COMPTE DE FRUITS
registres d'agents de change et courtiers qui sont concurremment chargés d'en constater le cours. C. comm. 73 et 78. Demiau, 116.
54. La valeur des fruits peut aussi être fixée d'après une expertise consentie par les parties , abstraction faite des mercuriales. Cass. 10 janv. 1828, D. 28, 87; 15 janv. 1839 (Art. 1490 J. Pr.).
Ou même d'après la simple déclaration du défendeur ; ainsi condamné sur son propre aveu, il n'est pas recevable à se plaindre de ce que l'évaluation n'a point été faite suivant les mercuriales ou par une expertise. Cass. 30 mars 1831, Dev. 31, 273; J8 avr. 1832, D. 32, 245. — Dans cette dernière espèce, la C. roy. avait pris pour bases, entre autres documents : — la matrice des rôles de contributions; le prix du loyer; le projet de compte présenté par l'une des parties , et diverses circonstances.
La partie qui , devant la C. roy., au lieu de conclure à l'application des mercuriales, demande aux juges une évaluation fixe , n'est plus recevable à se faire un moyen de cassation de ce qu'on a procédé selon ce mode d'évaluation. Cass. 15 janv. 1839.
55. Suivant M. Thomine , art. 129 , s'il n'y a pas une ditférence notable entre les estimations présentées par les parties , et surtout s'il s'agit d'objets de peu de valeur, le trib. peut prendre un terme moyen entre ces estimations , ou réduire celle qui lui paraît exagérée, sans recourir à des experts. Thomine, art. 129.
56. Mais les trib. ont-ils le droit de faire, d'office^ une fixation en bloc , sans un compte préalable ?
La négative a été jugée. Cass. 25 juin 1832 , Dev. 32, 606. — Spécialement dans une espèce où le montant de la restitution des fruits avait été déterminé cumulativement avec d'autres condamnations d'intérêts et de dommages-intérêts prononcées contre un tuteur. Cass. 20 déc. 1819, S. 20, 187.
Décision analogue dans le cas d'une antichrèse. Cass. 6 août 1822, S. 23, 182.
Au contraire, il a été décidé que les premiers juges avaient pu faiue la liquidation en bloc et prononcer la compensation des fruits réclamés avec les indemnités qui étaient dues. Cass. 1" juin 1826, D. 26, 293. — Mais, dans l'espèce, les parties s'étaient bornées à demander, l'une la restitution des fruits, l'autre des indemnités, sans conclure précisément à une liquidation,
oî'. Lorsque le jugement qui ordonne une restitution de fruits n'indique pas le mode suivant lequel cette restitution devra être faite, on suit celui tracé par l'art. 129 C pr. En tout cas, une pareille omission ne pourrait donner ouverture qu'à requête civile et non à cassation. Cass. 5 fév. 1828, S. 28. 232.
BH La partie condamnée à la restitution doit en rendre compte
-^i COMPTE DE FRUltS.
dans là forhie des comptes rendus en justice. C. pr. 526. — V. Compte et sup. , n°* 38 et 40.
50. S'il s'agit de fruits à restituer en nature, on déduit les frais de labours, travaux et semences. C. civ. 54-8.
CO. S'il s'agît , non plus de la restitution des fruits eux-mêmes , mais de leur valeur, on doit déduire non-seulement les frais de labours, travaux et semences , mais encore les frais de toute nature qui ont pU précéder la vente faite au possesseur condamné à restituer, et notamment les frais de transport et d'octroi. Cass. 15 janv. 1839 ( Art. 1490 J. Pr. ).
61. On déduit encore les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites par le possesseur pour la conservation de la chose. C. civ. 1381.
G«. L'héritier donataire , qui retient la possession de l'immeuble par lui rapporté, a droit de percevoir les fruits en compensation de l'intérêt des sommes qui lui sont dues. — Chabot, art. 867 , n° 2 — Il doit imputer ces fruits d'abord sur les intérêts et ensuite sur ie capital de sa créance. Toullier, 3 , n** 130.
