‹ Dictionnaire de procédure civile et commercialeChapitre 153 sur 224 · est rendu soit à V amiable . soit en justice · texte numérisé non relu

est rendu soit à V amiable . soit en justice

6. Lorsque le mineur est devenu majeur, il peut être rendu à l'amiable dans la forme qu'il plaît aux parties de choisir, soit par acte sous seing privé , soit devant notaire. Touiller, 2, n" 1248.

î. A V amiable, le tuteur en avance les frais pour le mineur. C. civ. 471.

». Judiciaire. — Spécialement en cas de destitution du tuteuroude toute cause qui fait cesser la tutelle avant la majorité : autrement le dernier tuteur serait responsable, ou comptable de la précédente gestion. Bordeaux , 1 '^^ fév. 1828, S. 28, 128.— [1 devrait rendre un compte général de la tutelle des divers tuteurs. Bourges, 15 mars 1826 ; Cass. 2o juin 1839, Dev. 39, 688 ^ Magnin , des Minorités , 1 , n" 71 1 ,

Le compte est rendu au nouveau tuteur. Bourges, lo mars 1826, D. 26,219^ —en présence du subrogé tuteur. Touiller, 2, nM246.

9. Au cas d'émancipation, le compte doit-il être rendu en justice ? — Pour l'affirmative , on dit : En général , la reddition du compte à l'amiable n'est autorisée qu'à l'égard du majeur. Arg. C. civ. 472. Toute transaction est interdite au mineur ou à son tuteur, sans l'accomplissement des formalités prescrites. C. civ. 467. Agen , 19 fév. 1824, S. 2o, 93.

Ainsi on a critiqué , pour cause de lésion , le compte qui n'avait pas été rendu en justice au mineur émancipé. Limoges, 3 avr. 1838 (Art. 123o J. Pr.)-, Touiller, n« 12o0.

Mais l'usage contraire est fondé sur ce quo, l'' aucune disposition légale n'impose l'obligation de rendre le compte judiciairement -, — 2° l'assistance du curateur suffit pour recevoir le compte, de même que pour le payement d'un capital, kxn,. C. civ. 482. Rennes, 24 août 1819, P. lo, 518; Cass. 23 août 1837. Rouen, 28 août 1844 (Art. 1276, 2950 J. Pr.); Merlin, Rép., V» Compte-. Delvincourt, 1, 465 ; Proudhon, 2. 241 -, Duranton, .^, n« 610;— Magnin, 1, n« 758. Championnière , nM050; Bouquet, tabl. 583 . 4« col. n« 29.

10. La demande est soumise au prélimmaire de conciliation. Arg. Agen . 19 fév. 1824, Dev. 7, 322 ; Duranton 3, n" 619: Rolland, hoc verbo , n« 3^2.— Contra Bastia 19 nov. 18i0 (Art. 2099, J. Pr.)Chauveau sur Carré, n'' 1848 — \. Conciliation. n°58.

11. L'action est sounnse au trib. du lieu où la tutelle a été déférée.

1». Elle ne peut être portée même reconventionuellement ei

558 COMPTE PE TUTE^Lp.

comme défense à une autre action , devant un autre tribunal : la juridiction àcet égard est absolue. Bourges, lOdéc. 1830, P. 23, 938 5 Thomine, n"576; Favard, v" Compte, §i.

13. Lesti'il). sont seuls compétents pour juger les contestations qui s'élèvent entre le tuteur et le subrogé tuteur , relativement aux comptes de tutelle; une délibération du conseil de famille qui statue sur ce point est nulle et ne peut être homologuée. Turin, 5 mai 1810, S. 11 , 37 ; Magnin, n« 317.

14. Les frais du compte sont avancés par le tuteur. C. civ. 471, — Ils restent définitivement à sa charge, s'il succombe dans les contestations qu'il a occasionnées. Bourges, 28avr. 1838, 1619). -- V. Gass. li mars 1857 (6501), — ou si la tutelle a fini par un fait provenant de son dolou de sa faute. Delvincourt, 1, 308. — Au contraire, si la tutelle cesse par la mort, la majorité ou l'émancipation du pupille , ils sont supportés par celui-ci ou par sa succession . Ç, civ. 471 , 724.

lô. Si le compte est dû par le survivant des père et mère, sans qu'il y ait eu partage de la communauté, ce partage forme la base du compte tutélaire , et peut être fait à l'amiable si l'oyant est majeur, — V. Partage,

16. Le chapitre des recettes comprend l'actif porté en l'inventaire (C. ciy. 452, 453)^ les capitaux remboursés, les fruits et revenus des biens, les intérêts des sommes placées, et ceux qui ont dû courir contre le tuteur à défaut d'emploi ou de poursuite , et les intérêts de ces intérêts. Arg, C. civ. 456. Lyon, 16 fév. 1835, D, 35, HO, — Les bénéfices résultant de l'industrie du mineur, à moins que le tuteur ne soit usufruitier légal. Proudhon, Usufruit^ n** 203. — Enfin les dommages-intérêts, s'il en est dû par le tuteur pour dégradation des immeubles ou autre faute dans son administration. TouUier , 2, n*^ 1264; Rolland, n'' 50.

