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Le jour même de cette remise, les Dièces sont envoyées

au procureur général , qui les distribue aux avocats généraux pour préparer les conclusions, /fe., art. 22.

Aussitôt ces conclusions préparées , les pièces sont rétablies au grefté trois jours au moins avant celui où l'affaire doit être portée à l'audience. 76., 23 et 24.

Dans l'usage, l'un des commis-greffiers avertit, par lettre, les avocats , du jour auquel l'affaire doit venir.

334. A l'audience, le conseiller fait son rapport-, ensuite les avocats sont entendus , s'ils le requièrent. Les parties peuvent l'être aussi, après en avoir obtenu la permission de la Cour. /6.,

333. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires. Les avocats et les parties ne peuvent obtenir la parole après lui ^ l'ordonnance excepte le cas où il est partie poursuivante et principale. 76., art. 44 et 38. — Mais cette disposition est tombée en désuétude; le ministère public, ici , est exclusivement l'homme de la loi.

33«. Après les conclusions du ministère public, et après en avoir délibéré , la Cour rend son arrêt , qui rejette ou admet la requête.

S3Î'. L'inscription de faux peut être nécessaire dans différents cas , afin d'arriver à un moyen de cassation ^ par exemple , si un arrêt énonce faussement qu'il a été rendu par le nombre de juges voulus par la loi, qu'il a été rendu publiquement; ou s'il contient des motifs, quoiqu'il ait été prononcé publiquement sans motifs. —V. rej. 19 mars 1880, Dev. 60, 791.

La procédure est alors déterminée par le tit. 10, p. 2, règl. 1738, qui se réfère à plusieurs articles du titre du faux inciden. de l'ordonn. de juill. 1737. — V. d'ailleurs inf., § 15.

§ 11. — Arrêt de la chambre des requêtes. Ses suites.

338. Dans le cas où la chambre des requêtes rejette, l'arrêt est motivé. L. 4 germ. an 2, art. 6.

Mais il a dans la jurisprudence beaucoup moins de poids qu'un arrêt rendu par la chambre civile , parce que cette dernière statue toujours après avoir envisagé l'affaire sur tous les points, tandis que la chambre des requêtes n'entend jamais que le demandeur.

339. Le demandeur, par suite du rejet, est condamné à l'amende qu'il avait consignée. Kègl. 1738, p. i'% tit. 4, art. 25.

L'arrêt de rejet n'est susceptible d'aucun recours. Ib.

34©. S'il s'agit du rejet d'une requête en prise à partie , le lemandeur est condamné à 300 fr. d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu. G-. pr. 513.

86 CASSATION. — § 12, AnT. 1.

341. Si la chambre des requêtes admet, l'arrêt n'est pas motivé. Règl. 1738, p. V% tit. 4, art. 28.

11 ordonne que la requête soit signifiée au défendeur, avec assignation à comparaître devant la chambre civile dans les délais du règlement. Ib.

C'est ce qui foit donner aussi à cet arrêt le nom d'arrêt de soit communiqué.

34«. L'arrêt d'admission n'est pas suspensif. 76., art. 29.

§ 12. — Signification de V arrêt cV admission. Art. 1. — Délai de la signification.

343. Le demandeur en cassation est tenu de signifier l'arrêt d'admission à personne ou domicile, dans les deux mois après sa date, sinon il est déchu de son pourvoi envers ceux des dléfendeurs à qui la signification aurait dû être faite. Loi 3 juin 1862, art. 2.

344. Le délai est réduit kuti rtiois en ttiatière de règlement de juges ou de renvoi poiir cause de suspicion légitime, — à moins queFarrêl d'admission ne fixe un autre délai. Art. 8. — V. Temps légaux.

345. Faute par le demandeur d'avoir fait la signification dans les délais, il est déchu de sa demande. Même règlement, art. 30 ^ Cass. il janv. 1831 -, 5 mars 1838 , D. 38, 121. —Quand même il serait encore dans le délai du pourvoi par le défaut de signification du jugement attaqué. Cass. 19 fruct. an 11, p. 3, 450. — Sans que cette exception ait besoin d'être proposée par le défendeur. -- Quand même il aurait obtenu un arrêt de cassation par défaut contre les défendeurs , si ceux-ci se sont fait restituer contre cet arrêt. Cass. 23 janv. 1816, P. 13, 238.

346. S'il y a plusieurs défendeurs , cette déchéance ne profite pas aux défendeurs auxquels la signification a été faite en temps utile. Cass. 29 germ. an 11, P. 3, 245; 5 mars 1838; I). 38, 1 21 ; Merlin , Rép., h. v\ § 6, n" 7.

