C. civ
«. 2*" Lorsqu'un acte est produit au procès par la partie adverse : il suffit d'en demander la communication. — V. d'ailleurs inf,^ Copie . et Exception.
7. Le compulsoire ayant pour effet de porter à la connaissance des tiers des secrets de famille , est une mesure exorbitante du droit commun.
S. Cette voie ne peut être employée qu'à l'égard des actes existant entre les mains de dépositaires publics.
Spécialement à l'égard d'un acte sous seing privé , déposé chez un notaire.
Mais il faut attendre l'événement de la condition sous laquelle le dépôt a eu lieu , lorsque les parties sont convenues de n'en demander l'ouverture qu'en justifiant qu'elle s'est réalisée. Cass. ^ ma 1838, D. 38, 188.
». Le compulsoire doit être refusé : ( — V. art. 3850 J. Pr.)
i° A l'égard des actes sous seing privé appartenant à des parti euliers. Rennes, 21 juin 1811 ; P. 9, 409 ; Rouen, 13 juin 1827,
D. 27, 164 5 Carré, art. 846.
— Surtout s'ils sont étrangers à la partie contre laquelle il est demandé. Bourges, 24 mars 1841, P. 32, 2, 641. — Ou confiés à des tiers à titre de dépôt. Rolland, hoc v**, n° 3.
10. 2° A l'égard des actes notariés passés en brevet et en la possession d'un simple particulier. Si le dépositaire se refusait au compulsoire, il faudrait procéder contre lui par voie de contrainte personnelle et de perquisitions domiciliaires , moyens odieux qui ne peuvent être employés qu'en vertu d'une loi formelle.
11. Peut-on ordonner le compulsoire de l'inventaire fait après le décès d'un prétendu débiteur, pour trouver la preuve que la créance résulte d'un acte privé énoncé en cet inventaire .î*
Pour l'afiirmative , on dit : — H s'agit ici d'un acte notarié; on ne cherche pas à pénétrer dans le secret des familles , par des investigations domiciliaires ; on demande à vérifier des constatations, des déclarations faites dans un acte public, consignées dans un dépôt public. Rolland y ib. , n° 6.
La négative a été jugée dans une espèce où Ton recherchait renonciation d'une quittance de payement d'une rente que le débiteur soutenait prescrite , par le motif que cette constatiUion
Um COMPULSOIRE.— § 2.
n'aurait pas pu servir de titre. Trib. Seine, 31 janv., 1838 (Art. 1100 J. Pr.). *". ^'
1». Il faut que le titre dont on demande la communication aï un rapport direct à l'objet du litige , et qu'il soit de nature à exercer de l'influence sur la décision du procès. Rennes , 27 juill. 1809, P. 7, 718; Carré, art. 846.
13. C'est au demandeur à établir le mérite et la nécessite du compulsoire , par de fortes présomptions. Arg. Cass. 10 juin 1S33, D. 33, 2M.
14. Il doit aussi indiquer avec précision les actes à compulser. Cass. 28 janv. 1835, P. 26, 1323.
15. Toutefois, il a été jugé qu'il n'est pas indispensable de spécifier précisément le jour où l'acte a été passé et l'officier public qui l'a reçu. Paris, 1" mars 1809, P. 7 , 418.
le. Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les faits, — V. inf. , n° 30.
IV. On ne peut assimiler à un compulsoire, dans le sens du C. pr., la vérification des livres et papiers d'un négociant , ordonnée par le trib. de commerce et faite par un juge-commis. Paris , 28 août 1813 , Dev. 4 , 357 -, Amiens , 9 mai 1821 , P. 16 , 595.
Conséquemment cette vérification n'est pas soumise aux mêmes formalités. Mêmes arrêts. — V. Livres de commerce.
§ 2. — Procédure,
1». Le compulsoire doit être demandé au tribunal : — Le président n'a pas le droit d'autoriser la délivrance d'une expédition de l'acte demandé. — V. m/., n° 28.
19. Le compulsoire peut-il être demandé , comme autrefois par action principale ? — Non. Cette demande doit être formée dans le cours d'une instance-, l'art. 846 C. pr. introduit un droit nouveau : le titre où il s6 trouve placé renfermant un système complet sur les compulsoires , a remplacé toutes les dispositions antérieures sur la matière, Paris, 4 juill. 1809, et8fév 1810 P. 7, 659; 8, 90; Pigeau , 2 , 361 ; Carré , art. 846; Thominel n» mi.— Contra, Rouen, 13 mars 1826, P. 20, 274 ; Chau^ veau , n« 2876 ; Berriat , 660 , nM6. — V. inf. , n^ 24.
«O. Le compulsoire est demandé par requête. C. pr. 847-
présentée au tribunal. Colmar , 28 mai 1808 , P. 6 , 718. — don- ^rà, Pigeau, 2, 541.
«1. Cette requête peut être grossoyée; maiâ elle ne doit pas excéder six rôles. Tar. 75.
»«. Elle eât signifiée par acte d'avoué à avoué. C. pr. 847.
«3. L'avoué de la partie adverse peut signifier en réponse une requête de la même étendue. Tar. 73.
♦4. L*a£feire est portée à l'audience sur un ^mple^te , et jugée
COMPULSOÎRE. — § 2. 567
sommairement sans aucune procédure et sans préliminaire de conciliation. C. pr. 847.
«5. La demande en compulsoire ne doit point , en général , retarder le jugement du procès : la partie doit s'imputer de ravoir sollicité trop tard.