11. Le tuteur ne peut se dispenser de rendre compte des choses reçues en sa qualité , en alléguant et même en prouvant qu'elles n'étaient pas dues au pupille. Cass. 8 mars 1843, P, 1843, 1, 661 .

18. Le chapitre des dépenses comprend , indépendamment des fr^is du compte (C. civ. 471), celles pour réparations, impôts, conservation, intérêts des capitaux, arrérages, remboursement, éducation du mineur, les dépenses imprévues, telles que celles résultant de délits ou quasi-délits, celles qui étaient utiles; ce qui s'apprécie au moment de la dépense et non d'après l'événement. Toullier , 2 , nM 265 ; Duranton , 3 , n^ 628 .

19. Il comprend encore les honoraires accordés à des gérants salariés, même au tuteur, si le conseil a cru devoir en fixer à cause de l'importance de la tutelle, pour l'indemniser des frais de voyage, déplacement et autres. Dalloz, 12, 732.

»o. Mais ne sauraient être alloués — les dépenses d'amélioration des immeubles, non autorisées par le coutil de famille, —

COMPTE DE TLT15LI.S. ' o"0

ni les intérêts des sommes avancées volontairement au mineur, Lyon, 1(5 fév. 183o. D.3o, 1, 10^ — ni lescharges usufructuaires, ni celles pour éducation . intérêts des capitaux, frais funéraires, lorsque le père ou la mère survivant ont l'usufruit légal. C. civ., 385; — quand bien même ces charges dépasseraient les revenus du mineur.

«1. Le compte de tutelle ne remonte qu'à l'époque où les enfants ont leur 18^ année accomplie, C. civ. 384.

*«. Ne peuvent être alloués : — les intérêts des créances que le tuteur peut avoir contre le pupille, à moins qu'ils n'aient été réglés par le conseil de famille. Duranton, 3, n° 566.

«3. Mais on lui remboursera les frais d'inscription prise par luimême sur ses propres biens : si la tutelle ne doit pas être pour le tuteur une occasion de bénéfice, il doit être indemne. — L'article 2i55,n'* 4, qui met à la charge du débiteur les frais d'inscription, ne nous paraît point applicable ici. Persil , art. 2155, n** 4. — Contra^ Troplong, 730 bis. — V. toutefois sup. , u° 14.

«4. A l'égard des tuteurs (n'ayant pas l'usufruit légal), le mineur ne peut jamais être quitte vis-à-vis d'eux en leur faisant abandon des revenus qu'ils ont touchés, si les dépenses utiles faites pour le mineur ont excédé ces revenus. — Elles doivent être allouées en entier au tuteur. Paris, 19 avr. 1823 , P. 17 , 1041 -, — contrairement à l'ancien droit coutumier.

%^. Les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour l'appréciation de l'utilité des dépenses. Arg. C. civ. 471 -, TouUier, 2, n° 1215; Arg. Cass. 8 avril 1834, D. 34, 235.

«6 Si le tuteur, créancier de son pupille des frais de nourriture ou d'éducation, ne les a pas portés dans son compte, et veut ensuite les réclamer, le juge doit examiner si l'intention du tuteur n'a pas été de faire une libéralité au pupille : cette présomption a une certaine force lorsque la créance est réclamée par la succession du tuteur après la mort de celui-ci. Toullier, 4, n"479; Vazeille, Suce. art. 8p2, n*' 2^ Rolland, ibid., n" 72.

«■> . Certaines dépenses peuvent être allouées sans être appuyées de pièces justiHcatives, sur l'assertion du comptable ; c'est dans ce but qu'est prescrite l'affirmation exigée par l'article 535 C. pr.. Nouveau Denisart, hoc verbo ; Toullier, 2, n" 1260: Magnin, n" 727.— V. Compte, n» 140.

«S. Il suffit aux juges de dire que les dépenses sont suffisamment justifiées sans énoncer par quel moyen. Toutefois , lorsqu'un article est contesté, le jugement doit être spécialement motivé à zei égard.

^9. Pour les intérêts dus à partir de la clôture du compte. — f. Compte.

30 L'art. 456 C. d*' qui rend le tuteur passible des inieréts

de toute somme reçue pour le mineur et qu'il n'a pas employée dans le délai de six mois , n'est pas applicable au cas où le tuteur a fait à son pupille des avances qui ont procuré à celui-ci un avantage pécuniaire au moins égal à l'intérêt qu'il aurait pu retirer des sommes reçues par le tuteur. Bordeaux. 24 janv. 1835, P. 26,1308.

31 . Lorsqu'il est reconnu que par la faute du tuteur, certaines rentrées n'ont pas été effectuées au profit du mineur , le tuteur est responsable non-seulement du principal , mais encore des intérêts des sommes non perçues. Cass. 28 nov. 1842 , P. 43, 1 , 454.

3«. Jugé que , lorsqu'il y a demande judiciaire à l'effet de faire courir les intérêts du reliquat du compte de tutelle , les intérêts courent du jour de la demande et non pas seulement du jour de la clôture du compte. Pau , 3 mars 1818, P. 14, 680.