949. Le délai accordé pour la signification de l'arrêt d'admission n'est même pas prorogé par cette circonstance, que les héritiers à qui la signification doit être faite, sont mineurs, et n'ont point encore de tuteurs. Cass. 2 fiîv. 1813, P. 11, 93.

348. Mais il est suspendu en cas de force majeure , notamment par suite de l'occupation de l'ennemi. Cette suspension a Jieu tant que dure la force majeure : néanmoins la portion de emps qui s'est écoulée depuis la signification jusqu'au moment où a commencé la force majeure", doit être comptée dans le délai. Cass. 2ijanv.,etl4fév. 1815, P. 12,589.

CASSATION. — Q 12, Art. ± 87

540. Si la signification est nulle, elle doit, à peine de déchéance , être réitérée avant l'expiration du délai.

Art. 2. — Forme de Ja signification,

350. La signification de l'arrêt d'admission est en général assujettie aux mêmes règles que les exploits. ( — V.ce mot) ; — et particulièrement aux dispositions du règlement de 1738: en cas de concours entre les dispositions du C. de pr. et celles du règlement, ces dernières doivent prévaloir. Cass. 3 nov. 1807, P. 6,335;10avr. 1811 , P. 9, 249.

351 . La signification doit contenir toutes les requêtes fournies par le demandeur en cassation 5 pourtant dans le cas où l'une de ces requêtes n'y aurait pas été comprise, il n'y aurait pas nullité, si celles qui y sont insérées contiennent les faits, les moyens de cassation invoqués et la demande en cassation de l'arrêt attaqué. Cass. 6 juin. 1851, P. 24, 12.

35«. Ainsi, — 1° aucun arrêt d'admission ne peut, à peine de nullité et cV amende., être signifié, si la copie de cet arrêt n'est 3ignée d'un avocat à la Cour de cassation, Règl 1738. part. 2, ait. 1*% art. 17; arrêt du conseil, 16 juin 1746; Isambert. notel''% 3ur l'ordonn. du 10 sept. 1817. — Sans qu'il soit besoin qu'il ajoute à sa signature sa qualité d'avocat. Cass. 9 mars 1824. P. 18, 507.

353. 2" L'exploit de signification doit contenir également , à peine de nullité et d'amende contre l'huissier , le nom de l'avocat dont la partie demanderesse entend se servir. Règl. 1738, part. 2, tit. 1", art. 2; Cass. 17 brum. an 12. — Cependant la signature de l'avocat mise au bas de la requête signifiée et de l'arrêt, peut être considérée comme remplissant le vœu de la loi. Cass. 8 niv. an 13, 11 mars 1811, 16 mai 181 o. P. 12, 729; iMerlin, Rép., v° Constitution de procureur. — V. d'ailleurs ^ppg/ , n°418. - Rej. 25 janv. 1843, D. 43, 227. '

354. Cette obhgation n.est pas imposée aux préfets agissant dans l'intérêt de l'État; ils sont dispensés de l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation ("Règl. 1738, part. 2. tit. 1", art. 2; Cass. 22 iherm. an 10). — Mais dans l'usage ils y ont toujours recours.

355. La signification n'est pas nulle, quoiqu'elle n'énonce pas le domicile du demandeur, si d'ailleurs elle contient l'indication du domicile élu chez l'avocat à la Cour de cassation, chargé de sa défense.

35«. 3"" Si le demandeur décède après avoir formé le pourvoi , l'arrêt d'admission ou de rejet est rendu en son nom , mais la signification doit être faite au nom des héritiers : cette signification est le principe d'une instance nouvelle. Cass. 9 déc. 1834. D. 35^ 66; 19 déc. 1837 (Art. 1079 J. Pr.) Rej. 5 mai 1852, D. 52,173.

88 CASSATION.— § 12, Art. 2

Toutefois , lorsque le pourvoi a été introduit par deux associés qui ont procédé conjointement, mais non pas en nom social et collectifs le décès de l'un d'eux survenu depuis l'introduction du pourvoi n'influe en rien sur la régularité de l'arrêt d'admission, ni sur la signification qui en a été faite parle survivant, dans les mêmes qualités. Cass. 18 nov. 1835 (Art. 317 J. Pr. ).

