans ces différents cas, il n'y a pas attaque dirigée contre une décision judiciaire, mais bien contre des personnes ou contre des tribunaux.
316. 11 y a à Paris un receveur chargé spécialement de percevoir l'amende exigée pour la validité du pourvoi. Cass. 12 août 1831 , P. 24, 124.
Toutefois, il a été jugé en matière de garde nationale, que l'amende peut être consignée entre les mains du receveur du domicile du demandeur.
CASSATION. — § 9, Art. 3. 89
31». Le refus de recevoir Tamende dûment constaté équivaut à consignation. 3Iême arrêt.
Ce refus peut être constaté par huissier.
31 s. En cas de non-consignation d'amende ou de non-certificat d'indigence , le rejet de la demande a lieu , non quant à présent, mais purement et simplement, lors même que le jugement attaqué n'aurait pas encore été signifié. Règl. 1738 , part. V% tit. 4, art. 5 -, LL. 27 nov. 1836. D. 37, 192.
La consignation postérieure du pourvoi ne relève pas de \k déchéance. Cass. lo fév. 1841, D. 41, 115.
Art. 3. — Effets du pourvoi,
319. En matière civile, le pourvoi ne suspend pas, en général, l'exécution de l'arrêt attaqué.
Si l'on excepte les cas cités tn/., sous les n°* 321 à 324 , on ne peut, sous aucun prétexte, accorder de surséance. L. 1 déc. 1790 ^ — quand même le mal produit par l'exécution serait irréparable en définitive. ■ — Par exemple, à l'égard d'un arrêt qui fait mainlevée d'une inscription hypothécaire. Bordeaux, 6 déc. 1832, D. 33. lo2, — ou d'une opposition à mariage, — ou qui a prononcé une séparation de corps. Bordeaux, 17 mess, an 13, S. 6, 815 ^ — ou qui a statué en matière disciplinaire. Grenoble, 7 janv. 1836 (Art. 322 J. Pr.).
3«0. En conséquence, la partie condamnée ne peut , sous le prétexte qu'elle va se pourvoir, ou qu'elle s'est pourvue en cassation, exiger qu'avant d'exécuter le jugement qui la condamne, son adversaire lui donne caution. Cass. 4 prair. an 7 ; — même lorsque cette partie est une commune. Aix, 28 juin 1825, P. 19. 646 5 — ou lorsque l'adversaire est un étranger. Cass. 4 prair. an 7, P. 393.
Peu importe qu'il s'agisse d'une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. Cass. 19 déc. 1831, Dev. 32, 33, 21 fév. 1838(Art. 1123 J. Pr.).
3«i. Toutefois, le pourvoi est suspensif dans plusieurs cas : ainsi, 1° les jugements et arrêts rendus en matière de fau3^ incident civil ne peuvent être mis à exécution tant que le délai pour se pourvoir en cassation n'est pas expiré. C. pr. 241 à 243.
3%%. 2° Ceux rendus contre l'État à fin de payement de sommes d'argent , ne peuvent , s'il y a pourvoi , être mis à exécution tant que les personnes au profit desquelles ils ont été rendus n'ont pas, au préalable, donné caution pour sûreté des sommes à elles adjugées. L. 16juill. 1793.
3*3. 3*" Ceux qui ordonnent la mainlevée d'objets saisis pour contravention aux lois sur les douanes, ne peuvent aussi être exécutés que s'il est donné caution de la valeur des objets saisis.
L. 9 flor. an 7 , tit. 4, art. 15 -, Godart , p. 65 et 66. —V. d'ailleurs Règlement de juges Seine, 29 déc. 1853 (5559).
3»l. Le pourvoi était encore suspensif quand il s'appliquait à un arrêt rendu en matière de divorce. C. civ., art. 263.
3»5. Quid^ à l'égard d'un arrêt qui prononce la nullité d'un mariage ? La loi ne contenant pas d'exception pour ce cas , comme pour celui du divorce , à la règle générale qui refuse au pourvoi tout effet suspensif , il faut, malgré l'identité des motifs, appliquer le droit commun. —Contra, Godart, n° 65. Cet exemple fait voir le vice de cette règle, et appelle de la part du législateur , sinon une abolition complète , du moins une modification. — V. d'ailleurs Rennes, 14 août 1851, D. 51, 12.
3»G. Le pourvoi ne peut produire d'effet qu'à dater du dépôt.
— V. sup., n'»294.
§ 10. — Instruction devant la chambre des requêtes.
3X'9 . La procédure de la £. de cass. est indiquée par le règlement du 28 juin 1738 et autres anciens règlements, sauf les modifications que les lois postérieures y ont apportées. L. 1" déc. 1790, art. 18 ^ L. 2 brum. an 4, art. 25^ L. 27 vent, an 8, art. 27 ^ ordonn. 10 sept. 1817.
3»S. Devant la chambre des requêtes, le demandeur est seul admis à procéder. — Le défendeur reste en dehors de l'instance , il n'a pas le droit de prendre connaissance de la requête en pour voi. Il peut seulement faire distribuer aux magistrats et à l'avocat du demandeur, une consultation signée d'un avocat devant la Cour.
— V. Avocat à la Cour de cassation , n^ 23.
Dans l'usage deux exemplaires de cette consultation doivent être remis à l'avocat du demandeur avant la remise d'aucun exemplaire aux magistrats.
3«9. Aucune intervention devant la chambre des requêtes n'est admise même de la part d'une personne ayant intérêt soit à l'admission, soit au rejet du pourvoi. Tarbé, 137.
330. Lorsque le pourvoi a été déposé au greffe, le président de la chambre des requêtes nomme, dans le mois, un conseiller pour en faire le rapport. Ordonn. 13 janv. 1826, art. 13.
331. Le rapporteur est tenu de remettre les pièces au greffe avec son rapport écrit , savoir : pour les affaires urgentes , dans le mois ; et , pour les affaires ordinaires , dans les deux mois à dater du jour de la distribution. Ib. , art. 14.
33«. Dès le moment de la remise des pièces au greffe , les affaires sont inscrites sur le rôle d'audience par ordre de date et de numéro. 76., art. 18.