Partie iatéçessée , 3»p
Perquisition, 10.
COMPULSOIRE. — ^ 1
37 et s., 48 et s — 67 et s., 63. — de
Pertinent, 12 et s.
Pouvoir discrétionnaire, 16 Présence de la partie , ^\^- Président , 18 , 29 , 54 et s- Présomption, i3.
Preuve, i3.
Procès verbal,
de collation
compulsoire Production , 6.
Qualité , 1.
Quittance, 11.
Receveur, i Récidive , 1.
Référé, 4i , 53 et s.
Refus, 35.
Registre , i Rente ,11.
Renvoi . 48.
Requête , 38. — d'avoué
— hypothèques , 5
Retard, aS.
Rôle, ai.
Secret, 1,7, 11-
Signification, aa , aS, 38. — jl>g«' ment, 3i et s.
Sommairement, a4.
Sommation, Sg , 42* *
Surcharge , 4^.
Sursis, 44'
Suspension , i.
Témoin , 46.
Tiers , 9 , 33.
Timbre , 60.
Titres privés, 9.
Transport, 58.
Tribunal, i8 , ao . 1%. — de commerce , I -, .
Vacation , 59.
Vérification de livres, 17.
DIVISION
§ 1 . — Cas dans lesquels il y a lieu à compulsoire,
§ 2. — Procédure.
§ 4. — Formules.
§ 1 . — Cas dans lesquels il y a lieu à compulsoire.
1 . Celui qui veut se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'a pas été partie, est tenu de demander un compulsoire. C. pr. 846.
Il est défendu : — V Aux notaires de délivrer expédition, et même de donner connaissance des actes qu'ils reçoivent , à d'autres qu'aux parties intéressées en nom direct, ou à leurs héritiers ou ayants cause , à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 100 fr., et, en cas de récidive, de suspension de leurs fonctions pendant trois mois. L. 25 vent, an 2, art. 23.
2° Aux receveurs de l'enregistrement de délivrer des extraits des registres, bien que ces registres ne contiennent qu'une mention sommaire des actes , à d'autres qu'aux parties contractantes ou leurs ayants cause, à moins d'une ordonnance du juge de paix L, 22frim. an 7, art. 8.
«. Celui qui n'a pas accepté régulièrement une indication de payement faite par un acte de vente ne peut se faire délivrer une expédition de cet acte de vente : il n'est pas censé partie dans l'acte. Toulouse, 12 mars 1838 (Art. 1162 J. Pr.).
3. Au reste, peu importe que celui qui réclame un compulsoire soit demandeur ou défendeur dans l'instance principal» * <^* «ufKt qu'il justifie de son iulérét.
COMPULSOIRE. — § 1. o6d
4. Le compulsoire ne peut être deiiandé dans le but d'établir une déchéance du bénéfice d'inventaire que l'on n'est pas d'ailleurs recevable à opposer. Cass. 11 juin 1844 (Art. 293o J. Pr.).
5. Le compulsoire est inutile, 1° à l'égard des actes de l'état civil , des registres des conservateurs des hypothèques , des jugements ou autres actes judiciaires : les dépositaires sont tenus d'en délivrer expédition ^ copie ou extrait à tout requérant, à la charge de leurs droits, à peine de tous dommages-intérêts. C. pr. 8o3 ^