L'héritier d'une personne décédée depuis l'admission de son pourvoi en cassation est recevable à se prévaloir du jugement d'admission lors même que la signification qui en a été faite h sa requête ne contient aucune qualité de sa part. C, ss. 2 therm. an 9, P. 2,259. —V. Cass. 13 août 1851, D. 51, 281.

SSf. 4" La signification ne peut être faite qu'aux parties expressément dénommées dans l'arrêt d'admission. Cass. 3 fév. 1835 (Art. 6 J. Pr. ) ; Merlin , hoc verho , § 6 , n° 7 , — et non à une personne qui n'a pas figuré dans le jugement attaqué, quand même elle aurait dû y être appelée. Cass. 4 vent, an 11 ; Merlin, ib.

358. Mais il suffit qu'un arrêt soit commun avec une partie, pour que celle-ci puisse diriger son pourvoi même contre la partie qui n'a obtenu contre elle aucune condamnation , et cela encore bien que le moyen de cassation soit fondé sur une nullité provenant du fait d'une troisième partie en cause. Cass. 17 nov. 1840, D. 41 , 9. ^^ . V. Cass. 21 fév. 1859, Dev. 59, 555.

350. Lorsqu'un subrogé tuteur autorisé à défendre les droits du mineur a fait signifier en son nom un arrêt rendu dans l'intérêt de ce dernier ^ le pourvoi contre cet arrêt est valablement signifié au subrogé tuteur, bien que dans l'intervalle un tuteur ait été nommé au mineur, si la partie adverse n'en a pas eu connaissance. Cass. 11 août 1829, D. 29, 330.

36©. Lorsque l'arrêt portant admission d'un pourvoi dirigé contre plusieurs parties ne permet d'assigner que quelques-unes d'entre elles devant la chambre civile , le demandeur peut, même après avoir obtenu un arrêt de cassation contre elles , soit reprendre son pourvoi contre les autres , soit se pourvoir de nouveau contre ces dernières s'il est encore dans les délais. Cass. 19 août 1833, P. 25, 821.

361 . Toutefois n'est pas nulle la signification faite au défendeur sous un nom qui n'est pas le sien , si l'erreur se trouve dans les qualités de l'arrêt attaqué , signifiées par le défendeur lui-même et ses consorts. Cass. 3 fév. 1835 (Art. 6 J. Pr.).

36«, Dans le cas où un pourvoi dirigé contre une partie principale, et d'autres appelées seulement en garantie, a été admis, l'arrêt d'admission doit être signifié à la partie principale 5 si la signification n'a été faite qu'au garant, le pourvo?. est inadmissible-, quand même on prétendrait que la partie principale est décédée, car, dans ce cas, elle est représentée, soit par les pfe-

CASSATION.— § 12, Art. 2. 39

rents qui n'ont pas renoncé à sa succession , soit par un curateur à la vacance. Cass. 11 juin 1833 , P. 2o, oo8.

363. Mais l'irrégularité de la signification à une partie qui ne se trouve en cause que pour veiller à ses intérêts (par exemple à cause d'une action en garantie réservée contre elle), ne rend pas le pourvoi non recevable vis-à-vis du véritable défendeur qui a reçu une signification régulière. Cass. 14 août 1840, D. 40, 321.

364. La signification au cessionnaire seul est valable , bien que la cession ait été faite pendant l'instance d'appel et que l'arïet ait été rendu au profit du cédant resté en cause , si toutefois ce dernier a déclaré lui-même dans cette instance d'appel qu'il ne pouvait pas v figurer, à cause de cette cession. Cass. 28 janv. 183o,D. 35,221.

365. L'arrêt d'admission obtenu contre une succession doit être signifié à l'héritier bénéficiaire et non aux créanciers de cette succession. — V. Bénéfice d'inventaire , n° 102.

3ce. 5" La signification doit être faite à la personne ou au domicile réel du défendeur. Règl. 17.38 , part. 1'% tit. 4, art. 30. — Elle est nulle si elle est faite au domicile qu'il avait lors de l'instance et qu'il a quitté depuis , ou à la résidence ou au domicile élu par lui pendant l'instruction qui a précédé le jugement attaqué. Cass. 11 vend, an 7, P. 1, 214^2 flor. an 9, P. 2, 16o ^ 28 oct. 1811, P. 9, 670. — Même quand le défendeur est un étranger. 19 vent, an 11 , P. 3, 14.