Mais si le compulsoire a été ordonné par un jugement contradictoire comme une mesure d'instruction préalable, il suspend nécessairement le jugement. Ordonn. io3o^ art. a, ch. io^ Berriat , 661, note 20; Carré, art. 847.
«6. Le compulsoire peut être ordonné en tout état da cause : la loi n a point assigné de terme fatal. Rennes, 6 janv. 1814^
97. il a même été décidé que le compulsoire pouvait être demandé pour la première fois sur l'appel , attendu que les juges d'appel ont la faculté de prescrire toutes les mesures interlocutoires qu'ils croient utiles pour découvrir la vérité des faits» el éclairer leur religion. Cass. 10 août 1840 ( Art. 1879 J. Pr. ). — Néanmoins, dans l'espèce , la partie avait consenti devant le U'ih. à être jugée sur l'expédition produite par son adversaire.
«S. Le compulsoire est ordonné par le tribunal , — et non par le président : c'est à tort que l'on tire un argument à contrario de l'art. 23 , L. 2o vent, an 11 , portant que les notaires ne pourront délivrer, sans rordotmance du président^ expédition des actes à d'autres qu'aux parties intéressées. Thomine, n* 997^ Chauveau sur Carré , n° 2876. — Contra , Rouen , 13 mars 1826, P. 20, 274 ; Arg. L. 2o vent, an 1 1 , art. 23.
«9. Toutefois , si le président a ordonné la délivrance d'une expédition à un tiers intéressé , le notaire ne peut pas refuser d'y obtempérer. 11 n'a pas qualité pour discuter le mérite de l'ordonnance, qui lui offre d'ailleurs une garantie suffisante. Rouen, 13 inars 1826, P. 20, 274.
30. Les tribunaux ont toujours la faculté d'accueillir ou de rejeter, suivant les circonstances , une demande à fin de compulsoire. Cass. 2 mai 1838, Dev. 38, 4al ; Chauveau sur Carré^ n'' 2879.
31 . Le jugement qui ordonne le compulsoire doit être signifié » non-seulement à la partie adverse et à son avoué , mais encore au dépositaire de l'acte. Carré , n° 2883.
3«. Il doit l'être , en outre , suivant MM. Pigeau, 2, 394 el Carré, n" 2883 , à toutes les personnes intéressées dans l'acte, encore qu'elles ne soient pas en cause ; elles ont le même intérêt à conserver leurs affaires secrètes. — Mais on répond avec raison : la loi n'a point exigé cette signification ; elle nest prescrite qu'à l'égard des parties en cause , et contre lesquelles on veut exécuter le jugement. Dalloz, v° Compulsoire ^ 701, note 3. D'ailleurs la partie qui est en cause pourrait donner connaissance de l'acte
508 COMPULSOIRE. — § 2.
sans le consentement des autres parties intéressées. Le compul-' soire peut donc être ordonné contre cette partie , en l'absence des autres.
33. Nous refusons même aux autres parties le droit d intervenir pour contester la convenance et l'utilité du compulsoire, Dalloz, ibid.— Contra, Carré, n* 2887; Debelleyme, 1 , 438, Note 4.
34. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. C. pr. 848.
35. Toutefois, le dépositaire peut toujours se refuser à délivrer l'expédition, s'il n'a pas été payé des frais et déboursés de la minute de l'acte, outre ceux d'expédition. C. pr. 851.
3G. S'il refuse pour un autre motif, on peut l'assigner à brei délai en vertu de l'art. 839 C. pr. Rolland, i6., n** 33.— V. Copie.
37. Le procès-verbal de compulsoire est dressé, et l'expédition , la copie ou l'extrait est délivré par le notaire ou autre dépositaire de l'acte ( — V. Commissaire-priseur^ n°' 42 et 49), à moins que le tribunal , par crainte de refus ou d'inexactitude de ce dépositaire , ne juge convenable de commettre à cet effet un de ses membres, ou tout autre juge du trib. de T' inst., ou un autre notaire. C. pr. 849 ; L. 25 vent, an 11, art. 24.
38. Si le compulsoire est fait par un juge , — on ne peut le provoquer qu'en vertu de son ordonnance , rendue sur requête à lui présentée , et indicative des jour et beure de la comparution ; à moins que ce jugement ne donne ces indications.
3». Cette requête et cette ordonnance sont signifiées par la partie poursuivante aux parties intéressées , avec sommation de se trouver aux jour et heure indiqués par l'ordonnance dans le cabinet du juge , pour y être présentes à la rédaction du procèsverbal, auquel elles ont droit d'assister. La bienséance exige que ^e juge ne soit pas obligé de se transporter dans l'étude du notaire. Arg. C. pr. 1040; Favard, v"* Expédition^ n*" 5; Carré, n° 2885.
40. Devant le juge , la présence de l'avoué est indispensable ; seul il a le droit de représenter les parties en justice. Tarif, 92.
41. C'est devant le juge commis que se terminent en référé toutes les difficultés qui naissent du compulsoire. Debelleyme , p. 438 , note 4.
4«. Si c'est un notaire qui doit procéder au compulsoire, on lui fait sommation, ainsi qu'aux parties qui doivent comparaître, de se trouver en l'étude aux jour et heure indiqués par le poursuivant.
43. Il n'est pas nécessaire de signifier le jugement qui a autorisé le compulsoire au notaire commis , il suffit de lui en donner connaissance.