33. ïl en est de même s'il s'agit d'une demande en rectification du compte de tutelle , si le tuteur est de bonne foi. Douai 19 juin 1835, P. 27, 350.

34. Les intérêts dûs par le tuteur depuis la majorité du pupille jusqu'à la reddition du compte ne se prescrivent que par 30 ans : le pupille ne peut encore savoir ce qui lui est dû. Nancy, 19 mars 1830, P. 23, 286-, Troplong, Prescription, n" 1027.

Mais la prescription de 5 ans est applicable aux intérêts du reliquat de compte. Troplong, ibid.

35. Si le tuteur n'a pas tenu un compte régulier, on peut lui déférer le serment, ou prouver par témoins que les perceptions de fruits ont été plus considérables que celles portées dans le compte. Duranton, Obligations, n° iM5.

3«. Jugé que lorsque l'avoir du pupille se borne à une somme d'argent déterminée d'après un compte que le tuteur a fourni à des tiers , par suite d'un jugement obtenu contre le pupille , le tuteur peut, à la cessation de la tutelle, se borner à faire raison au pupille du capital et des intérêts de la somme composant son avoir, sans qu'il doive présenter un compte détaillé des recettes et dépenses. Cass. 23 août 1837 , D. 40 , 348.

37. Le tuteur ne peut, avant d'avoir rendu compte, répéter les sommes par lui payées à la décharge des biens dont l'administration lui a été confiée. — Mais cette règle ne s'applique pas aux sommes qui lui sont dues par les mineurs pour des causes étrangères à l'administration delà tutelle. Grenoble, 9 août 1823, D. 12,752.

38 . La preuve testimoniale est inadmissible pour établir la reddition d'un compte de tutelle et la remise des pièces à l'appui, alors surtout qu'il n'existe aucun commencement de preuve par écriL Toulouse, 6 fév. 1835, P. 26, 1361.

39. L'action en reddition de^ compte, ou celle en nullité d'un

traité ou d'un compte irrégulier, est-elle prescrite dix ans après la majorité ?

L'affirmative est généralement adoptée quant à l'action en reddition de compte. Arg. C. civ. 47o ; Cass. 26 juill. 4819, P. 45, 432; 14nov. 1820, P. 16, 187; Malleville, art. 475; Merlin, v° Tutelle^ sect. o. § 2, n° 3; Marchand, Minorité^ 364 , Toullier, 2, 1275. — L'ancienne jurisprudence et le droit romain accordaient 30 ans. Perrière, Traité des tutelles. — Toutefois, jugé que le délai était tellement incertain, avant le Code civil, que la décision qui admettait 10 ou30 ans échappaità la cassation. Cass. IBavr. 1822. P. 17,262.

Quant au compte irrégulier y la question présente des difficultés plus sérieuses.

Pour repousser l'action en nullité, dix ans après la majorité, on dit : Si, aux termes de l'art. 472. k tout traité intervenu entre le tuteur et le mineur devenu majeur est nuL lorsqu'il n'a pas été précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé de l'oyant compte, dix jours au moins avant le traité , » il faut raisonner, en cas de nullité du traité ou du compte irrégulier, comme s'il n'y avait point de compte, et puisqu'on admet que l'action en reddition de compte est prescrite par dix ans , il doit en être ainsi d'une action qui a pour but de demander un nouveau compte, sans avoir égard au premier, et par suite le délai doit courir à partir de la majorité et non de la date du compte irrégulier. Cass. 26 juill. 1819 , P. 15, 432; 14 nov. 1820; 10 janvier 1821 , P. 16. 187; 299; Arg. Cass. 30 mars 1830, D. 30, 122; Malleville, art. 475

Peu importe que le pupille fût émancipé ou déjà majeur à l'époque du compte. Mêmes arrêts. — Dans cette opinion , on excepte toutefois le cas de dol ; — Alors les dix ans ne sauraient courir que de l'époque de la découverte du dol. Arg. Mêmes arrêts^ et Montpellier, 23 juin 1819, P. 15, 353.

Dans l'opinion contraire , on répond : Ce n'est point l'art. 475 , mais l'art. 1 304 qui doit être appliqué ; dès lors, le délai doit courir non du jour de la majorité , mais du jour du compte ou traité irrégulier. La demande en nullité d'un pareil traité n'est point une action relative aux faits de la tutelle, mais à un fait postérieur. Il serait absurde de faire courir un délai de dix ans pour attaquer un pareil traité, avant l'existence de ce traité. Dans certains cas. aucun délai ne serait accordé , ou il pourrait être réduit à un seul jour, si le traité était passé dix ans après la majorité. Limoges, 21 mai 1840, Dev. 40, 483; Delaporte, art. 475 ;Magnin, 1, 737 ; Toullier, 2, n° 1278; Vazeille, n"' 538, 539.

40. Au reste . le délai pour attaquer le compte irrégulier ne peut être réduit à un temps moindre que dix ans. Rennes , 2i août 1819, P. 15,518. ^

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