36Î'. Toutefois elle est valablement faite-, — ait domicile du défendeur indiqué par lui dans la signification de l'arrêt attaqué, s'il n'a pas fait la déclaration légale de son changement de domicile ; soit qu'il n'eût fait connaître son nouveau domicile par aucun acte , et que la copie ait été remise au maire par l'huissier , sur la réponse que le défendeur était absent . et sur le refus des voisins de la recevoir. Cass. 3 mai 1837, D. 37, 307 ; — soit qu'il eût fait connaître son nouveau domicile dans quelques actes de procédure relatifs à une autre instance engagée contre la même partie. Cass. 30 mars 1836, —V. Cass. 27 déc. 18o4, D. 54, 21.

Ou à la résidence momentanée, lorsque dans l'instance la partie qui a obtenu l'arrêt attaqué n'a jamais indiqué d'autre domicile. Cass. 7 juin 1809: Merlin , Quest. dr. . v" Tnscript. hypoth.

Ou au domicile élu en 1" instance^ si le défendeur n'a pas fait connaître son véritable domicile. Cass. 16 mess, an 1 1 , P. 3, 353 ; il frim. an 9; 13 germ. an 12.

Enfin , celle faite par un débiteur incarcéré . à ses créanciers, au dmnicile élu par eux dans l'acte d'écrou ou de recommandation. Cass. 14 mars 1821 . P 16,448.

3«8. 6° Quant aux significations à faire dans les colonies françaises et hors de France , elles sont faites au procureur général près la C. de cass. en son parquet, conformément à l'art. 69-59

/ 90 CASSATION. ~§ 12, Ant. â.

du C pr. Cass. 21 déc, 1830, P. 23, 1013; — et en outte oh dépose au parquet , en temps de guerre , deux copiés de l'arrêt sur papier libre. Ces copies sont certifiées par l'avocat et rappellent la date de la signification. Décis. duprOC. gén. près la C. de cass. rappelée dans la séance du conseil de l'ordre, du 30 nov. 1820 j —en temps de paix une seule copie suffit. Circul. du cons. de l'ord-e, lljanv. 1821.— V. Cass. 3 mai 1848 (Art. 4531 J. Pr.)

Le procureur général se charge de faire remettre la signification aux parties par la voie des ministres de la marine et des affaires étrangères. Godart, p. 30.

Cette signification serait valable quàiid même le défendeur serait mort avant l'admission. Cass. 21 déc. 1830.

369. 7" La signification , quoique faite au domicile du défendeur que l'arrêt permet d'assigner est ilulle, si ce défendeur est décédé ( —V. sup. , n° 6). Ordonn. 1667, tit. 2 , art. 3. Cass. 14 niv. an 11, P. 3, 101 -, 1- déc. 1829, S. 30, 24 ; 26 fév. 1840, 18 juin. 1842 (Art. 1697 et 2359 J. Pr.). — Quand même le décès n'aurait pas été notifié à celui au nom duquel est faite la signification. Même arrêt; Cass. 2 fév. 1813; 26 nov. 1849.

Si le décès n'est pas légalement constaté , la signification faite au domicile de la personne serait valable. Cass. 9 sept. 1811 , P. 9 , 621. — Est nulle aussi la signification faite à un tuteur , alors que le mineur est devetiu majeur, Cass. 27 mai 1834, Dev. 34 , 402. -Mais Y. Cass. S mai 1848 (Art. 4551 J. Pr.)

3^0. 8° Dans le cas ou le défendeur est décédé avant la signification , et où son décès est valablement constaté , on doit signifier l'arrêt d'admission à ses héritiers. Cass. 13 therm. an 12; Merlin, jRép., hocverbo, § 5, n° 10, §6, n" 7. — On peut le faire sans nouvelle permission de signification.

3î'i. Si la notification a été faite au défunt, le pourvoi doit être déclaré non recevable à l'égard des héritiers qui sont restés personnellement étrangers aux divers actes de la procédure devant la Cour suprême. Cass. 26 fév. 1840, D. 40, 148.

S'S^. Si l'une des héritières des défendeurs s'est mariée depuis l'arrêt d'admission, la signification qui lui est faite doit indiquer sa qualité de femme et le nom du mari , pour la validité. La signification qui ne lui serait faite que sous son nom de fille serait nulle -, et cette nullité ne pourrait être couverte par une signification faite ensuite à son mari avant l'arrêt de la chambre civile , mais après les délais accordés pour faire la signification. Cass. 29 nov. 1836 (Art. 615 J.Pr.).

999. Si le demandeur ne connaît que la résidence de l'héritier, la signification est valablement faite à cette résidence , lorsqu'au moment où elle y a été remise elle a été reçue comme au lieu du domicile , et lorsqu'en outre elle a été réitérée au parquet confoi-

CASSATION. —§ i3. 9i

mémeit à Tart. 69. § 8. C. pr. Cass. 17 avr. 1837 (Avt. 751 J. Pr.)

