Tome H
41. Si le pupille est décédé, les héritiers ont dix ans depuis son décès pour réclamer le compte. Bourses, l^"" fév. 1827, D.
4«. Ce délai court du jour du décès du mineur. Même arrêt, Dumnton, 3, n«644-, Magnin, Minorité ^i^ n«735.
43. Lorsque le reliquat a été fixé par un jugement , on peut sans aucun doute en réclamer et poursuivre le payement pendant 30 ans. Touiller, 2, n« 1276 5 Magnin , n» 736 5 Vazeille , n« 534.
44. L'arrêté de compte de tutelle n'opère pas novation. En conséquence , l'hypothèque légale du pupille subsiste pour le reliquat. Magnin, n** 731 5 Rolland , ibid. -, rf^ 87 et 88.
45. L'action en redressement du compte pupillaire dure 36 ans , à dater de la clôture du compte ; .elle ne prend pas sa source, comme la première , dans l'administration du tuteur, mais bien dans les vices du compte qui est postérieur à cette administration. Metz, 10 juin. 1821, P. 16, 743^ Besançon, 5 juill. 1823, P. 18, 15 5 Touljier, 2, n" 1277 5 Magnin, 1, 584-, Duranton, 3, n'» 642. Douai, 24 août 1839 (Art. 1612, J. Pr.)^ Souquet, tabl. 583 5 r' col. n'' 39^ Chabot, Qu. trans.^ hoc v% n^ 94. — Contra, Vazeille , n« 535.— V. sup,. , n« 39, et Compte, n° 206.
4e. Si les erreurs du compte proviennent de dol ou de fraude de la part du tuteur, la prescription ne court que du jour où la fraude a été découverte, Arg. Cass. 10 fév. et 30 mars 1830, P. ?3, 151, 326.
4^7. Jugié quun trib. de 1" inst. ne peut condamner un. mineur dçvenu majeur, à établir, dans le mois de la notification du jugement , les exceptions ou recharges qu'il se propose de former contre 1^ conipte de tutelle , qui n'a pas ét^ légalement arrêté. Reniies., 24 août 1819, D. 12, 750." " ^
4*. Si les rçchaxges d'un compte de tutelle n'ont été ni examinées ni débattues devant le trib. de l'^ instance ou devant la cour, il y a heu de renvoyer les parties devait les premiers juges pour y procéder. Même arrêt, Dev. 6, 135.
4», Timbre. Un notaire ne peut rédiger à la suite l'un de l'autre l'acte de récépissé ou de présentation du compte de tutelle, çt l'arrêté ou règlement de ce compte. — V. Timbre.
»•. Mais il peut rédiger à la suite d'un projet de compte de tutelle , l'arrêté définitif de ce compte , qui ne forme réellement qu'un acte de complément. L. 13 brum. an 7, art. 23 5 SoJ;ut. 12 et20 fév. 1830; Rolland, ibicl., n" 128.
51. Enregistrement. Si l'acte de présentation a lieu sous seing privé, il doit être enregistré dix jours avant l'arrêté de compte pour ^^o\v date certaine. Arg. €. eiv. 1322. —Cette formahté n'est point exigée si l'acte est notarié.
5». Le projet d'un compte de tutelle n'est sujet qu'à un droit
COMPULSOIRE
fixe de 1 fr. , quel qu'en soit le résultat. Décis. min. fin., 18 déc.
^3. Si la projet de compte établi par acte notarié, constate en même temps la remise des pièces justificatives à l'oyant qui en donne récépissé, l'acte ne renferme pas deux dispositions distinctes. Le récépissé donné par l'oyant est seul passible du droit fixe deâfr.l.. 28 avr. 1816, art. 43, n« 8-, Instr.génér. 24déc. 1836.
54. L'arrêté définitif d'un compte de tutelle est soumis au droit d'obligation , s'il présente un reliquat qui ne soit pas immédiatement soldé. — V. d'ailleurs Compte^ n° 230.
— V. Compte aux formules.
COMPULSOIRE, Voie que l'on prend, dans le cours d'une
instance , pour se faire délivrer , par un notaire ou autre dépositaire public , expédition ou copie d'un acte dans lequel on n'a pas été partie, mais qui peut conduire à la décision de l'instance engagée. — Se dit aussi du procès-verbal qu'un officier public rédige dans cette circonstance.
Table sommaire.
Acceptation , 2.