63. Le possesseur de bonne foi ne doit plus les impôts à dater du jour de son éviction; mais l-e possesseur de mauvaise foi n'a droit à aucune remise fondée sur les impôts qu'il a payés durant toute son indue jouissance. — Proudhon , n"* 553 , 554.
64. Un arrêt peut régulièrement condamner celui auquel une chose est restituée à tenir compte , au possesseur qui la rend , des améliorations que ce dernier y a faites ; le mot améliorations indiquant par lui-même l'utilité des dépenses que la conservation de cette chose a nécessitées. Cass. 15 janvier 1839.
65. Les réparations d'entretien restent à la charge du possesseur. — Pour les réparations négligées au détriment du fonds , il n'y a recours en dommages-intérêts qu'autant que le possesseur est de mauvaise foi. Proudhon , n^ 552.
66. Quant à la restitution des fruits civils , il faut distinguer : s'il y a un bail non contesté dont le prix soit en argent . le montant des loyers de chaque année est dû. Arg. C. civ. 584.
S'il n'y a pas de bail , pour les maisons on ordonne une expertise ou une enquête. — Pour les biens ruraux, même lorsqu'ils sont loués , si le fermage est payable en nature, on suit les règles tracées swp., n**^ 41 et suiv.
— V. Compte^ Dommages-intérêts.
6^ . La restitution des fruits peut être demandée pendant trente ans. — La prescription de cinq ans , étabhe par l'art. 2277 C. civ., pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ^ ne s'applique pas aux fruits : il n'y a plus les mêmes motifs. Cass. 13 déc. 1830, P. 23 , 943 5 Duranton , 4, n« 363.
COMPTE DB srccF.ftsiiôN. 555
COMPTE de retour, — V. Agent de change^ n** 19, E/fc/ de commerce.
COxMPTE de succession.
Table iotnmùire.
Compétence , 4*
Compte amiable, 3. — jadiciaire ,
4 et s.
Dépens , 9.
Dépense, 8. j Paitage , 1.
Dommages, 11 I Recettes, 7
Faute, 1 1.
Intérêts. 10. Mise en cause Notaire, â , 5.
I. Il ne faut pas confondre le partage avec le compte de gestion, abstraction faite des droits des parties , et sans attribution à chacune d'elles de la portion qui peut lui revenir. C'est ordinairement un acte préliminaire au partage.
«. Le compte est rendu à l'amiable ou en justice.
3. A l'amiable , si toutes les parties sont d'accord et maîtresses de leurs droits
4. Le compte judiciaire a lieu devant un notaire commis par le tribunal. C. pr. 976: — du lieu de l'ouverture de la succession.— V. Compétence. n°'94- et suiv., Partage.
5. Si le notaire commis par le tribunal est chargé par les héritiers de gérer la succession , il ne peut établir, dans l'acte même de liquidation, le compte de gestion . en fixer le reliquat , le remettre aux héritiers , et en recevoir d'eux quittance et décharge. Rolland, v° Compte de succession a n" 32. — V. Notaire.
«. Le compte a ordinairement trois objets principaux : — l'' Ce qui a été reçu pour la succession : — 2° Ce qui a été dépensé pour elle ; — 3] Les dommages causés aux biens.
v. Recettes. — Chaque cohéritier doit tenir compte des sommes et effets qu'il a reçus de tous débiteurs de la succession , ainsi que de la jouissance qu'il peut avoir eue lui-même des biens. Duranton, 7, n"io8.
8. Dépenses. — Il lui est fait raison des dettes qu'il a payées , ainsi que des avances pour réparation , frais de procès et des dépenses nécessaires . utiles et même voluptuaiues , pourvu que . dans ce dernier cas , elles aient procuré à la chose une plus grande valeur. Rolland , ibid. , n°M7 et suiv.
9. Jugé que tous les cohéritiers sont tenus de contribuer pour leur quote-part dans les frais d'un procès, entrepris par l'un d'eux dans l'intérêt commun , bien qu'ils n'aient pas été mis en cause. Liège, 10 déc. 1810, Dev. 3. 368.
10. L'héritier a droit aux intérêts des sommes avancées , s'ils n'ont pas été compensés par la jouissance des biens de la succession. Rolland , ibid. , n" 28.