3^4. 9° La signification doit, en général, être faite par copie séparée , quand il y a plusieurs défendeurs. — V. Femme mariée^ Société , Succession.

Mais il n'est pas nécessaire de signifier l'arrêt séparément à toutes les parties, lorsqu'il s'agit d'une action solidaire. Cass. 1" germ. an 10, P. 2, 510: 29 gerni. an 11 ; Merlin, Qu- dr.. 1, 365, §22; — ou indivisible. Cass. 31 janv. 1*827, P. 21. 104.

35 5. 10° Lasignification doit, à peine de nullité, être faite par les huissiers de la Cour dans le lieu où elle siège. Cass. 1" fév. 1808, P. 6,480; 8nov. 1831; 7 août 18W (Art. 4o5iJ. Pr.)

Les copies doivent être lisibles. — V. Huissier.

376. Le demandeur, menacé de déchéance par suite de la nullité de la signification de l'arrêt d'admission, ne peut porter devant laC. de cass. son action en garantie contre l'huissier qui a fait lasignification. Il doit former sa demande devant les trib. ordinaires. Cass. Onov. 1820. D. 21, 57.

35 5. 11° Enfin loriginal de la signification doit être enregistré, à peine de la nullité de la signification , et cette nullité entraîne la déchéance du pourvoi. L. 22 friir. an 8, art. 20, tit. 3 , art. 34, tit. 6; Cass. 23 flor. an 10, P. 2, 185.

§ 13. — Instruction devant la chambre civile

358. Lasignification de Tarrêt d'admission vaut assignation devantla chambre civile.Uègl. 1738, part. 2, tit. 1", art. 6; Cass. 3nov. 1807, P. 6. 334.

Ainsi, lorsque c«tte signification est valable, le défendeur ne peut se plaindre de ce que l'assignation faite dans le même acte est irrégulière. Même arrêt.

359. Il faut justifier de la signification, en produisant l'original de l'exploit qui la contient. Cass. 13 fév. 1822, P. 17, 128. — A défaut de production de cet original., la Cour ne peut statuer sur le pourvoi.

380. Si l'arrêt d'admission permet d'assigner plusieurs défendeurs, et ^ue le demandeur ne dépose les originaux de signification qu'à l'égard de quelques-unes de ces personnes et non à l'égard des autres, la Cour ne statue qu'à l'égard des premières. Cass. 2 juin. 1833,0.33, 295.

Cependant il n'y a pas déchéance , si, ensuite, le demandeur retrouve l'original égaré , et qu'il le produise, il peut faire statuer sur son pourvoi. Cass. 19 avr. 1837, D. 38, 244; — mais il ne peut y appeler de nouveau les parties à l'égard desquelles la cour a précédemment statué.

3SI. Le défendeur doit comparaître devant la chambre civile

îfâ CASSATION.— § 13.

dans le délai d'un mois à partir de la signification de l'arrêt d'admission. L. 3 juin 1862, art. 3, — à moins que l'arrêt d'admission n'en ait fixé un autre. Art. 8.

Le délai est augmenté à raison des distances suivant les distinctions établies sous les n°^ 235 et suivants.

Lorsque le délai pour la comparution est expiré sans que le défendeur se soit fait représenter devant la Cour, l'audience ne peut être poursuivie que sur un certificat du greffier constatant la non-comparution du défendeur. Art. 7.

Un arrêt d'admission a été prononcé par la chambre des requêtes le 4 juin 1862 ; il a pu être signifié dans les trois mois après sa date, c'est-à-dire le 5 septembre au plus tard (7783),

La notification de l'arrêt d'admission à la chambre des avoués est valablement faite au président de la chambre. Rejet, civ. 17 novembre 1862(7942).

En matière électorale, la C. de cass. permet d'assigner à trois jours. Cass. 21 juin 1830, P. 23, 606.

38«. Le défendeur ne peut comparaître que par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation , qui rédige et signe un mémoire en défense, le signifie à l'avocat du demandeur ,. et le dépose ensuite au greffe avec les pièces justificatives. L. 2 brum. an 4, art. 16 5 Godart, ib.

La simple remise de la copie de signification de l'arrêt d'admission faite à l'avocat , vaut pouvoir d'occuper pour le défendeur. Règl. 1738, part. 2, tit. 1", art. 12. — V. Avoué.

383. Le défendeur contre lequel le demandeur n'a formulé aucun grief, doit sur sa demande être mis hors de cause. Cass. 30 mai 1837, D. 37, 409.

384. Il en est de même, lorsqu'il existe une transaction régulière, exécutée avant l'arrêt d'admission. Cass. 29 déc. 1840, D. 41,60.

385. Le défendeur reste maître d'arrêter l'effet du pourvoi , même après l'arrêt d'admission , en faisant signifier au demandeur un acte extrajudiciaire par lequel il déclare renoncer au bénéfice de la condamnation que le pourvoi a pour objet de critiquer, et en faisant offre réelle au demandeur du montant des frais par lui exposés jusqu'au jour de la renonciation. Cass. 24 déc. 1839, 3). 40, 73. — Mais V. Cass. 27 août 1856, Dev. 57, 577.

38G. Le défendeur qui , depuis l'ar'rêt attaqué et avant l'arrel d'admission, a vendu l'objet litigieux aux risques de l'acquéreur, n'est pas recevable à former contre ce dernier devant la Cour de cassation , une demande en garantie, s'il ne produit pas l'acte de vente, alors même qu'il dénonce à l'acquéreur l'arrêt d'admission. Cass. 4janv. 1841, D. 41, 65.

389'. Lorsque la production du défendeur, signifiée à l'avocat

du demandeur, est faite au greffe , ce dernier peut répliquer et déposer à son tour, au greffe . la grosse de l'arrêt d'admission et son mémoire en réplique. L'affaire est alors en état. Ordonn. 1o janv. 4826, art. 10.

3S8. Dès que l'affaire est en état , la procédure est la même que pour arriver à l'arrêt de la chambre des requêtes. — V. sup.. § 10.

380. Quand le demandeur qui a obtenu l'arrêt d'admission et l'a signifié ne se présente pas et ne fait aucune production, la Cour le déclare forclos et toutefois apprécie sur les productions du défendeur, les moyens de cassation qui ont été articulés devant la Ch. des requêtes. Cass. 14fév. 1837,8aoùll8o4,Dev.o4-, 274.

390. Le défendeur au pourvoi qui ne s'est pas lui-même pourvu régulièrement, n'est pas recevable à demander la cassation d'un des chefs de l'arrêt attaqué par voie d'interprétation, et comme conséquence d'un précédent arrêt de cassation intervenu entre les par ties. Cass. 14 août 1840, D. 40, 321.

391. Si le défendeur ne produit pas de défense, dans la huitaine du délai qui lui est accordé pour comparaître ( — V. sup. , n*" 381) , il peut être donné défaut contre lui. Règl. 1738, part. 2, tit. 2. art. 1".

39«. Pour obtenir l'arrêt par défaut , le demandeur lève au greffe un certificat de non-production, qu'il joint à la grosse de l'arrêt d'admission , et produit le tout au greffe, l'affaire suit alors la marche ordinaire. /6.

393. Le défaut n'est cependant pas prononcé par cela seul que le défendeur ne comparaît pas; l'affaire est examinée comme les autres, et même si la chambre civile n'estime pas le pourvoi fondé, elle le rejette. Dans ce cas le demandeur est condamné à l'amende de 300 fr. 76., art. 8. — Si elle estime qu'il est fondé, elle prononce la cassation de l'arrêt attaqué. — Tant que cet arrêt n'est pas rendu, le défendeur a encore le droit de produire ses défenses. Godart, 33.

394. Peut-on intervenir devant la chambre civile? — Oui, si l'on a un intérêt direct au maintien de l'arrêt attaqué , comme l'acquéreur dont le titre est menacé si la vente est annulée, en matière de saisie immobilière ou de faillite. Tarbé, p. 137. — V. toutefois sup. , n° 329 et inf. , n° 482.

§ 14. — Arrêt de la chambre civile. Ses effets.

395. Devant la chambre civile, à l'audience, le conseiller fait son rapport.

Puis les avocats du demandeur et du défendeur sont entendus Les avocats ne peuvent soumettre à l'audience leurs observations sur le rapport , qu'après avoir fait signifier leur requête oa

mémoire en défense , et produit les pièces dans les termes preSru-,iiis par les règlements. Arrêté 2 mess, an 9, art. 8.

390. Devant la C. de cass. la cause doit s'instruire par écrit. L'instruction est réputée complète par les écritures. Aussi les plaidoiries , malgré leur importance sont-elles qualifiées d'observations. Ib., art. 9.

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